Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 11 sept. 2025, n° 21/03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 17 février 2021, N° 2020L03205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/03171 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBGH
SARL SOFIGEX
C/
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
S.A.R.L. BISTINGO I
S.C.P. [J]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020L03205.
APPELANTE
SARL SOFIGEX
société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le n° 385 259 528, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
S.A.R.L. BISTINGO I
société à responsabilité limitée, immatriculée au R.C.S de [Localité 7] sous le numéro 394 934 525, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [J] [S] BONETTO
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 483 325 213, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL BISTINGO I, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 1er juillet 2020, mission conduite par maître [Z] [S], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3].
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES MANDATAIRES
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 850 597 097, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BISTINGO I, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 1er juillet 2020, mission conduite par maître [A] [I], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4], domicilié audit siège.
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, domicilié en ses Bureaux sis, demeurant [Adresse 8]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Bistingo 1 a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 21 novembre 2018 désignant la SCP [B] [S] Bonetto représentée par maître [Z] [S] en qualité d’administrateur judiciaire et maître [A] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge commissaire, sur requête de l’administrateur judiciaire, notamment ':
— a ordonné à la SARL Sofigex de faire livrer en l’étude de maître [S] ès qualités l’ensemble des pièces et documents comptables concernant la société Bistingo 1, dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard';
— s’est réservé la compétence pour la liquidation de l’astreinte';
— a ordonné le partage des frais de livraison.
La SARL Sofigex a saisi le tribunal de commerce de Marseille d’un recours contre cette ordonnance.
Par jugement rendu le 2 octobre 2019 entre la SARL Sofigex d’une part, la SARL Bistingo 1, la SCP [B] [S] Bonetto représentée par maître [Z] [S], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bistingo 1, et maître [A] [I] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de SARL Bistingo 1, le tribunal de commerce de Marseille a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition présentée par la SARL Sofigex';
— rejeté le moyen soulevé par la SARL Sofigex et déclaré l’action recevable';
— réformé partiellement l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné le partage des frais de livraison et dit qu’il appartient à la SARL Sofigex d’expédier à ses frais l’ensemble des documents comptables à la société Bistingo 1, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision';
— rejeté le surplus des demandes';
— confirmé en toutes ses dispositions ladite ordonnance';
— dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
La SARL Sofigex a interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2019.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-2 de la cour d’appel :
— a débouté la SCP [J] [S] Bonetto, la SAS Les mandataires représentée par maître [I] et la SARL Bistingo 1 de leur demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel';
— a dit qu’elles se trouvent infondées en leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— les a condamnées à verser à la SARL Sofigex la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par arrêt sur déféré en date du 29 juin 2023, la chambre 3-5 de la cour d’appel ':
— a infirmé l’ordonnance déférée';
— a prononcé la caducité, à l’égard de l’ensemble des parties intimées, de la déclaration d’appel formée le 11 octobre 2019 par la société Sofigex';
— a condamné la société Sofigex à payer à la SARL Bistingo 1 la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Par requête du 28 octobre 2019, la SARL Bistingo 1, la SCP [B] [S] Bonetto représentée par maître [Z] [S], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bistingo 1, la SAS Les mandataires, mission conduite par maître [A] [I], prise en sa qualité de mandataire judiciaire, ont saisi le juge-commissaire aux fins de liquidation de l’astreinte ordonnée par le tribunal et qu’il soit ordonné une nouvelle astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de redressement de la SARL Bistingo I et a désigné la SCP [J] [S] Bonetto en qualité de commissaire à l’exécution du plan (CEP), mission conduite par maître [Z] [S] et a maintenu la SAS Les mandataires, mission conduite par maître [A] [I], en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge-commissaire a':
— pris acte que la société Sofigex ne soutient pas à la barre le moyen relatif au défaut de qualité des requérants';
— pris acte que [D] [S] reprend à son compte l’instance en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan';
— condamné la société Sofigex au paiement de la somme de 248.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte et a ordonné une nouvelle astreinte de 1.000 euros/jour de retard pendant 3 mois';
— s’est réservé la compétence de la liquidation d’astreinte.
La Sofigex a formé opposition à l’ordonnance.
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
— déclaré recevable le recours formé contre l’ordonnance rendue le 20 octobre 2020 sous le numéro 2019M08310';
— rejeté l’intervention volontaire de la SARL Bistingo I qui est déjà partie à l’instance ;
— rejeté le recours formé contre l’ordonnance rendue le 20 octobre 2020 sous le numéro 2019M08310;
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 octobre 2020 sous le numéro 2019M08310 ;
— déclaré recevable la requête aux fins de liquidation de l’astreinte ;
— condamné la société Sofigex au paiement de la somme de 248.000 euros entre les mains des organes de la procédure collective ;
— ordonné à la société Sofigex de remettre les pièces et documents comptables au siège social de la société Bistingo I dans le délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement, sous une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce pendant le délai de 6 mois ;
— s’est réservé la compétence de la liquidation de l’astreinte ;
— rejeté tout surplus de demande comme non fondé et non justifié ;
— laissé les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la société Sofigex.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont considéré ':
— que la société Bistingo I est déjà partie à l’audience car il s’agit de sa propre procédure collective';
— que la décision du juge commissaire du 14 mai 2019 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue «'non réclamée'» puis signifiée par acte extrajudiciaire';
— que la société Sofigex n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire et que l’effet dévolutif de l’appel donne une compétence facultative à la cour en matière de liquidation d’astreinte'; que le juge-commissaire n’est donc pas dépossédé de sa compétence';
— que la saisine du juge commissaire par requête est le mode de saisine naturel du juge et qu’aucun parallélisme des formes n’exigeait la saisine du juge commissaire par assignation pour obtenir la liquidation';
— que Me [S], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, a intérêt et qualité à agir';
— que les décisions intéressant la procédure ont été signifiées';
— que M. [S] a dû recourir aux services d’un expert pour reconstituer la comptabilité et établir les bases d’un prévisionnel financier';
— que la carence persistante de la société Sofigex dans un acte usuel de remise des documents comptables appartenant à la société justifie de confirmer le montant de l’astreinte mise à sa charge et de prononcer une nouvelle astreinte.
Par déclaration d’appel en date du 2 mars 2021, la société Sofigex a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 15 novembre 2021, la société Sofigex demande à la cour de':
Recevoir la société Sofigex en son appel';
Le juger recevable et bien fondé';
En conséquence,
Réformer intégralement le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 février 2021';
A titre principal,
Constater que la décision ordonnant l’astreinte et réservant au juge commissaire le pouvoir de la liquider fait l’objet d’un appel devant la cour d’ appel d'[Localité 6]';
Juger qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, le juge-commissaire puis le tribunal de commerce n’étaient pas compétents pour liquider l’astreinte ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande tendant à la liquidation de l’astreinte formulée devant le juge commissaire puis devant le tribunal ;
Débouter la SCP [J] et la SAS Les mandataires de leurs prétentions';
Juger que ni l’administrateur judiciaire ni le mandataire judiciaire n’avaient qualité à agir au nom et pour le compte de la société Bistingo I ès qualités en l’état de l’adoption du plan de continuation de la société Bistingo I par le tribunal de commerce de Marseille;
Réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli leurs prétentions';
Réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la saisine du juge commissaire était régulière par voie de requête ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli les prétentions des intimés et les débouter en conséquence de leurs demandes';
Débouter les intimées de leurs prétentions';
Juger que ni Me [S] ès qualités ni la SAS Les mandataires ès qualités ne disposent de la qualité de créancier de l’astreinte ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 2 octobre 2019 ;
Juger que la SARL Bistingo I ne formule aucune demande relative à la liquidation de l’astreinte ;
Réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’ils étaient pourvus de qualité à agir au sens des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile et les débouter purement et simplement de toutes prétentions de ce chef;
Débouter les intimés de leurs prétentions';
Encore plus subsidiairement,
Juger que la décision du tribunal n’a pas été notifiée à la requête de la société Bistingo I;
Juger en conséquence que l’astreinte n’a pu commencer à courir à l’égard de la société Bistingo I ; ·
Réformer en conséquence le jugement en ce qu’il a accueilli les prétentions des intimés';
Débouter les intimées de leurs prétentions';
Encore plus subsidiairement,
Réduire ou à tout le moins minorer substantiellement le montant de I’ astreinte sollicitée';
Juger que les dépens de l’instance à la charge des intimées.
A l’appui de ses demandes, la société Sofigex fait valoir à titre principal l’irrecevabilité des prétentions formulées’en raison ':
— de l’effet dévolutif de l’appel dès lors que la cour d’appel a seule le pouvoir de liquider l’astreinte en application de l’article 561 nonobstant le fait que le juge commissaire s’en soit réservé l’astreinte';
— de la forme de la saisine du juge commissaire en matière contentieuse en ce que la saisine du juge commissaire en matière de liquidation d’astreinte doit emprunter les formes procédurales devant le juge de l’exécution et en ce que les organes de la procédure ont saisi le juge commissaire par requête alors qu’ils auraient dû le faire par assignation';
— de l’absence de qualité à agir des organes de la procédure en l’état d’un plan de continuation, les fonctions d’administrateur et de mandataire judiciaire ayant cessé, la désignation de Me [S] dans le jugement opérant une confusion et le mandataire n’ayant été maintenu que pour la vérification des créances';
— de l’absence d’intérêt à agir des organes de la procédure à qui l’astreinte ne bénéfice pas et dans la mesure où le tribunal a ordonné que les documents soient remis à la société Bistingo I et non aux organes de la procédure et où une intervention volontaire de la société Bistingo I en 1ère instance ne suffit pas.
Subsidiairement, la société Sofigex soutient que l’astreinte n’a pas commencé à courir, la notification de la décision du tribunal par le mandataire qui n’a pas intérêt à agir étant irrégulière.
Très subsidiairement, la société Sofigex fonde sa demande de réduction de l’astreinte sur le fait que la société Bistingo I a pu arrêter son plan de continuation, ce qui signifie qu’elle disposait des éléments comptable nécessaires pour ce faire et sur l’arrêt et le dépôt des comptes clos en mars 2017, mars 2018 et mars 2019.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 25 août 2021, la SARL Bistingo I, la SCP [J] [S] Bonetto ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL Bistingo I, mission conduite par maître [Z] [S], la SAS Les mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Bistingo I, mission conduite par maître [A] [I], demandent à la cour de':
Rejeter les moyens d’irrecevabilité de Sofigex';
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris condamnant la société Sofigex au paiement de la somme de 248.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte et ordonnant une nouvelle astreinte de 1.000 euros/jour de retard pendant 3 mois ;
En conséquence,
Constater que la SCP [J] [S]-Bonetto poursuit l’action engagée précédemment en sa qualité d’administrateur judiciaire, en sa nouvelle qualité de commissaire à l’exécution du plan, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 1er juillet 2020, en application de l’article R626-25 du code de commerce ;
Déclarer recevable et bien fondée la demande de liquidation d’astreinte ;
Confirmer l’ordonnance du 20 octobre 2020 rendue par le juge-commissaire ;
Y ajoutant,
Juger que la nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour de retard se poursuivra pendant un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt d’appel';
Condamner la société Sofigex à payer à la SCP [J] [S] Bonetto, représentée par maître [Z] [S], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner la société Sofigex aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes et en réponse aux moyens de leur adversaire, les intimés font valoir que':
— l’arrêt du 20 octobre 2015 cité par l’appelante ne signifie pas que le juge est dessaisi de sa faculté de liquider l’astreinte en cas d’appel mais que la cour d’appel peut liquider l’astreinte en vertu de l’effet dévolutif de l’appel et que, dans l’attente de la décision de la cour, le juge commissaire peut liquider l’astreinte, sauf à faire échec à l’exécution provisoire de droit de la décision ayant ordonné l’astreinte';
— en application de l’article R.621-21 du code de commerce, le juge commissaire est saisi par requête ou déclaration au greffe';
— le commissaire à l’exécution du plan, qui est Me [S], poursuit les actions initiées par l’administrateur ou le mandataire judiciaires et le mandataire reste en fonction pendant la vérification des créances';
— l’entreprise et les créanciers ont un intérêt commun consistant dans la bonne exécution du plan qui dépend de la réception des pièces comptables';
— le greffier du tribunal de commerce a notifié la décision et l’administrateur avait fait signifier l’ordonnance du juge commissaire et fait délivrer un commandement, ce qui a bien eu pour effet de faire courir l’astreinte';
— Sofigex ne rencontre aucune difficulté pour exécuter la décision.
Selon avis notifié par RPVA le 25 avril 2024 , le parquet général s’en rapporte à justice dans cette affaire.
Les parties ont été avisées le 13 janvier 2025 de la fixation de l’affaire à l’audience du 21 mai 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité de l’appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l’appelante tendant à la recevoir en son appel.
Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, «'l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.'»
En application de l’article R.661-1 du code de commerce, la décision du juge commissaire qui a ordonné l’astreinte et s’est réservé la liquidation est exécutoire de plein droit.
La société Sofigex n’a pas sollicité la suspension de l’exécution provisoire.
Si la cour d’appel saisie de l’appel de la décision du tribunal de commerce statuant sur opposition à l’ordonnance du juge commissaire ayant liquidé l’astreinte a, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, le pouvoir de liquider l’astreinte, elle n’en a pas le devoir.
C’est donc de manière fondée que les premiers juges ont considéré que le juge commissaire avait le pouvoir juridictionnel de liquider l’astreinte et ont rejeté l’exception d’incompétence.
La décision querellée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la saisine du juge commissaire
En application de l’article R.621-21 du code de commerce, le juge-commissaire est saisi par requête ou par déclaration au greffe de la juridiction, sauf s’il en est disposé autrement.
Aucune disposition n’impose de saisir le juge commissaire qui s’est réservé la liquidation de l’astreinte selon les modalités prévues au code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de l’ordonnance du juge commissaire en date du 20 octobre 2020 qu’il a été saisi par requête en date du 28 octobre 2019 émanant de Me [S] et [I] ès qualités d’administrateur et de mandataire.
Compte tenu de ce qui précède, c’est de manière fondée que les premiers juges ont rejeté le grief d’une saisine irrégulière du juge commissaire.
La décision querellée sera donc confirmée de ce chef.
Sur l’intérêt et la qualité à agir
En application de l’article L.626-25 du code de commerce, «' (') Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.
Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.(')'»
La SCP [J] [S] Bonetto, prise en la personne de Me [S], désignée commissaire à l’exécution du plan par jugement en date du 1er juillet 2020 ayant adopté le plan de continuation, a donc qualité à poursuivre l’action intentée par l’administrateur et le mandataire aux fins de liquidation de l’astreinte introduite par requête en du 28 octobre 2019, avant l’adoption du plan de continuation comme l’a jugé à bon droit le tribunal de commerce de Marseille.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
L’action engagée est favorable aux créanciers en ce qu’elle a vocation à obtenir une somme d’argent utile au désintéressement des créanciers et elle a pour but d’obtenir des documents susceptibles d’être nécessaires à sa mission. Pour ces motifs, le commissaire à l’exécution du plan a intérêt à agir comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
La SAS Les mandataires, prise en la personne de Me [I], qui a été maintenue dans ses fonctions par le jugement du 1er juillet 2020 uniquement aux fins de vérification des créances, n’a en revanche plus ni intérêt ni qualité à agir. Le tribunal ne s’étant pas prononcé expressément sur l’intérêt à agir de la SAS Les mandataires, prise en la personne de Me [I], la cour la déclarera irrecevable en ses prétentions.
S’agissant de la SARL Bistingo I, elle s’est qualifiée en première instance d’intervenante volontaire à titre accessoire alors qu’elle n’a pas la qualité de tiers à la procédure qui la concerne directement. C’est donc de manière fondée que le tribunal de commerce a rejeté l’intervention volontaire de la SARL Bistingo I au motif qu’elle était déjà partie à l’instance.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur la notification de la décision
En application de article R. 662-1 du code de commerce, «' Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code.
Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile.'»
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 octobre 2019 a lui été notifié par le greffier du tribunal de commerce, à ses deux adresses, par lettres recommandées avec accusés de réception datés des 8 et 10 octobre 2019.
Ledit jugement disant que l’astreinte courra à compter de la notification de la décision, l’astreinte a donc commencé à courir à compter du 8 octobre 2019.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur le montant de l’astreinte
La société Sofigex ne conteste pas n’avoir pas respecté la décision querellée sans apporter la moindre justification.
Ce faisant, elle a nécessairement placé la société Bistingo I en difficulté puisque celle-ci avait impérativement besoin d’avoir une vision exacte de sa comptabilité pour élaborer un prévisionnel d’activité et un plan.
Le fait que la société Sofigex a pu arrêter son plan de continuation et déposé ses comptes ne saurait légitimer cette résistance injustifiée.
Le juge commissaire a liquidé l’astreinte à la somme de 248'000 euros pour la période courant du jugement du tribunal de commerce du 2 octobre 2019 au 20 octobre 2020, soustraction faite de la somme de 104'000 euros correspondant à la période du confinement, du 12 mars au 23 juin 2020, pendant lequel le cours des astreintes a été suspendu en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
Le tribunal de commerce, dans sa décision querellée, a confirmé cette somme.
Compte tenu des éléments dont elle dispose, la cour estime justifié de liquider l’astreinte à la somme de 75'000 euros pour la période du 8 octobre 2019 au 20 octobre 2020 sauf la période du 12 mars au 23 juin 2020.
La décision querellée sera donc infirmée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à la somme de 248'000 euros.
Le jugement querellé ordonne que les documents comptables soient remis à la société Bistingo I et condamne la société Sofigex au paiement de la somme de 248 000 € entre les mains des organes de la procédure collective.
Or, la société Bistingo I est redevenue par l’effet du jugement ayant adopté un plan de continuation maître de ses biens.
Il s’en déduit que la société Sofigex doit être condamnée à payer à la société Bistingo I la somme de 75'000 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Dans la mesure où un plan de continuation a été établi, il n’était pas nécessaire d’ordonner une nouvelle astreinte à compter de la décision querellée et il n’apparaît pas plus nécessaire de dire que l’astreinte se poursuivra à compter de la décision d’appel.
Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef et le commissaire à l’exécution du plan et la société Bistingo I seront déboutés de leur demande de prononcer d’une nouvelle astreinte.
Sur les demandes accessoires
La société Sofigex succombant sera condamnée aux dépens d’appel.
En équité, il conviendra de la condamner à payer à la SCP [J] [S] Bonetto, représentée par maître [Z] [S], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare sans objet la demande de la société Sofigex tendant à ce que l’appel soit déclaré recevable ;
Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a':
— déclaré recevables les demandes de la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de M. M. [I]';
— condamné la société Sofigex au paiement de la somme de 248'000 euros’entre les mains des organes de la procédure collective';
— ordonné à la société Sofigex de remettre les pièces et documents comptables au siège social de la société Bistingo I dans le délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement, sous une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce pendant le délai de 6 mois';
— s’est réservé la compétence de la liquidation de l’astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
Déclare la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [A] [I] irrecevable en ses demandes';
Condamne la société Sofigex à payer à la société Bistingo I la somme de 75 000 euros’au titre de la liquidation d’astreinte pour la période du 8 octobre 2019 au 20 octobre 2020 sauf la période du 12 mars au 23 juin 2020';
Déboute la société Bistingo I et la SCP [J] [S] Bonetto ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Bistingo I, mission conduite par maître [Z] [S], de leur demande de prononcé d’une nouvelle astreinte';
Condamne la société Sofigex à payer à la SCP [J] [S] Bonetto, représentée par maître [Z] [S], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sofigex aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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