Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 juin 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/769
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCSI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 juin à 10h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 à 15H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[S] [K]
né le 30 Juillet 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 juin 2025 à 09 h 19 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 juin 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [S] [K], régulièrement convoqué et n’ayant pas souhaité comparaitre;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R] [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 20 juin 2025 à 15h40 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [K],
Vu l’appel interjeté par Monsieur [S] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 juin 2025 à 9h19, soutenu par son conseil oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Information tardive du Procureur de la République,
— Absence d’interprète lors de la notification des décisions et des droits,
— Défaut de pièces utiles,
— Défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation.
Vu l’absence de l’appelant à l’audience du 23 juin 2025 à 11h15.
Vu les observations du représentant du Préfet,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur l’avis tardif du Parquet :
Aux termes des dispositions de l’article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure. L’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme.
Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle.
L’avis de placement en rétention a eu lieu le 16 juin 2025 à 9h 58 et l’avis au Ministère Public a eu lieu à 10h42.
L’avis ayant été donné peu de temps après l’avis de placement en rétention (moins de 45 minutes) il ne saurait être considéré comme étant tardif.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence d’interprète :
C’est à bon droit que le premier juge a pu relever qu’il y avait plusieurs interventions d’interprètes lors de la notification des actes d’exécution de la mesure d’éloignement et de fixation du pays de renvoi et lors de la notification du placement en rétention. Par ailleurs, la notification des droits en matière de droit d’asile a été faire avec une traduction en arabe. Par ailleurs, l’intéressé a pu valablement se prévaloir de ses droits tout au long de la procédure de sorte qu’aucun grief n’est en l’espèce démontré.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de pièces utiles :
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744 -2.
En tout état de cause, doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d’éloignement, la copie actualisée du registre. Ces éléments sont en l’espèce suffisants.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, l’absence de garanties de représentation de l’intéressé est caractérisée en ce qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020 ; qu’il a été à plusieurs reprises condamné sur le plan pénal et notamment par le Tribunal Correctionnel de St Gaudens à une peine de 12 mois d’emprisonnement et à une ITF de 3 ans pour des faits de vol aggravé en récidive, qu’il n’a pas de ressources licites, qu’il n’est pas seul à prendre en charge un enfant mineur, que l’Espagne a refusé sa réadmission le 12 juin 2025. Le simple fait qu’il soit marié civilement en 2018 avec Mme [K] de nationalité algérienne et qu’il ait deux enfants ne suffit pas rapporter la preuve de garanties de représentation suffisantes au regard des éléments ci-dessus énoncés. Par ailleurs, l’appréciation d’une atteinte à l’article 8 de la CEDH et à l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits des enfants doit être faite par le juge administratif au stade de la contestation de l’arrêté de placement.
La décision est donc motivée. Il convient de préciser qu’à ce titre l’administration n’est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Il convient de relever que les diligences effectuées par l’administration sont suffisantes en ce que les autorités consulaires ont été saisies le 12 juin 2025.
La décision de première instance sera confirmée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [K] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siege de [Localité 2] en date du 20 juin 2025 à 15h40
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [S] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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