Désistement 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 7 nov. 2025, n° 25/04407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 février 2025, N° 22/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE, son président |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 07 NOVEMBRE 2025
(n° 851 /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04407 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQGJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 juin 2025
Date de saisine : 18 juin 2025
Décision attaquée : n° 22/00340 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRÉTEIL le 13 février 2025
APPELANTE
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMÉ
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre DEVILLERS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 333
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila POLAT, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 13 juin 2025, la S.A.S. Elior Restauration France a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Créteil le 13 février 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025, la S.A.S. Elior Restauration France a déclaré se désister de son appel.
M. [V] [U] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence de toutes réserves émises par la S.A.S. Elior Restauration France et de toutes conclusions au fond de l’intimé, il convient de constater le désistement de la S.A.S. Elior Restauration France de son appel et en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
— CONSTATE le désistement de la S.A.S. Elior Restauration France de son appel,
— CONSTATE l’extinction de l’instance ;
— CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel ;
— Les frais de l’instance en appel resteront à la charge de la S.A.S. Elior Restauration France.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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