Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 2 juil. 2025, n° 24/03415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 8 juillet 2024, N° 2024-13237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses dirigeants légaux en exercice, S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE
C/
[J]
copie exécutoire
le 02 juillet 2025
à
Me PONCET
Me DAIME
EG/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 02 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/03415 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JE6Z
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 08 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 2024-13237)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— a été entendu l’appelant en ses observations .
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 02 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 juillet 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [J], né le 28 juillet 1997, a été embauché à compter du 19 septembre 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, dans le cadre de plusieurs contrats d’intérim, par la société Proman et a été mis à la disposition de la société Arcelormittal France (la société), en qualité d’opérateur polyvalent logistique.
La société Arcelormittal France compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la sidérurgie.
Le 30 janvier 2023, M. [J] a fait l’objet d’une information préalable à une déclaration d’accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 24 octobre 2023.
Demandant la requalification de ses contrats d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 30 janvier 2024.
Par jugement du 8 juillet 2024, le conseil a :
— requalifié les contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée ;
— jugé que la rupture du contrat de travail était un licenciement nul ;
— fixé le salaire mensuel moyen à 2 275,05 euros brut euros ;
— condamné la société Arcelormittal France à payer à M. [J] les sommes suivantes:
— 2 275,05 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 13 650,30 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 4 550,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 455,01 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis;
— 2 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations prononcées aux titres de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents produiraient intérêts au taux légal en vigueur à compter du 5 février 2024, date de réception par la société Arcelormittal France de sa convocation devant le bureau de jugement ;
— dit que les condamnations prononcées aux titres de l’indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement nul produiraient intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de mise à disposition du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté la société Arcelormittal France de ses demandes ;
— condamné la société Arcelormittal France aux entiers dépens.
La société Arcelormittal France, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024, demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié les contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée ;
— jugé que la rupture du contrat de travail était un licenciement nul ;
— fixé le salaire mensuel moyen à 2 275,05 euros brut euros ;
— l’a condamnée à payer à M. [J] les sommes suivantes :
*2 275,05 euros à titre d’indemnité de requalification ;
*13 650,30 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
*4 550,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*455,01 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
*2 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations prononcées aux titres de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents produiraient intérêts au taux légal en vigueur à compter du 5 février 2024, date de réception de sa convocation devant le bureau de jugement ;
— dit que les condamnations prononcées aux titres de l’indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement nul produiraient intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de mise à disposition du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— l’a déboutée de ses demandes ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— rejeter la demande de requalification portée à son encontre ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
A titre subsidiaire,
Si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a prononcé la requalification des contrats d’intérim de M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée :
— limiter les condamnations aux sommes suivantes :
— 1 963,46 euros au titre des dommages et intérêts ;
— 3 926,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 392,69 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis;
— rejeter toute autre demande à son encontre.
M. [J], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société Arcelormittal France à lui verser la somme de 2 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société Arcelormittal France de ses demandes en cause d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
La société utilisatrice soutient qu’elle justifie du bien-fondé du motif de recours au contrat temporaire et que le défaut de mention dans le contrat de mission de la qualification professionnelle de la personne remplacée n’est opposable qu’à l’employeur et ne peut donc conduire à une demande à son encontre de requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
M. [J] se prévaut de l’absence de preuve de la réalité du motif de recours au contrat temporaire à défaut d’élément sur la qualification professionnelle du salarié remplacé et de l’absence de mention de cette qualification dans le contrat de mission, opposable à l’entreprise utilisatrice s’agissant d’un contrat de travail à durée déterminée.
L’article L.1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L.1251-16 de ce code prévoit que le contrat de mission est établi par écrit est comporte notamment la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l’article L.1251-43.
En application de l’article L.1251-43 du même code, le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte notamment le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer.
Aux termes de l’article L.1251-40 alinéa 1 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, il ressort des contrats de mission produits que M. [J] a été mis à la disposition de la société Arcelormittal France du 19 septembre 2022 au 31 janvier 2023 en qualité d’opérateur polyvalent logistique, en remplacement de M. [D] absent pour maladie.
L’article L.1251-16 précité relatif au contenu du contrat de mission n’étant pas visé par l’article L.1251-40 susvisé, le salarié ne peut se prévaloir à l’encontre de l’entreprise utilisatrice du défaut de mention de la qualité professionnelle de la personne remplacée dans le contrat de mission.
Il incombe, cependant, à l’entreprise utilisatrice de justifier de la réalité du motif de recours au contrat temporaire invoqué dans le contrat de mise à disposition et repris dans le contrat de mission.
Si l’entreprise justifie de l’arrêt de travail de M. [D] pendant toute la période concernée par les contrats de mission, les contrats de mise à disposition ne mentionnent pas sa qualité professionnelle et aucune des pièces versées aux débats ne permet de la connaître.
L’entreprise utilisatrice ne rapportant pas la preuve que M. [Z] a effectivement pallié l’absence de M. [D], soit de poste à poste soit par glissement de fonctions, alors que l’intimé conteste la réalité du motif de recours au contrat temporaire, elle ne peut prétendre avoir satisfait aux dispositions de l’article L.1251-5 du code du travail.
M. [Z] peut donc s’en prévaloir à son encontre pour obtenir la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement d’une indemnité de requalification de 2 275,05 euros au vu du dernier bulletin de salaire et après déduction de l’indemnité de fin de mission, comme justement jugé par le conseil de prud’hommes.
Le salarié justifiant d’un arrêt de travail pour accident du travail ayant débuté le 30 janvier 2023 avant la fin du dernier contrat de mission, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée conduit à considérer que la rupture est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-18 du code du travail et doit donc produire les effets d’un licenciement nul en application des dispositions de l’article L.1226-13 du même code.
Dès lors, M. [Z] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents et à des dommages et intérêts d’un montant au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Au vu des bulletins de salaire produits et du montant de la demande de dommages et intérêts, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ces deux points.
A défaut de moyens développés à l’appui de la demande d’infirmation des dispositions du jugement concernant les intérêts moratoires, la cour ne peut que confirmer ces chefs de jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Au vu du sens de la présente décision, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, de mettre les dépens d’appel à la charge de l’employeur, de le condamner à payer au salarié 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Arcelormittal France à payer à M. [L] [J] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Arcelormittal France aux dépens d’appel,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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