Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 févr. 2025, n° 22/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 31 mars 2022, N° F20/00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01478 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INKS
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
31 mars 2022
RG :F20/00530
[S]
C/
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
Grosse délivrée le 11 FEVRIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 31 Mars 2022, N°F20/00530
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
né le 06 Octobre 1975 à Maroc (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er février 2016, le contrat à durée indéterminée de M. [O] [S] a été transféré à la SAS Atalian Propreté PACA, avec reprise d’ancienneté au 20 mai 2003, le salarié exerçant des fonctions d’agent très qualifié de service, relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 09 août 2018, puis déclaré inapte définitif à l’issue des visites de reprise des 1er et 15 octobre 2020, M. [O] [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 20 novembre 2020.
Estimant avoir notamment été victime de harcèlement moral, par requête du 13 août 2020, M. [O] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur à la date du 20 novembre 2020 et voir condamner la société Atalian Propreté PACA à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour non-respect de l’obligation de sécurité et au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné M. [O] [S] aux dépens.
Par acte du 26 avril 2022, M. [O] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire en date du 10 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes :
Confirme le jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté M. [O] [S] de ses demandes au titre d’un harcèlement moral,
Avant-dire droit concernant l’obligation de sécurité,
Ordonne la réouverture des débats et révoque l’ordonnance de clôture à cette fin,
Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande présentée par M. [O] [S] fondée sur l’obligation de sécurité de l’employeur,
— Renvoie l’affaire à l’audience du 21 novembre 2024 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience,
— Dit que le conseil de M. [O] [S] devra conclure sur le moyen soulevé d’office, au plus tard le 24 octobre 2024 et qu’en réponse, le conseil de la SAS Atalian Propreté devra conclure au plus tard le 7 novembre 2024,
— Dit qu’une nouvelle clôture sera prononcée à la date de l’audience,
— Réserve les autres demandes des parties et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2024, M. [O] [S] demande à la cour de :
'Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, de résiliation judiciaire, de solde de l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SAS ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la SAS ATALIAN PROPRETE PACA à payer à M. [S] la somme de :
' 2.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S]
aux torts de la SAS ATALIAN PROPRETÉ PACA à la date du 20 novembre 2020,
CONDAMNER la SAS ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la SAS ATALIAN
PROPRETE PACA à payer à M. [S] la somme de :
— 30.000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 355,74 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 35,57 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y
afférente.
— 3.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 29 octobre 2024, contenant appel incident, la SASU Atalian Propreté venant aux droits de la SAS Atalian Propreté PACA demande à la cour de :
'
* A titre principal :
— INFIRMER le jugement rendu le 31 mars 2022 par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a jugé recevable (mais mal-fondée) la demande indemnitaire pour violation de l’obligation de sécurité, demande prescrite après expiration du délai de deux ans de l’article L. 1471-1 ;
— CONFIRMER le jugement rendu le 31 mars 2022 par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a DEBOUTE M. [S] des demandes suivantes :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Atalian à la date du 20 novembre 2020,
— 8.000,00 € net pour dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 30.000,00 € net pour indemnité pour licenciement nul,
— 355,74 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 35,57 € pour les congés payés afférents,
— 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700.
Sur ce la Cour, statuant à nouveau :
— JUGER et DECLARER irrecevable la demande indemnitaire pour violation de l’obligation de sécurité ;
— DEBOUTER M. [S] du surplus de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
* Subsidiairement :
— CONFIRMER le jugement rendu le 31 mars 2022 par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— DEBOUTE les parties de leurs demandes ;
— CONDAMNE M. [S] aux dépens.
* En tout état de cause :
— DEBOUTER M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
— CONDAMNER M. [S] au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [O] [S] fait valoir que :
— il ne demande pas l’indemnisation des préjudices découlant de l’agression physique dont il a été victime le 08 août 2018, d’ailleurs, si cette agression ne s’était pas produite, le préjudice subi par lui du fait de l’absence de mesures prises par l’employeur pour faire cesser le comportement menaçant de M. [H] aurait demeuré
— il est demandé l’indemnisation du préjudice moral subi pendant l’exécution de son contrat de travail et, en tout état de cause, avant la survenance de l’agression du 08 août 2018, du fait de l’absence de mesure prise par l’employeur compte tenu du comportement menaçant de M. [H]
— la faute reprochée à l’employeur ne consiste donc pas en la survenance de l’agression du 08 août 2018 mais dans le non-respect de son obligation de sécurité et notamment de prévention des risques psycho-sociaux
— dans les faits, la faute est constituée par le fait que le comportement de M. [H] avait été « signalé » par lui ou ses collègues mais que l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention des risques psycho-sociaux considérant que M. [H] « n’est pas méchant»
— le préjudice dont il est demandé l’indemnisation ne se rapporte pas aux conséquences physiques et psychologiques de l’agression du 08 août 2018 mais au stress subi au travail par lui, la « peur de lui » et le sentiment de mise « en danger par M. [U] [D] avant l’agression ».
La SASU Atalian Propreté réplique que :
— en réalité, l’argumentation tend à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et à l’indemnisation des préjudices résultant de cette faute, or, la reconnaissance et l’indemnisation de la faute inexcusable, même si elle n’est pas définie comme telle par l’appelant, est de la compétence exclusive du tribunal judiciaire
— dans le cadre de ses dernières écritures, l’appelant tente de détacher sa demande au titre de l’obligation de sécurité, de l’indemnisation de son accident du travail.
— sa demande et l’indemnisation sollicitée à ce titre, sont donc bien directement en lien avec un accident du travail reconnu comme tel, de sorte qu’elle est irrecevable devant la présente cour, saisie d’un appel d’un jugement prud’homal
— la nature du ou des préjudices dont il est demandé l’indemnisation est par ailleurs indifférente pour faire échec à cette irrecevabilité car seul compte le rattachement de la faute alléguée à l’accident du travail dont le salarié a été victime le 8 août 2018
— la cour ne pourra que juger la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, formulée par M. [S], irrecevable
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, la Cour de cassation considère que viole les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale la cour d’appel qui, pour déclarer la juridiction prud’homale compétente pour connaître du litige et accueillir la demande d’un salarié tendant au paiement de dommages-intérêts, retient que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ouvraient droit à réparation, alors qu’il résultait de ses constatations que l’accident dont l’intéressé avait été victime avait été admis au titre de la législation professionnelle et qu’ainsi, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail.
Il résulte donc de la combinaison des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc. 14-9-2022 n° 21-10.617 F-D).
Dès lors, les préjudices que peut réparer le juge prud’homal dans un litige incluant un accident du travail sont limités à ceux issus de la rupture du contrat de travail, la violation de l’obligation de sécurité entrant dans le contentieux de la sécurité sociale si l’accident du travail entre dans l’objet du litige.
Force de constater que si l’appelant prétend désormais, dans le cadre de cette réouverture des débats, que sa demande d’indemnisation n’est pas en lien avec l’agression du 8 août 2018 mais résulte du stress et de la peur de M. [H], le litige concerne la période ayant précédé immédiatement l’accident du travail et la faute reprochée, à savoir celle de ne pas avoir pris les mesures de prévention des risques psycho-sociaux est celle invoquée comme étant à l’origine de l’accident du travail lui-même, lequel reste donc bien dans l’objet du litige.
Il en résulte donc que, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, l’appelant demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail qu’il a subi, de sorte que sa demande n’est pas recevable, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de résiliation judiciaire qui produit les effets d’un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse
M. [O] [S] fait valoir que :
— l’employeur avait connaissance de l’inimitié existant entre lui et M. [H], ce qui aurait dû le mettre en alerte
— cependant, la hiérarchie n’a pris aucunement la mesure du risque encouru
— la demande de résiliation judiciaire est fondée sur les manquements de l’employeur, que sont le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité.
La SASU Atalian Propreté réplique que :
— les faits de harcèlement moral ne sont pas établis
— concernant l’altercation du 8 août 2018, les responsabilités sont pour le moins partagées, M. [S] ayant été insultant après une remarque sur la qualité de son travail et ayant réagi violemment au coup de poing qu’il a reçu en jetant un objet et en saisissant un grattoir à chewing gum qu’il a agité devant son collègue de travail
— il ne saurait lui être reproché un manquement à son obligation de sécurité en raison de la survenance d’une altercation totalement imprévisible
— en outre, les griefs formulés par le salarié sont anciens et n’ont pas empêché la poursuite d’un contrat de travail, en effet, le « manquement » le plus tardif serait daté du 8 août 2018 (le jour de l’altercation) et ce n’est que le 13 août 2020 que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes pour présenter sa demande de résiliation judiciaire.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les juges doivent dès lors caractériser l’existence d’un ou plusieurs manquements de l’employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
En matière de résiliation judiciaire, les manquements s’apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.
Si le salarié saisit le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation de son contrat de travail et qu’il est ensuite licencié, le juge doit examiner d’abord la demande de résiliation judiciaire, avant de se prononcer sur la régularité du licenciement.
S’il fait droit à la demande de résiliation judiciaire :
— les effets de la résiliation judiciaire sont fixés à la date du licenciement,
— il n’y a pas lieu de statuer sur l’éventuelle contestation du licenciement.
M. [O] [S] a saisi le conseil de prud’hommes, le 10 août 2020, d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur puis a été licencié pour inaptitude et impossiblité de reclassement le 20 novembre 2020, de sorte que la cour doit se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire.
M. [O] [S] fait valoir que sa demande est fondée sur les manquements de l’employeur suffisamment graves que sont le harcèlement moral et les manquements à l’obligation de sécurité.
La cour n’ayant pas retenu le harcèlement moral, seul le manquement à l’obligation de sécurité peut être examiné.
Selon une jurisprudence récente (Cass. soc., 28 févr. 2024, n° 22-15.624), la Cour de cassation considère que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
En l’espèce, il est constant que le 8 août 2018 une violente altercation a opposé M. [O] [S] et M. [D] [H], un de ses collègues de travail, que le premier a été placé en accident du travail à compter du 9 août 2018 et qu’il n’a plus jamais repris son poste, son arrêt de travail ayant été prolongé de manière continue jusqu’à son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, le 20 novembre 2020.
M. [O] [S] produit des éléments qui démontrent que M. [V] [C], son chef d’équipe, avait connaissance de l’inimitié entre lui et M. [H].
Ainsi, lors de son audition par la police dans le cadre de l’enquête diligentée à la suite de la plainte déposée par M. [O] [S], M. [C] indiquait 'Il y’a 4 mois environ en arrière [O] a voulu donner des ordres à [D] et [D] n’a pas voulu obéir. Je tiens à dire que [O] n’a pas à donner d’ordre à [D], surtout quand il a un chef d’équipe. Un mois après, [D] a pris la feuille de contrôle dans les mains [O] qui était en train de la lire, rien ne s’est passé depuis'.
Mme [W] [N] [E] [X], qui a assisté à l’altercation du 8 août 2018, témoigne ainsi : 'j’ai déjà signalé à mon chef [C] [V] que [D] était violent et que j’avais peur de lui, car on ne peu pas parler avec lui même pour le travail et qu’il m’a crier deçu. Il m’a répondu 'il n’est pas méchant en sourriant’ Depuis le jour de cet accident, je me suis mise en arrêt maladie et en dépression, tellement c’était choquant d’assisté à cet agression qu’on aurais pu éviter car on l’avait déjà signaler le danger'.
M. [A] [F] confirme que M. [O] [S], avant l’agression, avait signalé qu’il 'était en danger par M. [U] [D]'.
L’appelant avait d’ailleurs, lors de son audition par la police, indiqué ce qui suit : 'je vous précise avoir avisé un mois auparavant mon chef d’équipe [V] [C] que Mr [H] [D] me provoquait et me faisait peur'.
S’il ressort des procès-verbaux d’audition des témoins de l’altercation que M. [O] [S] a pu se montrer violent en riposte à l’agression de son collègue et qu’il a pu également participer à la survenance de celle-ci lors des propos précédemment échangés entre les deux salariés, ce constat n’exonère en rien l’employeur de son obligation de prévention des risques.
Or, ce dernier, parfaitement informé, avant le 8 août 2018, de l’animosité entre les deux salariés, pouvait anticiper le risque auquel le salarié était exposé mais pour autant, il ne justifie d’aucune mesure prise, ne serait-ce que pour apaiser la situation, clarifier les responsabilités de chacun ou limiter les contacts entre eux.
L’attitude a posteriori de la société est d’ailleurs significative puisque si elle indique avoir réagi en demandant à M. [H] de ne plus intervenir sur le site jusqu’au terme de son contrat à durée déterminée, dans le même temps, M. [C] précisait lors de son audition par la police que M. [H] était 'un bon agent’ et qu’il ferait 'le nécessaire pour que [O] soit également sanctionné professionnellement'.
Le manquement à l’obligation de sécurité est en l’espèce suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire, étant relevé que le délai de deux ans écoulé entre les manquements invoqués et la saisine du conseil de prud’hommes coïncide avec la suspension du contrat de travail due à l’accident du travail, de sorte que l’ancienneté des manquements ne saurait être opposée à l’appelant.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, à la date du 20 novembre 2020 et de dire qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [O] [S] fait valoir qu’il avait droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 3874,48 euros mais qu’il n’a perçu que 3518,74 euros, l’employeur ne tenant compte que du salaire de base alors que sa rémunération mensuelle moyenne, d’après les rémunérations dont a tenu compte l’employeur dans la nouvelle attestation destinée à Pôle emploi, s’élève à 1937,24 euros bruts.
La SASU Atalian Propreté réplique que le salarié a justement perçu la somme de 3518,74 euros, soit deux fois le montant de son salaire de base de 1759,37 euros et qu’en tout état de cause, il a réglé un complément d’indemnité de 272,32 euros à la suite de l’ordonnance de référé du 7 avril 2021.
En application de l’article L. 1234-1 3° du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’indemnité due au salarié est égale au salaire brut que le salarié aurait touché s’il avait travaillé pendant la durée du délai de préavis.
Comme le soutient justement l’appelant, il pouvait saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif bien que l’ordonnance de référé du 7 avril 2021 a fait droit à la demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis, dans la mesure où cette décision n’est que provisoire et n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Cependant, l’appelant qui prétend à la rémunération de 1937,24 euros se réfère uniquement à la moyenne mensuelle ressortant de l’attestation Pôle emploi et ne produit aucun de ses bulletins de salaires avant son arrêt de travail.
Dans ces conditions, seul peut être retenu le montant du dernier mois travaillé, tel que figurant sur cette attestation, soit la somme de 1898,03 euros, de sorte que le salarié aurait dû percevoir la somme de 3796,06 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de constater que la somme de 272,32 euros a été payée à la suite de l’ordonnance de référé et qu’il reste dû la somme de 27,23 euros de congés payés afférents.
— Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 17 années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et quatorze mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O] [S] âgé de 45 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 17 années complètes, de ce qu’il ne justifie pas de sa situation actuelle, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 17 082,27 000 euros, sur la base du salaire de référence de 1898,03 euros.
Il sera rappelé que la cour n’a pas à prononcer une condamnation « nets de CSG CRDS » puisque les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non imposables à l’impôt sur le revenu sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 fois le PASS et ce, depuis 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SASU Atalian Propreté et l’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt du 10 septembre 2024 de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes qui a statué sur le harcèlement moral et les demandes subséquentes,
— Infirme le jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, pour le surplus,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 20 novembre 2020 ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SASU Atalian Propreté à payer à M. [O] [S] la somme de 17 082,27 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Constate que la somme de 272,32 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis a été réglée par la société Atalian Propreté,
— Condamne la SASU Atalian Propreté à payer à M. [O] [S] la somme de 27,23 euros au titre des congés payés afférents,
— Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut,
— Condamne la SASU Atalian Propreté à payer à M. [O] [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SASU Atalian Propreté aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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