Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 10 sept. 2025, n° 22/07332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2022, N° 11-21-008819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07332 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUDK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 11-21-008819
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, toque : G630
INTIMÉE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A564
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
M. [Y] [R] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] dans le [Localité 8] pour lequel il a souscrit une assurance habitation auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après dénommée MMA).
Un dégât des eaux est survenu dans ce bien le 9 mars 2015. M. [R] a effectué une déclaration de sinistre adressée a son assureur le lendemain. Il a également communiqué un devis de l’entreprise ORPAD daté du même jour et évaluant les travaux de peinture des murs et du plafond de la cuisine, de l’entrée, du séjour, du couloir et de la chambre du fond à la somme de 9 835, 59 euros.
Le cabinet DIDIER FOX EXPERTISE, expert, a été mandaté par MMA le 27 mars 2015 et une expertise contradictoire a eu lieu le 23 avril 2015.
Par courrier du 24 avril 2015, MMA a notifié à M. [R] un refus de prise en charge des dommages de la cuisine en lien avec une fuite dont la nature n’est pas définie et en raison de la réalisation de travaux de remise en état effectués avant la venue de l’expert mettant ce dernier dans l’impossibilité de constater les dommages et d’apprécier la vétusté.
Par courrier du 2 septembre 2015, le syndic ORALIA CAZALIERES a indiqué à M. [R] que les dommages consécutifs au dégât des eaux se limitaient à la somme de 1 430 euros de peinture au niveau de la cuisine sur estimation de l’expert de l’assureur MMA, et a décliné sa prise en charge.
Par courrier du 17 février 2017, le cabinet d’expertise de l’assureur MMA indiquait que le dégât des eaux était la conséquence d’un engorgement de la canalisation privative d’évacuation d’un évier de l’appartement d’un voisin, et limitait ainsi le règlement du sinistre à la somme de 1 430 euros en application de la convention CIDRE.
En dépit d’une mise en demeure en date du 20 juin 2017, MMA n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation de M. [R].
C’est dans ces circonstances que, par acte extrajudiciaire du 2 novembre 2018, M. [R] a assigné MMA devant le tribunal d’instance de Paris afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui rembourser la totalité des frais payés, soit la somme de 8 405,59 euros au titre des travaux entrepris pour le dégât des eaux survenu le 9 mars 2015, et à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers, moraux et matériels subis, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 27 janvier 2022, signifié le 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris, a :
— constaté la péremption de l’instance ;
— rappelé que la péremption emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction saisie ;
— condamné M. [Y] [R] aux dépens ;
— condamné M. [Y] [R] à payer à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 11 avril 2022, enregistrée au greffe le 26 avril 2022, M. [Y] [R] a interjeté appel, en précisant qu’il tendait à l’annulation ou à l’infirmation des chefs du jugement en ce qu’il a :
— constaté la péremption de l’instance ;
— rappelé que la péremption emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction saisie ;
— condamné M. [Y] [R] aux dépens ;
— condamné M. [Y] [R] à payer à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions de l’appelant n°3 notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [Y] demande à la cour, au visa de l’article 386 du code de procédure civile, de l’article 1134 ancien du code civil, des articles 515 et 700 du code de procédure civile, du contrat d’assurance habitation n°125972505, des motifs et pièces communiquées faisant corps avec le dispositif, de :
— déclarer recevable et bien fondée les demandes fins et conclusions de M. [Y] [R] ;
— INFIRMER le jugement du 27 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
* constaté la péremption de l’instance,
* rappelé que la péremption emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction saisie ;
* condamné M. [Y] [R] aux dépens ;
* condamné M. [Y] [R] à payer à la SA MMA IARD Assurance Mutuelles, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté le surplus des demandes
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
* rejeté le surplus des demandes et a donc débouté M. [Y] [R] de sa demande de condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’indemniser en totalité du sinistre dégât des eaux survenu le 9 mars 2015 ;
* rejeté le surplus des demandes et a donc débouté M. [Y] [R] de sa demande de condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser des dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
— INFIRMER/ REFORMER le jugement et par évocation :
* juger que M. [Y] [R] a accompli toute diligence notamment le 31 octobre 2020 qui est interruptive du délai de péremption, en application de l’article 386 du code de procédure civile ;
* juger que M. [Y] [R] est donc bien fondé à réclamer l’indemnisation de son sinistre dégât des eaux survenu le 9 mars 2015 dans son appartement situé [Adresse 1], à [Localité 9], qui est un risque garanti par son contrat d’assurance habitation auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
* juger que l’assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a commis des négligences dans la gestion du sinistre de M. [Y] [R] survenu le 9 mars 2015 et ne justifie pas l’indemnisation partielle opposée à M. [Y] [R] alors que le sinistre est garanti en application du contrat d’assurance habitation ;
* juger que M. [Y] [R] a fait procéder aux travaux de réfection du dégât des eaux survenu le 9 mars 2015 et qu’il a payé à la société ORPAD la somme totale de 9 835,59 euros ;
* juger que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a pris en charge le dégât des eaux de M. [Y] [R] en l’indemnisation partiellement à hauteur de 1 430 euros ;
* condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à rembourser à M. [R] la totalité des frais payés à l’entreprise ORPAD, d’un montant de 9 835,59 euros TTC pour faire procéder aux travaux de réfaction de son sinistre du 9 mars 2015, pris en charge par son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, déduction faite de la somme payée par l’assurance MMA soit la somme de 1 430 euros ;
EN CONSEQUENCE,
— juger qu’il n’a pas de péremption de l’instance entre les parties qui a été constatée à tort, par le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement rendu le 27 janvier 2022 ; – condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer et à rembourser à M. [Y] [R] le reliquat des frais payés soit la somme de 8 405,59 euros avancée par lui, au titre des travaux entrepris pour son dégât des eaux du 9 mars 2015 et garanti par son contrat d’assurance habitation ;
— condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [Y] [R] la somme totale de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [Y] [R] la somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance et à l’intégralité des frais d’exécution de la décision à intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile et ce nonobstant cassation.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 30 août 2022, MMA demande à la cour, au visa de l’article 386 du code de procédure civile, de l’absence de diligences des parties interruptives de péremption dans les deux années ayant suivi la décision de radiation, de :
— CONFIRMER la péremption de l’instance initiée par M. [Y] [R] à l’encontre des MMA et l’extinction de l’instance ;
En conséquence, dire n’y avoir lieu à statuer sur le mérite des demandes de M. [Y] [R]
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1103, et 1104 du code civil et 1240 du même code,
Vu la police d’assurances souscrite auprès des MMA par M. [Y] [R] et notamment la page 39 des conditions générales,
— débouter purement et simplement M. [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre les MMA lesquelles ont parfaitement respecté leurs obligations contractuelles à l’égard de leur assuré ;
— mettre purement et simplement hors de cause les MMA ;
— condamner M. [Y] [R] à payer aux MMA :
la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure d’appel abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— condamner M. [Y] [R] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2025.
Par conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, MMA demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de la demande de report de l’ordonnance de clôture adressée par le conseil de MMA le 17 mars 2025 à 10 h 58 et reçue par la cour le 17 mars à 11h 20, de révoquer l’ordonnance de clôture redue le même jour.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Cette demande ayant été présentée le jour même de l’ordonnance de clôture alors que le calendrier avait été fixé par le conseiller de la mise en état plusieurs mois auparavant et que le conseil de M. [R] avait conclu le 20 janvier 2025 sans aucune réaction ni demande de son confrère, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Cette demande sera rejetée.
Sur la péremption de l’instance
Le jugement a retenu, au visa des articles 385 et 386 du code de procédure civile, la péremption de l’instance emportant extinction de celle-ci, au motif que M. [R] ne justifie d’aucune diligence de nature à interrompre le délai de péremption avant le 1er juin 2021, date de sa demande de réinscription au rôle par courrier reçu et visé par le greffe, soit plus de deux années après l’ordonnance de radiation du 1er avril 2019 et près de 30 mois après l’assignation du 18 novembre 2018. Le tribunal, rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, a écarté le courrier du 31 octobre 2020 que M. [R] allègue avoir adressé tant au tribunal qu’à l’avocat adverse ainsi que le jeu de conclusions l’accompagnant, lequel n’a été reçu ni par le greffe qui ne l’a donc pas visé, ni par le conseil du défendeur.
M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ces dispositions, exposant notamment que :
— la demande de réinscription au rôle avec demande de fixation d’une date d’audience pour plaidoirie a bien été reçue par le tribunal le 31 octobre 2020 tel que l’atteste le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris par e-mail en date du 12 mai 2022 et par courrier du 12 mai 2022, et le conseil de l’assureur a aussi été destinataire, sur son adresse e-mail, de la demande de réinscription au rôle du 31 octobre 2020 puisqu’il est en copie de la correspondance adressée au tribunal ; l’intimée est de mauvaise foi lorsqu’elle soutient abusivement n’avoir pas été destinataire de la correspondance officielle du 31 octobre 2020 ;
— M. [R] a communiqué ses conclusions au conseil de MMA ainsi qu’au tribunal, en date du 31 octobre 2020 soit pendant le délai légal de deux ans, et juste après la demande de réinscription au rôle : de telles communications sont des actes interruptifs du délai de péremption, en application de l’article 386 du code de procédure civile ;
— contrairement aux allégations de MMA selon lesquelles les parties n’auraient accompli aucune diligence entre le 18 novembre 2018 et le 1er juin 2021, il ressort du dossier les éléments qui démontrent avec certitude que les parties ont accompli des diligences, notamment le 31 octobre 2020, qui ont ipso facto interrompu le délai légal de péremption de l’instance : assignation du 2 novembre 2018 ; audience de plaidoirie renvoyée au 1er avril 2019 ; demande de renvoi du conseil de l’assureur MMA le 21 mars 2019 ; demande de renvoi conjointe par le conseil de M. [R] le 26 mars 2019 ; ordonnance de radiation le 1er avril 2019 ; conclusions en défense de l’assurance MMA signifié au demandeur le 4 avril 2019 ; conclusions récapitulatives en demande de M. [R] signifié à l’adversaire le 31 octobre 2020; demande de réinscription au rôle avec demande de fixation de l’audience des plaidoiries 31 octobre 2020 à la demande de M. [R] ; demande réinscription au rôle avec demande de fixation de l’audience des plaidoiries le 1er juin 2021 à la demande de M. [R].
MMA sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la péremption de l’instance, faisant notamment valoir que :
— l’assignation a été délivrée à la requête de M. [R] le 2 novembre 2018, et une ordonnance de radiation non interruptive de péremption a été rendue le 1er avril 2019 ; la demande de rétablissement adressée le 31 octobre 2020 au greffe par le conseil de M. [R] par e-mail ne saurait avoir aucun effet interruptif d’instance puisque les conclusions qui y sont jointes n’évoquent, à aucun moment une quelconque demande de réinscription de cette affaire au rôle du tribunal, alors que selon la jurisprudence pour être interruptive de péremption il faut qu’à la demande de rétablissement soient annexées en bonne et due forme des conclusions sollicitant la réinscription.
Sur ce,
Vu l’article 386 du code de procédure civile qui dispose que « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
En l’espèce, il est constant que :
— le conseil de l’assureur MMA a sollicité une demande de renvoi de l’audience du 1er avril 2019 auquel, le conseil de M. [R] ne s’est pas opposé par courrier du 26 mars 2019 ;
— à l’audience du 1er avril 2019, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la radiation de l’affaire entre les parties en jugeant que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification des écritures que les parties ont déclaré vouloir échanger ;
— le 4 avril 2019, le conseil de l’assureur MMA a conclu en défense pour MMA et signifié ses conclusions au conseil de M. [R] ;
— le 31 octobre 2020, le conseil de M. [R] a répliqué par conclusions récapitulatives en demande, signifiées au conseil de l’assureur MMA ;
— le jour même, le conseil de M. [R] a sollicité, par courriel, auprès du tribunal la réinscription de l’affaire au répertoire général suite à la radiation, avec copie au conseil de l’assureur MMA et la signification des conclusions à la juridiction et à l’adversaire (pièce n°29) ;
— en l’absence de retour du tribunal, le conseil de M. [R] a sollicité de nouveau, auprès de ladite juridiction, le rétablissement de l’affaire par courrier du 1er juin 2021 (pièce n°30) ;
— par courrier du 3 septembre 2021, le tribunal a procédé à la réinscription de l’affaire après radiation et convoqué les parties à l’audience du 12 novembre 2021 à 9h (pièce n°31).
— la veille de l’audience, le conseil de l’assureur MMA a communiqué des conclusions dans les lesquelles, il a soulevé la péremption de l’instance au motif que les parties n’avaient accompli aucune diligence entre le 18 novembre 2018 et le 1er juin 2021 ;
— par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a constaté la péremption de l’instance introduite par M. [R].
Cependant en cause d’appel, le conseil de M. [R] démontre que le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a confirmé avec certitude par e-mail en date du 12 mai 2022 (pièce n°32) et par courrier daté du même jour (pièce n°33) que la demande de réinscription au rôle de l’affaire opposant les parties a bien été réceptionnée le 31 octobre 2020 à la demande du conseil de M. [R].
Il en résulte que les parties ont bien accompli des diligences de nature à interrompre le délai de péremption, notamment par des échanges de conclusions entre elles, le 4 avril 2019 pour le défendeur, et le 31 octobre 2020 pour le demandeur, outre la production d’une demande de rétablissement au rôle auprès du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 octobre 2020 (renouvelée le 1er juin 2021) lesquels sont bien des actes interruptifs du délai de péremption.
Contrairement à ses allégations, le conseil de l’assureur MMA a quant à lui également été destinataire de la demande de réinscription au rôle du 31 octobre 2020 puisqu’il apparaît en copie de la correspondance adressée au tribunal judiciaire de Paris.
Il est ainsi établi que M. [R] a bien manifesté sans équivoque son intention de poursuivre son appel et de faire progresser l’affaire.
L’instance n’est en conséquence pas périmée et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’évocation
M. [Y] demande à la cour d’évoquer l’affaire et, statuant à nouveau, de condamner les MMA à lui rembourser le coût total des travaux du sinistre en application du contrat d’assurance habitation. A titre subsidiaire, si la cour ne confirmait par la péremption d’instance constatée par le premier juge, MMA lui demande de débouter M.[Y] de l’ensemble de ses demandes.
Vu l’article 568 du code de procédure civile,
En l’espèce, il n’apparaît pas de bonne justice d’évoquer les points non jugés en faisant fi du double degré de juridiction. En conséquence, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire, s’agissant des autres demandes (garantie, responsabilité au titre de l’exécution du contrat d’assurance, ) devant le tribunal judiciaire.
Sur la procédure d’appel abusive
Les MMA demandent à la cour de condamner M. [R] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure d’appel abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Compte tenu des termes de la décision, la procédure n’apparaît pas abusive. MMA sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
M. [R] demande à la cour d’assortir l’arrêt de l’exécution provisoire pour l’ensemble des condamnations prononcées en application de l’article 515 du code de procédure civile, et ce nonobstant cassation.
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit; la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en qu’il a condamné M. [R] aux dépens, et à payer à MMA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En cause d’appel, MMA sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à l’intégralité des frais d’exécution de la décision et à payer à M. [R] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MMA sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par le conseil de la SA MMA IARD Assurance Mutuelles ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’instance n’est pas périmée et que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas dessaisi ;
Dit n’y avoir lieu à évocation de l’affaire ;
Renvoit l’affaire pour y être jugée devant le tribunal judiciaire, s’agissant des autres demandes formées par M. [Y] [R] ;
Déboute la SA MMA IARD Assurance Mutuelles de sa demande de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive ;
Dit sans objet la demande d’exécution provisoire, l’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours et étant exécutoire de droit ;
Condamne la SA MMA IARD Assurance Mutuelles aux entiers dépens de l’instance et à l’intégralité des frais d’exécution de la décision et à payer à M. [R] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Déboute la SA MMA IARD Assurance Mutuelles de ses propres demandes de ces chefs.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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