Confirmation 4 juillet 2023
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 juil. 2023, n° 21/06833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/06833 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2MR
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 01 juillet 2021
RG : 17/06220
ch n°10 cab 10 H
[W]
C/
Syndicat des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Juillet 2023
APPELANT :
M. [W] [L] [W]
né le 01 Octobre 1957 à [Localité 4] (Vietnam)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par Maître [E] [J], SELARL BCM, en qualité d’administrateur provisoire désigné en cette qualité suivant ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de LYON en date du 13 juin
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 435
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Avril 2023
Date de mise à disposition : 27 Juin 2023 prorogée au 04 Juillet 2023, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [W] [L] [W] est propriétaire de divers lots à usage de logements, de locaux commerciaux et de caves, au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 12 juillet 2016, l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires a adopté la résolution n°37 décidant du remplacement de la porte de la cave du bâtiment A, selon la demande formée par M. [W], et a validé un devis d’un montant de 1 286,78 euros TTC.
Cette résolution ayant été annulée par la délibération n°15 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2017, M. [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (le syndicat des copropriétaires) en nullité de la nouvelle délibération et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lyon l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 2 septembre 2021, M. [W] a relevé appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— déclarer nulle et de nul effet la délibération n°15 de l’assemblée générale du 30 mars 2017 et annuler en conséquence ladite résolution,
— condamner le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux décidés par l’assemblée générale du 12 juillet 2016 en sa résolution n°37, et ce, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire, si la délibération litigieuse n’était pas annulée,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subis,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Freidel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— constater qu’il est dispensé de toute participation au paiement des entiers dépens, de l’indemnité mise à la charge du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et plus généralement, de tous frais de justice, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
À l’appui de ses demandes, M. [W] fait valoir :
— qu’une assemblée générale ne peut rétracter ou modifier une décision adoptée antérieurement que si les trois conditions suivantes sont réunies :
la première résolution ne doit pas avoir été déjà exécutée,
la seconde résolution ne doit pas porter atteinte aux droits acquis par les copropriétaires en vertu de la décision précédente,
la seconde résolution doit être motivée par l’existence de circonstances nouvelles justifiant les mesures retenues ;
— que c’est donc à tort que le tribunal judiciaire de Lyon a estimé qu’il n’était pas nécessaire de justifier de circonstances nouvelles ;
— qu’en l’espèce, le vote « d’annulation » du 30 mars 2017 n’est justifié par aucune circonstance nouvelle survenue depuis l’assemblée générale du 12 juillet 2016, les raisons financières mises en avant par le syndicat des copropriétaires n’étant pas nouvelles ; qu’il n’est pas non plus justifié par l’intérêt collectif des copropriétaires ;
— que la délibération litigieuse est affectée d’un abus de majorité puisqu’elle vise à supprimer sans raison la réalisation de travaux destinés à assurer la sécurité des copropriétaires et des parties communes ; qu’elle exprime en outre l’intention de certains copropriétaires d’exercer une mesure de rétorsion à son encontre dans la mesure où il est en litige avec le syndicat des copropriétaires sur la gestion des travaux de rénovation du réseau électrique ; que cet abus de majorité est confirmé par le fait qu’une décision analogue de réparation d’une porte également votée le 12 juillet 2016 n’a pas été remis en cause de l’assemblée générale du 30 mars 2017 ;
— que la porte dont il demande remplacement est vétuste et n’assure plus sa fonction sécuritaire ;
— qu’à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que la délibération litigieuse ne devait pas être annulée, elle n’en jugerait pas moins qu’elle engage la responsabilité du syndicat des copropriétaires à son égard, le syndicat étant tenu d’assurer l’entretien des parties communes ; que la porte constitue bien une partie commune.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par Maître [J], ès qualités d’administrateur provisoire, désigné en cette qualité par ordonnance de référé du 13 juin 2022, demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Nouvellet, avocat, sur son affirmation de droit.
Il fait valoir :
— qu’une assemblée générale peut annuler la décision d’une assemblée précédente à condition que la première décision n’ait pas été exécutée et que la seconde décision ne porte pas atteinte aux droits acquis des copropriétaires ou à l’intérêt collectif de la copropriété ; que l’existence de circonstances nouvelles ne conditionne pas en soi la possibilité de revenir sur une précédente résolution ;
— qu’en l’espèce, l’assemblée générale du 12 juillet 2016 avait voté de très nombreux travaux; que pour des raisons financières, le syndicat des copropriétaires a été contraint de prioriser les travaux à effectuer et a ainsi été conduit à annuler certains travaux qui avaient été votés; que les copropriétaires ont décidé que le remplacement de la porte de la cave du bâtiment A n’était pas une priorité, ce d’autant que la porte en question est une partie privative appartenant à M. [W] ;
— que l’appelant ne démontre pas en quoi cette décision contreviendrait à l’intérêt collectif des copropriétaires, lesquels avaient un intérêt financier à limiter les travaux dans l’immeuble ;
— qu’il ne démontre pas non plus le caractère abusif de la décision, la circonstance que les copropriétaires aient entendu définir des priorités financières n’étant pas un abus de majorité ; qu’il ne rapporte pas la preuve que l’annulation de la résolution n° 37 serait une mesure de rétorsion à son encontre ni l’existence d’une différence de traitement
— que sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts, il ne justifie ni de l’existence ni du chiffrage de son préjudice ; qu’il ne prouve pas, notamment, que ses cave auraient été l’objet de vol ou d’effractions ; qu’il ne démontre pas non plus que la porte litigieuse serait une partie commune de l’immeuble.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’annulation de la délibération n° 15 de l’assemblée générale du 30 mars 2017
Il est constant que le caractère définitif d’une résolution adoptée en assemblée générale de copropriétaires n’a pas pour corollaire son irrévocabilité, et que l’assemblée générale des copropriétaires, organe souverain de la copropriété, peut revenir sur une décision devenue définitive à défaut d’avoir été contestée dans le délai de deux mois dès lors que cette décision n’a pas été exécutée et que son annulation ne porte pas atteinte aux droits acquis des copropriétaires ni à l’intérêt collectif de la copropriété.
De tels droits acquis ne peuvent résulter de la décision d’une assemblée générale de réaliser des travaux sur les parties communes tant que lesdits travaux n’ont pas été exécutés (en ce sens, 3e Civ., 7 juillet 2010, pourvoi n° 09-15.373, Bull. 2010, III, n° 139).
Enfin, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la question de l’existence de circonstances nouvelles, si elle peut être évoquée en vue d’apprécier l’absence de contrariété de la seconde décision à l’intérêt collectif des copropriétaires, ne constitue pas en soi une condition nécessaire au retrait d’une décision antérieure.
En l’espèce, si l’assemblée générale des copropriétaires a adopté, le 12 juillet 2016, une résolution n°37 décidant du remplacement de la porte de la cave du bâtiment A, partie commune de l’immeuble, et validant un devis d’un montant de 1 286,78 euros, il n’est pas contesté que les travaux n’ont pas été entrepris et que cette résolution n’a donc pas été exécutée, de sorte qu’elle n’a pas créé de droits acquis aux copropriétaires.
Par ailleurs, l’appelant ne démontre que l’absence de remplacement de la porte litigieuse méconnaisse l’intérêt collectif des copropriétaires. Sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le remplacement de ladite porte aurait eu pour effet d’améliorer sensiblement la sécurité de la copropriété.
Pour confirmer la décision, la cour ajoute que s’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 22 décembre 2015 versé aux débats par M. [W] que la « porte entre le couloir des caves et la cour intérieure est très abîmée » et que « la serrure est complètement rongée par la rouille et hors d’usage » et « ne ferme pas correctement », il ne peut en être tiré aucune conséquence sur la sécurité des caves et de son arrière-boutique,
alors que l’appelant ne justifie pas de l’état des autres portes de la copropriété, et notamment du portail d’accès à la cour et des portes des caves et de l’arrière-boutique, étant précisé qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juillet 2016, d’une part, que « suite à la mise en péril des biens et des personnes occasionnées par des squats et trafics de drogue, ['] le syndic ['] a dû entreprendre des travaux de réparation du portail principal d’accès à la copropriété pour des raisons de sécurité avérées », d’autre part, que l’assemblée générale a validé les travaux de réparation du portail principal d’entrée dans la résidence (résolution n° 32), la création et la pose d’un second portail général d’entrée de la résidence sous le porche (résolution n° 34), ainsi que « les travaux d’installation d’une porte accès cave derrière le bar à chicha et une porte accès comble du bâtiment A » (résolution n° 36), ces travaux étant, sauf preuve contraire non rapportée, de nature à assurer la sécurité des parties communes et privatives de l’immeuble.
Enfin, le tribunal a exactement jugé que l’appelant ne justifie pas que l’annulation de la résolution n° 37 du 12 juillet 2012 aurait été décidée par l’assemblée générale en rétorsion de son positionnement dans le cadre des travaux d’électricité, pas plus qu’il ne démontre une différence de traitement constitutive d’un abus de majorité.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande d’annulation de la délibération n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2017.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Ainsi qu’il a été jugé plus avant, M. [W] ne démontre pas l’insuffisance du système de fermeture de l’immeuble et, partant, un éventuel manquement du syndicat des copropriétaires à son obligation d’assurer la sécurité des parties communes et privatives de l’immeuble dont il serait résulté pour lui un dommage.
Aussi convient-il de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, M. [W], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître Nouvellet, avocat, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement à l’encontre de M. [W] les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [L] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [L] [W] aux dépens d’appel,
Autorise Maître Nouvellet, avocat, à recouvrer directement à l’encontre de M. [W] les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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