Infirmation 8 juin 2022
Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 8 juin 2022, n° 18/27974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 juin 2018, N° 14/09973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27974 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6455
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 14/09973
APPELANTS
Monsieur [F] [R]
né le 08 septembre 1964 à Sidi Belabes (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 16]
Monsieur [C] [J]
né le 03 juillet 1973 à [Localité 17] (77)
[Adresse 8]
[Localité 15]
Madame [K] [M] épouse [J]
née le 09 janvier 1975 à [Localité 23] (07)
[Adresse 8]
[Localité 15]
Monsieur [O] [U]
né le 26 novembre 1960 à Casablanca (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Madame [S] [E] épouse [U]
née le 01 janvier 1963 à Ouazzane (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [T] [L]
né le 31 juillet 1987 à [Localité 22] (16)
[Adresse 6]
[Localité 16]
Monsieur [I] [X]
né le 24 juin 1967 à [Localité 19] (97)
[Adresse 3]
[Localité 16]
Tous représentés par Me Rim MOUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 282
INTIMES
Madame [G] [A]
[Adresse 6]
[Localité 16]
DEFAILLANTE
Société PLISSON IMMOBILIER venant aux droits de la société KMS GESTION
SARL immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 398 998 427
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Laurence GUEGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748
SCI MALOJO
140 rue Saint Denis
[Localité 16]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Rachel HARZIC de l’AARPI CHOURAQUI – HARZIC – Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0058
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5]-[Adresse 10] ET [Adresse 2]/[Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet SRI, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 538 319 567 pris en la personne de son représentant légal, M. [D] [H], domicilié en cette qualité au dit siège :
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Elie DRAI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société Malojo est propriétaire du lot 201, constitué du bâtiment C, situé 140 rue [Adresse 7] 93100 Montreuil-sous-Bois, au sein de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 5] [Adresse 9] et [Adresse 2]-[Adresse 7].
Le syndic de cette copropriété était la société KMS Gestion.
L’assemblée générale du 26 janvier 2010 a voté la résolution 17, relative à la demande de la SCI Malojo d’autorisation de surélever d’un étage le bâtiment C, afin de permettre une extension de son local d’activité.
Le même jour, la société Malojo a déposé une demande de permis de construire auprès de la mairie de [Localité 21]. Celle-ci a fait l’objet d’un rejet tacite le 7 mai 2010, le dossier n’ayant pas été complété, malgré la demande adressée par la commune.
La société Malojo a déposé une nouvelle demande de permis de construire, qui lui a été accordée le 22 décembre 2010.
Le 23 avril 2014, une assemblée générale des copropriétaires, convoquée à l’initiative du syndic KMS Gestion, s’est tenue. La société Malojo a été autorisée par l’assemblée générale à mettre en place des ouvertures au premier étage surélevé du bâtiment C. L’ensemble des résolutions de cette assemblée générale a toutefois fait l’objet d’une annulation aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 2 mai 2017.
Un permis de construire modificatif a été accordé le 22 juillet 2014 à la société Malojo.
Par exploits d’huissier en date des 3 et 4 juillet 2014, M. [F] [R], M. [I] [X] et M. [O] [U], copropriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 5]- [Adresse 9] et [Adresse 2]-[Adresse 7] [Adresse 18], ont assigné le syndicat des copropriétaires, la société KMS Gestion et la société Malojo devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J], M. [T] [L], Mme [G] [A] et Mme [S] [E] épouse [U], copropriétaires au sein du même immeuble, sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 30 décembre 2015, le juge de la mise en état a débouté les demandeurs de leur demande d’expertise.
Le 1er janvier 2016, la société KMS Gestion a fait l’objet d’une fusion absorption par la société Plisson Immobilier.
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs ont sollicité :
— à titre principal, la remise en état des lieux à l’état initial sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— à titre subsidiaire, une expertise judiciaire pour évaluer la valeur vénale des droits de surélévation du bâtiment C,
— à titre plus subsidiaire, la condamnation de la société Malojo à payer au syndicat des copropriétaires la valeur du droit de construire à hauteur d’une somme de 133.320 €,
— dans tous les cas, de :
¿ ordonner la modification du règlement de copropriété et la modification de la répartition des charges,
¿ condamner in solidum la société KMS Gestion et le syndicat des copropriétaires à leur payer chacun la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la mauvaise gestion du syndic dans le suivi du projet de surélévation de la SCI Malojo,
¿ condamner la SCI Malojo à leur payer chacun la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l’exécution de ces travaux non conformes,
¿ condamner la SCI Malojo à leur payer chacun la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la dévalorisation de leurs biens,
¿ condamner la SCI Malojo à payer les charges générales et communes, dont le montant sera calculé par le nouveau syndic, la société Plisson Immobilier et ce depuis le début de l’activité à l’étage surélevé soit septembre 2014,
¿ ordonner la désinstallation de l’étage surélevé à savoir le laboratoire, la chambre froide, et la réserve et ce conformément à la destination de l’immeuble,
¿ condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
¿ condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens,
¿ ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— déclaré M. [F] [R], M. [I] [X], Monsieur [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [C] [J], M. [T] [L], Mme [G] [A] recevables en leur action,
— enjoint à la société Malojo de remettre le bâtiment C de la copropriété [Adresse 9] et [Adresse 2]-[Adresse 7] dans l’état suivant dans un délai de cinq mois suivant la signification du présent jugement :
au rez-de-chaussée : procéder à la réouverture des fenêtres murées et celles remplacées par des pavés de verre,
à l’étage : supprimer les ouvertures non prévues au projet de surélévation autorisé par l’assemblée générale du 26 janvier 2010,
— dit que passé ce délai de cinq mois à compter de la signification, la société Malojo sera sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de six mois,
— débouté M. [F] [R], M. [I] [X], Monsieur [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [C] [J], M. [T] [L], Mme [G] [A] du surplus de leurs demandes,
— débouté la société Malojo, le syndicat des copropriétaires, la société KMS de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [F] [R], M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J], M. [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [T] [L] et M. [I] [X] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 décembre 2018, à l’encontre de Mme [G] [A], la société Plisson Immobilier, la société Malojo et le syndicat des copropriétaires.
Ils ont aussi relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 21 décembre 2018, à l’encontre de la société Plisson Immobilier, la société Malojo et le syndicat des copropriétaires.
La société Malojo a relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 4 février 2019 à l’encontre de M. [F] [R], M. [I] [X], M. [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J], M. [T] [L], Mme [G] [A], la société Plisson Immobilier et le syndicat des copropriétaires.
Les trois affaires ont été jointes.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 8 février 2021 par lesquelles M. [F] [R], M. [I] [X], M. [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J] et M. [T] [L], appelants, invitent la cour, au visa des articles 31, 32, 32-1, 699, 700 et 909 du code de procédure civile, 1315 et 1382 ancien du code civil, 3, 9, 11, 14, 15, 26 et 35 de la loi n°65-557 de la loi du 10 juillet 1965 et le décret n°67-223 du 27 mars 1967, à :
— les recevoir en leurs présentes conclusions d’intimés et d’appel incident,
— les y déclarer et bien fondés,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable leur action les consorts,
— enjoint à la société Malojo de remettre le bâtiment C, sous astreinte et dans un délai de cinq mois à compter de la signification dudit jugement, en procédant à la réouverture des fenêtres murées et celles remplacées par des pavés de verre, en supprimant les ouvertures non prévues au projet de surélévation présenté à l’assemblée générale du 26 janvier 2010, modifier l’affectation des lieux à une activité administrative,
— débouté la société Malojo, le syndicat des copropriétaires et la société KMS Gestion de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le réformer pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
— ordonner à l’encontre de la SCI Malojo la remise en état des lieux à l’état initial, avant surélévation ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard et ce à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, spécialisée en estimation immobilière, avec pour mission d’évaluer la valeur du droit de surélévation du bâtiment C de l’ensemble immobilier rue de Romainville et rue [Adresse 7] à Montreuil-sous-Bois ;
A défaut,
— fixer la valeur de ce droit de surélever à la somme de 133.320 €, à répartir entre tous les copropriétaires de l’immeuble, et correspondant au prix de rachat tel qu’évalué par l’agence Efficity et calculé sur la base de 20% du prix au m2 bâtis : 4.040 € au m2 soit 4.040 € 165 m2 = 666.600 € soit une valeur de 133.320 €, correspondant à la valeur du droit de construire,
— ordonner la remise en état des fenêtres et portes d’accès murés au rez de chaussée conformément au plan du bâtiment C annexé au règlement de copropriété,
— ordonner la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division aux frais exclusifs de la société Malojo,
— condamner la société Malojo au paiement des charges générales communes, dont le montant sera calculé par le syndic, le cabinet SRI, et cela depuis la surélévation du bâtiment C intervenue en septembre 2014,
— ordonner à l’encontre de la société Malojo la cession immédiate de toute activité contraire à la destination de l’immeuble, conformément au règlement de copropriété, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à l’encontre de la société Malojo la désinstallation de l’étage surélevé à savoir le laboratoire, la chambre froide, et la réserve et ce, conformément à la destination de l’immeuble,
— dire qu’aucun acte notarié ne pourra être signé en l’absence d’une cession du droit de construire moyennant une contrepartie financière au profit du syndicat des copropriétaires, une modification de la répartition des charges, du règlement de copropriété et du modificatif de l’état descriptif de division,
En tout état de cause,
— condamner in solidum le cabinet Plisson Immobilier, venant aux droits du cabinet KMS Gestion et le syndicat des copropriétaires rue de Romainville et Rue [Adresse 18] à [Localité 21], à leur payer, en leur qualité de copropriétaires, chacun la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la mauvaise gestion du syndic dans le suivi du projet de surélévation de la société Malojo et de l’exécution des travaux non conformes,
— condamner la société Malojo à leur payer, en leur qualité de copropriétaires, chacun la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l’exécution de ces travaux non conformes,
— condamner la société Malojo à leur payer, en leur qualité de copropriétaires, chacun la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la dévalorisation de leurs biens,
— condamner in solidum la société Malojo, le Cabinet Plisson Immobilier, venant aux droits de la société KMS Gestion, et le syndicat des copropriétaires à leur payer, en leur qualité de copropriétaires, chacun la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance,
— dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils seront dispensés de
toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Vu les conclusions en date du 8 février 2022 par lesquelles la société Malojo, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 5, 6, 9, 31, 32, 32-1, 146, 564 et 771 du code de procédure civile, 3 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, 1315 et 1382 ancien du code civil, de :
— débouter les consorts [R], [X], [U], [J] et [L] de leur appel à toutes fins qu’il comporte,
— débouter les consorts [R], [X], [U], [J] et [L] de leur appel incident à toutes fins qu’il comporte,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action des consorts [R], [X], [U], [J], [L] et [A],
— juger que le tribunal a statué ultra petita,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée sous astreinte à :
procéder, au rez-de-chaussée, à la réouverture des fenêtres murées et celles remplacées par des pavés de verre,
supprimer, à l’étage, les ouvertures non prévues au projet de surélévation autorisé par l’assemblée générale du 26 janvier 2010,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI Malojo de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive engagée à son encontre,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il débouté les consorts [R], [X], [U], [J] et [L] de leur demande d’alinéation du droit de surélever,
— débouter les consorts [R], [X], [U], [J] et [L] en ce qu’ils sollicitent de la cour qu’elle condamne la Société Malojo à procéder sous astreinte à la démolition de la surélévation du bâtiment C dès lors que cette demande, outre le fait qu’elle est radicalement mal fondée est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable,
— débouter les consorts [R], [X], [U], [J] et [L] en ce qu’ils sollicitent de la cour qu’elle enjoigne sous astreinte à 'la société Malojo de cesser toute activité contraire à la destination de l’immeuble en étage’ dès lors que cette demande, outre le fait qu’elle est radicalement mal fondée est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il débouté les consorts [R], [X], [U], [J] et [L] de leur demande de changement d’affectation du 1er étage du bâtiment C,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il débouté les consorts [R], [X], [U], [J] et [L] de leur demande d’expertise judiciaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [R], [X], [U], [J] et [L] de la voir condamnée à payer la somme de 133.320 € au titre d’un prétendu droit de construction,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [R], [X], [U], [J] et [L] de leur demande tendant à la voir condamner à leur verser des dommages et intérêts au titre de prétendus préjudices moraux et financiers,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [R], [X], [U], [J] et [L] de leur demande au titre d’une prétendue appropriation de la jouissance des places de parking de la copropriété,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [R], [X], [U], [J] et [L] de leurs demandes tendant à obtenir du tribunal qu’il modifie le règlement de copropriété et la répartition des charges d’une part et qu’il la condamne à payer des charges supplémentaires d’autre part,
Statuant à nouveau,
— constater que le droit de surélever est accordé aux propriétaires du bâtiment C, quel que soit l’affectation, et qu’en conséquence, la copropriété n’a pas à céder ce droit de surélever,
— constater que la surélévation du bâtiment C et son affectation sont conformes au règlement de copropriété puisque cette surélévation est expressément prévue « quel que soit l’affectation »,
— constater qu’elle est seule propriétaire du bâtiment C et détient le droit de surélever ce bâtiment sans justifier d’un titre, d’un droit ou de verser une quelconque contrepartie financière,
— constater qu’elle avait donc le droit d’aménager l’étage de son bâtiment comme bon lui semble,
— déclarer irrecevable l’action engagée par les consorts [R], [X], [U], [J], [L] et [A] à son encontre faute pour ces derniers de justifier d’un intérêt à agir,
— débouter les consorts [R], [X], [U], [J], [L] et [A] en ce qu’ils sollicitent la nomination d’un expert,
— débouter les consorts [R], [X], [U], [J], [L] et [A] en ce qu’ils sollicitent sa condamnation à procéder sous astreinte à ' la remise en état de ses travaux’ dès lors que cette demande est imprécise, injustifiée et contradictoire avec les demandes formulées par ces copropriétaires au cours de l’AG de 2014, – débouter consorts [R], [X], [U], [J], [L] et [A] en ce qu’ils sollicitent de la cour d’ordonner à la société Malojo la 'désinstallation de l’étage surélevé à savoir le laboratoire, la chambre froide et la réserve’ dès lors que cette demande, outre le fait qu’elle est radicalement mal fondée est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable,
— débouter les consorts [R], [X], [U], [J], [L] et [A] en ce qu’ils sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 8.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur prétendu préjudice moral,
— débouter les consorts [R], [X], [U], [J], [L] et [A] en ce qu’ils sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 8.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur prétendu préjudice financier au titre de la prétendue dévalorisation de leurs biens,
— débouter les consorts [R], [X], [U], [J], [L] et [A] en ce qu’ils sollicitent de la cour qu’elle fixe la valeur du prétendu droit de surélever à la somme de 133.320 € et qu’elle l’a condamne à régler cette somme,
— débouter les consorts [R], [X], [U], [J], [L] et [A] en ce qu’ils sollicitent sa condamnation au paiement de charges générales communes devant être calculées par le syndic depuis septembre 2014 dés lors que cette demande est indéterminée et radicalement mal fondée,
— débouter les consorts [R], [X], [U], [J], [L] et [A] en ce qu’ils sollicitent de la cour d’ordonner la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division,
— condamner in solidum les consorts [R], [X], [U], [J], [L] et [A] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum les consorts [R], [X], [U], [J], [L] et [A] à payer à la société Malojo la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux aux entiers dépens ;
La société Malojo ne justifie pas avoir fait signifier ces conclusions à Mme [A], défaillante ;
Vu les conclusions en date du 6 novembre 2019 par lesquelles la société Plisson Immobilier, venant aux droits de la société KMS Gestion, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 32-1 et 910-4 du code de procédure civile, 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de :
A titre principal,
— déclaré irrecevables les conclusions de M.[F] [R], M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J], M. [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [T] [L] et M. [I] [X] irrecevables en l’absence de prétentions sur le fond exposées dans le corps des conclusions,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 13 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny (RG N°14/09973) en ce qu’il a jugée qu’elle n’a commis aucune faute,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dire qu’il n’y a pas lieu de procéder à la nomination d’un expert,
— débouter M. [F] [R], M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J], M. [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [T] [L] et M. [I] [X] de l’intégralité de leurs demandes, en ce compris celles formulées dans l’appel incident sous le numéro RG 19/02679,
— condamner in solidum les consorts [R], [X], [U], [J], [L] et [A] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum M. [F] [R], M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J], M. [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [T] [L] et M. [I] [X] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [F] [R], M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J], M. [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [T] [L] et M. [I] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
La société Plisson Immobilier ne justifie pas avoir fait signifier ces conclusions à Mme [A], défaillante ;
Vu les conclusions en date du 19 août 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 3 et 42 alinea 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :
— débouter M. [F] [R], M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J], M. [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [T] [L] et M. [I] [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— dire qu’aucune faute ne lui est imputable,
— condamner solidairement . [F] [R], M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J], M. [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [T] [L] et M. [I] [X] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dire que M. [F] [R], M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J], M. [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [T] [L] et M. [I] [X] ne sont pas fondés à agir pour faire valoir un préjudice du fait du vote d’une résolution d’une assemblée générale du 26 janvier 2010,
— dire qu’il n’y a pas lieu à nomination d 'un expert judiciaire,
A titre subsidiaire, si la cour considérait qu’une faute avait été commise dans le cadre de l’autorisation du projet de surélévation,
— dire qu’il n’a pas commis cette faute, mais uniquement par les précédents syndics successifs qui n’auraient pas respecter leur devoir de conseil à son égard,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [F] [R], M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J], M. [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [T] [L] et M. [I] [X] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
SUR CE,
M. [F] [R], M. [I] [X], M. [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J] et M. [T] [L] d’une part et la société Malojo d’autre part, appelants, ne justifient pas avoir fait signifier leur déclaration d’appel à Mme [G] [A] ; l’arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité des conclusions en appel des appelants
La société Plisson Immobilier sollicite en appel de déclarer irrecevables les conclusions des appelants, au motif qu’ils n’ont présenté aucun moyen au soutien de leur demande de paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
En l’espèce, l’absence de moyen à l’appui d’une prétention relève du fond et n’est pas susceptible de remettre en cause la recevabilité des conclusions ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en appel de la société Plisson de déclarer irrecevables les conclusions des appelants ;
Sur la recevabilité des demandes en appel de la société Malojo et de la société Plisson Immobilier à l’encontre de Mme [A]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée’ ;
En l’espèce, la société Malojo ne justifie pas avoir fait signifier sa déclaration d’appel ni ses conclusions en appel à Mme [G] [A] défaillante ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en appel de la société Malojo par lesquelles elle invite la cour à :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [A],
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
La société Plisson Immobilier ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions en appel à Mme [G] [A] défaillante ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en appel de la société Plisson Immobilier par laquelle elle invite la cour à condamner Mme [A] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur la recevabilité des prétentions nouvelles en appel
La société Malojo soulève l’irrecevabilité, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, des prétentions des appelants 'de procéder sous astreinte à la démolition de la surélévation du bâtiment C', 'd’enjoindre la SCI Malojo de cesser toute activité contraire à la destination de l’immeuble en étage’ et 'd’ordonner la désinstallation de l’étage surélevé à savoir le laboratoire, la chambre froide et la réserve', au motif qu’elles sont nouvelles en cause d’appel ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Aux termes de l’article 566 du même code, 'Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément’ ;
En l’espèce, il ressort du jugement qu’en première instance les appelants ont sollicité 'd’ordonner la désinstallation de l’étage surélevé à savoir le laboratoire, la chambre froide, et la réserve et ce conformément à la destination de l’immeuble’ ;
En appel, ils sollicitent 'd’enjoindre à la société Malojo de l’affectation des lieux à une activité administrative’ et à titre subsidiaire 'd’enjoindre la SCI Malojo de cesser toute activité contraire à la destination de l’immeuble en étage’ et 'd’ordonner à l’encontre de la société Malojo la désinstallation de l’étage surélevé à savoir le laboratoire, la chambre froide, et la réserve et ce, conformément à la destination de l’immeuble’ ;
Il y a lieu d’estimer que la demande subsidiaire en appel 'd’ordonner à l’encontre de la société Malojo la désinstallation de l’étage surélevé à savoir le laboratoire, la chambre froide, et la réserve, et ce, conformément à la destination de l’immeuble’ est la même prétention que celle formée en première instance 'd’ordonner la désinstallation de l’étage surélevé à savoir le laboratoire, la chambre froide, et la réserve et ce conformément à la destination de l’immeuble ;
Il convient de considérer que la demande subsidiaire en appel 'de cesser toute activité contraire à la destination de l’immeuble en étage’ est la conséquence, au sens de l’article 566 précité, de la demande 'd’ordonner la désinstallation de l’étage surélevé à savoir le laboratoire, la chambre froide, et la réserve et ce conformément à la destination de l’immeuble’ ;
Dans leurs dernières conclusions en appel, les appelants ne sollicitent pas de 'procéder sous astreinte à la démolition de la surélévation du bâtiment C’ ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société Malojo de déclarer irrecevables les demandes des appelants de 'procéder sous astreinte à la démolition de la surélévation du bâtiment C', 'd’enjoindre la SCI Malojo de cesser toute activité contraire à la destination la destination de l’immeuble en étage’ et 'd’ordonner la désinstallation de l’étage surélevé à savoir le laboratoire, la chambre froide et la réserve’ ;
En revanche, la demande des appelants de 'dire qu’aucun acte notarié ne pourra être signé en l’absence d’une cession du droit de construire moyennant une contrepartie financière au profit du syndicat des copropriétaires, une modification de la répartition des charges, du règlement de copropriété et du modificatif de l’état descriptif de division’ est une prétention nouvelle en appel, au sens de l’article 564 du code de procédure civile ; il convient de considérer que l’irrecevabilité des prétentions nouvelles est dans le débat et qu’il ne s’agit pas d’une prétention pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, ni d’une prétention qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément d’une prétention formée en première instance ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la prétention en appel des appelants de
'dire qu’aucun acte notarié ne pourra être signé en l’absence d’une cession du droit de construire moyennant une contrepartie financière au profit du syndicat des copropriétaires, une modification de la répartition des charges, du règlement de copropriété et du modificatif de l’état descriptif de division’ ;
Sur la recevabilité de l’action de M. [F] [R], M. [I] [X], M. [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J] et M. [T] [L]
La société Malojo estime que leur action est irrecevable, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, au motif qu’un copropriétaire ne peut agir qu’en cas d’atteinte à une partie commune ou au règlement de copropriété, que dans le cas d’une atteinte à une partie commune, il doit justifier d’un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité, et qu’en l’espèce, le bâtiment C n’est constitué que de parties privatives et les travaux réalisés par la société Malojo sont conformes au règlement de copropriété et à la destination de l’immeuble ;
Les appelants opposent qu’ils ont agi au motif de la violation du règlement de copropriété ou de la violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 imposant une autorisation de l’assemblée générale ;
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé’ ;
En l’espèce, M. [F] [R], M. [I] [X], M. [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J] et M. [T] [L] sollicitent la remise en état des lieux à l’état initial, au motif des travaux qui ont été réalisés en violation du règlement de copropriété ou en violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 imposant une autorisation de l’assemblée générale soit :
— au rez-de-chaussée, réouvrir les fenêtres murées et remettre en état celles transformées en pavés de verre, en ce que les travaux affectent l’aspect extérieur de l’ensemble immobilier et ont été réalisés sans autorisation de l’assemblée générale,
— au 1er étage, objet de la surélévation :
— supprimer la surélévation au motif du non respect de l’autorisation de l’assemblée générale du 26 janvier 2010, et à défaut :
— supprimer les fenêtres crées sans autorisation de l’assemblée générale du 26 janvier 2010 et dont la hauteur est différente de celle prévue au permis de construire,
— remettre l’affectation des lieux à une activité administrative, la zone de stockage ayant été créée en violation du règlement de copropriété ;
Il en ressort que les appelants ne fondent pas leurs demandes, sur une atteinte aux parties communes, mais sur la violation du règlement de copropriété et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 imposant une autorisation de l’assemblée générale, au motif que les travaux litigieux ont été réalisés sans autorisation de l’assemblée générale alors qu’ils affectent l’aspect extérieur de l’ensemble immobilier ou la destination de l’immeuble ;
La question du droit à agir et donc la responsabilité de l’action n’étant pas subordonnée à la démonstration de son bien-fondé, la question de savoir si ces travaux litigieux affectent l’aspect extérieur de l’immeuble ou la destination de l’immeuble et nécessitent une autorisation de l’assemblée générale relève du fond de l’affaire et n’est pas une condition de recevabilité de l’action ;
En conséquence, il convient de considérer que M. [F] [R], M. [I] [X], M. [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J] et M. [T] [L] ont intérêt à agir ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré M. [F] [R], M. [I] [X], Monsieur [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [C] [J], M. [T] [L] recevables en leur action ;
Et il y a lieu d’ajouter au jugement de déclarer Mme [K] [M] épouse [J] recevable en son action ;
Sur les demandes des appelants relatives à l’aliénation du droit de surélever par le syndicat des copropriétaires
Les appelants estiment que le règlement de copropriété ne prévoyant pas expressément la possibilité pour la société Malojo de surélever son lot, celle-ci a l’obligation, en application de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965, de racheter le droit de surélever à la copropriété ; ils sollicitent une expertise judiciaire aux fins d’évaluer la valeur du droit de surélévation du bâtiment C et à défaut de fixer cette valeur à la somme de 133.320 € à répartir entre tous les copropriétaires de l’immeuble ;
Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, ' … Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
— le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes …' ;
Aux termes de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 26 janvier 2010, 'La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l’unanimité de ses membres.
La décision d’aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l’article 26, l’accord des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus …' ;
Dès lors qu’il n’est pas rattaché à une partie privative, le droit de surélever demeure accessoire aux parties communes ;
En l’espèce, la société Malojo est propriétaire du lot 201 qui est ainsi décrit dans le règlement de copropriété :
'Dans le bâtiment C un local commercial comprenant :
Huit bureaux, une salle d’attente, une chaufferie, deux wc, deux dégagements, une entrée …
Avec les 87/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Et les 1000/ 1000èmes des parties communes particulières au bâtiment C’ ;
Il ressort du règlement de copropriété que le bâtiment C correspond à un unique lot de copropriété, ce lot 201 ;
Le bâtiment C, n’étant pas affecté à l’usage commun et ne comportant pas plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 précité, mais étant à usage privatif d’un seul copropriétaire, sa surélévation ne relève pas de la cession du droit d’aliéner par le syndicat des copropriétaires prévue par l’article 35 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Les arguments des appelants aux termes desquels le bâtiment C est édifié sur un sol commun et sur un sous-sol commun à l’ensemble immobilier ne modifient pas cette analyse ;
En application des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile, il y a lieu d’écarter le moyen de la société Malojo aux termes duquel le tribunal n’avait pas compétence pour ordonner une expertise ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] [R], M. [I] [X], Monsieur [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [C] [J], M. [T] [L] de leurs demandes d’ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluer la valeur du droit de surélévation du bâtiment C et à défaut de fixer cette valeur à la somme de 133.320 € à répartir entre tous les copropriétaires de l’immeuble ;
Et il y a lieu d’ajouter au jugement de débouter Mme [K] [M] épouse [J] de ses demandes d’ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluer la valeur du droit de surélévation du bâtiment C et à défaut de fixer cette valeur à la somme de 133.320 € à répartir entre tous les copropriétaires de l’immeuble ;
Sur les contestations des appelants relatives aux travaux réalisés par la société Malojo
Les appelants reprochent à la société Malojo d’avoir :
— réalisé les travaux de surélévation et ceux relatifs aux ouvertures, sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale, en violation de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965,
— créé les emplacements de parking, en violation du règlement de copropriété,
— créé à l’étage surélevé une zone de stockage, contraire à la destination de l’immeuble et en violation du règlement de copropriété qui interdit toute activité autre qu’administrative en étage ;
Sur les autorisations relatives aux travaux
Aux termes de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 26 janvier 2010, 'Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci’ ;
Dans une copropriété comportant plusieurs bâtiments, lorsque les travaux affectent l’aspect extérieur de l’ensemble immobilier, ils sont soumis à l’autorisation de l’assemblée générale et la majorité doit être calculée en fonction des voix de tous les copropriétaires de l’ensemble des bâtiments ;
En l’espèce, le règlement de copropriété stipule en page 19 'Section II Usage des parties privatives … 5°) Modifications intérieures – travaux … Tous travaux qui … affecteraient … l’aspect extérieur des bâtiments et de l’ensemble immobilier devront être soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires …' ;
¿ sur l’autorisation des travaux de surélévation
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 janvier 2010, celle-ci a voté la résolution 17 ainsi rédigée 'A la demande de la SCI Malojo, autorisation de surélever d’un étage le bâtiment C – majorité simple : L’assemblée prend connaissance du projet de la SCI Malojo (ci-joint à la convocation) concernant sa demande d’autorisation auprès de la copropriété d’élévation d’un étage afin de permettre une extension à son local d’activité.
Après discussion, l’assemblée décide d’autoriser la SCI Malojo cependant ce dernier devra :
— obtenir l’autorisation de la collectivité publique et fournir au syndic le permis de construire,
— remise au syndic des notes de calculs et prescriptions particulières établies par un BET ou un architecte qualifié, préalablement aux travaux,
— exécution des travaux selon les règles de l’art par une entreprise qualifiée dont les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale seront fournies au syndic avant le démarrage des travaux,
— souscrire une assurance dommage ouvrage dont le descriptif sera soumis au syndic avant travaux,
— supporter les frais de toutes les modifications administratives du règlement de copropriété,
— les travaux seront réalisés sous le contrôle du syndic ou de son délégataire.
En tout état de cause, les travaux seront supportés par le copropriétaire concerné et les frais découlant de cette opération d’élévation, et modificatif au règlement de copropriété seront à la charge exclusive du demandeur, y compris les ajouts de millièmes suite à la superficie ainsi créée.
L’assemblée autorise également la SCI CCR à éclater son lot 401 en plusieurs lots et profitera de la modification du règlement de copropriété effectuée par la SCI Malojo.
L’assemblée générale donne mandat au syndic le cabinet KMS afin d’exécuter toutes les démarches administratives liées à ces travaux d’élévation.
Les honoraires du syndic pour la signature des actes sont aux frais exclusifs du demandeur.
Ont voté pour : 4 copropriétaires représentant 774 tantièmes
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés soit 774/774 tantièmes’ ;
Compte tenu des plans produits et de la configuration de l’ensemble immobilier, la surélévation d’un étage du bâtiment C est visible des autres copropriétaires et il y a lieu de considérer que les travaux relatifs à cette élévation affectent l’aspect extérieur de l’immeuble ;
Ils sont donc soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires en application de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
Les premiers juges ont exactement relevé 'Il ressort de la résolution n°17, que l’assemblée générale a pris connaissance du projet de la société Malojo, joint à la convocation et a autorisé à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, les travaux sous certaines conditions d’obtention d’un permis de construire, d’exécution des travaux par une entreprise qualifiée dûment assurée, de la souscription d’une assurance dommage ouvrage, de la prise en charge des tous les travaux et de toutes les modifications administratives du règlement de copropriété. Cette résolution a été votée à la majorité simple ;
La résolution afférente à l’autorisation des travaux n’a effectivement pas été votée aux conditions de majorité requises par les textes. Cette résolution n’a toutefois fait l’objet d’aucune contestation sur ce point dans le délai de deux mois à. compter de la notification du procès-verbal, délai prescrit par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Dans ces conditions, l’autorisation des travaux ne peut être remise en cause sur ce fondement ;
Les demandeurs n’arguant pas du fait que les conditions auxquelles était soumise cette
autorisation n’ont pas été remplies, l’autorisation donnée par l’assemblée générale des
copropriétaires le 26 janvier 2010 est acquise’ ;
Le jugement est notamment confirmé en ce qu’il a considéré qu’il ressort de la résolution n°17, que l’assemblée générale a pris connaissance du projet de la société Malojo, joint à la convocation ; par la seule production de la convocation à l’assemblée générale, sans adjonction des pièces jointes à cette convocation, les appelants ne démontrent pas que ce projet n’aurait pas été joint à ladite convocation ;
Compte tenu de la rédaction de la résolution n°17, le jugement est aussi notamment confirmé en ce qu’il a considéré qu’elle constitue une autorisation de travaux et non, tel que l’allèguent les appelants, un accord de principe rappelant les conditions requises pour obtenir ultérieurement l’autorisation de travaux définitive de la copropriété ;
Concernant la hauteur de la surélévation, le plan en coupe du permis initial (pièce 3) mentionne une hauteur de 7,10m et le plan en coupe du permis modificatif modifiant la hauteur (pièce 26) mentionne une hauteur de 7m53 ; dans le procès-verbal de constat du 27 juin 2014, l’huissier précise 'Il semble que la surélévation soit d’environ 70 à 80 cm, par rapport aux 2 bâtiments du 138 et du 142" ;
Le projet de surélévation joint à la convocation et autorisé par l’assemblée générale du 26 juin 2010 n’est pas versé aux débats et les appelants ne démontrent pas que la hauteur de 7m53 n’était pas celle autorisée par l’assemblée générale ;
Il convient donc de considérer qu’il n’est pas démontré que les travaux de surélévation du bâtiment C ont été réalisés sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale, en violation de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
¿ sur l’autorisation des travaux relatifs aux ouvertures
— sur les ouvertures au rez-de-chaussée
Dans le procès-verbal de constat du 14 mars 2014 (pièce 8), l’huissier précise :
'… Sur la façade latérale du 140, regardant vers le 142, … au rez-de-chaussée, je constate que cinq fenêtres sont murées …
Sur le mur arrière du bâtiment 140, côté parking … je constate que quatre fenêtres sont murées …
Sur le bâtiment 140 regardant vers le 138 rue [Adresse 7], côté courette, je dénombre … six fenêtres murées sur le rez-de-chaussée …
Sur le bâtiment 140 côté rue [Adresse 7], je constate que quatre fenêtres munies de pavés de verre sont visibles au rez-de-chaussée, situées en partie centrale de la façade …' ;
Compte tenu des plans produits et de la configuration de l’ensemble immobilier, les emplacements des ouvertures au rez-de-chaussée du bâtiment C sont visibles des autres copropriétaires et il y a lieu de considérer que les travaux relatifs à leur ouverture ou à leur fermeture, en les murant ou en apposant des pavés de verre, affectent l’aspect extérieur de l’immeuble ;
Il sont donc soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires en application de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le plan du lot 201 daté de 2004 fait état des fenêtres du rez-de-chaussée du bâtiment C :
— quatre fenêtres côté rue [Adresse 7],
— sept fenêtres sur la façade latérale côté bâtiment D,
— neuf fenêtres sur la façade latérale côté bâtiment B,
— cinq fenêtres sur la façade coté parking ;
Il ressort de la comparaison du plan de 2004 et du constat d’huissier du 14 mars 2014 que l’aspect extérieur du bâtiment C a été modifié, en ce que des fenêtres ont été murées ou transformées en apposant des pavés de verre ;
Or, la société Malojo ne produit aux débats aucun procès-verbal d’autorisation de l’assemblée générale s’agissant des modifications apportées aux fenêtres du rez-de-chaussée du bâtiment C ;
Il convient donc de considérer que les travaux relatifs aux ouvertures du rez-de-chaussée du bâtiment C ont été réalisés sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale, en violation de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
— sur les ouvertures à l’étage
Dans le procès-verbal de constat du 14 mars 2014 (pièce 8), l’huissier précise :
'… Sur la façade latérale du 140, regardant vers le 142, je constate qu’une surélévation est en construction, j’y dénombre cinq fenêtres …
Sur le mur arrière du bâtiment 140, côté parking … Sur la surélévation située au dessus, je constate qu’une seule ouverture apparaît d’environ 3 mètres par 2,50 mètres …
Sur le bâtiment 140 regardant vers le 138 rue [Adresse 7], côté courette, je dénombre cinq fenêtres sur la surélévation …
Sur le bâtiment 140 côté rue [Adresse 7] … En surélévation, je constate que quatre fenêtres apparaissent et sont disposées de manière régulière sur la façade …' ;
Compte tenu des plans produits et de la configuration de l’ensemble immobilier, les emplacements des ouvertures à l’étage du bâtiment C sont visibles des autres copropriétaires et il y a lieu de considérer que les travaux relatifs à ces ouvertures affectent l’aspect extérieur de l’immeuble ;
Il sont donc soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires en application de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
Or, la société Malojo ne justifie pas que l’assemblée générale des copropriétaires ait autorisé ces travaux ;
Le projet de surélévation joint à la convocation et autorisé par l’assemblée générale du 26 juin 2010 n’est pas versé aux débats et la résolution relative au vote du projet de surélévation ne permet pas de déterminer les fenêtres incluses dans ce projet ;
Si l’assemblée générale du 23 avril 2014 a adopté la résolution 20 autorisant la mise en place d’ouvertures à l’étage du bâtiment C, il est justifié que les résolutions de cette assemblée générale ont été annulées par le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 2 mai 2017 ;
Et la société Malojo ne produit aux débats aucune nouvelle décision d’assemb1ée générale
autorisant finalement ces ouvertures au premier étage ;
Il convient donc de considérer que les travaux relatifs aux ouvertures du 1er étage du bâtiment C, non prévues au projet de surélévation autorisé par l’assemblée générale du 26 janvier 2010, ont été réalisés sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale, en violation de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
Sur la création d’emplacements de parking
En l’espèce, il ressort de l’arrêté du 22 décembre 2010 accordant le permis de construire, de la demande de permis afférente à cet arrêté et de l’arrêté du 22 juillet 2014 accordant le permis de construire modificatif (pièces 7, 10, 18, 33 et 34 Malojo), que la société Malojo devait créer trois places de stationnement, dont deux entre le bâtiment B (138 rue [Adresse 7]) et le Bâtiment C (140 rue [Adresse 7]) et une troisième, selon le permis modificatif, le long de la voie privée en fond de parcelle ;
Le premier juge a exactement relevé 'En l’absence de production du projet de travaux voté par l’assemblée générale du 26 janvier 2010, il est impossible de savoir si la création de ces places faisait partie intégrante du projet de travaux autorisé ;
En tout état de cause, il ne ressort d’aucun document versé aux débats que lesdites places ont été réellement créées au sein de la copropriété et attribuées spécifiquement à la société Malojo ;
En effet, le procès-verbal de constat établi le 27 juin 2014 se contente d’indiquer que des plots en pierre ont été posés au sol entre certains bâtiments, mais pas entre les 138 et 140 rue [Adresse 7] ;
Il ne peut en être déduit que la société Malojo s’est appropriée la jouissance de places de
parking’ ;
Il convient donc de considérer qu’il n’est pas justifié de la création d’emplacements de parking en violation du règlement de copropriété ;
Sur l’affectation de l’étage surélevé
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 26 janvier 2010, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble …' ;
Aux termes de l’article 3 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, 'Les règlements, états et conventions énumérés aux articles qui précèdent peuvent faire l’objet d’un acte conventionnel ou résulter d’un acte judiciaire, suivant le cas, ayant pour objet de réaliser, constater ou ordonner la division de la propriété d’un immeuble dans les conditions fixées par l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965.
Si le règlement de copropriété comprend un état descriptif de division et les conventions visées à l’article 2 ci-dessus, il doit être rédigé de manière à éviter toute confusion entre ses différentes parties et les clauses particulières au règlement de copropriété doivent se distinguer nettement des autres.
Dans ce cas, seules les stipulations dont l’objet est précisé à l’article 1er du présent décret constituent le règlement de copropriété au sens et pour l’application de ladite loi’ ;
L’état descriptif de division ne revêt pas un caractère contractuel, contrairement au règlement de copropriété. Ainsi, en cas de contradiction entre l’état descriptif de division et le règlement de copropriété, ce sont les stipulations du règlement de copropriété qui doivent l’emporter ;
En l’espèce, il y a lieu de comparer les dispositions du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division (pièce 3 Malojo) :
— le règlement de copropriété stipule en page 20 '2° Destination – occupation : Les bâtiments de l’ensemble immobilier sont destinés à usage mixte : habitation et professionnel à l’exception des rez-de-chaussée réservés exclusivement à l’exercice d’activités commerciales, artisanales ou libérales … Seules les professions libérales et les activités liées aux services pourront le cas échéant être exercés en étage, pour les activités commerciales ou artisanales seuls leurs locaux administratifs pourront également se trouver en étage …',
— l’état descriptif de division précise en page 14 'Conditions particulières : Les propriétaires du bâtiment C pourront surélever ce bâtiment quelque soit l’affectation …',
Ces dispositions étant contradictoires, il convient de considérer, en application de l’article 3 du décret précité, que les stipulations du règlement de copropriété l’emportent ;
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du 22 décembre 2010 accordant le permis de construire, des demandes de permis afférentes à cet arrêté (pièces 3, 5, 7 appelants et 8 Malojo) et des constats d’huissier, que la société Malojo a réalisé une 'surélévation totale du bâtiment existant pour réaliser une zone de stockage pour l’activité de traiteur du rez-de-chaussée’ et pour un projet 'laboratoire préparation traiteur’ ;
Il est donc justifié qu’en installant à l’étage surélevé du bâtiment C une zone de stockage pour son activité de traiteur, la société Malojo n’a pas respecté les stipulations du règlement de copropriété qui interdisent toute activité autre qu’administrative en étage ;
Sur la demande de remise en état
Il ressort de l’analyse ci-avant que la société Malojo a exécuté des travaux afférents au bâtiment C relatifs à des ouvertures au rez-de-chaussée et à des ouvertures au 1er étage, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, et qu’elle a modifié l’affectation de l’étage en contradiction avec les stipulations du règlement de copropriété ;
Il convient donc de faire droit à la demande des appelants de remise en état ;
Ainsi, le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— enjoint à la société Malojo de remettre le bâtiment C de la copropriété [Adresse 9] et [Adresse 2]-[Adresse 7] dans l’état suivant dans un délai de cinq mois suivant la signification du présent jugement :
au rez-de-chaussée : procéder à la réouverture des fenêtres murées et celles remplacées par des pavés de verre,
à l’étage : supprimer les ouvertures non prévues au projet de surélévation autorisé par l’assemblée générale du 26 janvier 2010,
— dit que passé ce délai de cinq mois à compter de la signification, la société Malojo sera sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de six mois ;
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] [R], M. [I] [X], Monsieur [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [C] [J], M. [T] [L] de leur demande d’injonction relative à l’affectation de l’étage (en les déboutant du surplus de leurs demandes) ;
Et il y a lieu de faire droit à la demande de M. [F] [R], M. [I] [X], Monsieur [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J] et M. [T] [L] d’enjoindre à la société Malojo de remettre le bâtiment C de la copropriété [Adresse 5][Adresse 9] et [Adresse 2]-[Adresse 7] dans l’état suivant dans un délai de cinq mois suivant la signification du présent arrêt :
à l’étage : modifier l’affectation des lieux aux fins de locaux administratifs,
— dit que passé ce délai de cinq mois à compter de la signification du présent arrêt, la société Malojo sera sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de six mois ;
Sur la demande de condamner la SCI Malojo à payer les charges générales et communes, dont le montant sera calculé par le nouveau syndic, la société Plisson Immobilier et ce depuis le début de l’activité à l’étage surélevé soit septembre 2014
En l’espèce, les premiers juges ont exactement relevé que :
'S’agissant du non paiement des charges générales du lot surélevé depuis septembre 2014, il convient pour que la société Malojo procède au paiement desdites charges que des nouvelles répartitions de charges soient décidées par l’assemblée générale des copropriétaires. Or, l’assemblée générale du 23 mars 2016, dans sa dix septième résolution, et l’assemblée générale du 16 mars 2017, dans sa quinzième résolution, rejettent le modificatif proposé, la majorité des deux tiers n’étant pas atteinte. Lorsque ce modificatif sera voté, un calcul rétroactif des charges dues par la société Malojo pourra alors être opéré. A défaut de vote de ce modificatif, aucune charge de copropriété supplémentaire ne peut être réclamée â cette dernière’ ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] [R], M. [I] [X], Monsieur [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [C] [J], M. [T] [L] de leur demande de condamner la société Maljo à payer les charges générales et communes depuis septembre 2014 ;
Et il y a lieu d’ajouter au jugement de débouter Mme [K] [M] épouse [J] de leur demande de condamner la société Maljo à payer les charges générales et communes depuis septembre 2014 ;
Sur la demande de modification du règlement de copropriété, la répartition des charges
Les premiers juges ont à juste titre estimé que 'Il ne peut être fait droit à ces demandes dans la mesure ou les demandeurs ne soumettent aucun projet modificatif du règlement de copropriété au tribunal et n’indiquent pas les motifs précis de leur désaccord sur le projet de modificatif du règlement de copropriété proposé et rejeté par deux assemblées générales des copropriétaires’ ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] [R], M. [I] [X], Monsieur [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [C] [J], M. [T] [L] de leur demande de modification du règlement de copropriété relatif à la répartition des charges ;
Et il y a lieu d’ajouter au jugement de débouter Mme [K] [M] épouse [J] de sa demande de modification du règlement de copropriété relatif à la répartition des charges ;
Sur les demandes de dommages et intérêts des appelants
sur les demandes à l’encontre de la société Malojo
Les appelants fondent leurs demandes à l’encontre de la société Malojo sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble …' ;
¿ sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les appelants sollicitent de condamner la société Malojo à leur payer chacun la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l’exécution de travaux non conformes : ils exposent subir des nuisances sonores causées par les camions, des nuisances sonores causées par l’activité de traiteur à l’étage et les approvisionnements par palettes et chariots bruyants, l’insécurité due à la circulation des camions, la perte d’ensoleillement pendant vingt minutes par jour due à l’augmentation non autorisée d’une hauteur de 53 cm de l’étage surélevé ;
En l’espèce, les premiers juges ont à juste titre relevé que :
'S’agissant des nuisances sonores causées par les camions et les approvisionnements par palettes et chariots bruyants, le règlement de copropriété prévoit que les bâtiments de l’ensemble immobilier sont destinés à usage mixte, le rez de chaussée étant exclusivement réservé à l’exercice d’activités commerciales, artisanales ou libérales. ll prévoit par ailleurs expressément les heures de livraison possibles. ll apparaît par conséquent que l’existence même de nuisances sonores causées par des livraisons est envisagée par le règlement de copropriété. Les demandeurs produisent aux débats deux constats d’huissier. Seul le constat du 27 juin 2014 mentionne la présence de deux véhicules, un camion et une fourgonnette siglée, avec des personnels s’activant autour. Il n’est cependant rien indiqué sur le bruit entraîné par la présence de ces deux véhicules ou sur l’activité de chargement ou déchargement autour de ces véhicules. Aucun autre constat ne mentionne le passage régulier de véhicules, ou le bruit causé par des livraisons ;
S’agissant des nuisances sonores causées par l’activité traiteur à l’étage, le constat d’huissier en date du 27 juin 2014 mentionne que la ventilation émet un bruit d’aspiration continu, audible de l’appartement de M. [R] . Le constat n’indique toutefois pas si cette ventilation est située sur le bâtiment C et si cette ventilation sort de l’étage surélevé dudit bâtiment ;
S’agissant de l’insécurité due à la circulation des camions, et comme il l’a d’ores et déjà été indiqué précédemment, la preuve n’est pas rapportée d’une circulation anormale de camions, qui pourrait alors être source d’insécurité’ ;
Le constat d’huissier du 8 juin 2018 produit en appel ne remet pas en cause cette analyse en ce que l’huissier constate seulement un chargement de colis dans un camion stationné devant le local litigieux ;
Concernant la perte d’ensoleillement alléguée, il ressort de l’analyse ci-avant qu’il n’est pas démontré que les travaux de surélévation du bâtiment C et la hauteur de l’étage surélevé soient irréguliers ; en outre, les appelants ne produisent aucun document justifiant de cette perte d’ensoleillement ;
Les appelants ne justifient donc pas de nuisances sonores, d’insécurité ou de perte d’ensoleillement ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] [R], M. [I] [X], Monsieur [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [C] [J], M. [T] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, du à des nuisances sonores, de l’insécurité ou une perte d’ensoleillement, à l’encontre de la société Malojo ;
Et il y a lieu d’ajouter au jugement de débouter Mme [K] [M] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, dû à des nuisances sonores, de l’insécurité ou une perte d’ensoleillement, à l’encontre de la société Malojo ;
¿ sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
Les appelants sollicitent de condamner la société Malojo à leur payer chacun la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la dévalorisation de leurs biens, en conséquence de la perte d’ensoleillement et de l’aliénation gratuite du droit à construire ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que la surélévation ne relève pas de la cession du droit d’aliéner par le syndicat des copropriétaires prévue par l’article 35 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; d’autre part, concernant la perte d’ensoleillement alléguée, il ressort de l’analyse ci-avant qu’il n’est pas démontré que les travaux de surélévation du bâtiment C et la hauteur de l’étage surélevé soient irréguliers ; en outre, les appelants ne produisent aucun document justifiant de cette perte d’ensoleillement ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] [R], M. [I] [X], Monsieur [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [C] [J], M. [T] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la dévalorisation de leurs biens, en conséquence de la perte d’ensoleillement et de l’aliénation gratuite du droit à construire, à l’encontre de la société Malojo ;
Et il y a lieu d’ajouter au jugement de débouter Mme [K] [M] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la dévalorisation de leurs biens, en conséquence de la perte d’ensoleillement et de l’aliénation gratuite du droit à construire, à l’encontre de la société Malojo ;
sur les demandes à l’encontre du cabinet Plisson Immobilier et du syndicat des copropriétaires
Les appelants sollicitent, sur le fondement délictuel, de condamner in solidum le cabinet Plisson Immobilier et le syndicat des copropriétaires à leur payer chacun la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, au motif des fautes commises par le syndicat des copropriétaires et le syndic, qui ont laissé réaliser des travaux non autorisés, et des fautes commises par le syndic, pour avoir soumis le vote de la résolution n°17 à la majorité simple au lieu de l’unanimité, avoir laissé l’assemblée générale délibérer sans qu’aucun projet d’EDD créant le nouveau lot et de nouveaux tantièmes de copropriété ne soit versé aux débats, ne pas avoir inscrit à l’ordre du jour les votes de l’aliénation des parties communes, la modification du RCP et la modification de la répartition des charges, et s’être occupé personnellement du suivi des travaux alors que le règlement de copropriété exige le suivi par l’architecte de l’immeuble ;
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la date de l’assignation, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ ;
En l’espèce, concernant les travaux non autorisés relatifs aux ouvertures du rez-de-chaussée et de l’étage dans le bâtiment C, il n’y a pas d’élément au dossier justifiant pas que ceux-ci aient causé un préjudice moral aux appelants ;
Concernant l’affectation de l’étage du bâtiment C en zone de stockage, il ressort de l’analyse ci-avant que les appelants ne démontrent pas de nuisances sonores ou d’insécurité en lien avec cette affectation et il n’est donc pas justifié que cette affectation ait causé un préjudice moral aux appelants ;
Concernant la surélévation du bâtiment C, autorisée par l’assemblée générale, si le règlement de copropriété prévoit dans le paragraphe relatif aux 'Modifications intérieures – travaux’ que le copropriétaire 'devra, s’il y a lieu, faire exécuter ces travaux sous la surveillance et le contrôle de l’architecte de la copropriété', il ne peut être reproché au syndic de s’être occupé du suivi des travaux, puisque cette mission lui a été expressément confiée par la résolution 17 de l’assemblée générale du 26 janvier 2010 ; au surplus, il n’y a pas d’élément au dossier justifiant que l’exécution des travaux de surélévation du bâtiment C autorisés par l’assemblée générale ait causé un préjudice moral aux appelants ;
Il n’est pas justifié d’une faute de la société KMS Gestion, syndic, relative à l’absence de mise à l’ordre du jour de la modification du règlement de copropriété et de la modification de la répartition des charges, puisque celui-ci a inscrit ces questions à l’ordre du jour des assemblées générales du 23 mars 2016 et du 16 mars 2017 ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] [R], M. [I] [X], Monsieur [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [C] [J], M. [T] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, à l’encontre du cabinet Plisson et du syndicat des copropriétaires ;
Et il y a lieu d’ajouter au jugement de débouter Mme [K] [M] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, à l’encontre du cabinet Plisson et du syndicat des copropriétaires ;
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Malojo,
du syndicat des copropriétaires et de la société Plisson Immobilier
La société Malojo sollicite de condamner in solidum les consorts [R], [X], [U], [J], [L] et [A] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner solidairement M. [F] [R], M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J], M. [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [T] [L] et M. [I] [X] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, compte tenu de leur acharnement procédural ;
La société Plisson Immobilier sollicite de condamner in solidum les consorts [U], [R], [X], [J] et [L] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Compte tenu du sens de la décision rendue, qui fait partiellement droit aux demandes des appelants, il convient de considérer que les arguments de la société Malojo selon lesquels 'les appelants n’ont pas justifié de leur intérêt à agir, n’ont pas contesté la résolution n°17, n’ont pas engagé de recours à l’encontre du permis de construire, n’ont pas justifié de leurs préjudices, se sont vus refuser la remise en état car les travaux autorisés en 2014 ont fait l’objet d’une annulation en 2017, se sont opposés à la modification des charges lors de l’assemblée générale du 23 mars 2016 et ont multiplié les procédures plutôt que de proposer un modificatif du règlement de copropriété à l’assemblée générale’ ne démontrent pas d’intention de nuire des appelants ;
La société Malojo, le syndicat des copropriétaires et la société Plisson Immobilier ne rapportent pas la preuve de ce que l’action des appelants aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur la demande en appel de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
En l’espèce, les appelants succombant à l’égard du syndicat des copropriétaires, il y a lieu de rejeter leur demande de dispense de la participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Malojo, partie perdante à l’égard des appelants, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux appelants la somme unique de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Les appelants, voyant leurs prétentions à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Plisson Immobilier rejetées, doivent être condamnés in solidum à leur payer la somme de 3.000 € à chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Malojo ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Rejette la demande en appel de la société Plisson Immobilier, venant aux droits de la société KMS Gestion, de déclarer irrecevables les conclusions des appelants ;
Déclare irrecevables les demandes en appel de la société Malojo par lesquelles elle invite la cour à :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [G] [A],
— condamner Mme [G] [A] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [G] [A] à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Déclare irrecevable la demande en appel de la société Plisson Immobilier, venant aux droits de la société KMS Gestion, par laquelle elle invite la cour à condamner Mme [A] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déclare irrecevable la prétention en appel des appelants de 'dire qu’aucun acte notarié ne pourra être signé en l’absence d’une cession du droit de construire moyennant une contrepartie financière au profit du syndicat des copropriétaires, une modification de la répartition des charges, du règlement de copropriété et du modificatif de l’état descriptif de division’ ;
Rejette la demande de la société Malojo de déclarer irrecevables les demandes des appelants de 'procéder sous astreinte à la démolition de la surélévation du bâtiment C', 'd’enjoindre la SCI Malojo de cesser toute activité contraire à la destination de l’immeuble en étage’ et 'd’ordonner la désinstallation de l’étage surélevé à savoir le laboratoire, la chambre froide et la réserve’ ;
Confirme le jugement, excepté en ce qu’il a débouté M. [F] [R], M. [I] [X], Monsieur [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [C] [J], M. [T] [L] de leur demande d’injonction relative à l’affectation de l’étage, à l’encontre de la société Malojo ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Déclare Mme [K] [M] épouse [J] recevable en son action ;
Enjoint à la société Malojo de remettre le bâtiment C de la copropriété [Adresse 5][Adresse 9] et [Adresse 2]-[Adresse 7] dans l’état suivant dans un délai de cinq mois suivant la signification du présent arrêt :
à l’étage : modifier l’affectation des lieux aux fins de locaux administratifs,
— dit que passé ce délai de cinq mois à compter de la signification du présent arrêt, la société Malojo sera sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de six mois ;
Déboute Mme [K] [M] épouse [J] de ses demandes :
— d’ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluer la valeur du droit de surélévation du bâtiment C et à défaut de fixer cette valeur à la somme de 133.320 € à répartir entre tous les copropriétaires de l’immeuble,
— de condamner la société Malojo à payer les charges générales et communes depuis septembre 2014,
— de modification du règlement de copropriété relatif à la répartition des charges,
— de dommages et intérêts pour préjudice moral, dû à des nuisances sonores, de l’insécurité ou une perte d’ensoleillement, à l’encontre de la société Malojo,
— de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la dévalorisation de leurs biens, en conséquence de la perte d’ensoleillement et de l’aliénation gratuite du droit à construire, à l’encontre de la société Malojo,
— de dommages et intérêts pour préjudice moral à l’encontre du cabinet Plisson et du syndicat des copropriétaires ;
Déboute M. [F] [R], M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J], M. [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [T] [L] et M. [I] [X] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Condamne la société Malojo aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [F] [R], M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J], M. [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [T] [L] et M. [I] [X] la somme unique de 4.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. [F] [R], M. [C] [J], Mme [K] [M] épouse [J], M. [O] [U], Mme [S] [E] épouse [U], M. [T] [L] et M. [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5][Adresse 9] et [Adresse 2]-[Adresse 4] et à la société Plisson Immobilier, venant aux droits de la société KMS Gestion, la somme de 3.000 € à chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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