Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 avr. 2025, n° 23/03957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2023, N° 21/09021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03957 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 21/09021
APPELANTS
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me William HABA, avocat au barreau de Paris, toque : C0220
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[Y] [B] est titulaire du compte bancaire no 20 566 35S 022 auprès de la Banque postale.
[Z] [B], le père de [Y] [B], est également titulaire du compte bancaire no 04 638 40H 032 auprès de la Banque postale.
Le 3 janvier 2020, un virement pour un montant de 6 000 euros a été effectué du compte détenu par [Y] [B] vers la banque Novo Banco au Portugal au profit de XFT Unipessoal.
Le 22 janvier 2020, un virement pour un montant de 6 000 euros a été effectué du compte détenu par [Z] [B] vers la banque BPI au Portugal au profit de Paisagem.
Les 7 et 15 juillet 2020, [Z] [B] et [Y] [B] ont respectivement déposé une plainte pour escroquerie.
Par exploit en date du 14 juin 2021, [Z] [B] et [Y] [B] ont assigné la Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [Y] [B] et [Z] [B] de toutes leurs demandes ;
' Condamné [Y] [B] et [Z] [B] à verser à la Banque postale une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [Y] [B] et [Z] [B] aux dépens ;
' Constaté1'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 20 février 2023, [Z] [B] et [Y] [B] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 11 décembre 2024, [Z] [B] et [Y] [B] demandent à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Y] [B] en leur appel et les déclarer bien fondés ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris du 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuer à nouveau de la manière suivante :
JUGER que la société La Banque Postale a manqué à son devoir de vigilance et commis des fautes de négligence en exécutant les opérations de virements frauduleux d’un montant total de 12.000,00 ' au préjudice de Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Y] [B] ;
JUGER que Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Y] [B] n’ont commis aucune négligence de nature à exonérer totalement ou partiellement la société La Banque Postale de sa responsabilité contractuelle dans l’exécution des opérations de virements frauduleux ;
En conséquence,
CONDAMNER la société La Banque Postale à payer et porter à Monsieur [Z] et à Monsieur [Y] [B] la somme de 12.000 ' correspondant au montant des sommes indûment virées aux escrocs, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020 et ce sous astreinte de 150 ' par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
CONDAMNER la société La Banque Postale à payer et porter à Monsieur [Z] et à Monsieur [Y] [B] la somme de 3.000 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 et ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société La Banque Postale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [Z] [B] et de Monsieur [Y] [B] ;
CONDAMNER la société La Banque Postale à verser à Monsieur [Z] et à Monsieur [Y] [B] la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société La Banque Postale aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2024, la société anonyme La Banque postale demande à la cour de :
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
CONFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions en ce qu’il :
Déboute Monsieur [Y] [B] et Monsieur [Z] [B] de toutes leurs demandes ;
Condamne Monsieur [Y] [B] et Monsieur [Z] [B] à verser à la BANQUE POSTALE une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [B] et Monsieur [Z] [B] aux dépens ;
Constate1'exécution provisoire de la présente décision.
JUGER que la responsabilité de LA BANQUE POSTALE n’est pas engagée ;
JUGER que Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Y] [B] ont fait preuve d’une particulière négligence de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Y] [B] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’audience fixée au 4 février 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la Banque postale :
Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, [Z] [B] et [Y] [B] invoquent un manquement de la Banque postale à son obligation de vigilance,en ce que la banque n’a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux. Ils lui reprochent en conséquence de ne pas les avoir mis en garde.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme l’énonce le tribunal, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, les consorts [B] font valoir que :
' ils n’avaient jamais réalisé de virements aussi importants ;
' ils n’avaient jamais réalisé de virement à l’étranger ;
' les sommes ont été virées à un bénéficiaire inconnu (comptes bancaires intitulés XFT Unipessoal ou Paisagem).
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec les consorts [B], ni les habitudes antérieures de ceux-ci quant aux opérations qu’ils pratiquaient sur leurs comptes ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires des intéressés (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Au regard du fonctionnement des comptes des consorts [B], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ' qui restaient couverts par le solde créditeur des comptes ', ni leur fréquence (un seul pour chaque compte), ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein d’un pays membre de l’Union européenne, qui n’attirait pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la Banque postale (Com., 28 juin 2016, no 14-21.256 ; 4 nov. 2021, nos 19-23.368 et 19-23.370).
Par ailleurs, aucun des destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, à savoir XFT Unipessoal ou Paisagem, ne figurait dans la liste noire de l’Autorité des marchés financiers. Seule la société Alliance Internationale, avec laquelle les consorts [B] pensaient contracter, y fut inscrite le 13 février 2020, après les faits de l’espèce et sans qu’il soit prétendu ni démontré que la Banque postale ait eu connaissance de l’intervention de cette société.
Ainsi, c’est par des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a estimé que la Banque postale n’a pas manqué à son obligation de vigilance. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner les consorts [B] aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [B] et [Y] [B] aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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