Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 avr. 2026, n° 26/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/01838 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XYQI
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [I] (MINEUR)
Me Pauline PIETROIS CHABASSIER
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
ARS DES YVELINES
[Adresse 1]
[A] [I]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 08 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [I] (MINEUR)
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Théophile Roussel, comparant, assisté de Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306, commis d’office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par M. [D] [E], Attaché d’administration, en vertu d’un pouvoir général
ARS DES YVELINES
[Adresse 3] non représentée
Madame [Y] [T] [C], mère et représentante légale
[Adresse 4]
non comparante, non représentée
Monsieur [A] [I], père et représental légal
[Adresse 5]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 08 Avril 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [I], né le 20 août 2009 à [Localité 3] (92), fait l’objet depuis le 19 mars 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier Théophile Roussel (78) sur décision du représentant de l’Etat en la personne du préfet des Yvelines, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l’ordre public.
Le 25 mars 2026, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 31 mars 2026 par le conseil de [G] [I].
Le même jour, [G] [I], [Y] [T] [C] et [A] [I] en qualité de parents, le préfet des Yvelines et le centre hospitalier Théophile Roussel ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 3 avril 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 8 avril 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [Y] [T] [C], [A] [I], et le préfet des Yvelines n’ont pas comparu.
[M] [S], beau-père de [G] [I], s’est présenté.
[G] [I] a été entendu et a dit que : il veut que le SDRE soit levé ; il n’est pas menaçant. Il a été violent car il s’est défendu, pas davantage. Le changement d’environnement a été soudain. Il n’apprécie pas les effets secondaires du traitement. Il prend de l’Olanzapine. Il dort, écoute de la musique, il joue sur la Switch. Il a reçu la visite de son beau-père.
Le conseil de [G] [I] a sollicité, par des conclusions soutenues oralement, l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
— Irrégularité tirée de l’ancienneté de l’avis motivé devant le premier juge ;
— Irrégularité tirée de l’absence de dangerosité de [G] [I] ;
— Irrégularité tirée de l’absence d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).
[M] [S] a été entendu et a dit : la levée de la mesure est une nécessité. Il n’est pas violent. Il l’a déjà vu en pleine crise. Les effets secondaires sont étranges pour [G]. Sa mère n’est pas présente à cause de son travail (conseillère dans une société de crédit). Un contact a été établi avec l’hôpital de [Localité 4] pour la suite des soins quand il sortira.
Le représentant de l’hôpital a fait valoir qu’il s’agissait d’une décision du préfet et qu’il n’avait pas mandat pour s’exprimer.
[G] [I] a été entendu en dernier et a dit qu’il n’avait rien à ajouter.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [I] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’ancienneté de l’avis motivé devant le premier juge
L’article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que « sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ».
En l’espèce, l’avis motivé devant le premier juge date du 24 mars 2026, veille de la saisine du juge, et a été transmis avec l’ensemble des pièces visées par l’article précité. Aucun texte n’impose un nouvel avis motivé à une date postérieure.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de dangerosité de [G] [I]
Selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, la personne admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat ou du directeur d’établissement fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Un certificat médical est notamment établi dans les soixante-douze heures de l’admission constatant l’état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Selon l’article L. 3213-1, II du même code, dans un délai de trois jours francs suivant la réception de ce certificat, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public.
Il en résulte que le représentant de l’Etat dans le département doit mettre en évidence que les troubles mentaux dont souffre l’individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte gravement à l’ordre public, non seulement dans l’arrêté d’admission mais également dans l’arrêté de maintien des soins à l’issue de la période d’observation, ces éléments entrant notamment en considération dans le choix qui lui incombe de la forme des soins.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 19 mars 2026 à 14h00, qui est joint à l’arrêté d’admission, note :
« Je soussignée Docteur [K] certifie avoir examiné Monsieur [I] [G] et avoir constaté sur l’unité UASI où le patient est actuellement hospitalisé en soins libres depuis 48 heures :
Des passages à l’acte hétéro-agressifs répétés avec menaces au couteau envers les soignants, sous-tendus par des éléments de persécution massifs. Une grande méfiance avec refus réguliers du traitement.
Les représentants légaux ont dû être sollicités à se présenter rapidement sur l’unité car ils n’étaient pas présents lors de l’admission. Ils ont montré une grande ambivalence vis-à-vis d son hospitalisation actuelle, refusant d’abord les traitements, acceptant ensuite mais remettant en cause l’hospitalisation.
En conséquence une transformation des modalités de placement, au vu des éléments qui compromettent la sécurité des soignants et des autres patients, une mesure de SDRE est nécessaire. »
Le certificat médical des 24 heures du 20 mars 2026 à 14h00 établi par le Dr [N] [U], qui est joint à l’arrêté de maintien, précise que :
« Et déclare que le patient demeure persécuté et perplexe même si l’on constate un tout début d’amélioration sans qu’il n’y ait de réelle critique. Reste encore inquiet par rapport à des intentions malveillantes supposées des soignants et donc pas de critique réelle du passage à l’acte posé mercredi soir (menaces au couteau d’une infirmière).
En conséquence, il est nécessaire de maintenir ce patient en hospitalisation complète et le patient ni sa famille ne sont en mesure de consentir aux soins. »
Le certificat médical des 72 heures dressé le 22 mars 2026 à 12h00 par le Dr [V] indique que :
« Jeune patient de 16 ans qui présente un contact calme à l’entretien mais empreint de méfiance importante et un vécu d’hostilité ambiante. Le patient n’adhère pas à l’hospitalisation dans l’unité et verbalise un sentiment de persécution très prégnant avec menace pour son intégrité corporelle (il craint « des prélèvements de ses organes par les soignants » ou peut dire avoir peur « les médecins peuvent me buter »). Le patient présente une perplexité et un vécu de déréalisation dans le service. Il est réticent de parler des motifs a l’origine de son hospitalisation. Sa seule demande est la sortie de l’unité.
L’absence de conscience des troubles psychiques et le refus de l’hospitalisation temps plein ne permettent pas à obtenir l’adhésion aux soins actuellement. La poursuite de la mesure de soins sous contrainte est nécessaire. »
Au regard de ces éléments, et notamment des menaces au couteau envers une soignante, d’une absence de critique concernant ce passage à l’acte et de la persistance de l’attribution par le patient d’intentions malveillantes aux soignants, ces certificats médicaux caractérisent des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte gravement à l’ordre public
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en vertu des articles R. 3211-24 et R. 3211-12 du code de la santé publique, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
L’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins » .
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, figure au dossier un courriel adressé à la CDSP daté du 19 mars 2026 à 16h18, intitulé « Remis : AP admission [I] », ainsi qu’un courriel à la CDSP du 24 mars 2026 à 17h31 dont l’objet est « Remis : [P] [I] ». Dès lors, la CDSP a été informée sans délai de l’admission et du maintien en hospitalisation complète de [G] [I].
Aussi, le rejet du moyen sera confirmé.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical initial du 19 mars 2026 et les certificats suivants des 20 mars 2026 et 22 mars 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [G] [I].
L’avis motivé du 6 avril 2026 du docteur [N] [U] indique :
« Le jeune demeure méfiant et déclare qu’il arrêtera le traitement dès qu’il sera dehors. Bien qu’une légère amélioration soit constatée, une stabilisation est indispensable sans quoi ce jeune pourrait rechuter rapidement. Il déclare qu’il ne supporte pas l’hospitalisation et n’est pas en mesure de consentir aux soins. »
Ainsi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [G] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [G] [I] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [G] [I] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons tous les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 08 avril 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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