Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 19 juin 2025, n° 24/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 2 novembre 2020, N° 19/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01963
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPBW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du HAVRE en date du 02 Novembre 2020 – RG n° 19/00344
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie VALLEE, substitué par Me LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, subtitué par Me PATAULT, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 27 mars 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 19 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré ayant été initialement fixé au 5 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminé à effet du 1er février 2013, M. [R] [C] a été engagé par la Caisse Primaire d’assurances maladie [Localité 1] (la CPAM [Localité 1]) en qualité de téléconseiller niveau 3. Ce contrat a été précédé d’un contrat à durée déterminée pour le même emploi du 2 janvier 2012 au 31 janvier 2013.
Le 22 février 2019, il s’est vu notifier un blâme en application de l’article 48 de la convention collective nationale.
Contestant cette sanction et ne s’estimant pas correctement classé, il a saisi le 11 juillet 2019 le conseil de prud’hommes du Havre qui, statuant par jugement du 2 novembre 2020, a :
— annulé la sanction du 22 février 2019 ;
— condamné la CPAM [Localité 1] à payer à M. [C] :
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
— débouté la CPAM [Localité 1] de ses demandes ;
— condamné la CPAM [Localité 1] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 26 novembre 2020, M. [C] a formé appel de ce jugement en ce qu’il a été débouté de ses demandes de rappels de salaire et d’indemnités.
Entre temps, il a été licencié le 30 juin 2022.
Par arrêt rendu le 12 janvier 2023, la cour d’appel de Rouen a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la CPAM [Localité 1] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ;
— statuant à nouveau
— déclaré irrecevable la demande de rappels de salaire portant sur la période de janvier 2016 au 11 juillet 2016 comme étant prescrite ;
— condamné la CPAM [Localité 1] à lui payer au titre des rappels de salaire fondés sur la classification de niveau IV :
— salaires de base : 6 328.98 €
— congés payés afférents : 632.90 €
— prime 13ème mois : 542.34 €
— prime de guichet : 253.16 € ;
— y ajoutant
— condamné la CPAM [Localité 1] à lui payer la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la CPAM [Localité 1] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CPAM [Localité 1] aux dépens.
A la suite du pourvoi formé par la CPAM [Localité 1], la cour de cassation par un arrêt du 12 juin 2024 a
cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Rouen «mais seulement en ce qu’il condamne la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1] à payer à M. [C] à titre de rappel de salaire fondé sur la classification de niveau 4 les sommes suivantes : 6 328,98 euros au titre du salaire de base, 632,90 euros au titre des congés payés afférents, 542,34 euros à titre de prime de treizième mois, 253,16 euros à titre de prime de guichet outre une indemnité de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Par déclaration du 26 juillet 2024, M. [C] a saisi la cour.
Par conclusions remises au greffe le 2 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [C] demande à la cour de :
— in’rmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à se voir appliquer le niveau 4 de la convention collective à compter du 1er janvier 2016 ;
— in’rmer également ledit jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappels de salaire conventionnel, et de congés payés afférents ;
— statuant à nouveau :
— juger qu’il est victime d’une différence de traitement et/ou d’une violation des dispositions conventionnelles, et qu’il devait béné’cier du niveau 4 de la convention collective à compter du 1er janvier 2016 ou au moins au 1er janvier 2017 ; et à titre in’niment subsidiaire à compter du 1er janvier 2018 ;
— condamner en conséquence la CPAM [Localité 1] au paiement des sommes suivantes :
* Rappel de salaire conventionnel 13.929,16 €
* Congés payés afférents : 1.392,91 €
* Rappel de 13éme mois : 1.176,12 €
— à titre subsidiaire, à compter du 1er janvier 2017, la condamner à lui payer :
* Rappel de salaire conventionnel 11.766,94 €
* Congés payés afférents : 1.176,69 €
*Rappel de 13ème mois : 995,94 €
— à titre in’niment subsidiaire à compter du 1er janvier 2018, la condamner à lui payer ;
* Rappel de salaire conventionnel : 9.778,61 €
* Conges payes afférents : 977,86 €
* Rappel de 13ème mois : 814,86 €
— débouter la CPAM [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions ;
— condamner la CPAM [Localité 1] au paiement d’une somme de5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 25 février 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la CPAM [Localité 1] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable les demandes de rappels de salaire portant sur la période de janvier 2016 au 11 juillet 2016 car frappées de l’autorité de chose jugée ;
— confirmer le jugement ;
— juger que l’absence d’avancement de M. [C] du niveau 3 au niveau 4 est fondée sur des éléments licites et objectifs, exempts de toute forme de traitement inégalitaire ou de discrimination ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— en conséquence
— débouter M. [C] de ses demandes ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Il sera au préalable observé que M. [C] ne demande plus le paiement d’une prime de guichet.
Il sera également observé que comme le souligne justement la CPAM [Localité 1] la disposition de l’arrêt qui a dit prescrite la demande de rappel de salaires pour la période de janvier 2016 au 11 juillet 2016 est définitive, cette disposition n’ayant pas été cassée par la cour de cassation.
Par contrat de travail de 2013 M. [C] a été recruté comme « téléconseiller niveau 3 de la grille des emplois, coefficient de qualification 215, coefficient développé garanti 221, coefficient maximum 337 et affecté à la plate forme téléphonique. Au vu du contrat à durée déterminée conclu, il a une ancienneté au 2 janvier 2012.
Il est constant qu’il est depuis le 2 janvier 2014 agent d’accueil de niveau 3 et a un coefficient de 240.
M. [C] se plaint de ne pas avoir obtenu le niveau 4 et invoque une inégalité de traitement voir une discrimination.
Il n’indique pas de quelle discrimination il se plaint.
Le salarié fait valoir que le service accueil comporte 32 salariés, que 19 sont au niveau 4 et que tous exercent les mêmes fonctions et qu’ils sont donc tous dans une situation identique et se contente de se référer aux échanges de l’inspecteur du travail avec l’employeur à compter du 29 janvier 2019.
Il invoque à la fois une inégalité de traitement mais également une violation des dispositions conventionnelles.
Le salarié indique que l’évolution du niveau de qualification ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de l’employeur mais bel et bien des dispositions conventionnelles.
Le protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et de classification des emplois annexé à la convention collective de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit :
Selon l’article 3 que chaque niveau de qualification comporte deux coefficients exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d’évolution salariale à l’intérieur de laquelle chaque salarié dans le niveau de qualification qu’il occupe a vocation à évoluer.
Selon l’article 4 (progression à l’intérieur de la plage d’évolution salariale) que celle-ci s’opère sous l’effet de la prise en compte de l’ expérience professionnelle et du développement professionnel.
Selon l’article 6 relatif au parcours professionnel mentionne que « la notion de parcours professionnel vise à la fois le changement de niveau de qualification et le changement d’emploi sans changement de niveau de qualification. Il indique encore que « tout salarié peut poser sa candidature pour accéder à un emploi déclaré vacant et porté à la connaissance des personnels. L’évolution dans l’échelle des niveaux de qualification est conditionnée par l’acquisition des compétences et connaissances requises, compte tenu du référentiel de l’emploi considéré, et validées pour l’accès à un niveau supérieur ».
Il s’en déduit que le changement de niveau de qualification suppose l’application des conditions de l’article 6, le fait de valider les compétences et connaissances requises impliquant nécessairement une appréciation de l’employeur.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité, et à l’employeur d’établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle ;
Dans son courrier du 8 avril 2019 l’inspecteur du travail a comparé la situation de M. [C] à un échantillon de salariés et en a déduit que parmi les 4 salariés passés au niveau 4, trois avaient une ancienneté inférieure ;
Selon ce courrier, Mme [E] qui est passée au niveau 4 le 1er janvier 2017 a une ancienneté supérieure de 3 ans mais une ancienneté inférieure d’un an au sein du service. M. [X] qui est passé au niveau 4 le 1er janvier 2017 a une ancienneté inférieure de 2 ans et demi et une ancienneté inférieure de 7 mois au sein du service. Mme [S] qui est passée au niveau 4 le 1er janvier 2017 a une ancienneté supérieure de 9 mois et une ancienneté équivalente au sein du service. M. [F] qui est passé au niveau 4 le 1er janvier 2015, au niveau 5 le 1er mars 2017 a une ancienneté supérieure de 3 ans et 4 mois et une ancienneté supérieure de 9 mois au sein du service.
L’employeur considère que le salarié n’est pas placé dans une situation identique aux autres agents que ces quatre salariés ont chacun un profil et une expérience qui leur est propre, concernant leurs diplômes mais aussi concernant leur expérience professionnelle auprès de précédents employeurs plus importante que celle de M. [C].
Il sera au préalable relevé que les parties ne discutent pas que ces salariés effectuent les mêmes tâches que M. [C] au sein du service accueil, soit calcul et versement des prestations, gestion de la relation client (accueil physique et téléphonique), participation à la lutte contre la préacarité, gestion de la situation administrative des assurés sociaux, gestion des réclamations et participation à la lutte contre la précarité et à la mise en 'uvre d’action de dépenses de maîtrise de santé).
Au vu des pièces produites par l’employeur :
— M. [C] est titulaire du baccalauréat et d’un brevet technicien supérieur.
— M. [F] est titulaire d’un CAP et d’un brevet technicien supérieur, il a travaillé chez [J] et [Y] de 1998 à juillet 2008.
— Mme [E] est titulaire d’un brevet et d’un baccalauréat et a travaillé chez [J] et [Y] pendant 2 ans, au sein de Meilleurs taux pendant 3 mois et au sein du CCAS pendant 6 mois.
— Mme [S] est titulaire d’un baccalauréat et a travaillé chez France Télécom durant 6 mois, chez SPB durant 6 mois et au sein de collèges (1 mois et 3 mois).
— M. [X] est titulaire d’un brevet et d’un baccalauréat et d’un BTS, a travaillé pendant un an auprès de la société SDV et Legal et pendant un an auprès de la ville [Localité 1].
Il en résulte que l’ensemble de ces salariés ont un niveau de diplôme équivalent voir inférieur à celui de M. [C]. Par ailleurs l’employeur indique qu’ils effectuaient tous chez leurs précédents employeurs des fonctions en relation avec la clientèle, ce qui ne résulte toutefois pas des pièces qu’il produit. En tout état de cause l’expérience antérieure ne peut être prise en compte qu’au moment de l’embauche, or il ressort des éléments mentionnés par l’inspection du travail, non utilement contredits, que les quatre salariés ont obtenu le niveau 4 postérieurement à leur embauche.
Dès lors, ces quatre salariés ont été engagés dans des conditions identiques de diplôme, de qualification et à une date voisine, étant relevé que si Mme [E] et M. [F] ont été certes engagés respectivement en mars 2009 et juillet 2008 et M. [C] en janvier 2012, ils ont toutefois acquis le niveau 4 en janvier 2017 pour Mme [E] et en 2015 pour M. [F] alors que M. [C] ne l’a jamais obtenu.
Les parties citent également d’autres salariés Mme [O] [P], Mme [A], Mme [Z] et Mme [I] qui sont selon les éléments réunis par l’inspecteur du travail des salariés qui sont au niveau 3, auxquels M. [C] qui revendique le niveau 4 ne peut être comparé. Mme [K] et Mme [H] sont également citées sans qu’il soit toutefois justifié qu’elles sont au niveau 4.
Dès lors, M. [C] est bien placé dans une situation identique à celle de Mmes [E], [S], [X] et [F] qui ont tous obtenu le niveau 4, et justifie ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité.
Avant d’examiner les éléments apportés par la CPAM [Localité 1] pour justifier cette différence de traitement, il convient de rappeler que :
Le niveau 3 de la grille de classification repose sur les critères suivants :
« Activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en 'uvre d’une pluri- technicité. Les fonctions requièrent la pratique confirmée d’un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l’activité :
— le choix des moyens et de la succession des étapes dans l’organisation de son travail ;
— une assistance technique hiérarchique occasionnelle ».
Le niveau 4 est défini comme suit :
« Activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise. Les fonctions requièrent :
— soit des compétences validées dans l’application d’un ensemble de techniques mises en 'uvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d’organisation de travail faisant une place importante à l’autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer ;
— soit l’organisation, l’assistance technique, et/ou l’animation des activités d’une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3 ».
La CPAM invoque les carences objectives identifiées par sa hiérarchie.
Concernant les évaluations, si l’entretien du 30 août 2016 pour l’année 2015 est satisfaisant en ce que le salarié a rempli ses objectifs, l’entretien du 20 avril 2017 pour l’année 2016 relève un manque d’autonomie, un non-respect des consignes et que le relationnel avec son équipe doit être amélioré. En revanche, l’entretien du 5 juin 2018 mentionne une bonne connaissance de la législation, que les anomalies concernant les dossiers sont en baisse, que le salarié respecte les consignes et qu’il a pris en compte les remarques faites.
Il est également produit le compte rendu d’un entretien « de recadrage du 10 avril 2017 » pour trois motifs : appel personnel de 20 minutes sur le temps de travail, non-respect de la planification, et un assuré non reçu, ainsi qu’un rappel à l’ordre par courriel du 17 avril 2018 pour un usage du tampon professionnel pour des motifs personnels.
Le blâme notifié le 22 février 2019 définitivement annulé par le jugement du 2 novembre 2020 ne peut plus être pris en compte.
Il résulte de ces éléments que des carences professionnelles étaient constatées en 2017 notamment en matière d’autonomie mais également en matière de respect des consignes mais qu’elles ont été levées en 2018. D’ailleurs, le commentaire de Mme [G] (second évaluateur) note que M. [C] a pris en compte les préconisations de son encadrement formulés lors du dernier entretien et a progressé dans les domaines de respect des consignes, qualité de la constitution des dossiers et qu’il démontrait son implication par sa participation aux groupes de travail, sans relever de points à améliorer.
Dès lors, si au vu des pièces produites à ce titre par l’employeur, les évaluations de M. [F], M. [X] et de Mme [S] (excellentes dès 2016) et celles de Mme [E] (avec pour elle un seul point d’amélioration en 2016 concernant la productivité qui n’apparaît plus en 2018 et alors que l’autonomie était acquise dès 2016) pouvaient justifier leur passage au niveau 4 avant M. [C] compte tenu notamment des réserves sur l’autonomie et le non respect des consignes pour ce dernier, force est toutefois de constater que ces réserves ont été levées, si bien que M. [C] à compter du 1er janvier 2018 présentait « des compétences et connaissances requises, compte tenu du référentiel de l’emploi considéré », en particulier sur l’autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer , exigée par le niveau 4.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande dans cette limite et de reformer le jugement sur ce point.
La somme réclamée à compter du 1er janvier 2018 par M. [C] n’est pas contestée y compris subsidiairement par la CPAM [Localité 1], sauf sur la prescription, moyen auquel il a été répondu ci-avant, si bien qu’elle sera condamné à lui régler la somme de 9 778.61 € outre les congés payés afférents ainsi que celle de 814.86 € au titre de la prime de 13ème mois, et ce pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la CPAM [Localité 1] qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 2000 € à M. [C].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 12 janvier 2023 et l’arrêt de la cour de cassation du12 juin 2024 ;
Constate que M. [C] ne réclame plus la prime de guichet ;
Infirme le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes du Havre en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents en conséquence de l’octroi du niveau 4 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que M. [C] peut prétendre à compter du 1er janvier 2018 au niveau 4 des employés et cadres prévu par le protocole du 30 novembre 2004 ;
Condamne en conséquence la CPAM [Localité 1] à payer à M. [C] la somme de 9 778.61 € outre les congés payés afférents de 977.86 € ainsi que celle de 814.86 € au titre de la prime de 13ème mois ;
Condamne la CPAM [Localité 1] à payer à M. [C] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Condamne la CPAM [Localité 1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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