Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 déc. 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/592
N° RG 25/00950 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHSM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Hervé BALLEREAU, Président de Chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Rozenn COURTEL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 22 Décembre 2025 à 10h53 par :
M. [N] [D]
né le 28 Avril 1999 à [Localité 4], TUNISIE
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Décembre 2025 à 11h40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 19 décembre 2025 à 9h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par écrit déposé le 22 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Monsieur Willy LUBIN, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [N] [D], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Décembre 2025 à 15h00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N], né le 28 avril 1999 à [Localité 4] (Tunisie) a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] le 14/05/2025 en raison des condamnations suivantes':
— 6 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de NANTES en date du 14/05/2025 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances, en récidive';
— 2 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 23/04/2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, destruction d’un bien appartenant à autrui et usage illicite de stupéfiants.
M. [D] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de renvoi, prononcée par le Préfet de Police le 30 octobre 2024.
Le 4 novembre 2025, un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an était pris par le préfet de la [Localité 1]-Atlantique à l’encontre de Monsieur [D].
Cette décision lui a été notifiée le 19 novembre 2025.
Libéré d’incarcération le 19 novembre 2025 et en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français dont il fait l’objet, il a fait l’objet d’une décision du préfet aux fins de placement en rétention administrative pour une durée de 96 heures.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2025, confirmée en appel par ordonnance du 26 novembre 2025, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] a été ordonnée.
Suivant requête adressée au greffe le 19 décembre 2025 à 16h21 le préfet a sollicité une nouvelle prolongation de la mesure pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2025 à 11h40, notifiée le même jour à 14h20, le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] en rétention pour un délai maximum de trente (30) jours à compter du 19 décembre 2025 à 9h.
M. [D] a formé appel de cette décision le 22 décembre 2025 à 10h53.
Il fait valoir qu’il n’est pas justifié par le Préfet de diligences suffisantes en vue de son éloignement et ajoute que lesconditions requises par l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour que soit ordonnée une seconde prolongation ne sont pas réunies.
Les parties ont été convoquées à l’audience fixée devant le magistrat délégué du Premier président le 22 décembre 2025 à 15h00.
Suivant réquisitions enregistrées au greffe le 22 décembre 2025 à 13h28, le Procureur général a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. [D], régulièrement convoqué, a comparu assisté de son avocat.
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Par observations écrites parvenues au greffe à 13h33, il sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et observe que M. [D] qui est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, présente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’appel:
Il résulte des dispositions de l’article R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R743-11 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce, M. [D] a interjeté appel le lundi 22 décembre 2025 à 10h53 de l’ordonnance rendue le samedi 20 décembre 2025 à 11h40, notifiée le même jour à 14h20 par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes.
La requête est dûment motivée.
L’appel doit dès lors être jugé recevable.
2- Sur le moyen tiré de l’absence de diligences suffisantes du préfet:
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, M. [D] affirme que 'la préfecture ne justifie pas toute diligence nécessaire à – son- éloignement’ , sans développer en quoi les diligences requises seraient insuffisantes.
Dans la mesure où M. [D] n’a pas été en mesure de présenter le passeport tunisien valable jusqu’au 1er décembre 2025 dont il ne détient qu’une photocopie, le préfet a interrogé le 4 novembre 2025 les autorités consulaires tunisiennes aux fins d’obtenir une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer.
Les dites autorités ont été relancées à cette fin le 19 novembre 2025, en même temps qu’elles ont été informées du placement de l’intéressé en centre de rétention administrative à cette même date.
Par courrier reçu en préfecture le 24 novembre 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont informé le préfet de ce que les recherches relatives à l’identité de M. [D] étaient confiées aux autorités compétentes du pays.
Par courriel en date du 9 décembre 2025, les autorités consulaires ont, de nouveau, été sollicitées pour la délivrance d’un document de voyage au nom de Monsieur [D] afin de lui permettre de rejoindre la Tunisie dans les plus brefs délais.
Dans ces conditions, au regard de la réalité des démarches effectuées par le préfet, il est justifié de diligences suffisantes pour parvenir à l’exécution de la mesure d’éloignement, étant ici rappelé que le préfet n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Le moyen tiré d’un défaut de diligences sera rejeté.
3- Sur le moyen tiré de l’absence des conditions requises par l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
e magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En premier lieu et ainsi que cela ressort de la fiche pénale versée aux débats, il doit être rappelé que M. [D] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] le 14 mai 225 en exécution des condamnations suivantes':
— 6 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de NANTES en date du 14/05/2025 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances, en récidive';
— 2 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 23/04/2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, destruction d’un bien appartenant à autrui et usage illicite de stupéfiants.
Le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé permet de constater que précédemment, M. [D] a fait l’objet d’autres condamnations:
— 4 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 12/05/2020 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine, en récidive';
— 4 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 02/09/2020 pour des faits de violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine';
— 6 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Nantes, en date du 12/08/2022 pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en récidive';
— 6 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 14/05/2025 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances, en récidive.
Au regard de la multiplicité et de la gravité des infractions commises par M. [D] ces dernières années à l’occasion de son séjour sur le territoire français, il est établi que le comportement de l’intéressé met en évidence une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
En second lieu, l’impossibilité d’exécuter la mesure de reconduite à la frontière résulte bien du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, il est établi que le préfet a effectué toutes diligences utiles en vue de l’identification de M. [D] par les autorités tunisiennes et de l’obtention d’un laisser-passer consulaire.
La décision d’éloignement n’a pu être exécutée dans la mesure où M. [D] est démuni d’un passeport ou autre titre de séjour en cours de validité et du défaut de délivrance à ce jour des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les conditions requises par l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc pleinement réunies.
Dès lors, le moyen doit être rejeté.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé BALLEREAU, Président de chambre délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes le 20 décembre 2025 ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3], le 22 décembre 2025 à 17 h 45.
La greffière Le président de chambre délégué
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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