Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 22/02916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 janvier 2022, N° 20/00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02916 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJLV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 6] RG n° 20/00492
APPELANTE
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, toque : 2418 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
INTIMEE
[5] [Localité 7]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 1]
représenté par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SA [8] d’un jugement rendu le 18 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry
(RG 20/ 00492) dans un litige l’opposant à la [4] [Localité 7].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] [O] était salariée de la SA [8] (ci-après « la Société ») depuis le 1er février 2015 en qualité d’agent d’entretien lorsqu’elle a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident au travail survenu le 16 avril 2019. La Société a déclaré cet accident à la [4] [Localité 7] (ci-après « la Caisse ») selon formulaire établi le 16 avril 2019 et mentionnant : « Nature de l’accident : en allant ranger son matériel, la victime a glissé sur une flaque d’eau au sol et a chuté sur le dos ; Siège des lésions : Dos ; Nature des lésions : Douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 16 avril 2019 constatait des « douleurs dorsales » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 18 avril suivant.
Par courrier du 24 mai 2019, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prendre en charge l’accident du 16 avril 2019 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 7 février 2020, la Société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse afin de contester l’opposabilité à son égard la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les prescriptions d’arrêt de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Mme [O] le 16 avril 2019.
C’est dans ce contexte que la Société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020, d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société S.A. [10] recevable ;
— débouté la société S.A. [8] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société S.A. [10] les arrêts de travail et les soins délivrés à sa salariée, Madame [I] [O] au titre de l’accident du travail en date du 16 avril 2019 ;
— condamné la société S.A. [10] aux entiers dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que la Caisse produisait l’intégralité des certificats médicaux d’arrêts de travail et de prolongation d’arrêt de travail, ce qui permettait d’établir parfaitement la continuité des symptômes et des soins et que la présomption d’imputabilité était donc applicable. Les premiers juges ont estimé dès lors qu’une mesure d’expertise dont le but n’était pas de pallier les carences des parties dans l’administration de la preuve n’avait pas lieu d’être, étant rappelé par ailleurs que la durée même excessive des arrêts de travail ne suffisait pas à justifier une telle mesure.
Le jugement a été notifié à la Société le 1er février 2022 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le
14 février 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 12 mai 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, demande à la cour, au visa de ses conclusions d’appelante n°2 de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du 18 janvier 2022 en ce qu’il :
*l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
* lui a déclaré opposable les arrêts de travail et les soins délivrés à sa salariées,
Mme [I] [O] au titre de l’accident du travail en date du 16 avril 2019 ;
*l’a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger inopposables à son égard, conformément à l’avis médico-lagal du docteur [F] [Z], les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] [O] à compter du
15 mai 2019 (inclus) ;
— débouter la [4] [Localité 7] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, développant oralement ses conclusions d’intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 18 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la Société [8] de toutes ses demandes ;
— condamner la Société [8] à verser la somme de
1. 500 euros à la [5] [Localité 7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société [8] aux entiers dépens
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 15 mai 2019
Moyens des parties
La Société expose que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation de l’état de santé. Toutefois, il appartient à la Caisse de rapporter la preuve d’une continuité des symptômes et des soins afin que la présomption d’imputabilité puisse s’appliquer. A défaut d’en justifier, il appartient à la Caisse de justifier d’un lien de causalité entre les arrêts pris en charge et le sinistre initial. La Société ajoute qu’en application des articles R. 442-1 et R. 442-2 du code de la sécurité sociale, le service médical de la Caisse, au vu des lésions décrites concernant l’accident du travail et des avis de prolongation d’arrêt de travail successifs, aurait dû s’assurer du bien-fondé des différentes prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux en procédant à un examen de l’assuré par son médecin conseil et propose, le cas échéant, une date de consolidation ou de guérison en accord avec le médecin traitant. En outre, si la lésion trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail tel qu’un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas. De même, si l’accident a aggravé temporairement un état préexistant, la prise en charge au titre de la législation professionnelle n’est justifiée que le temps de l’aggravation et doit cesser lors du retour à l’état antérieur ou lorsque l’état antérieur évolue pour son propre compte.
Au cas d’espèce, la Société fait valoir qu’il est légitime qu’elle s’interroge sur le lien direct et exclusif des soins et arrêts de travail prescrits avec l’accident du travail du
16 avril 2019 au regard de la durée des arrêts prescrits (plus de six mois) pour des « douleurs dorsales » et des certificats médicaux prescrits. Elle se prévaut des observations du docteur [F] [Z] qui a retenu que les arrêts de travail prescrits à compter du 15 mai 2019 ne sont plus en rapport avec l’accident du 16 avril 2019 mais avec un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle précise que son médecin consultant a clairement identifié la présence d’un état pathologique antérieur, à savoir une sciatique qui a été révélée par un certificat médical de prolongation du 14 mai 1019. En réplique aux écritures de la Caisse, elle oppose que si les certificats médicaux de prolongation font état de douleurs dorsales cela est insuffisant pour écarter la présence d’un état pathologique antérieur. Elle précise que le docteur [Z] ne remet pas en cause les douleurs dorsales mais explique que ces douleurs découlent en partie d’un état pathologique antérieur. Celui-ci rappelle que la « sciatique » qui est mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 14 mai 2019 n’est pas compatible avec les lésions initialement constatées. La Société estime l’argument selon lequel la sciatique serait apparue peu après la survenance de l’accident du 16 avril 2010 avancé par la Caisse n’est pas recevable puisque cela ne signifie pas qu’il s’agit d’un état antérieur.
La Caisse fait valoir la jurisprudence de la Cour de Cassation ayant considéré que la présomption d’imputabilité s’appliquait à partie du moment où un arrêt de travail avait été initialement prescrit en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce, qu’il y ait continuité ou non de symptômes ou de soins (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-21940) et plus encore que l’absence de continuité de symptômes et de soins n’était pas de nature à renverser cette présomption ( Civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Au cas d’espèce, le certificat médical initial daté du jour de l’accident versés aux débats par la Caisse devant les premiers juges porte la mention de la prescription d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer jusqu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 15 octobre 2019. En toute hypothèse, elle fait valoir que la prise en charge de Madame [O] est parfaitement cohérente, cette dernière s’étant vu prescrire des arrêts de travail, de façon continue, jusqu’à la date de consolidation pour des douleurs dorsales aigues et que ces arrêts ont fait l’objet d’un contrôle régulier du service médical. Ainsi, sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail mais à l’employeur de justifier que lesdits soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assurée. Or, la Caisse considère que la Société ne rapporte pas un commencement de preuve laissant supposer l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident évoluant pour son propre compte ou une cause totalement étrangère au travail.
En réponse à la note médicale du docteur [Z], la Caisse souligne qu’une lecture non tronquée des certificats permet de mettre en exergue que la quasi-totalité des certificats fait mention des douleurs dorsales diagnostiquées initialement ainsi que du caractère particulièrement aiguë de ces douleurs, le médecin traitant faisant mention, tour à tour, de « dorsalgies aigues sévères », de « dorsolombalgies aigues avec irradiation » et de
« douleurs rachidiennes persistantes sévères ». Dès lors, il apparait évident que les arrêts ont été prescrits en lien avec la lésion provoquée par l’accident pris en charge, étant rappelé que Mme [O] a chuté sur le dos. S’agissant de la sciatique, la Caisse précise qu’une analyse attentive des certificats médicaux de prolongation permet de constater que ce syndrome est apparu en début de prise en charge et au plus tard dans les 15 jours suivant l’accident intervenu le 16 avril 2019 et en tout état de cause, s’agissant d’une lésion apparue avant la date de consolidation, elle bénéficie de la présomption d’imputabilité. En toute hypothèse, la note du médecin conseil de l’employeur ne permet en aucun cas d’établir que la sciatique préexistait à l’accident d’une part, et serait à l’origine exclusive de l’ensemble des arrêts prescrits à l’assurée, d’autre part. Cette note ne peut constituer un commencement de preuve laissant supposer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur de nature à justifier une expertise.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse au débat le certificat médical initial établi le 16 avril 2019 faisant mention de « douleurs dorsales » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 avril 2019.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour se faire, la Société produit l’observation médicale établie le 2 février 2022 par le docteur [F] [Z], son médecin consultant, concluant que l’accident du travail dont a été victime Mme [O] le 16 avril 2019 « est responsable, de manière directe, certaine et exclusive, des arrêts de travail du 16 avril 2019 au 14 mai 2019, date à partie de laquelle il s’agit d’un antérieur qui reprend son évolution pour son propre compte. »
Ce faisant la cour ne peut que relever que ces conclusions traduisent une inversion de la charge de la preuve dès lors qu’il n’appartient pas à la Caisse, qui bénéficie de la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve du lien direct et exclusif des arrêts de travail avec l’accident du travail initial mais à l’employeur que les lésions justifiant les arrêts de travail et de soins résultent uniquement soient d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En outre, pour exclure les soins et arrêts prescrits après le 14 mai 2019, le docteur [Z] a relevé que « Le certificat médical du 14 mai 2019 mentionne toujours des douleurs rachidiennes pour lesquelles une IRM a été demandée et dont les résultats ne sont pas présents dans le dossier. Sont notés une sciatique et des douleurs neuropathiques. » Il précise alors que la sciatique apparaît difficilement compatible avec des lésions aux étages D4-D5 à L2 comme mentionné dans le certificat médical du 18 avril 2019. Il considère que « Ces éléments démontrent l’existence d’un état antérieur chez une personne âgée de 60 ans et que cet état antérieur est confirmé par la lecture du certificat médical de prolongation du 3 octobre 2019 mentionnant « toujours algies cervico dorsolombaires droites aigues ' », qu’il faut comparer au certificat médical initial qui n’évoquait que des douleurs dorsales. ». Il ajoute que « cet état antérieur est subodoré dès la rédaction du certificat de prolongation du 14 mai 2019 ».
Toutefois, la Cour ne peut que relever que le docteur [Z] n’explique pas en quoi la sciatique relevée dans le certificat médical du 14 mai 2019 ne serait pas compatible avec les lésions relevées dans le certificat du 18 avril 2019 ni les raisons pour lesquelles elle constituerait un état antérieur. Surtout, le médecin n’apporte aucun élément de nature à établir que l’état antérieur allégué évoluerait pour son propre compte et n’aurait pas été aggravé par l’accident du 16 avril 2019 qui a consisté en une chute sur le dos après que la salariée a glissé sur le sol.
En outre, ainsi que le relève la Caisse, la note traduit une lecture parcellaire des certificats médicaux de prolongation qui pour la plupart font référence à des douleurs aux dos sévères, y compris après le certificat médical du 14 mai 2019. Il sera relevé en outre que ce certificat évoque également la persistance des douleurs rachidienne.
En effet, la Caisse produit l’intégralité des certificats médicaux de prolongation qui comportent les mentions suivantes :
— certificat médical établi le 18 avril 2019 par le docteur [K] : « dorsalgie après chute aigues sévère de D4-D5 à L2 médianes => radio demandée en urgence » ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 29 avril 2019 ;
— certificat médical de prolongation établi le 30 avril 2019 par le docteur [K] : « dorsolombalgie aigues avec irradiation dans le MI droit contractures dorsales avec hyperalgie J et N avec difficultés à la marche » ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 13 mai 2019 ;
— certificat médical de prolongation établi le 14 mai 2019 par le docteur [K] : « douleurs rachidiennes persistantes sévères surtt MI (D) évoquant sciatique avec doul neuropathique => IRM en attente » et un arrêt de travail jusqu’au 5 juin 2019 ;
— certificat médical de prolongation établi le 5 juin 2019 par le docteur [K] : « dorsolombalgie aigues sévères D2-L2 avec sciatalgie » et un arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2019 ;
— certificat médical de prolongation établi le 20 juin 2019 par le docteur [K] :
« sciatique D hyperalgique malgré AINS pallier 2 et Kiné => IRM en attente + rhumato » et arrêt de travail jusqu’au 19 juillet 2019 ;
— certificat médical de prolongation établi le 19 juillet 2019 par le docteur [K] :
« dorsalgie après chute sur le dos D2-D5 à L2 aigues sévères » et un arrêt de travail jusqu’au 18 août 2019 ;
— certificat médical de prolongation établi le 20 août 2019 par le docteur [Y] : « dorsalgie aigues sévères après chute sur le dos D2-D5 à L2 + sciatique droite » et un arrêt de travail jusqu’au 5 septembre 2019 ;
— certificat médical de prolongation établi le 6 septembre 2019 par le docteur [R] : « dorsalgie aigue après chute sur le dos D2-D5 à L2 + sciatique droite » et un arrêt de travail jusqu’au 3 octobre 2019 ;
— certificat médical de prolongation établi le 3 octobre 2019 par le docteur [K] :
« toujours algies cervico-dorsolombaire D aigues sévères + syndromes myo-faciaux étagés+ sciatalgie D » et un arrêt de travail jusqu’au 3 novembre 2019.
Il en résulte notamment une persistance des dorsalgies sévères suite à la chute au sol du 16 avril 2019 et contrairement à ce qu’indique le docteur [Z] la mention dans le certificat de prolongation du 3 octobre : « toujours algies cervico-lombaire », ne traduit nullement l’existence d’un état antérieur mais uniquement la persistance des douleurs constatées depuis l’accident du travail. L’évocation de douleurs cervicales et lombaires en plus des douleurs dorsales initialement constatées ne saurait pas plus traduire l’existence d’un tel état antérieur étant relevé que les vertèbres douloureuses visées dans le premier certificat de prolongation étaient situées non seulement dans le haut du dos mais également au niveau des lombaires.
Au surplus, le seul fait que le docteur [Z] ait relevé ne pas avoir eu connaissance des radiographies demandes en urgence mentionnées dans le premier certificat médical de prolongation ainsi que de l’IRM évoqué dans celui du 19 mai 2019 ne saurait établir l’existence d’un état antérieur alors même qu’il n’est pas établi que ces examens auraient bien été pratiqués.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que les observations du docteur [Z] sont trop générales et imprécises pour renverser la présomption d’imputabilité.
En outre, la seule durée des arrêts et des soins n’est pas un élément pertinent pour considérer que les lésions constatées jusqu’à la date de consolidation de la salariée ne seraient pas imputables à l’accident du travail du 16 avril 2019.
Il résulte ainsi des pièces du dossier que la Société ne produit aucun élément en faveur d’un état antérieur évoluant pour son propre compte à compter du 14 mai 2019 ou d’une cause totalement étrangère au travail justifiant les arrêts de travail postérieurement à cette date.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, la cour rectifiant toutefois le jugement en ses pages 2, 3 et 4, s’agissant de la dénomination de la société qui y est orthographiée de la manière suivante : « SA [9] », au lieu de : « SA [8] » ainsi que cela ressort de l’entête du jugement.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Moyens des parties
La Caisse sollicite la condamnation de la Société au paiement de la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise oralement à l’audience que les certificats médicaux de prolongation avaient été communiqués en première instance avec ses premières conclusions. Il n’y a donc pas eu de rétention ou de transmission tardive de sa part.
La Société estime injustifiée la demande de la Caisse invoquant user de son droit au recours à la justice. Compte tenu de la durée des arrêts prescrits, elle expose s’être légitimement interrogée sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts prescrits à son salarié. Elle fait valoir en outre avoir réceptionné tardivement de la Caisse les certificats médicaux de prolongation de sorte qu’elle n’a pu les soumettre à son médecin conseil pour produire un avis en première instance. S’étant contenté de préserver ses intérêts financiers et d’exercer son droit au recours juridique, en se fondant sur des éléments médicaux et objectifs, la demande de la Caisse sur ce fondement est injustifiée.
Réponse de la cour
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable au regard des circonstances de l’espèce de condamner la Société, partie perdante, à payer à la Caisse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DECLARE l’appel formé par la SA [8] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 18 janvier 2022
(RG 20/00492) en toutes ses dispositions avec la rectification suivante en pages 2,3, et 4 où il convient de lire « SA [8] » au lieu de « SA [10] » ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA [8] à payer à la [4] [Localité 7] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SA [8] aux dépens.
PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente.
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