Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 31 mars 2026, n° 22/08728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 septembre 2022, N° 20/03855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08728 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQCT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 20/03855
APPELANT
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEE
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique GARCIA ORDONEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 janvier 2008 à effet du 1er février 2007, la société [2].Com a embauché M. [J] [T] en qualité de chef d’équipe, catégorie employé, avec reprise d’ancienneté au 1er novembre 2006, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 700 euros.
Suivant avenant du 31 mars 2011, M. [T] a été nommé agent de sécurité, statut employé, position III, coefficient 165, à compter du 4 avril suivant, moyennant une rémunération brute fixe mensuelle de 2 014 euros.
Suivant avenant du 31 octobre 2013, M. [T] a été nommé préparateur de commandes, catégorie employé, coefficient 110 L, à compter du 12 novembre suivant.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 6 octobre 2020 avec avis de réception du 7 octobre suivant, la société [3] (ci-après la société) a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 octobre 2020 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 2 novembre 2020 avec avis de réception du 5 novembre 2020, la société a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 10 décembre 2020.
Par jugement du 27 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2022, M. [T] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau, de :
— dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— condamner la société à payer les sommes suivantes assorties de l’intérêt au taux légal :
* un rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 06/10/2020 au 02/11/2020 inclus : 1 962,93 euros ;
* les congés payés afférents : 196,29 euros ;
* une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois : 5 737,34 euros ;
* les congés payés afférents : 573,73 euros ;
* une indemnité de licenciement (ancienneté de 14 ans) : 10 996,56 euros ;
* une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 11,5 mois de salaires : 32 989,70 euros ;
— ordonner, en outre, la remise des bulletins de salaire d’octobre 2020 à janvier 2021 inclus, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ;
— condamner enfin la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— dire la société recevable et bien fondée ;
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Voici le rappel des faits :
Le lundi 5 octobre 2020, lors de son tour de terrain, [C] [V], superviseur du site, a remarqué des boites vides à votre poste de travail.Vous étiez ce jour affecté au traitement des retours avec Madame [Y] [I], préparatrice de commandes. [C] [V] m’a alors alerté de la disparition de plusieurs produits issus de la vente [4].
A cette occasion, nous avons donc visionné les images captées par la caméra de surveillance. Ce dispositif de sécurité nous a alors permis de nous assurer de la véracité des faits puisqu’on vous identifie, accompagné de [Y] [I], prendre des produits et les cacher dans vos chaussettes. Vous avez été convoqué dans mon bureau pour vous expliquer sur les faits, notamment à l’appui des vidéos issues de la caméra de surveillance. Vous avez donc reconnu avoir coché et vous être approprié des diffuseurs et concentrés de parfum de la marque ESTEBAN.
Dans ce cadre, les services de police sont intervenus sur le site logistique de [Localité 3] afin de procéder à votre fouille corporelle, ainsi que de votre casier. A cette occasion, l’infraction fut constatée.
La Direction de l’entreprise a décidé de vous mettre à pied à titre conservatoire dès le lendemain, soit le mardi 6 octobre 2020.
Lors de l’entretien préalable, vous avez une nouvelle fois reconnu les faits. Vous nous avez expliqué que les produits ne possédant pas de code barre, vous pensiez que ceux-ci étaient défectueux. Or, nous vous rappelons que tout produit présent dans l’entrepôt, destiné à la livraison des clients, appartient à l’entreprise. Il est donc strictement interdit de les prendre, qu’ils soient défectueux ou non.
Les règles concernant le vol de produit au sein des entrepôts doivent être respectées, et aucun manquement ne peut être toléré. Nous vous rappelons d’ailleurs qu’il est prévu dans le règlement intérieur de la Société vente-privée, en son article 11, que le vol constitue un acte fautif. De fait, de tels agissements ne peuvent être acceptés.
Dès lors, au regard des faits et de leur impact, notamment sur l’obligation de bonne foi et de loyauté à laquelle vous êtes tenu en vertu de votre contrat de travail, Il nous est impossible de poursuivre notre relation contractuelle. Veiller au bon traitement des commandes [5] est fondamental dans le cadre de notre activité, mission à laquelle vous faites obstacle. Prendre des produits devant être traités afin de procéder au remboursement des membres [5] nous empêche de satisfaire nos clients.
Votre comportement rend impossible la poursuite de votre contrat de travail ainsi que votre maintien dans l’entreprise, même pendant le temps du préavis. C’est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement sera donc effectif dès la date d’envoi de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de rupture.
Vous percevrez une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés qui vous seraient encore dus à la date de la rupture de votre contrat de travail.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 6 octobre 2020. Dès lors, la période non travaillée à compter de cette date ne vous sera pas rémunérée.
Vous recevrez par pli séparé votre certificat de travail, votre reçu de solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. (') »
* sur le bien-fondé du licenciement
M. [T] ne conteste pas la matérialité des faits en ce qu’il admet avoir pris des objets qu’il qualifie de défectueux sans autorisation pour une valeur de 30,95 euros mais soutient que la sanction est disproportionnée en raison de son ancienneté, de ses états de service et du faible préjudice financier.
Ce à quoi la société réplique que la vente de produits à faible valeur est inhérente à son activité puisqu’elle propose à la vente des produits de marque de collections antérieures faisant l’objet d’un déstockage et qui sont donc vendus à un prix inférieur au prix de vente de la collection N ; que les agissements de M. [T] sont contraires à la probité et à l’éthique professionnelle et entraîne une perte de confiance dans le salarié.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
L’article 11 du règlement intérieur de la société consacré aux sanctions prévoit au titre des actes fautifs énumérés à titre indicatif le vol.
De même, la charte éthique annexée au règlement intérieur prévoit, au titre de la « protection des actifs » que « les collaborateurs ne peuvent s’approprier à des fins personnelles un bien, y compris de valeur minime, appartenant à vente-privee Logistique, ni le mettre à la disposition d’un tiers extérieur » à la société ».
Tant le règlement intérieur que la charte éthique ont été déposés au rang des minutes du conseil de prud’hommes de Belley.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de M. [C] [V], cadre, que, le 5 octobre 2020 vers 10 heures du matin lors de son tour de terrain quotidien, il a constaté la présence d’emballages vides sur la vente [6] dont M. [T] et Mme [Y] [I] étaient en charge ; que ces derniers lui ont répondu avoir trouvé les emballages vides et avoir donc « bippé » les boîtes vides en défectueux.
Il ressort encore de l’attestation de M. [P] [M], responsable de site, qu’après avoir été alerté par M. [V], les enregistrements de vidéosurveillance ont été visionnés et ont révélé que M. [T] et Mme [I] avaient subtilisé le contenu des boîtes en le cachant dans leurs effets personnels : pour M. [T] dans ses chaussettes. Il ressort encore de cette attestation que les objets volés ont été restitués par M. [T] lorsqu’il a été convoqué par M. [M] ; que le salarié s’est excusé en expliquant que, pour lui, il s’agissait de produits de faible valeur.
Ces attestations et les faits relatés ne sont pas contestés par M. [T].
De plus, l’employeur a déposé une plainte pénale le 5 octobre 2020 à la suite de la commission des faits.
Enfin, il est constant que les salariés avaient été informés, notamment dans le livret d’accueil et par affichage dans les locaux, de l’existence d’un système de vidéosurveillance déclaré par ailleurs à la CNIL.
Or, s’il est exact que M. [T] avait une ancienneté de quatorze années, qu’il n’avait pas d’antécédents disciplinaires et que le préjudice s’élevait à 30,95 euros aux dires de l’employeur, il n’en demeure pas moins que le caractère défectueux des produits allégué par M. [T] n’est pas avéré et que le faible prix de vente pratiqué n’est pas une indication d’une éventuelle défectuosité mais inhérent à l’activité de Vente Privée ; qu’en outre, M. [T] n’a pas spontanément évoqué le prétendu caractère défectueux des produits mais a menti sur les boîtes trouvées vides et qu’il n’a admis le vol qu’après examen de la vidéosurveillance et au vu des images le confondant.
La déloyauté qui résulte de ce vol, eu égard notamment à l’activité de la société, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Dans ces circonstances, le licenciement pour faute grave est fondé.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Corollairement, M. [T] sera débouté de ses demandes relatives au rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et aux congés payés afférents, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité légale de licenciement, à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera également débouté de sa demande de remise de bulletins de salaire des mois d’octobre 2020 à janvier 2021, d’un certificat de travail et d’une attestation pour Pôle emploi dès lors qu’il est débouté de ses demandes financières et que la société lui a d’ores et déjà remis une attestation pour Pôle emploi (devenu France Travail) et un certificat de travail. La décision des premiers juges sera confirmée à ces titres.
Sur les autres demandes
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] sera condamné aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, M. [T] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [J] [T] aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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