Infirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 févr. 2024, n° 22/03442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 20 mai 2022, N° 2021F00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ S.A.R.L. AUTO SERVICE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2024
N° RG 22/03442 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZP5
c/
S.A.R.L. AUTO SERVICE
Maître [K] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2022 (R.G. 2021F00143) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Isabelle TEILLEUX de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AUTO SERVICE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
Maître [K] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AUTO SERVICE et domicilié en cette qualité au siège sis,[Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 mai 2019, la société SAS Locam, ayant pour activité la location d’équipements professionnels, a donné à bail à la SARL Auto Service, ayant pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, une climatisation semi-automatique, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 130 euros HT pendant 60 mois, du mois de juillet 2019 au mois de juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2020, la société Locam, en visant la clause résolutoire et la déchéance du terme, prévues au contrat de bail, a mis en demeure la société Auto Service de régulariser les loyers impayés depuis le mois de décembre 2019.
En l’absence de régularisation, la société Locam a obtenu du président du tribunal de commerce de Bordeaux, le 4 décembre 2020, une ordonnance enjoignant la société Auto Service à lui payer la somme totale de 9.389,08 euros, correspondant aux loyers impayés, à l’indemnité forfaitaire et aux frais de greffe.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2021, cette ordonnance portant injonction de payer, a été signifiée à la société Auto Service.
Par courrier en date du 29 janvier 2021, la société Auto Service a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement contradictoire en date du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Débouté la Société Auto Service Auto Service de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la société Auto Service, au titre du contrat de location et des loyers impayés, à verser à la société Locam la somme de 161,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020,
Débouté la société Locam du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Société Auto Service aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration en date du 15 juillet 2022, la société Locam a a relevé appel de cette décision.
Par acte du 13 septembre 2022, la société Locam a signifié sa déclaration d’appel à la société Auto Service.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, la société Locam, demande à la Cour de :
La juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence, y faisant droit, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 mai 2022 en ce qu’il a :
Condamné la société Auto Service au titre du contrat de location et des loyers impayés à verser à la sas locam la somme de 161,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020,
La débouté du surplus de ses demandes tendant à voir la société Auto Service condamnée à lui payer la somme de 9 389,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2020 et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamner la Société Auto Service d’avoir à lui payer la somme en principal de 9 389,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 16 juin 2020 soit le 18 juin 2020 suivant,
Condamner, au surplus, la Société Auto Service à lui payer la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles devant le tribunal de commerce,
Confirmer le jugement du 22 mai 2022 pour le surplus,
Condamner, au surplus, la société Auto Service à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles devant la cour,
Condamner la société Auto Service aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par jugement en date du 27 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Auto Service et désigné Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 24 février 2023, la société Locam a fait délivrer une assignation en intervention forcée à Maître [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire pour voir :
Juger la société LOCAM recevable et bien fondée en son appel.
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 mai 2022 en ce qu’il a :
Condamné la société Auto Service au titre du contrat de location et des loyers impayés à verser à la sas locam la somme de 161,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020,
La débouté du surplus de ses demandes tendant à voir la société Auto Service condamnée à lui payer la somme de 9 389,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2020 et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger la société LOCAM recevable et bien fondée en son appel en cause dirigée à l’encontre de Maître [K] [O], mandataire judiciaire de la SARL AUTO SERVICE nommé à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 27 décembre 2022 ordonnant la liquidation judiciaire de ladite société.
Statuant à nouveau,
Adjuger à la société LOCAM l’entier bénéfice de ses conclusions d’appelante signifiées le 12 octobre 2022.
Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 22/03442.
Voir fixer la créance de la société LOCAM au passif de la liquidation judiciaire de la société AUTO SERVICE à la somme de 5.015,17 euros conformément à la déclaration de créance adressée à Maître [K] [O] le 12 janvier 2023.
Voir statuer ce que droit sur les dépens d’instance et d’appel.
Par lettre recommandée avec accusé de récepetion en date du 12 janvier 2023, la Société SAS Locam a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Service une créance à titre chirographaire, d’un montant de 5 015,17 euros.
Par courrier en date du 3 mars 2023, Maître [K] [O] a indiqué qu’il ne sera pas présent, ni représenté dans le cadre de cette instance et qu’il s’en remettait à justice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la société LOCAM au titre du contrat de location conclu avec la société AUTO SERVICE :
1- La société Locam soutient, au visa notamment des articles 1103 et 1231-5 du code civil, que la société Auto Service lui doit une somme de 5.015,17 euros du fait de la résiliation du contrat de location en raison du non paiement des loyers à partir du mois de décembre 2019. Elle réclame, en application de l’article 12 des conditions générales attachées au contrat, le versement des loyers impayées échus et à échoir ainsi qu’une indemnité de 10 %. Enfin, elle critique la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux qui, pour rejeter une partie de sa demande au titre de l’indemnité de rupture, considère qu’aucune faute de la société Auto Service n’est démontrée, qu’un accord de régularisation avait été accepté et qu’aucun préjducice n’est établi alors que, selon la société Locam, l’échéancier n’a jamais été respecté et qu’elle n’a renoncé ni la résiliation, ni à l’application des clauses du contrat.
Sur ce :
2- La cour rapelle, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. De plus, l’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Enfin, l’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
3- Il doit, en l’espèce, être relevé qu’il résulte de l’ensemble du dossier et notamment de la lettre de mise en demeure, visant la clause résolutoire, en date du 16 juin 2020, que la société Auto Service a cessé de payer ses loyers à compter du mois de décembre 2019.
4- Or, l’article 12 des conditions générales de location relatif au contrat conclu, dont la société Auto Service a déclaré en avoir pris connaissance et les avoir acceptées lors de la signature, stipule que 'pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet dans les cas suivants : … non paiement du loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance…'.
5- Ainsi, il convient de constater qu’en raison de non versement des loyers depuis le mois de décembre 2019 et de l’absence de preuve de régularisation de paiement, le contrat de location conclu le 28 mai 2019 a bien été résilié le 26 juin 2020, soit huit jours après réception de la lettre de mise en demeure, visant la clause résolutoire, en date du 16 juin 2020.
6- Il doit, par ailleurs, être indiqué que l’article 12 des conditions générales de location relatif au contrat conclu précise qu’en cas de résiliation, 'le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 %…' .
7- Dès lors, en l’absence de preuve de toute régularisation et en application de ces stipulations contractuelles, acceptées par les parties lors de la signature du contrat, la société Locam apparaît bien fondée à voir fixer sa créance à l’encontre de la société Auto Service à hauteur de 5.015,17 euros, correspondant au montant des 9 loyers impayés échus et des 19 loyers à échoir, ainsi que de l’application de la clause pénale et de l’indemnité de résiliation.
8- Il apparaît nécessaire de préciser que le mécanisme, prévue à l’article 1231-1 du code civil, relatif à la responsabilité contractuelle, n’impose pas la démonstration d’une faute commise par la société Auto Service ou d’un préjudice de la société Locam, contrairement à ce que le tribunal a retenu.
9- Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ce qui précède et dans la mesure où le contrat de location conclu le 28 mai 2019 a bien été résilié le 26 juin 2020 en raison de non paiement des loyers depuis le mois de décembre 2019, la société Locam apparaît bien fondée à voir appliquer les stipulations contractuelles convenues et voir fixer sa créance au passif de la société Auto Service, à hauteur de 5.015,17 euros, conformément à la déclaration de créance réalisée du fait de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement en date du 27 décembre 2022.
10- Ainsi, l’intégralité des dispositions du jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sera infirmée.
Sur les demandes accessoires:
11- Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées sur ce fondement seront donc rejetées.
12- Il sera dit que les frais et dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
Fixe la créance de la société Locam au passif de la société Auto Service, à la somme de 5.015,17 euros, conformément à la déclaration de créance réalisée le 12 janvier 2023 du fait de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement en date du 27 décembre 2022 ;
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que les frais et dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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