Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 févr. 2025, n° 24/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 16 septembre 2024, N° F24/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 26/02/2025
N° RG 24/01483
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 février 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 16 septembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Agriculture (n° F 24/00116)
Madame [B] [K] divorcée [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004916 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
SELARL [V] [F]
agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société PVD
prise en la personne de son associé, Maître [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
L’AGS – CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 13 octobre 2022, Madame [B] [K] divorcée [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande de rappel de salaires à l’encontre d’une société domiciliée [Adresse 7] à [Localité 6].
L’affaire a été radiée le 5 décembre 2022.
Le 6 mars 2024, Madame [B] [K] divorcée [L] a demandé la réinscription de cette affaire en précisant toutefois que la société PVD était désormais en liquidation judiciaire et elle déposait des écritures.
Le mandataire liquidateur de la Société PVD et l’AGS CGEA d'[Localité 5] étaient appelés en la cause.
Lors de l’audience du 3 juin 2024, le mandataire liquidateur ès qualités soulevait l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2024, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Reims,
— a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Reims et dit que le dossier serait transmis à cette juridiction à l’expiration de la voie de recours,
— a réservé les dépens.
Le 26 septembre 2024, Madame [B] [K] divorcée [L] a formé appel de la décision.
Sur requête de Madame [B] [K] divorcée [L] en date du 30 septembre 2024, Monsieur le premier président :
— l’a autorisée à faire délivrer une assignation à jour fixe sur son appel de la décision,
— a fixé l’examen de l’appel à l’audience du 8 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 novembre et 16 décembre 2024, Madame [B] [K] divorcée [L] a respectivement fait assigner la Selarl [V] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société PVD et l’AGS CGEA d'[Localité 5] en vue de voir :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Reims,
. a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Reims et dit que le dossier serait transmis à cette juridiction à l’expiration de la voie de recours,
. a réservé les dépens,
et, statuant à nouveau, de :
— juger que le conseil de prud’hommes de Reims, section agriculture est compétent pour statuer sur les demandes qu’elle a présentées à l’encontre du mandataire ès qualités et de l’AGS CGEA d'[Localité 5],
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes, sauf à faire application de l’article 88 du code de procédure civile,
— décerner acte qu’elle s’en rapporte à justice aux fins de déterminer s’il y a lieu d’évoquer devant la cour d’appel de Reims le fond, si la cour estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné, le cas échéant, une mesure d’instruction,
— condamner Maître [F], ès qualités, à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés afférents à la discussion sur la recevabilité de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures en date du 3 janvier 2025, la Selarl [V] [F] ès qualités demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Reims dans la mesure où Madame [B] [K] divorcée [L] ne rapporte aucune preuve de l’existence d’un contrat de travail entre elle et la Société PVD, pas plus que la perception d’un quelconque salaire ni de l’existence d’un quelconque lien de subordination,
à titre subsidiaire,
— de débouter Madame [B] [K] divorcée [L] de ses demandes,
— de laisser à la charge de Madame [B] [K] divorcée [L] les dépens par elle exposés.
Assignée à personne habilitée à recevoir copie de l’acte, l’AGS CGEA d'[Localité 5] n’a pas constitué avocat.
Motifs :
Madame [B] [K] divorcée [L] soutient que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de ses demandes dès lors qu’elle a effectué des travaux de palissage du 30 mai au 15 juin 2022 pour le compte de la Société PVD avec différents amis et connaissances dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, que son contact avec la Société PVD était Monsieur [G] [W], époux de la dirigeante et gérant de fait de la société, qu’elle n’a pas obtenu son contrat de travail, les documents de travail et le règlement de son salaire en dépit de demandes, qu’elle a déposé plainte, comme d’autres de ses amis, pour abus de confiance au mois de septembre 2022. Elle explique qu’elle démontre la réalité d’un contrat de travail au moyen des témoignages, plaintes et échanges de SMS produits ainsi que par la production de tous documents justifiant que d’autres personnes ayant travaillé avec la Société PVD ont reçu des documents contractuels justifiant de la réalité de leur prestation de travail et/ou des conséquences financières en ayant découlé.
La Selarl [V] [F] ès qualités réplique que Madame [B] [K] divorcée [L] échoue à faire la preuve qui lui incombe de l’existence d’une relation de travail entre la Société PVD et lui au vu des pièces qu’elle produit, soulevant l’absence de valeur probante de plusieurs d’entre elles.
L’existence d’une relation salariée entre Madame [B] [K] divorcée [L] et la Société PVD étant contestée, il appartient à Madame [B] [K] divorcée [L] d’en établir l’existence.
A cette fin, elle produit plusieurs pièces. Il convient d’examiner chacune de celles dont elle se prévaut à l’appui de sa demande.
Elle verse aux débats en premier lieu huit attestations, dont la sienne, qui n’est tout au plus qu’une preuve qu’elle se fait à elle-même et qui est dénuée de portée.
Les autres n’ont aucune valeur probante alors qu’elles sont rédigées en des termes très proches, ne comportent pour certaines d’entre elles aucune pièce d’identité (pièce n°9, 10,13) ou pour d’autres des signatures différentes de celles apposées sur la pièce d’identité produites (pièce n°11,12,14) ou encore de celles apposées par leur auteur dans le cadre du dépôt de plainte pour abus de confiance -pour Monsieur [U] [S], Madame [O] [A] épouse [S], Monsieur [M] [S], Madame [J] [R] épouse [X]- ou même encore des signatures différentes entre les deux attestations imputées à Monsieur [T] [D] (pièces n°14 et 23).
Elle verse ensuite aux débats 7 dépôts de plainte pour abus de confiance à l’encontre de la Société PVD, dont le sien, qui n’est encore qu’une preuve qu’elle se fait à elle-même et qui est dénuée de portée. Chaque plaignant y atteste avoir fait des travaux de palissage pour le compte de la Société PVD et pour certains d’entre eux en compagnie d’autres personnes, sans toutefois les dénommer.
Madame [B] [K] divorcée [L] produit aussi des échanges SMS :
— prétendument intervenus entre Monsieur [U] [S] et Monsieur [G] [W] (pièce n°16) alors qu’aucun élément ne permet d’authentifier l’auteur des messages avec certitude, ni d’établir que Monsieur [G] [W] serait le gérant de fait de la Société PVD et que de surcroît, aucun nom de 'salarié’ n’est cîté.
— prétendument intervenus entre Madame [S] et Monsieur [G] [W] (pièce n°25) qui est en fait identique à la pièce n°16,
— prétendument intervenus entre Monsieur [G] [W] et Madame [H] [Y] (pièce n°26), alors qu’aucun élément ne permet d’authentifier l’auteur des messages avec certitude.
Madame [B] [K] divorcée [L] produit encore aux débats des pièces n°6, 7, 8 et 22, lesquelles établissent la réalité d’un travail entre la Société PVD d’une part et Madame [O] [S] et Madame [E] [R] d’autre part. La Selarl [V] [F] ès qualités fait valoir à juste titre que de telles pièces ne sont cependant pas de nature à caractériser une relation salariée entre la Société PVD et Madame [B] [K] divorcée [L].
L’avis d’imposition produit avec pour seule mention une somme, sans aucune référence de sa provenance, ne permet pas de retenir que la Société PVD aurait déclaré avoir effectué un paiement à Madame [J] [X], qu’elle conteste au surplus avoir reçu.
Aucune de ces pièces ne permet donc de retenir l’existence d’un contrat de travail entre Madame [B] [K] divorcée [L] et la Société PVD.
Le jugement doit par voie de conséquence être confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Reims s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Reims.
Madame [B] [K] divorcée [L] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel -qui seront recouvrés pour ceux d’appel comme en matière d’aide juridictionnelle- et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a réservé les dépens ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Madame [B] [K] divorcée [L] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Madame [B] [K] divorcée [L] aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés pour ceux d’appel comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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