Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 30 sept. 2025, n° 25/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 novembre 2024, N° 23/07467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n°703 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02184 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA3Z
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 mars 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 25 mars 2025
Décision attaquée : n° 23/07467 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY le 14 novembre 2024
APPELANT
Monsieur [W], [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mourad MERGUI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 219
INTIMÉE
S.A.R.L. MESNIL CLIM
N° SIRET : 494 64 8 8 19
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric LE PAPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0447
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal , greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Nous, Marie-lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher Gastal, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 908 et 911 alinéa 1 du code de procédure civile, dans leur version applicable à compter du 1er septembre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel du 9 mars 2025 de M. [W] [I] [P] à l’encontre du jugement prononcé le 14 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans l’affaire l’opposant à la SARL Mesnil Clim ;
Vu les conclusions d’appelant du 18 mai 2025 ;
Vu l’avis de caducité avec demande d’observations adressé à l’appelant le 11 juillet 2025 en raison d’un défaut de signification de ses conclusions à la partie intimée défaillante, dans les délais de l’article 911 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Vu les observations écrites du 11 juillet 2025 par lesquelles l’avocat de l’appelant soutient que l’intimée n’a pas répondu à la signification de la déclaration d’appel et qu’il était vain de lui signifier les conclusions ; que la déclaration d’appel du 9 mars 2023 a été enregistrée le 25 mars 2025 de sorte qu’il pouvait signifier ses écritures jusqu’au 25 juillet 2025 ;
Vu la signification, le 18 juillet 2025, des écritures de l’appelant à la partie intimée défaillante ;
Vu la constitution de l’intimée le 29 juillet 2025 ;
Vu l’absence d’observation de la partie intimée ;
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 alinéa 1 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose que les conclusions doivent être, à peine de caducité, signifiées aux parties non consitutuées, au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais de trois mois prévus aux articles 908 et 910. Cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ce même texte autorise toutefois le conseiller de la mise en état à écarter les sanctions prévues aux articles 908, 910 et 911 alinéa 1 en cas de force majeure, entendue comme un évènement non imputable à la partie concernée et insurmontable.
En l’espèce, la déclaration d’appel ayant été faite le 9 mars 2025, l’appelant devait adresser par le réseau privé virtuel des avocats ses conclusions au greffe avant le 9 juin 2024 et les signifier à la partie défaillante avant le 9 juillet 2025, peu importe que l’enregistrement de la déclaration d’appel, qui ne constitue pas le point de départ du délai pour conclure, ait été faite le 25 mars 2025, et peu importe que la signification de la déclaration d’appel ait été infructueuse.
Or, ses conclusions, adressées au greffe le 18 mai 2025, ont été signifiées le 18 juillet 2025 à la partie dégaillante qui s’est constituée postérieurement le 29 juillet 2025, le tout après expiration du délai de l’article 911 alinéa 1 du code précité.
Par ailleurs, aucun cas de force majeure n’est rapporté.
Aussi, il faut déclarer l’appel caduc.
Les dépens de l’instance seront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 9 mars 2025 de M. [W] [I] [P] à l’encontre du jugement prononcé le 14 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans l’affaire l’opposant à la SARL Mesnil Clim ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la partie appelante.
À Paris, le 30 septembre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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