Confirmation 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 21 mars 2023, n° 21/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 25 mai 2021, N° 16/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C3
N° RG 21/02751
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5WF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL TEISSONNIERE
TOPALOFF LAFFORGUE
ANDREU ASSOCIES
La SELARL CENTAURE
AVOCATS
la CPAM DE L’ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d’une décision (N° RG 16/00260)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 25 mai 2021
suivant déclaration d’appel du 22 juin 2021
APPELANTES ET INTIMEES :
S.A.S.U. [39]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 71]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON
Société [66] désormais dénommée [73] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 94]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Madame [F] [C] veuve [C]
née le 06 Octobre 1967 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 71]
Madame [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [VA] [C]
[Adresse 6]
[Localité 71]
Monsieur [K] [C]
[Adresse 6]
[Localité 71]
Madame [P] [C]
[Adresse 6]
[Localité 71]
tous représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 2]
Service Contentieux Général
[Localité 7]
comparante en la personne de Mme [M] [N] régulièrement munie d’un pouvoir
Monsieur [A] [Y], mandataire ad hoc de l'[38]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE
Comité d’établissement FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 85]
[Localité 12]
représentée par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 janvier 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En juin 2014 M. [I] [C] a déclaré un cancer broncho-pulmonaire primitif et est décédé des suites de sa maladie le 3 septembre 2017, à l’âge de 50 ans.
Il a été successivement employé en qualité en qualité de calorifugeur tôlier par les sociétés suivantes :
— la société [39] (Isolations Thermiques Industrielles Echafaudages) du 17 juin 1985 au 5 juin 1993 ,
— la SAS [38] à compter du 1er avril 1997 qui a été placée en redressement judiciaire le juillet 2004, puis a fait l’objet d’un plan de cession le 3 août 2004, radiée depuis le 13 mars 2008 du registre du commerce et représentée désormais par M. [A] [Y], ancien dirigeant désigné mandataire ad’hoc par ordonnance du 28 janvier 2020 du président du tribunal de commerce de Lyon ;
— la SARL [66], cessionnaire, devenue SAS [73] du 3 août 2004 au 8 mars 2017, date de son licenciement pour inaptitude.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le 27 novembre 2015, ainsi que l’imputabilité du décès le 17 octobre 2017.
Une rente a été attribuée par la caisse primaire aux ayants-droit de l’assuré qui ont saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices de [I] [C], au titre de l’action successorale et ont accepté les offres d’indemnisation suivantes :
Au titre de l’action successorale :
— Préjudice d’incapacité fonctionnelle :
Taux d’incapacité permanente de 100 % (barème FIVA), correspondant à une somme en capital de 42.079,42 euros.
— Autres préjudices extra-patrimoniaux :
Souffrances morales 96 400 euros
Souffrances physiques 32 000 euros
Préjudice d’agrément 32 000 euros
TOTAL 160 400 euros.
Les ayant droit de [I] [C] soit sa veuve, [F] [C] [O], agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [D] et [L], ses quatre enfants majeurs [W], [VA], [K] et [P], ont repris devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne l’instance engagée par [I] [C] le 9 juin 2016 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— dit que les sociétés [39], [38] et SARL [66] ont chacune commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont est décédé [I] [C],
— dit que les sociétés précitées sont tenues d’indemniser les ayants droit de [I] [C] des conséquences de ces fautes inexcusables,
— ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie à [I] [C], à son épouse [F] [C] [O] et à ses deux enfants mineurs [L] et [D] [C], lesquelles seront versées par la CPAM de l’Isère,
— dit que la CPAM de l’Isère devra verser au FIVA créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 un total de 128 400 euros,
— débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— ordonné le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 18 281,80 euros, au titre de l’action successorale au FIVA qui a versé une somme de 42 079,42 euros au titre du préjudice fonctionnel, cette créance absorbant l’indemnité forfaitaire,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de [I] [C] comme suit :
* préjudice fonctionnel : 42 079,42 euros ;
* souffrances morales : 96 400 euros ;
* souffrances physiques : 32 000 euros ;
* préjudice sexuel : 5 000 euros ;
* préjudice esthétique : 5 000 euros ;
— fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de [I] [C] comme suit:
* pour Mme [F] [C] [O] : 70 000 euros ;
* pour chacun des enfants mineurs de Monsieur [C], [L] [C] et [D] [C] : 35 000 euros ;
* pour chacun de ses 4 enfants majeurs, [W] [C], [VA] [C], [K] [C] et [P] [C] : 25 000 euros ;
— dit que la CPAM de l’Isère doit payer la majoration de rente, l’indemnité forfaitaire et les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par [I] [C], des préjudices moraux des ayants droit de ce dernier, à charge pour elle de récupérer l’entier montant des indemnités versées auprès de l’employeur de ce dernier,
— dit que lorsque l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est dirigée à l’encontre de plusieurs employeurs, le recours subrogatoire de la caisse s’exerce à l’encontre de chaque employeur déclaré fautif au prorata temporis de la durée d’exposition à l’amiante du salarié chez chaque employeur,
— dit que le recours subrogatoire de la CPAM de l’Isère, s’exercera à hauteur des 8/28èmes des sommes avancées à l’égard des [39], 7/28ème à l’égard de la société [38] et 13/28ème à l’égard de la SARL [66],
— débouté la SAS [39], la société [38] et la SARL [66] de leurs demandes reconventionnelles et dirigées envers les autres sociétés, les consorts [C] ou le FIVA,
— condamné in solidum la société [39], la société [38] et la SARL [66] à régler à chacun des consorts [C], à savoir Mme [F] [C] [O], ses enfants mineurs [L] [C], [D] [C], ses enfants majeurs, [W] [C], [VA] [C], [K] [C], et [P] [C], une indemnité de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés [39], [38] et SARL [66] à régler au FIVA une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens, compte tenu de la date d’introduction de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu une exposition de M. [C] aux poussières d’amiante durant ses 28 ans de carrière de 1985 à 2017 et la faute inexcusable de ses trois employeurs successifs, en répartissant les condamnations au profit de la caisse primaire d’assurance maladie subrogée dans les droits du FIVA ou des ayants-droit du défunt au prorata des durées d’emploi respectives en 28èmes.
Les 22 et 29 juin 2021, la société [66] désormais dénommée [73] et la société [39] ont interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception expédiées le 1er juin 2021.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [73] (RCS [N° SIREN/SIRET 5]) anciennement SARL [66] (employeur de [I] [C] d’août 2004 à mars 1997) au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées par RPVA le 12 décembre 2022 et reprises à l’audience demande à la cour de :
Réformer le jugement de première instance,
— juger n’y avoir lieu à retenir sa responsabilité vis-à-vis de feu [I] [C] et de ses ayants droit,
— débouter le FIVA, la société [39], la CPAM et les consorts [C] de leurs demandes, moyens, fins et conclusions.
— condamner les consorts [C] à lui verser la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que la preuve d’une faute inexcusable qu’elle aurait commise n’est pas établie. Elle fait valoir que depuis 2004, elle n’a pas changé d’activité, en employant [I] [C] à des travaux d’isolation industrielle, sans contact avec l’amiante.
Elle observe qu’elle ne peut être tenue responsable de faits antérieurs à sa reprise du contrat de travail de [I] [C] intervenue en 2004 dans le cadre d’une reprise d’entreprises effectuée à la suite de l’arrêt d’un plan de cession, dès lors que les sociétés [38] SA, en redressement judiciaire, et [66], cessionnaire, n’ont jamais appartenu au même groupe.
Elle estime en outre que les demandes des consorts [C] au titre des conséquences financières de la faute inexcusable sont excessives au regard du barème indicatif du FIVA.
M. [A] [Y], es qualités de mandataire ad’hoc de la SAS [38] (RCS [N° SIREN/SIRET 13]) radiée le 13 mars 2008 après clôture du plan de cession (employeur de [I] [C] d’avril 1997 à juillet 2004) par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2022 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 25 mai 2021 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [38] dans le dommage causé à [I] [C],
Au principal,
— mettre hors de cause la société [38] représentée par son mandataire ad hoc et rejeter toutes demandes contraires,
Subsidiairement,
— constater que la radiation de la société [38] ne permet pas à la CPAM d’exercer un quelconque recours contre cette société inexistante,
— rejeter toutes demandes contraires et condamner subsidiairement les consorts [C] et les sociétés [73] et [39] à lui verser :
— à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive : 3 000 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— condamner solidairement les consorts [C], la société [39] et la société [66] aux dépens.
Monsieur [Y] soutient ès qualités de mandataire ad hoc de la société [38] qu’il est fondé à demander sa mise hors de cause.
Il fait valoir que les demandes formulées par les consorts [C] à son encontre, à titre personnel, ou ès qualités de mandataire ad hoc de la société [38], sont contestables car la société [38] ayant été l’employeur de [I] [C], seule cette dernière pouvait être concernée par l’instance. Or il rappelle que cette société a été radiée et n’a donc plus d’existence légale et ne peut donc se voir mise à sa charge une créance des 7/28èmes.
Sur le fond des demandes, il soutient que la société [38] n’utilisait pas d’amiante et que les consorts [C] n’en rapportent d’ailleurs pas la preuve.
Il ajoute que la fourniture d’un masque par la société [38] n’impliquait pas devoir assurer une nécessaire protection contre l’amiante.
La SAS [39] (RCS [N° SIREN/SIRET 10] employeur de [I] [C] de juin 1985 à juin 1993) selon ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 30 septembre 2022 et reprises à l’audience demande de :
INFIRMER le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VIENNE du 25 mai 2021, en ce qu’il a :
— Dit que la société [39] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont est décédé M. [I] [C],
— Dit que la société [39] est tenue d’indemniser les ayants droit de Monsieur [C] des conséquences de sa faute inexcusable,
— ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie à [I] [C], à son épouse [F] [C] [O] et à ses deux enfants mineurs [L] et [D] [C], lesquelles seront versées par la CPAM de l’Isère,
— dit que la CPAM de l’Isère devra verser au FIVA créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 un total de 128 400 euros,
— ordonné le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 18 281,80 euros, au titre de l’action successorale au FIVA,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de [I] [C] comme suit :
* préjudice fonctionnel : 42 079,42 euros
* souffrances morales : 96 400 euros
* souffrances physiques : 32 000 euros
* préjudice sexuel : 5 000 euros
* préjudice esthétique : 5 000 euros ;
— fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de [I] [C] comme suit :
* pour Mme [F] [C] [O] : 70 000 euros
* pour chacun des enfants mineurs de Monsieur [C], [L] [C] et [D] [C] : 35 000 euros
* pour chacun de ses 4 enfants majeurs, [W] [C], [VA] [C], [K] [C] et [P] [C] : 25 000 euros
— Dit que la CPAM de l’Isère doit payer la majoration de rente, l’indemnité forfaitaire et les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par Monsieur [I] [C], des préjudices moraux des ayants droit de ce dernier, à charge pour elle de récupérer l’entier montant des indemnités versées auprès de l’employeur de ce dernier,
— Dit que le recours subrogatoire de la CPAM de l’Isère, s’exercera à hauteur des 8/28 ème des sommes avancées à l’égard des [39],
— Débouté la SAS [39] de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné la société [39] in solidum avec les sociétés [38] et SARL [66] à régler à chacun des consorts [C], à savoir Madame [F] [C] [O], ses enfants mineurs [L] [C], [D] [C], ses enfants majeurs, [W] [C], [VA] [C], [K] [C], une indemnité de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [39] in solidum avec les sociétés [38] et SARL [66] à régler au FIVA une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les consorts [C] ne rapportent pas la preuve de la conscience du danger encouru par [I] [C] lorsqu’il était calorifugeur pour son compte,
En conséquence,
— juger que les consorts [C] ne démontrent pas qu’elle a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle,
— débouter les consorts [C] et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur devait être retenue :
Sur les demandes indemnitaires des consorts [C],
Sur l’action successorale,
Confirmant le jugement entrepris,
— juger que le préjudice esthétique de [I] [C] ne pourra être indemnisé à hauteur d’une somme excédant 5 000 euros,
— juger que le préjudice sexuel de [I] [C] ne pourra être indemnisé à hauteur d’une somme excédant 5 000 euros,
Sur les demandes au titre des préjudices personnels,
— ramener à de plus justes proportions les indemnités allouées aux consorts [C] au titre de leurs préjudices personnels,
En conséquence,
— juger que le préjudice moral de Madame Veuve [C] ne pourra être indemnisé à hauteur d’une somme excédant 30 000 euros,
— juger que le préjudice moral des enfants mineurs de [I] [C] ne pourra être indemnisé à hauteur d’une somme excédant 20 000 euros,
— juger que le préjudice moral des enfants majeurs de [I] [C] ne pourra être indemnisé à hauteur d’une somme excédant 10 000 euros,
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Sur les demandes du FIVA,
— ramener à de plus justes proportions les indemnités allouées aux FIVA au titre des souffrances physiques et des souffrances morales de [I] [C],
En conséquence,
— juger que l’indemnité due au titre des souffrances physiques de [I] [C] ne pourra être fixée à une somme supérieure à la somme de 7 000 euros,
— juger que l’indemnité due au titre du préjudice moral de [I] [C] ne pourra être fixée à une somme supérieure à la somme de 15 000 euros,
— rejeter sa demande au titre du préjudice d’agrément comme non justifiée,
Très subsidiairement,
— juger que l’indemnité allouée au titre du préjudice d’agrément ne pourra être supérieure à la somme de 2 000 euros,
Sur la responsabilité de la société [38] et de la société [66],
— juger que [I] [C] a été exposé à l’amiante durant son activité au sein de la Société [38] et de la société [66] de 1997 à 2017,
— juger que la société [73] anciennement dénommée [66] doit répondre de l’exposition à l’amiante de [I] [C] de 1997 à 2017,
Subsidiairement,
— déclarer recevables ses demandes à l’encontre de l'[38], représentée par son mandataire ad hoc M. [Y],
— juger que l'[38] représentée par son mandataire ad hoc M. [Y] doit répondre de l’exposition à l’amiante de [I] [C] de 1997 à 2004,
— juger que l'[38] représentée par son mandataire ad hoc M. [Y] et la société [66] ont commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle qui a entraîné le décès de [I] [C],
En conséquence,
— juger que la société [73] anciennement dénommée [66] devra assumer les éventuelles condamnations prononcées au prorata du temps d’exposition à l’amiante de M. [C] au sein de la société [66], soit 20/28 ème,
— juger que la CPAM de l’ISÈRE fera l’avance des sommes éventuellement allouées et procédera à leur recouvrement auprès de la société [73] anciennement dénommée [66] à hauteur de 20/28 ème,
Subsidiairement,
— juger que l'[38] représentée par son mandataire ad hoc M. [Y] et la société [73] anciennement dénommée [66] devront assumer les éventuelles condamnations prononcées au prorata du temps d’exposition à l’amiante de [I] [C] au sein de la société [66], soit 20/28 ème,
— juger que la CPAM de l’ISÈRE fera l’avance des sommes éventuellement allouées et procédera à leur recouvrement auprès de l'[38] représentée par son mandataire ad hoc M. [Y] et de la société [73] anciennement dénommée [66] à hauteur de 20/28 ème,
En toute hypothèse,
— juger que la société [39] sera relevée et garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre à hauteur de 70 % par la société [66], et subsidiairement in solidum par l'[38] représentée par son mandataire ad hoc M. [Y] et la société [73] anciennement dénommée [66],
— rejeter les demandes de l'[38] représentée par son mandataire ad hoc M. [Y] comme non fondées,
En tout état de cause,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Isère.
La société [39] soutient qu’il n’est pas démontré que [I] [C] aurait été exposé de manière habituelle, directement ou indirectement à l’amiante au cours de ses travaux habituels de calorifugeage réalisés pour son compte, ni qu’elle aurait eu conscience du danger encouru par le salarié et ce d’autant qu’elle avait cessé toute utilisation d’amiante à compter du mois de juillet 1980, soit cinq avant l’arrivée de [I] [C].
Elle indique que [I] [C] a réalisé des interventions sur des installations neuves et qu’il n’a pas été affecté à la plate-forme de Rhône-Poulenc Chimie.
Elle considère que l’enquête administrative de la CPAM de l’Isère n’établit pas non plus les conditions précises de travail de [I] [C] au sein de l’entreprise et, à fortiori, une exposition habituelle à l’amiante, lorsqu’il était salarié.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) au terme de ses conclusions récapitulatives d’appel notifiées le 17 octobre 2022 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable, mais mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner les sociétés [73] (anciennement [66]) et [39] à lui payer, chacune, une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens.
Il estime que les sommes accordées aux ayants droit correspondent à une juste indemnisation des préjudices subis par la victime tenant compte de la nature et gravité de sa pathologie et de l’âge auquel elle est apparue.
Il requiert confirmation du jugement, notamment s’agissant du versement à son profit de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en cas d’incapacité permanente de 100 %, au motif que la majoration de rente et cette indemnité forfaitaire indemnisent l’incapacité fonctionnelle pour laquelle elle a versé une somme de 42 079,42 euros et s’estime subrogé dans les droits de la victime.
Madame veuve [F] [C] [O] agissant à titre personnel et es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [D] [C], né le 31 mai 2007 et [L] [C], née le 1er octobre 2004 (ndr : devenue majeure en cours d’instance), Mme [W] [C], ,M. [VA] [C], M. [K] [C] et Mme [P] [C], enfants de [I] [C], selon leurs dernières conclusions déposées le 14 octobre 2022 reprises à l’audience demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 25 mai 2021 en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’action intentée par [I] [C] et reprise par ses ayants-droits,
— Dit et jugé que la maladie professionnelle qui a entraîné le décès de Monsieur [I] [C] est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, la société [38], la société la SARL [66] et la société [39],
— Condamné les sociétés [38], [66] et [39] à indemniser les demandeurs,
Au titre de l’action successorale,
— ordonné la majoration maximale de la rente servie à [I] [C],
— fixé la réparation des préjudices de la façon suivante :
— Réparation du préjudice esthétique : 5.000 euros
— Réparation du préjudice sexuel: 5.000 euros,
En réparation du préjudice personnel subi par les consorts [C],
— ordonné la majoration maximale de la rente servie à Mme veuve [C] en sa qualité de conjoint survivant ainsi que des rentes servies à [D] et [L] en qualité d’enfants mineurs,
— ordonné la réparation des préjudices moraux subis de la façon suivante :
— Mme veuve [C] : 70.000 euros
— [D] et [L] enfants mineurs 35.000 euros
— [W], [VA], [K], [P]: 25.000 euros,
— réformer ledit jugement et statuer à nouveau,
— dire que sera allouée aux ayants droit de [I] [C] au titre de l’action successorale l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE,
— juger que la société [66] vient aux droits de la société [38],
— condamner les sociétés [66] et [39] à indemniser les demandeurs,
Au titre de l’action successorale
— ordonner la majoration maximale de la rente servie à [I] [C],
— dire que sera allouée aux ayants droit de [I] [C] au titre de l’action successorale l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixé la réparation des préjudices de la façon suivante :
— Réparation du préjudice esthétique : 5.000 euros
— Réparation du préjudice sexuel : 5.000 euros
En réparation du préjudice personnel subi par les consorts [C],
— ordonner la majoration maximale de la rente servie à Mme veuve [C] en sa qualité de conjoint survivant ainsi que des rentes servies à [D] et [L] en qualité d’enfants mineurs,
— ordonné la réparation des préjudices moraux subis de la façon suivante :
— Mme veuve [C] : 70.000 euros
— [D] et [L] enfants mineurs : 35.000 euros
— [W], [VA], [K], [P]: 25.000 euros
— allouer à chacun des ayants droit de [I] [C], une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a repris et complété à l’audience ses conclusions d’appel parvenues au greffe le 11 octobre 2022 pour demander à la cour, en cas de faute inexcusable de l’employeur sur l’existence de laquelle elle s’en rapporte comme sur l’indemnisation des préjudices de :
— fixer la majoration de la rente, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux tels que prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence en la matière, en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à la maladie professionnelle du 14 avril 2015 dont a été victime [I] [C] ;
— condamner le dernier employeur à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de [I] [C], y compris les frais d’expertise ;
— subsidiairement, confirmer la condamnation in solidum des trois employeurs.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Aucune des parties ne conteste la qualification de maladie professionnelle désignée au tableau 30 bis du cancer broncho pulmonaire de M. [I] [C], né en 1967, qui lui a été diagnostiqué pour la première fois le 5 juin 2014, à l’âge de 47 ans, mais elles contestent seulement que M. [C] ait pu être exposé au risque au sein de leur propre entreprise.
Il a mené sa carrière de tôlier calorifugeur depuis 1985 au sein des trois sociétés parties à la présente instance, avec une période intermédiaire de 1993 à 1996 durant laquelle il a travaillé pour le compte des sociétés [44] (Maintenance Mécanique), [90] (Vente – Echafaudage – Distribution – Isolation – Montage) et [91] (Intérim).
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie désignée au tableau 30 bis comprend :
— les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante;
— les travaux nécessitant l’utilisation de l’amiante en vrac ;
— les travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ;
— les travaux de retrait d’amiante ;
— les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ;
— les travaux de construction et de réparation navale ;
— les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante;
— la fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante ;
— les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Dans le questionnaire qu’il a rempli, M. [C] a déclaré qu’il avait réalisé des travaux de pose, application de matériaux isolants sur appareils, canalisations, réservoirs, en façade d’ouvrages ou dans des bâtiments pour leur isolation thermique, démontage et remontage de citernes, estimant avoir été en contact en permanence durant trente années avec des produits à risque, matériaux contenant de l’amiante et citant notamment joints et vannes.
L’enquêteuse de la caisse primaire d’assurance maladie s’est rendue à son domicile le 5 août pour reprendre le déroulé de sa carrière de façon plus précise et a noté dans son procès verbal du 2 novembre 2015 les éléments suivants :
'Au terme de cette formation, il a travaillé comme calorifugeur au sein des [39], situés à [Localité 71], pour la période du 17 juin 1985 au 5 juin 1993. À ce titre, il était principalement détaché en chantiers comme à titre d’exemples, [68], principalement les sites de [Localité 70], [Localité 79] et [Localité 89], ainsi que d’autres sociétés comme des carrières, la société [30] à [Localité 92] (usine spécialisée dans la fabrication de briques réfractaires), Trédi..
Il explique qu’il intervenait pour moitié sur des installations neuves et la moitié restante concernait des installations existantes.
Il a immédiatement enchaîné par un emploi identique de tôlier calorifugeur pour le compte de la société [90] (Vente Echafaudage Distribution Isolation Montage) du 7 juin 1993 au 31 décembre 1994. Dans ce cadre, il était délégué comme sous-traitant de la société mécanique de tuyauterie [44] ([45]) à [Localité 92] pour laquelle il était détaché sur le site [67], à [Localité 80]. En cas de baisse d’activité, il pouvait apporter son aide aux mécaniciens et tuyauteurs.
À la date du 2 janvier 1995, M. [C] a intégré les effectifs des [40] à [Localité 92], il a été salarié de cette société pendant plus de 8 mois, de janvier à septembre 1995, en tant qu’agent technique.
Il a repris une activité chez [90] du 11 septembre 1995 au 29 février 1996 avant de poursuivre par des missions intérimaires chez [91], l’agence de travail temporaire domiciliée à [Localité 55] 6ème d’avril à mai 1996 puis en octobre 1996.
Pendant cette période, il a travaillé pour le compte de la société [76] à [Localité 58] pour laquelle il a travaillé à la raffinerie de [Localité 42], il a été délégué chez [37], plus précisément pour un chantier où il a isolé des gaines de ventilation sur les toits d’Eurexpo à [Localité 31].
À la date du 1er avril 1997, M. [C] a rejoint directement les effectifs de la société [38] puis [66] SARL, après une mission intérimaire de 8 mois environ. À son embauche il a été recruté en qualité de tôlier calorifugeur et depuis cette date, il s’est toujours vu confier des missions similaires.
Il ne travaille pas en atelier, il est exclusivement affecté sur des chantiers, indifféremment sur sites chimiques ou autres.
Il cite comme chantiers sur lesquels il est intervenu [68] à [Localité 89], [Localité 80], [21], [72] à [Localité 57] et [Localité 64], dans les établissements hospitaliers plus spécifiquement dans les chaudières industrielles ainsi que différents chantiers comme l’arsenal de [Localité 84], des papeteries à [Localité 22] ou celles du [Localité 53] à [Localité 41].
Il précise que ses interventions portaient plus sur des installations existantes que des neuves.
En qualité de calorifugeur, ses interventions portaient effectivement sur la pose et dépose de matériaux isolants pouvant être composés de fibres d’amiante impliquant, au préalable, des opérations de démontage et de remontage de calorifuge sur les tuyauteries et vannes, il ôtait, dans un premier temps, les coquilles métalliques avant d’enlever indifféremment les fibres d’amiante ou laine de verre désagrégées isolant les tuyauteries. Pour ce faire il faisait l’usage d’un tournevis et d’une paire de pince coupante pour le démontage de la tôle puis manuellement il retirait l’amiante ou laine de verre et selon les besoins, il pouvait utiliser un couteau ou brosse métallique pour gratter l’isolant résidant sur les tuyauteries. À savoir que lors de l’exécution de ces travaux, il disposait d’une paire de gants et d’un masque type nez de cochon ne limitant aucunement l’inhalation de poussières, la mise à dispositions de ces équipements de protection individuelle est intervenue progressivement.
En fin de chantier, il était amené à procéder au nettoyage des sols sur les chantiers sur lesquels il était intervenu, notamment en balayant les poussières d’amiante qu’il avait antérieurement enlevées des tuyauteries et recourait également à l’utilisation d’une soufflette à air comprimé s’il y en avait sur les chantiers.
De plus, M. [C] ajoute qu’il a pu être amené à enrouler des cordons d’amiante autour de la tuyauterie cuivre ou petite tuyauterie acier pour éviter d’éventuelles brûlures mais il n’a aucunement participé à des travaux de projection d’amiante ni de laine de roche.
La majorité de son temps de travail est donc réservée aux travaux de calorifuge, plus précisément aux opérations de montage et démontage de calorifuge (…).
Il en ressort en substance que M. [C] déclare avoir travaillé non au sein des ateliers de ses employeurs successifs mais exclusivement sur les sites des diverses entreprises auprès desquelles ceux-ci intervenaient comme prestataires extérieurs ou sous-traitants et qu’il décrit une exposition à l’amiante à l’occasion des interventions réalisées sur des installations existantes.
Sur la base de ces éléments et de cette chronologie, l’ingénieur conseil de la direction des risques professionnels de la CARSAT consulté par l’enquêteuse de la caisse a répondu le 28 octobre 2015 que :
'De 1985 à 1997 (date de l’interdiction de l’amiante), une exposition de l’assuré à l’inhalation de fibres d’amiante est fortement probable aussi bien lors des travaux de pose que de dépose de matériaux. De plus, l’exposition particulière de cette profession à l’inhalation de fibres d’amiante est connue.
Après 1997 même si une exposition reste possible lors des travaux de dépose de matériaux isolant contenant de l’amiante, nous ne sommes pas en mesure de confirmer l’intensité et la fréquence de l’exposition que nous pouvons considérer comme accidentelle'.
Cette enquête a été menée par la caisse au contradictoire du dernier employeur, la société [66], ce dont les précédents ne peuvent en tirer grief.
M. [C] a débuté sa carrière de calorifugeur de juin 1985 à juin 1993 pour le compte de la société [39] qui conteste, au sein de son entreprise, tout usage de l’amiante depuis 1980 et concède un usage antérieur très ponctuel, en versant aux débats diverses attestations en ce sens, notamment de son ancien dirigeant, du magasinier et de l’assistante de direction, présents de nombreuses années dans l’entreprise et en tous cas lors de la période considérée.
Selon le courrier précité de l’ingénieur conseil de la CARSAT, quatre maladies professionnelles liées à l’amiante sont toutefois enregistrées sur le compte de la société [39] qui n’a pas cru devoir justifier aux débats des périodes d’emploi des salariés concernés.
Quand bien même la Société [39] aurait cessé complètement d’employer de l’amiante pour les prestations qu’elle facturait, cette circonstance n’est cependant pas incompatible avec l’exposition à l’amiante décrite par l’assuré, à l’occasion d’interventions sur des installations existantes au sein d’entreprises clientes de la société [39], supposant un démontage préalable de pièces métalliques pouvant recouvrir de l’amiante, non visible de prime abord.
La Société [39] a versé aux débats (sa pièce 14) des copies selon elle des plannings hebdomadaires prévisionnels couvrant la période de juillet 1985 à mai 1993 dont elle soutient qu’il ressort que M. [C] passait la majeure partie de son temps à l’atelier, ce qui est cependant en contradiction complète avec ses déclarations citées précédemment selon lesquelles il était exclusivement affecté sur des chantiers extérieurs.
Elle estime que ces documents démontrent que M. [C] intervenait ailleurs que sur la plate-forme [68] (LRA Vienne, CDR [Localité 11], [Localité 26], [34] [Localité 36], [Localité 47] [Localité 17], [Localité 19], [Localité 49], [Localité 51], [Localité 93], [Localité 18], [Localité 78], SCR [Localité 35], [Localité 25], [Localité 86], [Localité 81], [Localité 69], [Localité 23], [Localité 43], [34] [Localité 56], [74], [Localité 62], [77], [Localité 59], [Localité 28], [Localité 88], [Localité 61], [Localité 15], [Localité 29], [Localité 48], [Localité 75], [Localité 33], [Localité 52], [Localité 83], [Localité 54], [Localité 63], [Localité 32], [Localité 14], [Localité 27]).
Ces fiches hebdomadaires non produites en original et recouvertes de blanc sur 95 % de leur surface pour en occulter la plupart des mentions, au motif de préserver la vie privée des autres salariés qui y sont mentionnés, ne sont pas suffisamment probantes pour justifier de l’activité de M. [C] sur la totalité des semaines considérées, puisque le détail de ces semaines jour par jour en a été occulté, ne laissant lisibles que les indications de lieux reprise ci-dessus.
Malgré cette cancellation, certaines mentions manuscrites résiduelles non complètement recouvertes permettent sans conteste de retenir que M. [C] n’était pas en déplacement toute la semaine sur l’unique lieu de travail resté lisible pour chaque semaine et que son affectation les autres jours de la semaine considérée demeure ignorée à la lecture de ces documents très parcellaires ('[Localité 28] mardi’ – '[Localité 56] mardi’ – '[50] mardi’ – '[Localité 51] + [Localité 24]').
D’autre part la Société [39] a également versé aux débats une attestation de son expert comptable ventilant son chiffre d’affaires réalisé client par client pour les années 1985 à 1989 durant lesquelles M. [C] a travaillé, dont il ressort que l’ensemble [68] représentait de 8,47 % à 33,12 % du chiffre d’affaires de ces années là, les données des années suivantes 1990 à 1993 n’ayant pas été fournies.
Apparaît également sur cette liste de clients la société [87] pour 1,18 à 7,59 % du chiffre d’affaires durant les années 1985 et 1986, société dont le nom est retenu dans le courrier du 28 octobre 2015 de l’ingénieur CARSAT pour la période d’emploi de M. [C] de 1985 à 1993 et donc susceptible d’avoir été l’occasion, selon le signataire de ce courrier, d’une contamination aux fibres d’amiante.
Il sera donc retenu que M. [C] a été amené à travailler régulièrement sur la plate-forme [68] durant sa période d’emploi au service de la Société [39], qui a concédé à tout le moins dans ses écritures (page 16) qu’il a pu occasionnellement y être affecté ('Ces fiches d’emploi du temps de M. [C], démontrent qu’il n’a pas été principalement détaché sur la plate-forme de [68], comme cela a pourtant été retenu par le tribunal').
Au sujet de cette plate-forme regroupant les entreprises [67] et [68], les consorts [C] ont versé aux débats un procès verbal de la réunion extraordinaire du 23 septembre 2014 du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) de la société [65] intervenant sur l’ensemble du site qui recense les inquiétudes du personnel quant à la présence d’amiante dans divers locaux :
* laboratoire des roches : dans des dalles amiantées du faux plafond et des conduites en fibrociment ;
* au sein des bâtiments 603 et 604 : locaux pompes incendies 5 et 6 au sol au droit d’un calorifuge (cf page 21 du pv) ; chaufferie ;
* lors de la démolition du bâtiment [20].
Il a également été mentionné à l’occasion de la réfection du calorifugeage d’une chaudière par la société [39] au cours de l’été 2014, la présence d’une tresse suspecte sous une tôle de protection qui s’est avérée après analyse être en amiante.
Le responsable prévention sécurité de l’établissement ([J] B..) a confirmé la présence d’amiante dans les chaudières et calorifuges et les mesures prises dans les termes suivants (page 8 et 9 du procès verbal) :
'Nous sommes tous conscients que les fibres d’amiante constituent un danger majeur pour la santé, personne n’ignore la gravité des affections que peuvent provoquer l’inhalation de ces fibres et elles sont présentes dans les calorifuges, les anciennes chaudières du bâtiment F 16, chaudière CNIM, SR6 et BW5.
Les calorifuges en amiante sur les vieilles chaudières ne sont pas à l’air libre. Les évaluations d’exposition amiante sont réalisées chaque année. Les prélèvements sont effectués sur des points fixes sur une durée de 40 heures et l’analyse du prélèvement collecté est effectuée par observation au microscope électronique à transmission analytique ce qui permet l’identification de la fibre d’amiante. Les résultats sont inférieurs au seuil réglementaire, l’exposition est possible après des ruptures de confinement provoquées par des interventions de maintenance sur la structure de la chaudière. Depuis 1994 chaque intervention de maintenance est précédée d’un désamiantage réalisé par un organisme agréé et mené conformément à la réglementation avec les mesures de protection suivantes : confinement du chantier, décontamination du chantier, contrôle en fin de désamiantage. Depuis 1994 le risque amiante est correctement maîtrisé à la chaufferie, ils ont un niveau de risque faible par contre pour les salariés avant 1994 et surtout lors des travaux de démolition de la chaudière BW2 en 1989, ceux-ci ont eu un niveau d’exposition plus élevé. Les 2 salariés concernés bénéficient d’un suivi particulier. Voilà pour la partie qui concerne [46]'.
La présence d’amiante dans les chaudières est confirmée par [H] F…, président du CHSCT (page 9 du pv) :
'Il faut bien comprendre comment fonctionne une chaudière. Une chaudière c’est des tuyaux, c’est de la brique, c’est du calo(rifuge) et tout cela est enchevêtré les uns dans les autres. Il y a les opérations qui se font tous les 10 ans, tous les 20 ans pourquoi ' Parce que c’est la réglementation des installations sous pression qui impose quand on doit ouvrir et contrôler les équipements. Ensuite il y a parfois des fuites, quand il y a une fuite de vapeur on va aller voir d’où vient cette fuite vapeur. On ne sait pas aujourd’hui exactement dans cette chaudière où tout est imbriqué les uns dans les autres les endroits où il y a de l’amiante et où il n’y a plus d’amiante, c’est ce que je voulais préciser. Dire qu’il faut identifier oui c’est le texte qui le dit qu’il faut identifier mais concrètement, on ne peut pas tout identifier. Donc on dit qu’au niveau de la chaudière il y a suspicion d’amiante. Chaque fois que les gens de la mécanique interviennent ils le savent, il y a potentiellement un risque qu’on trouve de l’amiante et régulièrement on intervient depuis 1994 et on désamiante au fur et à mesure qu’on avance et qu’on découvre parce qu’à tel endroit on fait une opération, on prévient les gens qu’on risque de trouver de l’amiante. Dès qu’ils ont une inquiétude on prélève un échantillon, on suit la procédure. On découvre quelque chose on arrête et on désamiante au fur et à mesure'.
De même que par M. [Z] M…, membre du CHSCT (page 13) : 'Quand on fait des travaux à la chaufferie on a 9 chances / 10 de trouver de l’amiante à la chaufferie'.
Ce compte rendu confirme l’intervention encore l’été 2014 de la Société [39] comme prestataire, puisqu’il est fait état d’un salarié de cette société intervenant sur le calorifuge d’une chaudière 'CNIM’ chez [46] n’ayant pas respecté l’interdiction d’accès matérialisée par rubalise, après qu’une tresse en amiante ait été découverte sous une tôle de protection (pages 7 et 18).
Enfin M. [R] P… ayant été salarié de la société [39] de 1976 à 2007 certifie :
'avoir travaillé avec M. [C] [I] comme calorifugeur de 1985 à 1993 au sein de la société [39]. Ce travail consistait à la pose de coquilles de laine de verre ainsi que la pose de la protection de tôle aluminium ainsi que l’enrobage de tuyauteries de vapeur à l’aide de cordons d’amiante ainsi que des plaques d’amiante. Nous avons travaillé sur le chantier chimique et électro-chimique et à aucun moment la société nous (a) avertis de la dangerosité du produit (que) nous travaillons sans masque ni protection individuelle'.
La valeur probante de cette attestation quant à l’intervention de M. [C] sur des sites d’industrie chimique et électro chimique de sa région d’emploi, impliquant le recours à des chaudières et la circulation dans des canalisations, vannes et robinetteries de fluides à hautes températures autrefois calorifugés à l’aide notamment d’amiante avant son interdiction totale, est confortée par les éléments qui précèdent.
En conséquence, il sera retenu que durant son emploi durant huit ans au service de la Société [39], M. [C] a bien été amené à effectuer de façon régulière les travaux décrits au tableau 30 bis d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements existants contenant des matériaux à base d’amiante.
S’agissant de la société [38] (employeur de M. [C] d’avril 1997 à juillet 2004) il a été versé aux débats le témoignage de M. [E] B.. :
'Je soussigné M. B…. reconnaît avoir travaillé au sein de l'[38] de 1997 à 2017 M. [C] [I] a travaillé avec moi dans cette entreprise de 1997 à 2014 (ndr : date d’apparition de sa maladie) travaux de calorifuge et décalorifugeage dans toutes les entreprises de chimie [67] [Localité 80], [67] [Localité 89] et [Localité 70] avec M. [C] [I] et aussi pour [82] ([16]) démontage des chaudières qui contenaient de l’amiante dans les joints (de porte des chaudières) et prendre toute la laine à mettre dans des sacs avec les déchets amiante et jeter dans les bennes où se soulèvent des poussières on avait très peu de protection pour se protéger des poussières d’amiante nous avons eu aucune information des risques et des dangers de l’amiante'.
De même concernant la Sarl [66] (employeur de M. [C] d’août 2004 à mars 2017) il a été versé aux débats l’attestation de M. [X] Z.. ancien collègue de travail :
'J’ai été embauché à l'[38] de [Localité 60] en 2008 jusqu’en 2014 comme calorifugeur. M. [C] [I] travaillait aussi dans cette entreprise durant cette période. Principalement le travail se déroulait dans les entreprises chimiques, pétrochimiques, mais aussi dans les hôpitaux, dans l’agro-alimentaire, les papeteries et entreprises pharmaceutiques.
M. [C] [I] travaillait dans la même équipe que moi. Il démontait des calorifuges d’amiante anciens (sous forme de coques, de tresses, de cordons, de plaques) et les remplaçait par de la laine de verre, il faisait ceci à longueur d’années. Il démontait aussi des tuyauteries, des appareils des robinets, reliés par des joints amiantes et des brides. M. [C] évacuait les déchets manuellement dans des bennes. Tout ceci faisait beaucoup de poussière dans des endroits confinés et sans ventilation. M. [C] dans tous ses travaux n’avait aucune information sur les dangers de l’amiante et aucun moyen de protection des voies respiratoires'.
Le travail de M. [C] pour le compte de ces deux sociétés est postérieur à l’année 1994 à partir de laquelle le compte rendu du CHSCT du site du [Localité 70] mentionne qu’il a été mis en place une politique systématique de repérage de l’amiante, avec recours en cas de détection à un protocole de désamiantage confié à une entreprise spécialisée.
Il est postérieur aussi au décret du 24 décembre 1996 ayant interdit l’utilisation de l’amiante à compter du 1er janvier 1997 et l’ingénieur de la CARSAT consulté a estimé qu’après cette date, une exposition accidentelle lors de la dépose de matériaux isolant contenant de l’amiante était probable mais pas certaine ('Même si une exposition reste possible lors des travaux de dépose de matériaux isolant contenant de l’amiante, nous ne sommes pas en mesure de confirmer l’intensité et la fréquence de l’exposition que nous pouvons considérer comme accidentelle').
Par conséquent, les éléments apportés par les consorts [C] ou le Fiva sont insuffisants à caractériser une exposition d'[I] [C] à l’amiante à partir de 1997 à l’occasion de son travail pour le compte de la SAS [38], puis de la SARL [66] (devenue [73]).
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a retenu leur faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle.
2. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La Société [39] n’a pas argumenté dans ses écritures son absence de conscience de la dangerosité de l’amiante.
À titre surabondant et en tant que de besoin, l’amiante est connue depuis le début du XXème siècle comme source de diverses pathologies multiformes pouvant se révéler des années après la cessation de l’exposition au risque.
En 1906 le professeur [S] a publié un rapport au bulletin de l’inspection du travail suite au décès de trente ouvrières qui travaillaient dans une filature d’amiante.
Le professeur [T] a fait paraître une étude dans la revue la médecine du travail en 1930 sur l’amiante et l’asbestose.
Ainsi la fibrose pulmonaire liée à l’amiante a été introduite au tableau 30 des maladies professionnelles par l’ordonnance 45-1724 du 2 août 1945 et l’asbestose par le décret n° 50-1082 du 31 août 1950, avec un délai de prise en charge déjà particulièrement long (5 ans) qui a été augmenté au fil des actualisations des tableaux 30 (dix ans pour l’asbestose à compter de 1980 et désormais 35 à 40 ans selon les pathologies).
Le décret 55-1212 du 13 septembre 1955 a inscrit l’inhalation des poussières d’amiante dans la liste indicative des activités exposant au risque du tableau 30 des maladies professionnelles.
L’INRS a publié depuis 1967 des notes mettant en garde sur les risques professionnels liés à l’amiante source de diverses pathologies et les mesures de prévention à adopter.
D’autres études des professeurs [U] (1954), [G] (1956), [B] (1960) et [V] (1965) ont porté sur le caractère cancérogène de l’amiante et ont été publiées dans des revues professionnelles, tandis qu’une réunion d’expert sur l’amiante et ses risques pour la santé des travailleurs s’est tenue en 1973 sous l’égide du bureau international du travail.
À compter du décret n° 77-949 du 17/08/1977, les établissements où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment par tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante, devaient procéder mensuellement à une mesure de l’atmosphère des lieux de travail par un organisme spécial agréé.
Les lésions pleurales bénignes ont été introduites au tableau 30 par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985, en même temps que le recrutement de M. [C].
Considérant son importance (chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’euros), sa taille (effectif de plus de 60 salariés) et son domaine d’intervention dans le calorifugeage d’installations industrielles, la Société [39] ne pouvait ignorer les dangers liés à l’utilisation de l’amiante, avant même son interdiction d’emploi totale à compter du 1er janvier 1997.
Quant aux mesures prises pour en protéger ses salariés, il n’en a été allégué ni justifié d’aucune, sauf l’achat de simples masques non étanches, impropres à empêcher toute inhalation de fibres (cf sa pièce n° 16).
La faute inexcusable de la seule Société [39] sera donc retenue et cette dernière déboutée en conséquence de toutes ses demandes contre la SAS [38] ou la SAS [73] intervenant aux droits de la Sarl [66].
3. Réparation des préjudices.
3-1. M. [C] s’est vu diagnostiquer un cancer pulmonaire primitif pour lequel il a subi des chimiothérapies à partir de juillet 2014 (pièce [C] n° 16) et des scanners de suivi de l’évolution de sa maladie ont été réalisés tous les trimestres. Il a été déclaré consolidé le 15 janvier 2017 avec un taux d’incapacité de 100 %, en considération selon le rapport d’évaluation des séquelles (pièce [C] n° 7) de douleurs intenses scapulaires droites et de l’épaule quasi continues, avec des pics algiques non soulagés par les traitement morphiniques en cours, d’insomnies liées à ces douleurs, d’une dyspnée et toux grasse au moindre effort, d’une asthénie intense et perte de poids.
À partir d’avril 2017, il a été placé en hospitalisation à domicile avec perfusion et soins infirmiers bi-quotidiens puis a dû être hospitalisé en juillet 2017 en raison de souffrances trop importantes, jusqu’à son décès survenu le 3 septembre 2017 à l’issue d’une brève période de coma.
Dans leurs attestations ses proches ont relaté le visage d’un homme marqué par la maladie, des souffrances constantes et résistantes aux traitements morphiniques, l’atteinte par le cancer de la moelle épinière et la perte de l’usage de ses jambes les derniers mois, la perte des cheveux, la prise de poids par les corticoïdes puis un amaigrissement considérable.
La Société [39] ne conteste pas les sommes versées par le FIVA au titre de l’action successorale et retenues par le jugement de première instance se rapportant aux postes suivants :
* préjudice fonctionnel : 42 079,42 euros ;
* préjudice sexuel : 5 000 euros ;
* préjudice esthétique : 5 000 euros.
Le tribunal a par ailleurs débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément (32 000 euros) et le FIVA ayant en appel conclu à la confirmation du jugement a donc renoncé à ce chef de demande.
L’appelante entend seulement voir réduite à 7 000 euros et 15 000 euros l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par M. [C].
Les souffrances physiques endurées par la victime durant trois ans peuvent être qualifiées de très importantes à exceptionnelles, de même que les souffrances morales pour un homme au pronostic vital engagé dès l’âge de 47 ans, qui a vu son état de santé se dégrader inexorablement durant trois ans, est resté conscient jusqu’à la nuit précédant son décès, laissant derrière lui une femme et six enfants, dont deux encore mineurs de dix et douze ans qu’il n’aura pas vus grandir, pas plus qu’il n’aura connu la naissance de son premier petit enfant qu’il espérait voir arriver avant son décès.
Les sommes de 96 400 euros au titre des souffrances morales et 32 000 euros au titre des souffrances physiques versées par le FIVA seront donc également confirmées.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devra rembourser au FIVA, créancier subrogé, les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sauf à rectifier d’office l’erreur matérielle qu’il contient, le total étant de 138 400 euros et non de 128 400 euros comme spécifié au dispositif du jugement déféré (96 400 euros souffrances morales + 32 000 euros souffrances physiques + 5 000 euros préjudice sexuel + 5 000 euros préjudice esthétique = 138 400 euros).
3-2. Il a été notifié à M. [C] un taux d’incapacité permanente de 100 % à compter du 16 janvier 2017. L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit en pareil cas qu’indépendamment de la majoration de la rente, il est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La Société [39] dans le corps de ses écritures n’a articulé aucun moyen en droit ou en fait au soutien de sa demande au dispositif de celles-ci 'd’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 18 281,80 euros, au titre de l’action successorale au FIVA'.
Le FIVA soutient que cette indemnité forfaitaire indemnise le même poste de préjudice que la rente initiale ou sa majoration et notamment l’incapacité fonctionnelle.
Cependant, cette analyse n’est plus d’actualité depuis les deux arrêts de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023 n°s 21-23.947 et 20-23-673, ayant considéré que la rente n’avait ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné le versement au FIVA de la somme de 18 281,80 euros au titre de cette indemnité forfaitaire pour venir en déduction des 42 079,42 euros versés par le FIVA aux ayants droit au titre du préjudice fonctionnel de leur auteur.
Il sera donc fait droit à la demande des consorts [C] de versement de cette somme à leur profit.
3.3. Les ayants droit de M. [C] au titre de leur préjudice moral ont obtenu en réparation :
— Mme veuve [C] [O] : 70 000 euros ;
— ses deux enfants alors mineurs : 35 000 euros chacun ;
— ses quatre enfants majeurs : 25 000 euros.
Ils demandent la confirmation de ces montants et la Société [39] leur réduction à 30 000 euros, 20 000 euros et 10 000 euros respectivement.
Le préjudice moral indemnisable des consorts [C] comporte deux composantes, le préjudice d’affection lié à la perte de l’être cher mais aussi au cas particulier un préjudice d’accompagnement exceptionnel caractérisé par le bouleversement de leurs conditions d’existence trois années durant à raison de l’état de santé déclinant et de dépendance croissant de leur mari et père, resté le plus longtemps possible au domicile familial dans la mesure compatible avec ses souffrances et traitements pour celles-ci, jusqu’à ses derniers mois d’existence.
Il y a donc lieu de confirmer les sommes allouées en première instance, assurant une juste réparation de leurs souffrances morales dans leurs deux composantes.
Enfin il sera fait droit à la demande expresse de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère de condamnation de l’employeur, soit la Société [39], à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance.
4. La Société [39] succombant supportera les dépens, d’exécution éventuelle notamment.
Les condamnations en première instance au titre des frais irrépétibles accordés aux consorts [C] ou au Fiva seront laissées à la charge uniquement de la Société [39] dont la faute inexcusable est seule reconnue, au terme de la présente instance.
Il parait équitable d’allouer aux sept consorts [C] une somme complémentaire de 500 euros chacun et au FIVA celle de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la SAS [73] et à M. [A] [Y], es qualités, la charge de leurs frais irrépétibles d’instance.
Ce dernier n’a pas démontré en quoi sa demande de mise en cause à l’instance en qualité de mandataire ad’hoc formée le 11 mars 2020 par les consorts [C] serait manifestement abusive, en tant que représentant d’une société au service de laquelle le défunt a travaillé de 1997 à 2004, ni que cette mise en cause lui aurait causé un quelconque préjudice autre que ses frais irrépétibles, dont il est équitable qu’ils ne soient pas supportés par les consorts [C].
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 16/00260 rendu le 25 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il a :
— Dit que la société [39] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur [I] [C].
— Dit que la société précitée est tenue d’indemniser les ayants droit de Monsieur [C] des conséquences de cette faute inexcusable.
— Ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie à M. [C], à son épouse [F] [C] [O] et à ses deux enfants mineurs [L] et [D] [C], lesquelles seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
— Débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devra verser au créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, un total rectifié d’office de 138 400 euros au lieu de 128 400 euros.
— Fixé l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] [C] comme suit :
* préjudice fonctionnel : 42 079,42 euros ;
* souffrances morales : 96 400 euros ;
* souffrances physiques : 32 000 euros ;
* préjudice sexuel : 5 000 euros ;
* préjudice esthétique : 5 000 euros.
— Fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [I] [C] comme suit :
* pour Mme [F] [C] [O] : 70 000 euros ;
* pour [L] et [D] [C] : 35 000 euros chacun ;
* pour [W], [VA], [K] et [P] [C] : 25 000 euros chacun.
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère doit payer la majoration de rente, l’indemnité forfaitaire et les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par Monsieur [I] [C], des préjudices moraux des ayants droit de ce dernier, à charge pour elle de récupérer l’entier montant des indemnités versées auprès de l’employeur de ce dernier.
— Débouté la SAS [39], la société [38] et la SARL [66] de leurs demandes reconventionnelles et dirigées vers les autres sociétés, les consorts [C] ou le FIVA.
— Condamné la société [39] à régler à chacun des consorts [C], à savoir Madame [F] [C] [O], ses enfants mineurs [L] [C], [D] [C], ses enfants majeurs, [W] [C], [VA] [C], [K] [C] et [P] [C], une indemnité de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société [39] à régler au FIVA une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement pour le surplus et,
Statuant à nouveau,
Ordonne le versement de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale de 18 281,80 euros aux ayants droit de M. [I] [C], soit Madame veuve [F] [C] [O] agissant à titre personnel et es qualités de représentante légale de son enfant mineur [D] [C], né le 31 mai 2007, Mme [W] [C], M. [VA] [C], M. [K] [C], Mme [P] [C] et Mlle [L] [C].
Condamne la SAS [39] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance.
Déboute la SAS [39] de toutes ses demandes dirigées contre la SAS [38], représentée par son mandataire ad’hoc M. [A] [Y], et contre la SAS [73] venant aux droits de la SARL [66].
Déboute M. [A] [Y], es qualités de mandataire ad’hoc de la SAS [38], de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS [73] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [39] aux dépens.
Condamne la SAS [39] à verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [39] à verser à Madame veuve [F] [C] [O], [D] [C] mineur comme né le 31 mai 2007 représentée par sa mère Mme veuve [F] [C] [O], Mme [W] [C], M. [VA] [C], M. [K] [C], Mme [P] [C] et Mlle [L] [C], chacun la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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