Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 février 2025, N° 22/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00940 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR2L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 20]
N° RG 22/00117
APPELANTS :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 20] (34)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 19] (SUISSE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [S] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Signifié le 11.03.2025 à étude
Madame [K] [V] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Signifié le 11.03.2025 à étude
S.A.S. CABINET BARBANSON ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social,
[Adresse 23]
[Localité 12]
Signifié le 11.03.2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 22 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Greffier lors de la mise à disposition : M. SAMBITO Salvatore
ARRET :
— Rendue par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement d’orientation en date du 6 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de saisie immobilière a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance de Mme [S] [N] épouse [L], agissant à l’encontre de Mme [H] [F] à la suite de la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 août 2022 en vertu d’un jugement exécutoire rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 6 février 2022, est de 52.729, 31 €, montant provisoirement arrêté au 10 août 2022 ;
— autorisé Mme [H] [F] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions de prévus aux articles R 322-20 à R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution pour un prix de vente qui ne pourra être inférieur à la somme de 130.000 € net vendeur.
Par jugement en date du 31 juillet 2023, la même juridiction a entre autres dispositions :
— constaté que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d’orientation ;
— ordonné, en conséquence, la reprise de la procédure ;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble faisant l’objet de la saisie situé sur la commune de [Localité 21] et cadastré section AB [Cadastre 14], D [Cadastre 15], D [Cadastre 7] et D [Cadastre 8] à l’audience du 20 novembre 2023 sur une mise à prix conforme au cahier des conditions de vente.
Par jugement d’adjudication en date du 20 novembre 2023, la même juridiction a adjugé le bien immobilier moyennant le prix principal de 71.000 €, outre frais fixés à la somme de 5.407,28 euros à Mme [D] [U] épouse [G] [R].
A la suite d’une dénonciation de surenchère en date du 30 novembre 2023, la SARL Fleur de Cactus a été déclarée adjudicataire du bien sur première surenchère au prix de 106.000 € par jugement du 4 mars 2024.
La SARL Fleur de Cactus n’ayant pas justifié de la consignation des fonds, Mme [L], créancière poursuivante a saisi le juge de l’exécution aux fins de réitération des enchères.
Par jugement d’adjudication sur réitération du 7 octobre 2024, le bien a été adjugé à M. [X] [C] et à Mme [K] [M] moyennant le prix principal de 92.000 €, outre les frais fixés à la somme de 9.138, 88 euros.
Par déclaration en date du 16 octobre 2024, M. [B] [O] a formé une nouvelle surenchère.
Par jugement en date du 3 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré irrecevable la déclaration de surenchère formée le 16 octobre 2024 par M. [B] [O] ;
— rejeté les demandes de Mme [S] [L] et de M. [B] [O] tendant à l’obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— dit que le jugement d’adjudication en date du 7 octobre 2024 au bénéfice de Mme [K] [M] et M. [X] [C] conserve son plein et entier effet ;
— déclaré Mme [K] [M] et M. [X] [C], adjudicataires définitifs ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [O] aux dépens de la présente instance.
M. [B] [O] et Mme [H] [F] ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [B] [O] et Mme [H] [F] demandent à la Cour de :
* Y faire droit, réformer et infirmer la décision en ce qu’elle déclare irrecevable la déclaration de surenchère formée le 16/10/2024 par M. [B] [O] ; dit que le jugement d’adjudication en date du 07/10/2024 au bénéfice de Mme [K] [M] et M. [X] [C] conserve son plein et entier effet ; déclare Mme [K] [M] et M. [X] [C] adjudicataires définitifs; dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC et condamne M. [B] [O] aux dépens de l’instance en contestation.
* Rejeter les contestations formées par Mme [S] [N] épouse [L], et la débouter de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* Déclarer recevable la déclaration de surenchère formée le 16/10/2024 par M. [B] [O],
* Ordonner renvoi du dossier devant le premier Juge pour fixation de la date d’audience d’adjudication sur surenchère.
* Condamner Mme [S] [N] épouse [L] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à régler chacun des concluants la somme dc 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [S] [L] demande à la Cour de :
* Confirmer le jugement en date du 03/02/2025 en toutes ses dispositions,
* Juger irrecevable la déclaration de surenchère de M. [B] [O] en date du 16/10/2024,
* Dire et juger valable et définitif le jugement d’adjudication en date du 07/10/2024 portant M. [X] [C] et Mme [K] [M] adjudicataires des immeubles sis sur la Commune de [Localité 22] et cadastrés Section [Cadastre 17] [Cadastre 14] les lots n°1 et n°2, Section D87 et Section D318 et D319, pour la somme de 92.000€
* Juger irrecevables les arguments nouveaux de M. [O] en cause d’appel.
* Y ajoutant
— Condamner solidairement M. [B] [O] et Mme [H] [F] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
— Condamner solidairement M. [B] [O] et Mme [H] [F] au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignés par exploits du 11 mars 2025 à étude pour M. [X] [C] et Mme [K] [M] et à personne habilitée pour la SAS CBE Cabinet Barbanson Environnement, ces derniers n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, l’ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2025 a été révoquée et une nouvelle clôture a été fixée à la date de l’audience des plaidoiries.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la surenchère après réitération des enchères
Les appelants concluent à la recevablilité de la déclaration de surenchère du 16 octobre 2024 faite par M. [O] à la suite du jugement d’adjudication sur réitération des enchères du 7 octobre 2024 et ce, en dépit d’une surenchère antérieure aux motifs d’une part que la position retenue par le premier juge ne tient pas compte de l’absence de mention dans les publicités légales opérées en vue de la réitération des enchères de ce qu’aucune surenchère ne serait possible et de l’absence de toute restriction au droit de surenchère dans le cahier des conditions de vente et d’autre part que le premier juge s’est également fourvoyé en ne tenant pas compte d’une décision émanant de son propre siège confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier dans un cas strictement identique, aucun texte n’interdisant spécifiquement la surenchère dans un pareil cas. Ils font valoir qu’il faut se référer à l’esprit du texte qui est de permettre un meilleur prix tant pour le débiteur que le créancier poursuivant et qu’il n’est pas contesté en l’espèce que la vente faite avant surenchère n’était pas une vente poursuivie sur surenchère. Ils précisent que La cour de cassation a tranché ce point par un arrêt de principe du 7 janvier 2016 en retenant qu’en l’absence de disposition contraire, la déclaration de surenchère est recevable après la réitération de la vente, cette solution étant régulièrement appliquée par les juridictions de fond.
Mme [S] [L] soutient au contraire l’irrecevabilité de la déclaration de surenchère, la surenchère ne pouvant être exercée qu’une seule fois dans une même procédure de saisie immobilière en application de l’article R 322-55 du code des procédures civiles d’exécution, la cour de cassation ayant rendu le 12 janvier 2004 un arrêt de principe en ce sens et qui demeure même postérieurement à la réforme de la procédure de saisie immobilière. Elle expose que la jurisprudence invoquée par les appelants correspond à un cas d’espèce différent puisqu’il n’y avait eu qu’une seule et unique surenchère au cours de la procédure de saisie immobilière. Elle fait valoir également que l’argumentation des appelants sur l’absence de mention de l’impossibilité de surenchère dans les publicités légales et le cahier des charges est irrecevable comme étant nouvelle en appel. Subsidiairement, elle indique avoir parfaitement respecté les dispositions légales applicables à la réitération des enchères.
Aux termes de l’article R. 322-66 du code des procédures civiles d’exécution: 'A défaut pour l’adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée'
Selon l’article R. 322-71 du code des procédures civiles d’exécution: ' Le jour de l’audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49. Les dispositions de l’article R. 322-49-1 sont applicables'
Il ne fait pas débat, en l’espèce, comme l’a relevé le premier juge qu’une déclaration de surenchère est recevable après réitération de la vente, cette question ayant été tranchée par la Cour de cassation par arrêt de la 2ème chambre civile du 7 janvier 2016 (n° 14-26.887), l’article R. 322-71 précité relatif à la réitération des enchères, n’ayant trait qu’aux conditions de déroulement des enchères et la circonstance que cet article ne renvoie pas aux dispositions réglementant la surenchère ne constituant pas une exclusion de la faculté de surenchérir, cette faculté ne se heurtant à aucune disposition contraire.
Or, Il ressort, en l’espèce, de la procédure de saisie immobilière et il n’est pas contesté que la déclaration de surenchère de M. [O] après réitération des enchères fait suite à une précédente déclaration de surenchère en date du 30 novembre 2023 émanant de la SARL Fleur de Cactus ayant donné lieu au jugement d’adjudication sur réitération des enchères du 7 octobre 2024.
Les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la surenchère prévoient :
— en son article R. 322-50 du code des procédures, 'Toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente’ ;
— en son article R. 322-55 que : ' Le jour de l’audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.
Si cette surenchère n’est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication'.
Le fait que les articles relatifs à la réitération des enchères ne renvoient pas aux dispositions R. 322-50 et suivants relatives à la surenchère ne constitue pas, comme pour la faculté elle-même de surenchérir après réitération, une dérogation à ces dispositions et à la règle générale posée par l’alinéa 3 de l’article R. 322-55 concernant l’interdiction de surenchérir après une précédente surenchère.
S’il est exact que l’article 741 b de l’ancien code de procédure civile relatif à l’ancienne procédure de folle enchère, équivalente à la nouvelle procédure de réitération des enchères et qui prévoyait expressément que la surenchère était admise après adjudication sur folle enchère, à moins que la folle enchère n’ait été précédée elle-même d’une surenchère, a été abrogé par l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, cette abrogation ne remet pas en cause le principe conservé dans la loi selon lequel la surenchère ne peut étre exercée qu’une seule fois, quelles que soient les péripéties de I’adjudication qui la suivent, ce principe répondant au souci du législateur d’éviter la multiplication de surenchères de nature à allonger l’issue de la procédure, comme l’a considéré à juste titre le premier juge.
L’argument invoqué en cause d’appel selon lequel les publicités légales opérées en vue de la réitération des enchères et le cahier des conditions de vente ne comportent aucune mention de l’impossibilité d’une nouvelle surenchère est inopérant dans le cadre du débat relatif à la recevabilité de la surenchère, une telle mention n’étant prévue par les textes applicables ni pour les mesures de publicité, ni pour l’établissement du cahier des conditions de vente.
Ainsi, à défaut pour les dispositions relatives à la procédure de réitération des enchères d’avoir prévu expressément une exception à ce principe général applicable au régime de la surenchère, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable comme se heurtant à l’interdiction posée par l’article R. 322-55 la déclaration de surenchère de M. [O] du 16 octobre 2024.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [L] sollicite l’octroi de dommages et intérêts aux motifs que la surenchère litigieuse qui n’est qu’un acte de pure complaisance de M. [O], locataire du bien faisant l’objet de la saisie et débiteur envers Mme [W], sa bailleresse de loyers impayés, résulte, en réalité d’une intention malveillante de Mme [W] qui est à l’origine de cette fausse surenchère et refuse d’exécuter les décisions judiciaires pour retarder la vente du bien.
Cependant, les seuls liens contractuels entre M. [O] à Mme [F] sont insuffisants à établir que ces derniers, par la voie de la surenchère litigieuse, aient utilisé de manière abusive cet incident de la procédure de saisie immobilière en vue de nuire à Mme [L]. A cet égard, si l’attestation de M. [A] [J] du 18 novembre 2024 fait état de l’utilisation par Mme [W] de son nom pour former une surenchère le 14 avril 2022 en connaissance de cause de son insolvabilité, il convient de relever qu’il ne résulte pas de la présente procédure immobilière qu’une surenchère ait été effectuée au nom de M. [J], étant rappelé que le premier jugement d’adjudication est intervenu le 20 novembre 2023, soit bien postérieurement à la déclaration de surenchère invoquée par le témoin. Si M. [J] indique également avoir appris l’utilisation d’autres prête-noms aux mêmes fins à l’instigation de Mme [W], cette connaissance indirecte et non personnelle de tels faits, au surplus non circonstanciée dans le temps et sans précision sur les procédures d’adjudication concernées ne saurait apporter la preuve d’une concertation frauduleuse entre M. [O] et Mme [W] pour former surenchère.
Par ailleurs le seul fait pour M. [O] d’avoir porté surenchère et pour Mme [W] d’avoir soutenu la recevabilité de la surenchère de celui-ci dans le cadre de la présente instance ne peut davantage être considéré comme des actions ayant dégénéré en abus et susceptibles de donner lieu à une dette de dommages et intérêts et ce, même si les moyens de droit invoqués sont erronés, la question de l’irrecevabilité d’une telle surenchère méritant débat et ne résultant pas d’une appréciation évidente des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient donc de confirmer également la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L].
Sur les autres dispositions du jugement entrepris
Les dispositions relatives au rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [O] ne font l’objet d’aucune critique des parties. Elles seront donc confirmées purement et simplement
Compte tenu de l’irrecevabilité de la surenchère de M. [O], le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu’il a dit que le jugement d’adjudication en date du 7 octobre 2024 au bénéfice de Mme [K] [M] et M. [X] [C] conserve son plein et entier effet, en ce qu’il a déclaré Mme [K] [M] et M. [X] [C], adjudicataires définitifs et en ce qui concerne les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] les frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens. M. [O] et Mme [W] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par M. [O] et Mme [W] qui succombent en leur appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [B] [O] et Mme [H] [F] à payer à Mme [S] [L] la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [O] et Mme [H] [F] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [B] [O] et Mme [H] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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