Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 4 déc. 2024, n° 21/19433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AMI PARIS, son syndic, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 4 ], C/O Société AMI PARIS c/ SNC immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro, Société VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19433 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUIX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 19/03223
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société AMI PARIS, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 791 523 509, qui succède à Maître [U] [W], administrateur judiciaire désigné le 25 juin 2019
C/O Société AMI PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant : Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062 substitué par Me Dalila MOKRI, avocat au barreau de PARIS, même cabinet
INTIMEE
Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
SNC immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 524 334 943
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
ayant pour avocat plaidant : Me Daniel ROTA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE substitué par Me Clément BRUYERE, avocat au barreau de PARIS, même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société Véolia Eau d’Ile de France SNC dénommée Véolia Eau, assure la distribution de l’eau dans la commune de [Localité 8] et dessert notamment l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3].
Il s’agit d’une copropriété composée uniquement de bureaux qui était administrée par la société NEXITY depuis le mois de juillet 2014.
Le 3 mai 2017 Véolia Eau a émis deux factures pour un montant total de 740 446,76 euros TTC décomposé comme suit :
— Facture n°14015796 de 298 523,97 euros TTC sur la base du relevé d’index effectué le 29 novembre 2014 (index 99 953 m3) ;
— Facture n°14015800 de 441 922,79 euros TTC sur la base du relevé d’index effectué le 26 mars 2017 (index 98 609 m3).
Suivant ordonnance sur requête rendue le 25 juin 2019 par le délégataire du Président du tribunal de grande instance de Créteil, Maître [U] [W], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette désignation est intervenue à la requête de la société Nexity Lamy, ancien syndic, de
l’immeuble sis [Adresse 5].
La mission de Maître [U] [W] a, chaque année, été prorogée, pour la dernière fois,
suivant ordonnance sur requête rendue le 23 juin 2021, pour une nouvelle durée de douze mois.
Par acte d’huissier du 8 avril 2019, la SNC Véolia Eau d’Ile-de-France a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 396 402,27 euros correspondant au solde de trois factures d’eau impayées du 6 avril 2018, ladite somme prenant en considération un dégrèvement obtenu par le défendeur à la suite d’une fuite d’eau ayant entraîné une surconsommation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 19/3223.
Par acte d’huissier du 16 octobre 2019, la SNC Véolia Eau d’Ile de France a fait assigner en intervention forcée M. [U] [W], ès qualité d’administrateur judiciaire du syndicat de copropriétaires devant le même tribunal. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 19/8242.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par mention au dossier du 21 novembre 2019.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le juge du tribunal d’instance de Créteil a :
— reçu la société Véolia Eau d’Ile-de-France en son action,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5]- représenté par M. [U] [W], ès qualité d’administrateur provisoire à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 396 402,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] représenté par M. [U] [W], ès qualité d’administrateur provisoire à s’acquitter de la somme suscitée en 23 versements mensuels de 17 235 euros et en un 24ème soldant la dette,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] représenté par M. [U] [W], ès qualité d’administrateur provisoire à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat de copropriétaires susnommé de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens dont distraction au profit de Maître Daniel Rota, avocat,
— déclaré sans objet la demande de la société Véolia Eau d’Ile-de-France tendant à voir
ordonner que les frais d’exécution de la présente décision soient à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5],
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Maître [W] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 9 novembre 2021.
Au cours de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 8 avril 2022, la société
Ami Paris a été désignée en qualité de syndic, ce qui a mis fin à la mission de Maître [U]
[W] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions en date du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par la SAS Ami Paris, syndic de l’immeuble du [Adresse 5] vient aux droits de M. [U] [W] administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], 'intervenant volontaire et comme tel appelant'.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 24 septembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], appelant, invite la cour, sous le visa des articles 122, 367, 766 du code de procédure civile, 1343-5, 2224 du code civil et L.110-4-1 du code de commerce, à :
— le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire et en ses demandes,
— saisir sa présence en la cause,
— déclarer et mettre hors de cause M. [U] [W] ancien administrateur provisoire dudit syndicat des copropriétaires,
— infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal de grande instance de Créteil, en ce qu’il :
a reçu la société Véolia Eau d’Ile-de-France en son action,
l’a condamné à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de
396 402,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019,
a ordonné la capitalisation des intérêts,
l’a autorisé à s’acquitter de la somme suscitée en 23 versements mensuels de
17 235 euros et en un 24ème soldant la dette,
l’a condamné à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Daniel Rota, avocat,
a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter la société Véolia Eau d’Ile-de-France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la facture n°16130325 d’un montant de 115 345,01 euros pour la période du 4 mai 2012 au 31 décembre 2014 devra être considérée comme prescrite,
— dire et juger que la facture n°16130326 d’un montant de 190 118,64 euros pour la période du 21 décembre 2014 au 31 décembre 2016 est prescrite,
à titre infiniment plus subsidiaire,
— confirmer le délai de 24 mois accordé par le tribunal pour s’acquitter de sa dette,
en tout état de cause,
— débouter la société Véolia Eau d’Ile-de-France du surplus de ses demandes,
— condamner la société Véolia Eau d’Ile-de-France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir à titre principal que les demandes en paiement des factures d’eau de la SNC Véolia sont infondées, en l’état d’une fuite d’eau affectant le réseau d’eau ayant faussé les relevés de consommation.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires allègue de la prescription des sommes dues au titre de la facture numéro 16130325 pour la période du 4 mai 2012 au 31 décembre 2014 et de celles dues au titre de la facture numéro 16130326 pour la période du 21 décembre 2014 au 31 décembre 2016, en se prévalant des dispositions de l’article 2224 du code civil et de l’article L.237-2 du code de la consommation devenu l’article L.218-1 du même code pour les sommes dues au titre de la consommation antérieure à 2014.
Vu les conclusions notifiées le 26 août 2024 par lesquelles la société Véolia Eau d’Ile-de-France, intimée, invite la cour, au visa des articles 1134, 1153 et 1154 (anciens), 1104, 1231-6, 1343-2 du code civil et L.2224-12-4 du code des collectivités territoriales, à :
— statuer ce que de droit sur l’intervention de la société Ami Paris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] aux lieu et place de M. [U] [W], administrateur provisoire dudit syndicat des copropriétaires,
— dire et juger ses demandes aussi bien fondées que recevables,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y faisant droit,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à lui payer la somme en principal de 396 402,77 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 6 février 2019,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme complémentaire de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes accordées à ce titre en première instance,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice s’agissant de la demande de délais de paiement sollicitée par le syndicat des copropriétaires et qu’il conviendrait le cas échéant d’ordonner la déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier fixé,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, la société Véolia Eau d’Ile-de-France fait valoir que les relevés de consommation d’eau qu’elle a effectués sont présumés exacts et qu’il appartient à la partie défenderesse de prouver le contraire, ce qu’elle ne fait pas. Elle énonce que, la fuite d’eau s’étant produite sur une partie privative appartenant à la copropriété du [Adresse 3], c’est cette copropriété qui en est responsable.
En tout état de cause la SNC Véolia conteste toute prescription et estime que le point de départ du délai prévu à l’article 2224 du code civil se situe au 6 avril 2018, date d’émission des factures et que les dispositions consuméristes de l’article L137-2 du code de la consommation devenu l’article L218-2 du même code, qui prévoient une prescription de deux ans pour les crénaces réclamées au consommateur ne bénéficient pas au syndicat des copropriétaires.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusion .
En l’absence de toute cause d’opposition à l’intervention volontaire de la société Ami Paris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] aux lieu et place de Maître [U] [W], administrateur provisoire dudit syndicat des copropriétaires , il n’y a lieu pour la cour à statuer sur cette intervention.
Sur la prescription
M. [W] agissant ès qualités pour le compte du syndicat des copropriétaires soutient que la demande de la société Véolia Eau est prescrite s’agissant des consommations d’eau pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, ce que conteste la société Véolia Eau.
L’article 2224 du code civil qui dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article L218-2 du code de la consommation prévoit dans sa version en vigueur le 2 avril 2018 « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Or, il est constant que syndicat des copropriétaires n’est pas un consommateur, pour n’être pas une personne physique physique (Cass. Civ. 1 ère , 2 avril 2009, n°08-11231) et pour n’exercer aucune activité artisanale, commerciale, industrielle, artisanale ou agricole .
Dès lors la prescription de deux ans prévu à l’article L137-2 du code de la consommation devenu l’article L218-2 du même code, n’est pas applicable au syndicat des copropriétaires.
S’applique en l’espèce à l’action en recouvrement des factures d’eau, l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer .
En l’espèce, ce délai court donc à compter de la date d’émission des factures soit le 6 avril 2018, dès lors que le syndicat des copropriétaires n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir un autre point de départ de la prescription de l’action en paiement engagée à son encontre par son fournisseur d’eau sauf à prétendre qu’il ne serait pas en mesure de le déterminer en l’état d’une fuite alléguée sur le réseau d’eau.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la date d’émission du jour où les trois factures litigieuses ont été émises, soit le 6 avril 2018, comme point de départ du délai de prescription, quand bien même y seraient facturées des consommations remontant à 2012.
En outre, l’article 1342-10 du code civil prévoit que 'le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement';
Enfin l’article 2240 du Code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur
du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Ainsi, concernant la facture n°16130325 au titre de la période du 4 mai 2012 au 31 décembre 2014, il apparaît que le syndicat des copropriétaires a effectué un réglement partiel de 20 000 euros lequel a été imputé sur le montant de ladite facture sans que Me Hotte agissant ès qualités ne puisse en reprocher l’imputation sur ladite facture par seule application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil précité, en l’absence d’indications contraires.
Dès lors, aucune cause d’interruption de la prescription ne peut être invoquée dès lors qu’il résulte des pièces des débats que le syndicat des copropriétaires a affectué un réglement partiel de 20 000 euros concernant la facture n°16130325 au titre de la période du 4 mai 2012 au 31 décembre 2014, lequel paiement vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil précité.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la société Véolia Eau d’Ile de France avait jusqu’au 6 avril 2023 en l’état de l’émission des factures au 6 avril 2018, pour faire assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] et son action intentée par actes des 8 avril et 16 octobre 2019 n’est pas prescrite : le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé de la créance :
L’article 1353 du code civil ( 1315 ancien) dispose :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit l’extinction de son obligation.
Le règlement du service public de l’eau indique dans son paragraphe 30 c) que :
« En cas de fuite après compteur :
En cas de constatation d’une augmentation anormale de consommation, pouvant être liée à une fuite, le Délégataire prévient l’abonné par tout moyen, au plus tard lors de l’envoi de la facture, que cet abonné dispose du télé relevé ou non, Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture.
La consommation de l’abonné est jugée « anormale » si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé dans le même local d’habitation pendant une période équivalente au cours des 3 années précédentes ou à défaut le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
En l’absence de cette information, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne habituelle sur les redevances d’eau potable et ce, même si la surconsommation est inexpliquée ou due à une fuite sur un appareil ménager, un équipement sanitaire ou de chauffage qui sont normalement exclus du dispositif".
Si M. [W] sollicite au bénéfice du syndicat des copropriétaires l’écrêtement édicté par la disposition susvisée, il est constant que ces dispositions ne s’appliquent que lorsque la surconsommation a été constatée dans un local d’habitation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’immeuble approvisionné ne comporte que des bureaux.
En outre il est constant que la société Véolia Eau a consenti au syndicat des copropriétaires un geste commercial et avoir procédé à la révision de la facturation le 6 avril 2018, dès lors qu’il a réceptionné la déclaration de fuite et la facture de réparation, lesquelles ont été transmises par le syndicat des copropriétaires le 15 mars 2018.
En effet, l’article 14 du réglement du Service Public de l’Eau adopté le 15 décembre 2016 intitulé « Gestion des branchements et des dispositifs de comptage » stipule :
« La surveillance des branchements est assurée dans les conditions suivantes :
' le Délégataire est responsable de la surveillance de la partie du branchement appartenant au SEDIF comme défini à l’article 13.1, et à l’annexe D. Il en assure la surveillance et assume les conséquences des éventuels dommages ;
' pour la partie située en domaine privé, le branchement est sous la garde et la surveillance de l’abonné. Ce dernier supporte les conséquences des dommages pouvant résulter de l’existence de cette partie du branchement s’il apparaît que ceux-ci résultent d’une faute ou d’une négligence de sa part (') »
Il appartenait dès lors au syndicat des copropriétaires de procéder à la réparation de la fuite, laquelle a été identifiée au niveau de son réseau d’eau partie privative sans que l’indication portée sur la déclaration de fuite de la société SADE que cette fuite se situerait 'à plusieurs mètres de profondeur dans la terre" ne puisse contredire les investigations techniques menées in situ par Véolia, notamment lors de son déplacement sur site le 18 mai 2017 et qui révèle que les consommations ont bien été enregistrées par le compteur, de sorte que la fuite ne peut, en tout état de cause, se situer sur le réseau d’eau public.
Enfin,si le syndicat des copropriétaires reproche à Véolia Eau l’absence de relevé d’index annuel du compteur il est constant que l’immeuble était administré jusqu’en juin 2019 par un syndic professionnel à qui il incombait de procéder à la vérification de ses installations .
A ce propos les relevés effectués par une société ISTA récapitulés dans un état édité le 5 novembre 2019 sur lesquels se fonde Me Hotte pour faire état d’erreurs dans les relevés ne sont pas exploitables en l’état ainsi que l’a justement énoncé le premier juge qui indique que la société ISTA n’a pas effectué ses relevés sur le compteur d’eau de l’immeuble mais sur celui de chaque résident, ce qui ne donne pas le même résultat que les relevés effectués par la société Véolia Eau d’Ile de France et que certains compteurs étaient inaccessibles, de sorte que l’étude réalisée par la société ISTA est incomplète .
C’est donc par des motifs exacts que la cour adopte que le tribunal a considéré que la créance de Véolia Eau est fondée et qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 396 402,77 euros outre intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure qui lui a été adressée, soit à compter du 6 février 2019, avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts et autorisé le syndicat des copropriétaires défendeur sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 17 235,00 euros et en un 24ème soldant la dette en principal, intérêts et frais.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Véolia Eau la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu l’intervention volontaire de la société AMI Paris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) aux lieu et place de M. [W], administrateur provisoire dudit syndicat des copropriétaires ;
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en l’intégralité de ses dispositions ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la sociéét Véolia Eau Ile de France la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
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