Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 juil. 2025, n° 25/03938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03938 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVND
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2025, à 11h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [L] [Y]
né le 27 mai 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de [R] [L] [Y] et ordonnant le maintien de M. [R] [L] [Y] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 09 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 juillet 2025, à 08h42, par M. [R] [L] [Y] ;
— Vu les éléments de jurisprudence adressés par le conseil du préfet le 22 juillet 2025 à 11h27 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [L] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient avant tout de relever l’irrecevabilité de l’appel au regard de l’adage « appel sur appel ne vaut » en ce qu’une décision a été rendue par cette cour le 21 juillet 2021 sur le même moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention.
En tout état de cause, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a rappelé les prérogatives et compétences du médecin de L’UMCRA et du médecin de l’OFII sans qu’aucun moyen développé aux termes de la déclaration d’appel n’en remettent en cause la pertinence, étant encore rappelé que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu’à ce titre, s’il établit un certificat médical à la demande de l’intéressé dont l’état de santé le justifie aux fins de protection contre l’éloignement ou d’assignation à résidence, il doit l’adresser au médecin de [2].
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable et en tout état de cause mal fondée.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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