Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 25 nov. 2025, n° 23/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 avril 2023, N° 21/01769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ELYSEES EDITION COMMUNICATION, Société GOLDEN NETWORK ASIA LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 79A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03043 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V26U
AFFAIRE :
S.A.R.L. ELYSEES EDITION COMMUNICATION
…
C/
Société GOLDEN NETWORK ASIA LIMITED
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 avril 2023 par tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01769
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me DE CARFORT
— Me LARATTE
— Me HERPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. ELYSEES EDITION COMMUNICATION, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 393 037 346
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 9423
Me Mélissa SAVOY de la SELEURL PUDLOWSKI SAVOY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC 446, substituée par Me Florian LORIC, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société GOLDEN NETWORK ASIA LIMITED, représenté par M. [H] [M] [B]
[Adresse 11]
[Localité 10]
(HONG KONG)
représentée par Me Isabelle LARATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1154 – N° du dossier E0001O37
Société SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT (FRANCE), prise en la personne de son gérant non associé, M. [Z] [X]
N° SIRET : 324 834 266
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me François HERPE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098 – N° du dossier 304757, substitué par Me Alexandre CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
La société Golden Network Asia Limited (ci-après, la 'société Golden Network') est une société de droit hongkongais de distribution de films cinématographiques.
Elle est titulaire des droits exclusifs de distribution du film intitulé « The Sword Identity » (ci-après, le 'Film') produit par la société de production de films cinématographiques chinoise Gootime Cultural Communication, en France, Belgique, Suisse et Luxembourg pour une période débutant le 12 août 2011 au 11 août 2023, renouvelés jusqu’au 11 août 2025.
Par lettre du 18 décembre 2018, elle a mis en demeure la société Sony Pictures Home Entertainment (France) (ci-après, la 'société Sony') de lui justifier de la chaîne de droits par laquelle elle exploitait le Film. Elle lui a précisé dans cette lettre qu’elle avait, par contrat du 7 août 2013, confié la distribution du Film pour la France à la société de droit américain Mercury Intl Prod (ci-après, la société « Mercury »), mais que ce droit d’exploitation n’était pas devenu effectif en l’absence du paiement du minimum garanti par la société Mercury.
Par lettre en réponse du 21 décembre 2018, la société Sony s’est prévalue d’un mandat de distribution confié par la société Elysées Édition Communication (ci-après, la 'société Elysées Édition').
Le 7 janvier 2019, la société Golden Network a alors mis en demeure la société Elysées Édition de lui communiquer les mêmes éléments.
Le 15 janvier 2019, la société Elysées Édition lui a répondu détenir ses droits en vertu d’un mandat de distribution qui lui aurait été confié par la société Mercury.
Par actes d’huissier de justice du 21 janvier 2021, la société Golden Network a fait assigner les sociétés Sony et Elysées Édition devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
' Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société Elysées Édition Communication, aux demandes formées par la société Golden Network Asia Limited,
' Ordonné à la société Elysées Édition Communication et à la société Sony Pictures Home Entertainment (France) de cesser toute exploitation du film « The Sword Identity » réalisé par M. [K] [E], en France, Belgique, Suisse et Luxembourg, sous quelque forme que ce soit, avec astreinte de 500 euros par infraction constatée, due passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et courant pendant un délai maximum de six mois,
' Condamné in solidum la société Elysées Édition Communication et la société Sony Pictures Home Entertainment (France) à verser à la société Golden Network Asia Limited la somme de 29 533 euros en réparation des préjudices résultants des actes de contrefaçon qu’elles ont commis,
' Ordonné à la société Elysées Édition Communication et à la société Sony Pictures Home Entertainment (France) de détruire le stock des supports vidéographiques contrefaisant aux frais de ces sociétés,
' Débouté la société Golden Network Asia Limited du surplus de ses demandes d’indemnisation,
' Rejeté la demande de condamnation de la société Golden Network Asia Limited à verser des dommages et intérêts formées par la société Elysées Édition Communication,
' Condamné in solidum la société Elysées Édition Communication et la société Sony Pictures Home Entertainment (France) aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Mme Isabelle Laratte, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' Rejeté la demande, formée par la société Golden Network Asia Limited, tendant à ce que les dépens incluent le coût des constats d’huissier qu’elle a fait réaliser,
' Condamné in solidum la société Elysées Édition Communication et la société Sony Pictures Home Entertainment (France) à verser à la société Golden Network Asia Limited la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Elysées Édition Communication à garantir la société Sony Pictures Home Entertainment (France) de l’ensemble des condamnations prononcées par ce jugement,
' Débouté l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes,
' Rappelé que ce jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le 4 mai 2023, la société Elysées Edition Communication a interjeté appel de la décision à l’encontre des sociétés Golden Network Asia Limited et Sony Pictures Home Entertainment (France).
Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 25 janvier 2024, la société Elysées Edition Communication demande à la cour, au fondement des articles 1199, 12000 et 1353 du code civil, L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, de :
' Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 avril 2023,
' Débouter la société Golden Network Asia Limited de la totalité de ses demandes incidentes,
Et, statuant à nouveau :
' Constater qu’elle n’a pas commis d’acte de contrefaçon en exploitant le film 'The Sword Identity’ ;
' Déclarer mal-fondée la société Golden Network Asia Limited en la totalité de ses demandes ;
' L’en débouter ;
' Condamner la société Golden Network Asia Limited à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
' Limiter le montant des dommages et intérêts qui pourraient être mis à sa charge à la somme maximale de 3697,78 euros ;
En tout état de cause,
' Condamner la société Golden Network Asia Limited à lui régler la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 10 décembre 2024, la société Golden Network Asia Limited demande à la cour, au fondement des articles L. 122-4, L. 331-1, L. 331-1-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 9, 202, 699 et 700 du code de procédure civile, 1353 du code civil, de :
A titre principal :
' La Recevoir en son appel incident ;
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 avril 2023 en ce qu’il a :
* Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société Elysées Édition Communication,
aux demandes formées par la société Golden Network Asia Limited,
* Ordonné à la société Elysées Édition Communication et à la société Sony Pictures Home Entertainment (France) de cesser toute exploitation du film « The Sword Identity » réalisé par M. [K] [E], en France, Belgique, Suisse et Luxembourg, sous quelque forme que ce soit, avec astreinte de 500 euros par infraction constatée, due passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et courant pendant un délai maximum de six mois,
* Ordonné à la société Elysées Édition Communication et à la société Sony Pictures Home Entertainment (France) de détruire le stock des supports vidéographiques contrefaisant aux frais de ces sociétés,
* Rejeté la demande de condamnation de la société Golden Network Asia Limited à verser des dommages et intérêts formées par la société Elysées Édition Communication,
* Condamné in solidum la société Elysées Édition Communication et la société Sony Pictures Home Entertainment (France) aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Mme Isabelle Laratte, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* Rejeté la demande, formée par la société Golden Network Asia Limited, tendant à ce que les dépens incluent le coût des constats d’huissier qu’elle a fait réaliser,
* Condamné in solidum la société Elysées Édition Communication et la société Sony Pictures Home Entertainment (France) à verser à la société Golden Network Asia Limited la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société Elysées Édition Communication à garantir la société Sony Pictures Home Entertainment (France) de l’ensemble des condamnations prononcées par le présent jugement,
* Rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
' L’infirmer en ce qu’il a limité à la somme de 29 533 euros le montant de la condamnation in solidum de la société Elysées Edition Communication et de la société Sony Pictures à lui payer en réparation des préjudices résultant des actes de contrefaçon qu’elles ont commis.
Et statuant à nouveau sur ce point :
' Condamner in solidum les sociétés Elysées Edition Communication et de la Sony Pictures Home Entertainment (France) à lui verser, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des actes de contrefaçon qu’elles ont commis, la somme de 87 000 euros, décomposée comme suit :
* 27.000 euros au titre des conséquences négatives résultant des frais que Golden Network Asia Limited a dû rembourser à Purple Pictures,
* 25.000 euros au titre des conséquences négatives résultant de la confiscation du marché VOD/SVOD/TV,
* 35.000 euros au titre des bénéfices réalisés par les sociétés Elysées Edition Communication et Sony Pictures Home Entertainment (France),
À titre subsidiaire :
' Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 avril 2023 ;
En tout état de cause, y ajoutant :
' Condamner in solidum la société Elysées Edition Communication et de la société Sony Pictures Home Entertainment (France) au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner in solidum la société Elysées Edition Communication et de la société Sony Pictures Home Entertainment (France) aux entiers dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Mme Isabelle Laratte, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 8 janvier 2025, la société Sony Pictures Home Entertainment (France) demande à la cour, au fondement des articles L. 122-4 et 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et 1103 et 1199 du code civil, de :
' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 avril 2023, en ce qu’il a condamné «la société Elysées Edition Communication à garantir la société Sony Pictures Home Entertainment (France) de l’ensemble des condamnations prononcées » par ce jugement, Mais Infirmer le reste des dispositions du jugement du 'tribunal judiciaire de Paris du 17 avril 2023' (sic) ;
Et, statuant à nouveau :
' La recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit ;
' Débouter la société Golden Network Asia Limited de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner la société Golden Network Asia Limited à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Golden Network Asia Limited aux entiers dépens, en allouant à la SELARL d’Avocats Interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille-Lyon-Bordeaux) Cornet-Vincent-Ségurel (C.V.S. – M. François Herpé), avocat aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
' Juger que seule la société Elysées Edition Communication a commis des actes constitutifs de contrefaçon au préjudice de la société Golden Network Asia Limited ;
' Limiter le montant des dommages et intérêts qui pourraient être mis à sa charge et à la société Elysées Edition Communication à la somme maximale de 7 099 euros ;
' La recevoir en sa demande de garantie de la société Elysées Edition Communication ;
' Condamner la société Elysées Edition Communication à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre, au profit de la société Golden Network Asia Limited, en ce compris les frais de procédure et notamment ceux dus en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence :
— Condamner la société Elysées Edition Communication à lui rembourser et à lui payer l’intégralité des sommes qui viendraient à être payées par elle à la société Golden Network Asia Limited en application du jugement,
' Condamner la société Elysées Edition Communication à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Elysées Edition Communication aux entiers dépens, en allouant à la SELARL d’Avocats Interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille-Lyon-Bordeaux) Cornet-Vincent-Ségurel (C.V.S. – M. François Herpé), avocat aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur l’objet de l’appel,
À l’exception de la disposition du jugement qui déclare irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société Elysées Édition aux demandes présentées par la société Golden Network, l’infirmation de l’ensemble des dispositions du jugement est poursuivie par les parties.
Sur la contrefaçon
Sur la contrefaçon reprochée à la société Elysées Édition
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal a d’abord indiqué qu’il était constant et nullement contesté que :
* le Film a été produit par la société Gootime,
* la société Golden Network détient une licence d’exploitation du Film pour la période allant du 12 août 2011 au 11 août 2023 pour tous les droits de diffusions conventionnels et est le distributeur exclusif sur le territoire national français et de l’Europe francophone ;
* la société Golden Network est mentionnée sur les jaquettes des DVD du Film commercialisées par la société Sony : 'C 2021 Gootime Cultural Communication & Golden Network – All rights reserved’ ;
* la société Golden Network est titulaire des droits d’exploitation de ce film.
Il a ensuite examiné les éléments de preuve produits par la société Elysées Édition qui justifieraient l’existence de ses droits d’exploitation à savoir :
* un contrat intitulé 'mandat exclusif d’exploitation vidéo’ conclu le 6 juin 1994 avec la société Mercury aux termes duquel elle se voit confier un mandat d’exploitation pour son compte d’un catalogue de films annexé pour une durée d’une année renouvelable à la discrétion du mandant, les signataires étant identifiés, la pièce n’ayant pas à être écartée des débats comme le demande la société Golden Network ; cet élément étant à lui seul insuffisant pour démontrer que ce contrat concerne bien le Film, produit près de vingt ans après sa signature, et les droits d’exploitation de la société Mercury ;
* une attestation du 10 septembre 2021 (sa pièce 11) aux termes de laquelle Mme [N] [F], directeur général de la société Mercury, indique que :
— la société Mercury acquiert chaque année de nombreux droits d’exploitation de films dont elle confie l’exploitation pour les territoires francophones à la société Elysées Édition dans le cadre du mandat du 6 juin 1994 ;
— elle a confié à cette société les droits d’exploitation du Film après en avoir acquis les droits auprès de la société Golden Network le 7 août 2013 ;
— les sommes dues ont été payées à la société Golden Network, à défaut de quoi cette dernière ne lui aurait pas fourni le matériel permettant l’exploitation du film ce qui a été le cas puisque le Film a été doublé et sous-titré puis distribué par la société Sony ;
— la société Golden Network ne lui a reproché aucun manquement et aucun litige n’est pendant devant une juridiction.
Le tribunal retient que l’attestation n’a pas la force probante que la société Elysées Édition lui prête dans la mesure où :
* elle ne respecte pas les conditions prévues à l’article 202 du code de procédure civile (il s’agit d’une copie, aucun document officiel justifiant l’identité de son auteur n’est annexé de sorte que le tribunal ne peut pas s’assurer de celle-ci) ;
* la mention selon laquelle les droits ont été payés n’est étayée par aucun autre élément.
Il rappelle que la société Golden Network justifie par le contrat du 7 août 2013 produit avoir consenti les droits d’exploitation du Film à la société Mercury moyennant le paiement d’une somme de 9 000 $ à titre minimum garanti et surtout que les droits ne seront cédés qu’après le paiement de cette somme [page 4, 4), du contrat].
Selon le tribunal, la société Golden Network soutient que cette somme n’a jamais été réglée et il revient dès lors à la société Elysées Édition, qui prétend tenir ses droits de la société Mercury de démontrer, conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de démontrer l’existence de ce paiement, condition substantielle de la cession d’exploitation à cette société. Il constate que la preuve de ce fait n’est pas rapportée par la société Elysées Édition.
Il rejette les griefs, selon lui inopérants, tirés :
* de l’absence d’assignation par la société Golden Network de la société Mercury aux fins de constat de caducité du contrat ou de sa résolution, l’ineffectivité de la cession étant automatique en l’absence minimum du prix convenu contractuellement en application de la clause 4) du contrat susvisé ;
* de l’absence d’assignation de la société Mercury dans le cadre de la présente procédure dès lors que la société Golden Network dirige ses demandes à l’encontre de la société Elysées Édition et de la société Sony.
Il rejette les défenses de la société Sony aux motifs que la mauvaise foi n’est pas une condition d’application de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon étant caractérisée indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés et qu’il lui appartenait de vérifier suffisamment que leur cocontractant disposait des droits invoqués.
Il en a conclu que la société Golden Network démontre que tant la société Elysées Édition que la société Sony ont commis des actes de contrefaçon.
Moyens des parties
La société Elysées Édition poursuit l’infirmation du jugement et soutient avoir suffisamment démontré justifier d’une chaîne de droits l’autorisant à exploiter le Film sur les territoires francophones.
A cette fin, elle fait valoir que :
* le 6 juin 1994, le titulaire des droits sur le Film, soit la société Mercury, lui a accordé le mandat exclusif d’exploiter le catalogue de ses films (pièce 2, contrat d’exploitation vidéo, page 1, article 1) ;
* ce contrat a fait l’objet d’une déclaration le 12 juillet 1994 et d’un enregistrement à l’INPI le 20 juillet 1994 (pièce 3) de sorte qu’il est opposable aux tiers et en particulier à la société Golden Network ;
* il s’agit d’un contrat cadre qui a toujours été tacitement renouvelé ;
* le Film est inclu dans ce contrat comme elle en justifie par la production, en cause d’appel, de l’avenant au contrat exclusif d’exploitation vidéo du 31 décembre 2014 dans lequel est spécifiquement visé le Film (pièce 20) ; au reste, le tribunal a admis, à bon droit, l’existence de ce contrat et rejeté les arguments de la société Golden Network visant à dénier force probante à ce contrat ;
* l’attestation du 10 septembre 2021, émanant de la société Mercury, signée par Mme [N] [F], sa CEO (chief Executive Officier) (pièce 11) a bien force probante et par celle-ci elle atteste avoir acquis le 7 août 2013 les droits d’exploitation auprès de la société Golden Network sur le Film et avoir confié à la société Elysées Édition la distribution de ce Film ainsi que les droits y afférents.
Elle conteste les nouveaux arguments développés à hauteur d’appel par la société Golden Network selon lesquels la société Elysées Édition ne pourrait pas détenir des droits sur le Film puisque la société Mercury aurait été radiée pour cause de 'forfaiture’ en 2017 comme l’attestent, selon son adversaire, ses productions ; que de ces éléments, il est encore démontré que la société Mercury serait immatriculée dans l’Etat du Maryland et que cette société y aurait été radiée pour cause de forfaiture.
Selon elle, la société Mercury, société d’origine, immatriculée dans l’Etat du Delaware depuis le 19 octobre 1982 a été radiée pour cause de forfaiture (pièce 29) puisqu’elle a transféré son activité dans un autre Etat, en l’occurrence, le Maryland en 1992 où elle y a été inscrite immédiatement. Toutefois, selon elle, le déménagement interétatique ne crée par de nouvelle personne morale distincte.
Elle ajoute que, en 2017, la société Mercury a ensuite établi son siège en Floride (pièce 31). Elle observe que le numéro d’identification fédéral de la société Mercury reste inchangé depuis lors (pièce 32) malgré les transferts de sièges interétatiques de sorte que la société Golden Network ne peut soutenir sérieusement qu’il s’agirait de personnes morales distinctes.
Elle en conclut que le contrat de 1994 demeure valable et qu’elle est recevable et fondée à s’en prévaloir.
S’agissant de l’attestation de Mme [F], elle reproche au tribunal de retenir qu’elle n’a pas de force probante suffisante. Elle soutient que l’avenant visant le Film du 31 décembre 2014 (pièce 20) corrobore la teneur de cette attestation. En jugeant comme il l’a fait, le tribunal aurait, selon la société Elysées Édition, fait preuve d’un formalisme excessif contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La société Elysées Édition reproche encore au tribunal de faire peser sur elle la charge de la preuve de la bonne exécution du contrat par la société Mercury puisqu’elle n’est pas partie à celui-ci et puisque la société Mercury n’est pas dans la cause.
Pour autant, afin de démontrer la réalité du paiement par la société Mercury du minimum garanti, elle produit une attestation du 10 septembre 2021 (pièce 11) aux termes de laquelle la société Mercury affirme avoir réglé les sommes dues et qu’en guise de preuve, elle fait valoir que :
* la société Golden Network ne lui a jamais reproché de manquement contractuel, n’a jamais engagé d’action contre elle devant les tribunaux ;
* le producteur ne fournissant pas le matériel avant le paiement total du minimum garanti, le matériel permettant l’exploitation du Film ayant été livré directement à la société Elysées Édition puisqu’il a fait l’objet d’un doublage en français et de sous-titres, pour être ensuite distribué par la société Sony, la preuve du paiement du minimum garanti est rapportée ;
* la banque HSBC indique ne pouvoir remettre des informations de plus de 5 ans conformément à la loi américaine (pièce 13) ;
* elle produit un relevé de compte bancaire de novembre 2013 que lui a communiqué la société Mercury et qui démontre que la somme de 5 400 USD a été réglée à la société Golden Network le 4 novembre 2013 (pièce 14).
La société Elysées Édition avance encore que le contrat a été exécuté par la société Golden Network, le matériel ayant été livré, ce qui prouve que la société Mercury a rempli ses obligations et que réciproquement la société Golden Network lui a livré le matériel.
En effet, observe-t-elle, l’article 3 du contrat liant la société Golden Network et la société Mercury subordonne la livraison du matériel au paiement des sommes dues au terme du contrat et que la société Golden Network a expressément rappelé à la société Mercury, le 16 novembre 2013, qu’elle ne lui livrerait le matériel qu’une fois les sommes dues payées (pièce adverse 9).
Elle ajoute que :
* le 'master’ (ou copie maîtresse ou fichier image en version originale) n’est jamais remis par les producteurs ou les titulaires des droits sans une garantie financière significative (pièces 18 et 14) ;
* cette copie maîtresse est la version finale et complète de l’oeuvre audiovisuelle à partir de laquelle d’autres copies destinées à différents formats, tels que les DVD, Blu-ray, diffusions télévisées, services de streaming…
* elle est donc essentiel pour préserver l’intégrité et la qualité de l’oeuvre lors de sa distribution à grande échelle ;
* elle démontre que la société Golden Network a remis cette copie maîtresse à la société Mercury sinon elle n’aurait pas pu procéder au doublage et sous-titrage du Film en langue française alors qu’elle y a procédé comme le démontre la facture du doublage datée du 24 mars 2014 versée aux débats (pièce 7).
La société Elysées Édition prétend donc rapporter la preuve que la société Golden Network a remis à la société Mercury le matériel indispensable au doublage du Film en français, à l’enregistrement du Film en version française, à sa synchronisation, à la musique et aux effets sonores de sorte qu’elle prouve que la société Mercury a elle-même exécuté ses obligations, à savoir régler les sommes dues.
La société Elysées Édition fait encore valoir qu’il revient à la société Golden Network de démontrer que le contrat est caduc.
A cet égard, elle prétend que le tribunal a inversé la charge de la preuve car, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il revient à la société Golden Network de démontrer être déchargée de son obligation d’octroyer les droits d’exploitation sur le Film à la société Mercury. Elle rappelle que seules les juridictions hongkongaises sont compétentes, en vertu d’une clause attributive de compétence, d’interpréter ou de trancher toutes questions relatives au contrat conclu entre la société Golden Network et la société Mercury.
La société Sony réserve sa position et s’en rapporte à la position de la société Elysées Édition sur la question de la légitimité de ses droits d’exploitation attachés au Film.
Elle invite cependant la cour à infirmer le jugement déféré de ce chef.
La société Golden Network poursuit la confirmation du jugement qui retient l’existence d’actes de contrefaçons commis tant par la société Elysées Édition que par la société Sony.
Selon elle, c’est cependant à tort que le tribunal a retenu que le contrat du 6 juin 1994 entre la société Elysées Édition et la société Mercury avait force probante alors que ne sont indiqués au contrat :
* ni les noms ni les qualités des signataires personnes physiques représentant la société Mercury et la société Elysées Édition ;
* ni les numéros d’identification des sociétés signataires,
de sorte qu’il est en réalité impossible de connaître la réelle identité de la personne morale de laquelle la société Elysées Édition détiendrait ses droits en vertu de ce contrat.
Elle ajoute que dans ce dossier on compte finalement pas moins de trois sociétés Mercury différentes qui toutes prétendent détenir des droits sur le Film :
* la première immatriculée en 1982 dans l’état du Delaware (pièce 10 de l’appelante) dont le RCS Delaware est 946417 (pièce 19 extrait du RCS de cet état) qui serait la société Mercury signataire des contrats conclus en 1994 avec la société Elysées Édition et en 2013 avec la société Golden Network ;
* la deuxième immatriculée en 1992 dans l’état du Maryland dont le RCS Maryland est F03374550 (pièce 20 extrait RCS de cet état), dirigée par [N] [J] ou, vraisemblablement [N] [F] qui était domiciliée dans le Maryland ; on peut supposer que la société Elysées Édition tire ses droits de cette société puisqu’elle produit un avenant au mandat de 1994, domiciliée au Maryland à [Localité 9], (pièce 20 de la société Elysées Édition) mais cette société, immatriculée en 1992 a été radiée des registres du Maryland pour cause de forfaiture en 2017 (pièce 20) de sorte que la société Elysées Édition ne pouvait plus se prévaloir des droits qu’elle tiendrait de cette société en 2018, pour tenter de justifier l’exploitation irrégulière du Film, d’un contrat renouvelable annuellement avec une société liquidée en 2017
* la troisième immatriculée en Floride, créée en 2018, dont le RCS est F16000003492 (pièce 21) dirigée par M. [I] [C] [J].
La société Golden Network soutient que, contrairement à ce qu’indique la société Elysées Édition, les trois sociétés Mercury successives ne constituent pas une seule et même personne morale ayant simplement transféré leur siège social du Delaware, dans le Maryland puis en Floride. Selon elle, les productions adverses ne sont pas de nature à démontrer qu’il s’agit de la même personne morale et, par voie de conséquence, son adversaire ne démontre pas l’existence d’une chaîne de droits valides à son bénéfice.
L’intimée doute de la véracité de l’attestation qui émanerait de la société Mercury, datée du 10 septembre 2021, située en Floride, rédigée par Mme [N] [F], en qualité de CEO de la société Mercury, qui attesterait en 2021, avoir conclu un contrat avec la société Elysées Édition pour exploiter un catalogue de films en 1994. Or, cette société immatriculée en Floride a été créée en 2016 et est dirigée par M. [I] [J] et non par Mme [F] qui n’a aucune qualité pour attester au nom de cette société.
Elle souligne que la société Elysées Édition n’a jamais produit l’annexe I au contrat signé en 1994 avec la société Mercury qui portait sur la liste des titres détaillés, malgré de multiples demandes de sa part. Elle s’étonne qu’à hauteur d’appel, l’appelante produise finalement un avenant à ce contrat du 31 décembre 2014 faisant référence au Film (pièce 20 adverse).
Elle observe que si la société signataire du contrat de 1994 était celle créée en 1982 et incorporée dans l’état du Delaware, alors l’avenant G qui prétend étendre le périmètre de l’accord au Film ne pouvait pas être valablement signé par une société distincte qui, bien qu’ayant la même dénomination, a été créée en 1992 dans l’état du Maryland ; que si ces documents ont tous deux été signés par la société créée en 1992 dans l’état du Maryland alors la société Elysées Édition ne pouvait plus prétendre détenir en 2018 aucun droit sur le Film puisque la société Mercury du Maryland a été liquidée pour forfaiture en 2017.
S’agissant de la titularité des droits de la société Mercury, la société Golden Network maintient que le contrat de 2013 qu’elle a passé avec la société Mercury n’a pu être effectif dans la mesure où les sommes dues en vertu de ce contrat n’ont pas été réglées. Pour preuve, elle produit en pièce 10 un email du 21 novembre 2018 adressé à [C] [J] en qualité de CEO de la société Mercury qui lui rappelle l’absence de paiement de sa part du minimum garanti de sorte que la société Mercury n’était détentrice d’aucun droit sur le film.
Elle observe en outre que :
* la société Elysées Édition a pu obtenir des preuves de paiement par la société Mercury de sorte que, si le montant total des sommes dues en application du contrat avait été réglé, elle aurait pu le prouver, ce qu’elle ne fait pas ;
* ce n’est pas la somme de 5 400 $ US qui a été réglée par la société Mercury mais seulement la somme de 2 700 $ pour le Film et 2 700 $ US pour le film 'The Kick’ (pièce 23 adverse) ;
* il est contradictoire de la part de la société Elysées Édition de soutenir que l’établissement bancaire est dans l’incapacité de fournir des relevés de compte, trop anciens, et de produire la pièce 23 qui est précisément un relevé bancaire ;
* en tout état de cause, c’était la somme de 9 000 $ qui aurait dû être réglée conformément aux stipulations contractuelles.
Elle en conclut que la société Elysées Édition est de parfaite mauvaise foi quand elle affirme que la somme de 5 400 $ US a été réglée par la société Mercury en application du contrat de 2013 et que faute pour elle de démontrer le paiement des sommes dues, le contrat n’a pas été effectif et les droits n’ont pu être cédés.
En outre, elle conteste avoir livré le master du Film et soutient que la société Elysées Édition ne le démontre pas par ses productions dès lors que la facture qu’elle produit (pièce 7 adverse) ne justifie pas que le doublage ou le sous-titrage du Film mais uniquement sur une traduction en vue de ces doublage et sous-titrage laquelle a tout à fait pu être réalisée sur la base d’un matériel de qualité médiocre.
Enfin, elle fait valoir que :
* la société Elysées Édition aurait en réalité pu très aisément rapporter la preuve tant du paiement que de la livraison dès lors que cette société et la société Mercury sont dirigées par la même personne à savoir M. [J] ;
* le moyen adverse relatif à la livraison du matériel est inopérant dès lors que le contrat ne subordonne pas son effectivité à cette livraison, mais bien au paiement du minimum garanti.
Appréciation de la cour
L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.'
Il n’est pas contesté que la société Golden Network est titulaire des droits d’exploitation du Film.
Il est également constant que la société Golden Network, société de droit hongkongais, et la société Mercury, société de droit américain, ont signé le 7 août 2013 un contrat intitulé 'Licence Agreement made as of 7th August 2013' (pièce 7, non traduite en français) au terme duquel la première confiait à la seconde la distribution du Film pour la France (pièces 7, 8, 9, 10). En page 5, 4), de ce contrat, il est stipulé que le paiement d’une somme de 9 000$ à titre de minimum garanti et que les droits ne seront cédés qu’après le paiement de cette somme. La traduction de cette stipulation ne fait pas l’objet de débats de la part des parties.
Comme le soutient pertinemment la société Elysées Édition, il revient à la société Golden Network, demanderesse, qui prétend que le contrat n’est pas effectif de le démontrer. Or, elle se borne à affirmer que son cocontractant, la société Mercury, n’a pas payé le minimum garanti sans le démontrer. Certes, la preuve de l’absence de paiement, comme toute preuve d’un fait négatif, peut s’avérer délicate, mais elle n’est nullement impossible à produire, le demandeur pouvant rapporter la preuve d’un fait positif rendant vraisemblable le fait négatif (en particulier, par la production des relevés de compte bancaire durant la période concernée faisant apparaître que le versement de la somme totale de 9 000 $ US au titre du Film n’a pas été effectué, des témoignages circonstanciés et concordants, en particulier de son expert comptable …).
En tout état de cause, la société Elysées Édition produit elle-même un certain nombre d’éléments de preuve permettant à cette cour de retenir que la société Mercury a réglé à la société Golden Network les sommes dues à titre de minimum garanti, telles que prévu au contrat, de sorte que, contrairement à ce que soutient la société Golden Network, la cession des droits d’exploitation à la société Mercury apparaît effective.
En effet, en premier lieu, la société Elysées Édition fait justement valoir que l’article 3 du 'Delivery Materials Schedule', annexe au contrat signé entre la société Golden Network et la société Mercury, subordonne la livraison du matériel au paiement des sommes dues au terme du contrat. Cette condition a été expressément rappelée par la société Golden Network à la société Mercury dans son courriel du 16 novembre 2013 ; la société Golden Network précisant qu’elle ne lui livrerait le matériel qu’une fois les sommes dues payées (pièce 9 produite par la société Golden Network ).
Or, comme l’observe pertinemment la société Elysées Édition, la copie maîtresse a nécessairement été livrée à la société Mercury sinon elle n’aurait pas pu procéder au doublage et sous-titrage du Film en langue française alors qu’elle y a procédé comme le démontre la facture du doublage datée du 24 mars 2014 versée aux débats (pièce 7 de l’appelante). Ainsi, dès lors qu’il est démontré que le matériel nécessaire à l’exploitation du Film par la société Mercury lui a nécessairement été livré par la société Golden Network, il ne peut qu’en être déduit que le contrat conclu entre la société Golden Network et la société Mercury le 7 août 2013 est effectif.
Certes, la société Golden Network prétend que la société Mercury a pu procéder aux doublage et sous-titrage sur la base d’un matériel de qualité médiocre. Là encore, il lui revient de le démontrer. Ce qu’elle ne fait pas.
Il découle de ce qui précède que la société Golden Network échoue à démontrer que le contrat conclu entre la société Mercury et elle-même le 7 août 2013 intitulé 'Licence Agreement made as of 7th August 2013' n’a jamais été effectif.
Dès lors, la question qui reste à trancher est celle de la régularité de l’exploitation du Film par la société Elysées Édition. Il revient à cette dernière de justifier qu’elle tient régulièrement ses droits d’exploitation du Film de cette société Mercury avec laquelle la société Golden Network a conclu le contrat du 7 août 2013 susvisé.
Pour le démontrer, la société Elysées Édition se prévaut des pièces suivantes :
* le contrat d’exploitation vidéo (page 1, article 1) du 6 juin 1994 par lequel la société Mercury, titulaire des droits sur le Film, lui a accordé le mandat exclusif d’exploiter le catalogue de ses films (pièce 2) ;
* ce contrat a fait l’objet d’une déclaration le 12 juillet 1994 et d’un enregistrement à l’INPI le 20 juillet 1994 (pièce 3) ;
* l’avenant au contrat exclusif d’exploitation vidéo du 31 décembre 2014 vise expressément le Film (pièce 20) ;
* l’attestation du 10 septembre 2021, émanant de la société Mercury, signée par Mme [N] [F], sa CEO (chief Executive Officier) de la société Mercury (pièce 11).
Le contrat passé entre la société Mercury Intl et la société Golden Network le 7 août 2013 (pièce 7 de la société Golden Network) enseigne que les signataires sont [C] [J], pour la société Mercury Intl Prod, adresse [Adresse 6], et [U] [B], pour la société Golden Network. Le numéro d’identification fédéral de la société Mercury n’est pas mentionné sur ce contrat.
Le contrat de 'mandat exclusif vidéo’ (pièce 2 de la société Elysées Édition) signé le 6 juin 1994 à [Localité 12] a été conclu entre la société Mercury Intl Prod Inc, société de droit américain, dont le siège est situé à [Adresse 3] (le mandant) et la société Elysées Édition dont le siège est [Adresse 1], France (mandataire). Le nom des signataires et leurs fonctions au sein de ces sociétés ne sont pas précisés. Les signatures sont illisibles, mais, pour ce que la cour peut en dicerner, celle pour la société Mercury qui y figure n’est pas similaire à celle de [C] [J] ci-avant. Le numéro d’identification fédéral de la société Mercury n’est pas mentionné sur ce contrat.
Il est établi par les productions que ce contrat a fait l’objet d’une déclaration le 12 juillet 1994 et d’un enregistrement à l’INPI n° 4407 le 20 juillet 1994 adressé (pièce 3). Le numéro Siret de la société français est mentionné, mais le numéro d’identification fédéral de la société Mercury n’y est pas. L’INPI a répondu le 20 juillet 1994 à la 'société Elysées Édition M. [J]' qu’elle prenait acte de cette transaction.
L’extrait Kbis de la société Elysées Édition versé aux débats (pièce 1 de l’appelante) enseigne que le gérant de cette société (SARL) est [I] [J] et que le commencement de l’activité de cette société, dont l’activité consiste, notamment, dans l’exploitation d’oeuvres littéraires, phonographiques, cinématographiques, audiovisuelles, vidéographiques, théâtrales, radiographiques, de variétés et industries culturelles et télévisuelles, a débuté en 1993. La cour est dans l’incapacité d’apprécier si [C] et [I] [J] sont la même personne, ce qui n’est cependant pas nécessaire à la solution du litige tel qu’exposé précédemment, à savoir la régularité de l’exploitation du Film par la société Elysées Édition.
L’avenant au contrat exclusif d’exploitation vidéo du 31 décembre 2014 dans lequel est spécifiquement visé le Film (pièce 20 de la société Elysées Édition) a été signé entre la société Mercury (le mandant) et la société Elysées Édition (le mandataire) sans que le nom et les fonctions des signataires aient été précisés. Le numéro d’identification fédéral de la société Mercury n’est naturellement pas mentionné sur l’avenant produit. La cour constate en outre que les signatures tant pour la société Mercury que pour la société Elysées Édition sont illisibles et pour ce qu’elle peut en dicerner, elles ne ressemblent nullement à celles figurant sur le contrat de 'mandat exclusif vidéo du 6 juin 1994' (pièce 2 susmentionnée) ; que les signatures de 'la société Elysées Édition’ figurant sur les pièces 2 et 20 et sur la pièce 7 produite par la société Golden Network n’apparaîssent pas identiques ou ressemblantes. La cour observe encore que cet 'avenant’ constitue l’annexe G du contrat du 31 décembre 2014 et que ni ce contrat ni les annexes précédant l’annexe G ne sont produits de sorte que la cour est privée de la possibilité d’apprécier le contrat dans sa globalité.
L’attestation du 10 septembre 2021 présente en en-tête l’identité de la société Mercury ('Mercury International Productions Incorporated') (pièce 11 de la société Elysées Édition), elle émane de Mme [F], chief Executive Officer de cette société, et est signée par elle. La cour constate qu’un tampon a été apposé à la droite de cette signature mentionnant l’adresse de la société Mercury située [Adresse 5]. La dernière ligne de l’attestation énonce 'nouvelle adresse : [Adresse 5]'.
Contrairement à ce que soutient la société Elysées Édition, les pièces 31 et 32 ne démontrent nullement que la société Mercury a conservé son numéro d’identification fédéral depuis 2017. En effet, la pièce 31 qui correspond à une copie d’écran prouve seulement qu’à la date où le site a été consulté soit après 2019, ce numéro était le 510287900 et la pièce 32 démontre que le 14 avril 2021 c’était encore le cas. Toutefois, ces pièces ne démontrent pas que la société titulaire des droits litigieux justifiait de ce numéro le 7 août 2013, ou en 1994 ou encore que la société Mercury a conservé depuis sa création le même numéro d’identification fédérale.
Cependant, le fait que la société Mercury soit enregistrée sous des numéros de RCS différents dans les états de la Floride, du Delaware et du Maryland, alors que ceux-ci autoriseraient la domestication, donc le transfert d’immatriculation d’un état vers un autre, ne signifient pas forcément qu’il s’agisse de personnes morales différentes. De même, le fait qu’une des sociétés ait été radiée pour forfaiture n’exclut pas nécessairement la transmission des actifs de cette société à une autre, voire que des cessions de droit aient pu intervenir régulièrement entre différentes personnes morales. Encore aurait-il fallu cependant que la société Elysées Édition le démontre, puisque la société Golden Network lui oppose qu’elle ne justifie pas tirer ses droits de la personne morale légitime à les lui concéder, ce qu’elle ne fait pas, se bornant à affirmer que les trois sociétés Mercury successives constituent une seule et même personne morale ayant simplement transféré son siège social du Delaware au Maryland et du Maryland à la Floride.
Il découle des développements qui précédent que la société Elysées Édition ne justifie pas de droits réguliers sur le Film alors qu’elle commercialise, sans autorisation, depuis 2018, des DVD et Blu-ray de celui-ci.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il retient l’existence d’actes de contrefaçons à l’encontre de la société Elysées Édition.
Sur la contrefaçon reprochée à la société Sony
Le tribunal a rejeté les défenses de la société Sony aux motifs que la mauvaise foi n’est pas une condition d’application de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon étant, selon lui, caractérisée indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés et qu’il lui appartenait de vérifier suffisamment que leur cocontractant disposait des droits invoqués.
Il en a conclu que la société Golden Network démontrait que la société Sony a également commis des actes de contrefaçon.
Moyens des parties
La société Sony, en application de l’effet relatif des contrats, poursuit l’infirmation du jugement qui retient l’existence d’actes de contrefaçons de sa part et fait valoir que :
* elle n’est ni partie au contrat conclu entre la société Golden Network et la société Mercury ni à celui conclu entre la société Mercury et la société Elysées Édition ;
* elle n’a jamais été informée des difficultés qui pouvaient exister entre la société Golden Network et la société Mercury, ou entre la société Golden Network et la société Elysées Édition pour la distribution du Film ou sur la titularité des droits qui lui étaient concédés par la société Elysées Édition pour la distribution du Film ;
* elle a immédiatement répondu à la mise en demeure de la société Golden Network du 18 décembre 2018 ;
* elle ne disposait d’aucun moyen pour vérifier le bien-fondé des prétentions de la société Golden Network ;
* elle reproche au tribunal de ne pas avoir répondu à ses moyens tirés du principe de l’effet relatif des contrats issu de l’article 1199 du code civil, en application duquel la jurisprudence en matière de contrefaçon indiquerait que les éventuelles fautes d’un licencié dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard du titulaire des droits, à l’origine de la licence en cause, ne peuvent pas être opposées au sous-licencié poursuivi en contrefaçon, qui n’était au demeurant pas partie au contrat conclu entre le titulaire des droits et le premier licencié (pièce 7 de ses productions) ;
* en application de cette jurisprudence, les fautes contractuelles de la société Mercury et de la société Elysées Édition ne lui sont pas opposables et ceci indépendamment du fait qu’elle ait agi de bonne ou de mauvaise foi en distribuant le Film ;
* elle rétorque à la société Golden Network que l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle dont elle se prévaut contre elle a justement pour fait générateur un manquement contractuel, à savoir l’absence de paiement de l’intégralité des sommes dues aux termes de la licence conclue avec la société Mercury pour exploiter le Film ; dès lors, en application de l’effet relatif des contrats et de l’absence de preuve de la faute de la société Sony, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement les fautes contractuelles de la société Mercury ou/et de la société Elysées Édition ne pouvant être opposées à la société Sony.
La société Golden Network poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il condamne in solidum la société Elysées Édition et la société Sony et soutient que les fautes reprochées à la société Sony sont de nature délictuelle de sorte qu’écarter sa responsabilité en se fondant sur le principe de l’effet relatif des contrats et sur la jurisprudence, en vertu de laquelle les éventuelles fautes du licencie ne seraient pas opposables à son sous-licencié, sont inopérants.
Appréciation de la cour
Comme le retient très exactement le premier juge, la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés (voir, en particulier, 1re Civ., 29 mai 2001, pourvoi n° 99-15.284, Bull. 2001, I, n° 154 ; 1re Civ., 13 novembre 2008, pourvoi n° 06-19.021, Bull. 2008, I, n° 258).
Il s’ensuit que c’est exactement que le tribunal a retenu qu’en distribuant le Film sans disposer des droits d’exploitation pour y procéder, la société Sony avait commis un acte de contrefaçon.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices
Le tribunal a rappelé les termes de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et considéré que :
* la société Golden Network ne produisait aucune pièce de nature à établir que la résiliation et le paiement des sommes qu’elle a dû verser à la société Purple Pictures à qui elle avait cédé la distribution du Film, soit 20 000 euros au titre des frais de doublage et 4 956,58 euros au titre du prix de cession, étaient directement en lien avec l’atteinte aux droits ;
* la somme réclamée au titre de la captation des droits sur le marché francophone, soit 10 000 euros au titre de la VOD/SVOD et 15 000 euros au titre des ventes télévisuelles, n’était pas justifiée dès lors que la distribution litigieuse opérée par la société Sony en exécution du contrat conclu avec la société Elysées Édition, ne concernait que des ventes DVD, soit un domaine étranger aux plate- formes de VOD/SVOD et à la télévision ; en outre, selon le tribunal, la société Golden Network ne démontrait pas qu’elle avait été empêchée d’exploiter le Film dans ces secteurs par le comportement de la société Elysées Édition ou de la société Sony.
Ces demandes ont donc été rejetées par le tribunal.
En revanche, au titre de la réparation portant sur les bénéfices réalisés par les auteurs de l’atteinte, soit la somme de 29 533 euros, le tribunal y a fait droit, les sociétés défenderesses ne prouvant pas efficacement le contraire.
Moyens des parties
* Les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée
La société Golden Network soutient qu’il résulte des extraits d’échanges entre elle et la société Purple Pictures entre novembre 2018 et mars 2019 (pièce 28) d’où, selon elle, il résulte bien que la résiliation du contrat passé entre elle pour la distribution en France du Film est directement en lien avec l’activité contrefaisante réalisée par la société Sony et la société Elysées Édition.
Elle précise qu’à la suite, la société Purple Pictures et elle-même ont convenu de remplacer le Film par une oeuvre alternative et la société Golden Network s’est engagée à rembourser à la société Purple Pictures la somme de 28 500 $ US.
Elle réclame en conséquence la somme de 27 000 euros en réparation des conséquences économiques négatives.
Ses adversaires soutiennent que la société Golden Network ne démontre toujours pas, par ses productions, le bien fondé de cette prétention en particulier, elle ne démontre pas avoir réglé la somme réclamée à la société Purple Pictures.
* Le préjudice résultant de la captation des droits sur le marché francophone au titre de la VOD/SVOD et des ventes télévisuelles
La société Golden Network poursuit l’infirmation du jugement qui rejette cette demande et fait valoir que l’exploitation contrefaisante du Film par la société Elysées Édition et la société Sony, fût- elle limitée à la commercialisation de supports physiques, a nécessairement impacté ses potentielles exploitations par d’autres canaux de sorte que la présence sur le marché de supports physiques d’un film est de nature à faire croire aux distributeurs potentiels que l’ensemble de ses droits d’exploitation sont déjà concédés à un concurrent et donc à les décourager d’en poursuivre l’acquisition.
Elle demande donc forfaitairement le paiement d’une somme de 25 000 euros.
Ses adversaires poursuivent la confirmation du jugement de ce chef.
* Les bénéfices réalisés par la société Elysées Édition et la société Sony
La société Golden Network sollicite la confirmation du jugement de ce chef et réclame que le montant de la réparation de ce préjudice soit porté à 35 000 euros afin de prendre en considération les bénéfices générés entre 2021 et la date de la décision à intervenir pour lesquelles la société Sony n’avait fourni aucune information probante. Elle soutient que la société Elysées Édition et la société Sony ont continué à exploiter le Film depuis 2021 en violation de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle oppose aux nouveaux éléments produits par la société Elysées Édition qu’ils ne sont pas probants ; que la société Elysées Édition ne justifie nullement la base du bénéfice réalisé à hauteur de 12 989,29 euros, pas plus qu’elle ne démontre la réalité des 'investissements’ allégués, en particulier, elle observe qu’elle produit une pièce 26 correspondant à des dépenses relatives à un autre film. Elle fait valoir que ses adversaires étant contrefactrices, elles ne sauraient tirer le moindre enrichissement fût-ce par le biais d’une commission de distribution d’une telle exploitation.
Ses adversaires poursuivent l’infirmation du jugement sur ce point en particulier pour les motifs déjà développés en première instance.
La société Sony s’oppose à la demande de revalorisation du préjudice à hauteur de 35 000 euros arguant qu’elle n’exploite plus le Film depuis 2021 et que la société Golden Network ne démontre pas le contraire.
La société Elysées Édition fait valoir qu’aux bénéfices réalisés, il convient de déduire les investissements qu’elle a effectués liées à la fabrication des DVD et Blu ray, la traduction en français, le sous-titrage, l’authoring, soit un total de 9 291,51 euros. Elle avance encore que le chiffre d’affaires déclaré correspond à 12 989,29 euros, qu’il convient de retrancher les 9 291,29 euros de sorte que son bénéfice est de 3 697,78 euros.
S’agissant de la demande de la société Golden Network à concurrence de 35 000 euros, elle soutient qu’elle n’est nullement justifiée.
Appréciation de la cour
L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.'
* Les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée
A hauteur d’appel, la société Golden Network produit des échanges entre elle et la société Purple Pictures dont il résulte effectivement que la société Purple Pictures entendait résilier le contrat la liant avec la société Golden Network au titre de l’exploitation du Film après avoir constaté la commercialisation en version française de celui-ci, sur support DVD, par la société Sony et qu’un accord a été trouvé comprenant notamment le remboursement par la société Golden Network des frais de doublage (22 500 US $) et du prix de cession (soit 6 000 $ US).
Toutefois, alors que le premier juge avait déjà stigmatisé la carence probatoire de la demanderesse, la société Golden Network ne prouve pas, par ses productions, que cette somme (27 000 euros) a été payée par elle à la société Purple Pictures.
Cette demande injustifiée sera dès lors rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
* Le préjudice résultant de la captation des droits sur le marché francophone au titre de la VOD/SVOD et des ventes télévisuelles
C’est par d’exacts motifs, pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour que le tribunal a rejeté cette demande. A hauteur d’appel, les explications de la société Golden Network ne sont pas convaincantes. En particulier, elle se borne à affirmer qu’elle a 'nécessairement’ subi un préjudice sans toutefois démontrer avoir été empêchée d’exploiter le Film dans ces secteurs par le comportement de la société Elysées Édition ou de la société Sony.
Cette demande injustifiée sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
* Les bénéfices réalisés par la société Elysées Édition et la société Sony
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a évalué le préjudice de la société Golden Network à la somme de 29 533 euros. La société Golden Network ne démontre pas, par ses productions, indigentes, que la réévaluation de celui-ci soit justifiée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’appel en garantie
C’est à bon droit, au fondement de l’article 5 du contrat du 5 février 2007 signé entre la société Sony et la société Elysées Édition, que le tribunal a condamné la société Elysées Édition à relever et garantir la société Sony de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle.
Il sera ajouté que la société Golden Network sollicite du reste la confirmation du jugement de ce chef et que la société Elysées Édition ne développe aucun moyen à l’encontre de ce chef du dispositif.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Elysées Édition à l’encontre de la société Golden Network
C’est exactement que le premier juge a rejeté cette demande. La société Elysées Édition n’ayant nullement démontré à hauteur d’appel que la société Golden Network a engagé de manière abusive cette action, sa demande ne saurait prospérer.
La demande de dommages et intérêts de la société Elysées Édition sera dès lors rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ces dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Elysées Édition et la société Sony, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 5 000 euros à la société Golden Network sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Elysées Édition et la société Sony seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
La société Elysées Édition sera en outre condamnée à relever et garantie la société Sony de ces condamnations prononcées contre elle à hauteur d’appel au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Elysées Édition Communication et la société Sony Pictures Home Entertainment (France) aux dépens d’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Elysées Édition Communication et la société Sony Pictures Home Entertainment (France) à verser la somme de 5 000 euros à la société Golden Network Asia Limited sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Elysées Édition Communication à relever et garantir la société Sony Pictures Home Entertainment (France) des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles alloués à la société Golden Network Asia Limited à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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