Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 sept. 2025, n° 23/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 21 février 2023, N° 21/01441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01786 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2NC
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 21 février 2023
RG : 21/01441
ch n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Septembre 2025
APPELANTE :
Mme [D] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 28] (42)
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
Mme [V] [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 38] (42)
[Adresse 15]
[Localité 19]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Tiphaine MOYON-GAUDRIOT, avocat au barreau de PARIS
M. [F] [N] placé sous sauvegarde de justice et assisté de son mandataire spécial désigné, l'[43], suivant décision du Tribunal Judicaire de LAON du 6 février 2023
né le [Date naissance 13] 2004 à [Localité 34] (93)
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [R] [X] [Z] veuve [N]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 34] (93)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 4 Février 2025 prorogée au 09 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[A] [M] veuve [N] est décédée le [Date décès 9] 2014 à [Localité 40].
Elle a eu deux enfants :
— Mme [D] [H] [N] née le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 28], épouse de M. [S] [K],
— [E] [N] né le [Date naissance 14] 1949 à [Localité 28]
[E] [N] est décédé le [Date décès 7] 1999 en laissant, pour lui succéder, ses deux enfants [V] [N] et [W] [N].
[W] [N] est décédé le [Date décès 6] 2009 laissant pour lui succéder son fils [F] [N].
Les ayants-droits de [A] [M] sont donc :
— Mme [D] [K] sa fille, venant à sa succession pour moitié,
— Mme [V] [N], sa petite-fille, et M. [F] [N], son arrière petit fils, venant à la succession chacun pour un quart.
La succession a été ouverte chez Me [G] [T], notaire, qui a établi une déclaration de succession.
Par acte du 12 février 1992, une donation avait été opérée au bénéfice de [D] [K] et [E] [N], aux termes de laquelle Mme [K] et son frère se sont vus attribuer :
— pour Mme [K] :
— les lots numéros 4 et 79, [Adresse 36] [Localité 28],
— les lots numéros 17, 30 et 42 de la résidence [Adresse 32],
— la moitié indivise de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 28] pour sa valeur en nue-propriété.
— pour [E] [N] :
— les lots numéros 12, 29 et 41 de la résidence [Adresse 32],
— les lots numéros 158, 130 et 168 de la résidence [Adresse 35] à [Localité 28],
— les lots numéros 189 et 231 de la résidence [Adresse 33] à [Localité 28],
— la moitié indivise de l’immeuble situé à [Adresse 30] pour sa valeur en nue-propriété.
Il avait été précisé qu’ils en auraient la jouissance à compter du décès de la donatrice qui en a conservé l’usufruit sa vie durant.
Au décès de [A] [M], Mme [K] et les ayants-droits de [E] [N] se sont retrouvés en indivision sur la pleine propriété de la maison de [Localité 28] située [Adresse 10], et le sont toujours comme suit :
— Mme [K] à hauteur de la moitié indivise,
— Mme [N] à hauteur d’un quart,
— M. [N] à hauteur d’un quart.
Un terrain à bâtir de plus de 2.340 m2 a été détaché pour être vendu séparément du reste du terrain sur lequel est construit cette maison et la vente a eu lieu en septembre 2019 moyennant un prix de 105.000 euros.
Par acte introductif d’instance du 31 mars 2021, Mme [N] a fait assigner Mme [K] et M. [N] devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de partage.
Suivant décision du tribunal judiciaire de Laon du 6 février 2023, M. [F] [N] a été placé sous sauvegarde de justice et est assisté de son mandataire spécial désigné : l’UDAF de l’Aisne.
Par jugement contradictoire du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
l. Sur l’indivision successorale de [A] [M]
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [M],
— désigné pour y procéder Me [O] [J], notaire, [Adresse 17]
— désigné le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
— débouté Mme [K] de ses demandes de créances à l’encontre de l’indivision,
2. Sur l’indivision sur le bien de [Localité 28],
— ordonné le partage de l’indivision, avec établissement préalable des comptes entre les parties,
— ordonné la libération des fonds détenus par Me [T], en suite de la vente de la parcelle de terrain sise à [Localité 28], à hauteur de 105.000 euros, à la concurrence de la quotité acquise à chacun des indivisaires, en ce compris les intérêts générés et capitalisés depuis la vente, le cas échéant,
— dit que Mme [K] est redevable d’une indemnité d’occupation sur le bien de [Localité 28], à compter du 31 mars 2016,
— débouté Mme [K] de sa demande sur le fondement de l’article 815-12 du code civil,
— désigné Me [O] [J], notaire, [Adresse 17],
— désigné le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— débouté Mme [K] de ses demandes relatives aux biens immobiliers du [Adresse 20] [Localité 27],
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 3 mars 2023, Mme [K] a interjeté appel.
Par acte du 20 septembre 2023, Mme [V] [N] a fait assigner Mme [X] [Z], veuve de [W] [N] et mère de M. [F] [N] en intervention forcée en ce qu’ayant opté lors du décès de son époux pour l’usufruit de la totalité de la succession, des droits lui ont été conférés dans la succession de [A] [M].
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a dit ne pas avoir le pouvoir pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2024, Mme [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 21 février 2023 en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes au titre des créances à l’encontre de l’indivision,
— a ordonné la libération des fonds détenus par Me [T], notaire en suite de la vente de la parcelle de terrain située à [Localité 28] à hauteur de 105.000 euros,
— l’a débouté de ses demandes à titre de créances à l’encontre de l’indivision,
— a dit qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation sur le bien de [Localité 28] à compter du 31 mars 2016,
— l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 815-12 du code civil
— l’a débouté de ses demandes relatives au bien immobilier du [Adresse 20] [Localité 27],
En conséquence, et statuant nouveau
1-Sur l’indivision successorale de [A] [M]
— fixer sa créance sur l’indivision à hauteur de 7.120,69 euros comprenant les sommes suivantes :
— 5.157 euros (pompes funèbres)
— 41,69 euros (facture [Localité 39] métropole)
— 1.922 euros (avis tiers détenteur taxe foncière)
2-Sur l’indivision sur le bien indivis de [Localité 28]
— juger n’y avoir lieu à libération des fonds détenus par Me [T], notaire en suite de la vente de la parcelle de terrain située à [Localité 28], compte-tenu du fait qu’elle propose de conserver la maison à usage d’habitation et que les autres héritiers conservent les fonds disponibles,
— constater qu’elle souhaite conserver le bien situé à [Adresse 29],
— juger qu’elle n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation sur le bien de [Localité 28] à compter du 31 mars 2016.
— juger qu’elle est bien fondée à solliciter la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 815-12 du code civil,
— juger qu’elle est créancière à l’encontre de l’indivision hors succession des créances suivantes :
— 140.549, 74 euros au titre des travaux de la maison de [Adresse 22] qu’elle souhaite se voir attribuer
— 1.177,10 euros au titre des factures d’entretien réglées
— 7.780 euros au titre des taxes foncières 2016 à 2022
— 2.100 euros au titre de l’assurance habitation pour la maison de [Adresse 22]
— 133,20 euros au titre des frais d’ouverture de compte exigé par la [24]
3. Sur les sommes qu’elle a réglées suite à l’erreur d’attribution des lots (appartement)
— juger qu’elle est titulaire d’une créance de 3.955,72 euros à l’encontre de Mme [V] [N] et M. [F] [N] au titre des charges de copropriété payées pour les deux appartements légués dont un seul lui a été attribué,
— condamner Mme [V] [N] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [V] [N] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Elodie Juban, avocat sur son affirmation de droit
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Au surplus,
— déclarer irrecevables les demandes de remboursement présentées par Mme [K] comme prescrites;
Ce faisant,
— ordonner que les demandes de remboursement de Mme [K] du chef de tous les règlements de travaux sur le bien indivis sis [Adresse 12] à [Localité 28] intervenus avant le 23 mai 2017, soient déclarées prescrites ;
— ordonner en conséquence que ces demandes soient écartées des débats et, in fine, que les sommes revendiquées de ce chef ne puissent être portées au compte d’indivision de Mme [K] par-devant le notaire commis ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, Mme [X] [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire, il est d’ores et déjà constaté que les dispositions du jugement déféré sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [M] et sur le partage de l’indivision portant sur le bien sis à [Localité 28] ne sont pas contestées de sorte que le jugement est définitif sur ces dispositions.
I Sur l’indivision successorale
Il est noté que le notaire est particulièrement incriminé sur l’établissement des comptes de succession et sur l’existence de fonds qui ne seraient pas partagés par Mme [N] mais la seule demande dont la cour est saisie aux termes du dispositif des conclusions des parties et qu’elle doit examiner concerne uniquement trois créances.
Mme [K] fait ainsi valoir qu’elle a dû accomplir des diligences pour le compte de la succession et a réglé des dettes de succession mais que le tribunal n’a pas analysé ses pièces.
Mme [N] ne conteste pas les frais d’obsèques mais les sommes versées à la [24] non rattachables selon elle à la succession et Mme [X] [Z] conclut de même.
Réponse de la cour
S’agissant des frais d’obsèques, Mme [C] a été déboutée de cette demande en première instance faute de preuve de s’en être acquittée.
En cause d’appel, Mme [C] maintient sa demande à hauteur de 5.157 euros TTC et elle produit une facture de cette somme à son nom ainsi que des relevés de compte attestant d’un paiement total du même montant et les intimées ne contestent pas cette demande dans leurs conclusions. Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef et la créance de Mme [C] sur l’indivision successorale est admise pour le montant réclamé.
S’agissant de créances de la [25] et effectivement réglées par Mme [K], elles sont contestées par les intimées.
La facture [Localité 39] métropole d’un montant de 41,69 euros correspondrait à une dette de [P] [N] au titre de l’eau et de l’assainissement et il est justifié de son paiement par la production du relevé de compte correspondant.
La somme de 1.922 euros, correspond l’avis à tiers détenteur de la [41] [Localité 28] notifié par la [42] le 11 janvier 2016.
La première somme concerne le père de Mme [K] et elle n’apparaît pas rattachable à la succession de l’épouse par les seuls justificatifs produits et s’agissant des taxes foncières, objet de l’avis à tiers détenteur, la pièce 11, au verso, ne permet toujours pas en cause d’appel, de rattacher clairement ces sommes à la succession en cours, alors que le bien en cause n’est pas identifié. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces deux dernières demandes en paiement.
II Sur l’indivision sur la propriété de [Localité 28]
Elle est constituée à ce jour de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 28] et des fruits de la vente d’un terrain à bâtir de 2.340m² détaché pour être vendu séparément du reste du terrain sur lequel est construite la maison (105.000 euros).
Sur la demande concernant le solde du prix de vente du terrain à bâtir
Mme [K] conteste la répartition du prix de vente à concurrence des quotités indivises détenues par chacun et comprenant les intérêts en ce que cela nie la réalité d’un accord qui avait été envisagé pour régler la situation puisqu’il avait été convenu qu’elle conserverait la maison de [Adresse 22] et que le terrain détaché serait vendu et le prix partagé entre [V] et [F] [N], soit un partage équilibré avec des valeurs équivalentes selon elle ; elle affirme en conséquence ne pas être favorable avec la répartition, souhaitant conserver la maison de [Localité 23] dans le cadre des lots à envisager et elle relève que Mme [N] ne se prononce pas sur sa proposition.
Mme [N] réplique que Mme [K] se prévaut à tort d’une proposition d’accord global qui n’a pas abouti et qu’elle prend pour acquis ces propositions pour obtenir en fait leur validation, anticipant sur la formation de lots sans connaître réellement la composition de l’indivision. Mme [X] [Z] conteste également l’existence d’un tel accord dont il conviendrait de tenir compte.
Réponse de la cour
De manière liminaire, la cour relève que la demande de Mme [C] portée dans le dispositif de ses conclusions aux fins de voir constater qu’elle souhaite conserver le bien sis [Adresse 11] à [Localité 28], ne constitue pas une prétention à laquelle la cour doit répondre, ne s’agissant que l’émission d’un souhait prématuré concernant les opérations de partage.
Il est constant qu’une parcelle de terrain à bâtir a été vendue pour un montant de 105.000 euros et que cette somme est toujours retenue faute d’accord entre les coindivisaires sur le compte de l’étude de notaire chargée de la cession.
Pour contester la répartition ordonnée en première instance de ce montant à concurrence des quotités indivises détenues par chacun, Mme [K] se prévaut d’un accord selon lequel elle se voit attribuer la maison de la [Adresse 37] à [Localité 28], le prix de vente étant en compensation répartie entre les autres coindivisaires mais, même à supposer une proposition dans ce sens de sa part, elle se contente uniquement d’affirmations sur l’existence d’un accord des parties en ce sens, et notamment quant à l’existence d’un partage ainsi équilibré au regard des travaux effectués sur la maison, sans offre de preuve par un écrit, alors que l’existence d’un tel accord global formalisé obligeant ses adversaires à le respecter est contesté par les intimées et qu’il devrait être par ailleurs soumis au juge des tutelles concernant [F] [N].
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la répartition du prix de vente du terrain selon les droits de chacun faute d’établissement d’un accord global contraire entre les coindivisaires.
Sur les créances sur l’indivision revendiquées par Mme [K] sur la parcelle bâtie d’une maison
Mme [K] fait valoir qu’elle a dû engager des frais importants compte tenu de l’abandon et du mauvais état de l’immeuble pour un montant de 140.204,78 euros ; elle conteste le fait que que sa demande ait été rejetée en première instance et elle produit des attestations expliquant selon elle pourquoi une partie des factures est au nom de son fils (avantages fiscaux).
Elle se prévaut en appel des relevés de compte attestant des paiements et affirme que sa créance est à revaloriser en fonction de la valeur actuelle de la maison valorisée dans les opérations de partage du notaire désigné dans le cadre d’une expertise, que la somme des différents travaux correspond à la différence de la valeur actuelle de la maison avec celle de la maison au jour du projet de l’accord amiable. Elle précise qu’elle a engagé ses économies dans les rénovations compte tenu de son attachement sentimental du bien de famille et qu’elle a consenti une reconnaissance de dette à son fils.
Elle soutient qu’aucune prescription n’est acquise en l’espèce sur les factures de 2016 jusqu’au 5 avril 2017 avant l’accord intervenu entre les parties en 2019 et la reconnaissance par Mme [N] des travaux effectués qui interrompt la prescription.
Mme [N] soulève la prescription d’un certain nombre de demandes eu égard à la date des paiements. Elle s’oppose à toute interruption de la prescription et affirme que la simple reconnaissance de travaux ne vaut pas reconnaissance de dette. Elle conteste devoir les factures payées par le fils de Mme [K]. Mme [X] [Z] conclut de même.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Par ailleurs, selon l’article 815-13 du code civil, 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.
Mme [K] réclame les sommes suivantes :
— 140.549,74 euros au titre des travaux effectués sur la maison de [Adresse 22]
— 1.177 euros au titre des factures d’entretien réglées
— 7.788 euros au titre des taxes foncières
— 2.100 euros au titre de l’assurance habitation
— 133,20 euros au titre des frais d’ouverture de compte exigée par la [26].
S’agissant de la prescription, le premier juge a rejeté cette fin de non recevoir qui n’avait pas été présentée au juge de la mise en état et le conseiller de la mise en état a rappelé dans son ordonnance du 7 décembre 2023 que cette demande relevait du seul pouvoir de la cour en cause d’appel.
La prescription doit donc être examinée par la cour étant rappelé qu’une fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause et que la prescription de droit commun s’applique, s’agissant d’une indivision hors succession et les créances du compte d’indivision se prescrivent ainsi par cinq ans à compter de la date de paiement de chaque facture.
Mme [K] se prévaut du paiement d’un ensemble de factures pour le compte de l’indivision dont elle donne le détail et elle produit en appel des relevés de son compte joint et de celui de son fils. Il est constant qu’elle a réclamé le paiement des factures litigieuses par conclusions du 23 mai 2022.
Force est donc de constater qu’un certain nombre de factures sont prescrites au regard du temps écoulé et des dispositions susvisées, soit les factures antérieures au 23 mai 2017.
Néanmoins, Mme [K], pour échapper à prescription, se prévaut d’une interruption à compter du 10 septembre 2019 en ce que Mme [N] aurait reconnu sa dette (ce qui n’est d’ailleurs pas opposaboe à [F] [N]). Toutefois, le courriel en cause relève d’une simple proposition transactionnelle adressée par Mme [N] à Mme [K] et fait d’ailleurs état en préambule de ce que cette dernière se serait accaparé l’immeuble et aurait engagé unilatéralement des dépenses. Étant rappelé que des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs de reconnaissance d’une obligation interrompant la prescription, celle-ci n’a donc pas pu être interrompue par la reconnaissance par Mme [N] de dettes de travaux à l’encontre de cette dernière, ce fait n’étant pas établi. Il en découle donc que les factures antérieures au 23 mai 2017 sont prescrites, la cour réformant le jugement sur ce point.
S’agissant des factures et frais d’entretiens postérieurs à cette date, elles sont au nom de [I] [K] qui n’est pas un indivisaire et qui a manifestement disposé des lieux. Mme [K] qui ne justifie pas elle-même du paiement de ces factures produit désormais en appel une reconnaissance de dette douteuse et manifestement dressée pour les seuls besoins de la cause (elle mentionne d’ailleurs une date antérieure au jugement que rien ne confirme) avec des incohérences comme la mention d’une facture postérieure et ce document qui n’est pas fiable ne peut être retenu pour établir la qualité de créancière de Mme [K] puisque le commanditaire des travaux est manifestement son fils, tiers au litige.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des factures et frais d’entretien non atteints par la prescription de Mme [K].
S’agissant des taxes foncières, la demande est justifiée hormis pour celles atteintes par la prescription de sorte que Mme [K] est créancière sur l’indivision à hauteur de 5.634 euros.
S’agissant de l’assurance habitation, il est justifié d’un montant de 781,71 euros (pièce 64), les avis d’échéance pour 2022 et 2023 ne permettant pas par contre d’identifier les montants se rapportant à la maison de [Localité 28].
S’agissant enfin de la somme de 133,20 euros, son paiement est justifié et il y est fait droit.
Le jugement est réformé et ces créances fixées sur le compte de l’indivision se rapportant à la maison de [Localité 28].
Sur la demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [K]
Mme [N] soutient que Mme [K] s’est accaparée l’accès et la jouissance de la maison et y a installé son fils, qu’il importe peu de savoir qui a résidé dans l’immeuble, et que ce qui compte, c’est que Mme [K] ait seule autorisé son fils à y vivre.
Mme [K] fait valoir que l’intimée se prévaut de l’occupation d’un tiers à la présente instance ; elle fait valoir des attestations familiales niant cette occupation et affirme que la maison était inoccupée, faisant état d’un vol avec effraction dans l’immeuble. Elle se prévaut d’un domicile familial distinct, comme son fils et soutient que l’attestation de l’administration fiscale produite par son adversaire a été obtenue frauduleusement et elle indique que cette domiciliation fiscale était faite pour réaliser des travaux en bénéficiant de réduction pour le compte de l’indivision. Elle s’appuie par ailleurs sur de faibles consommations d’eau.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, sans qu’il ne soit nécessaire de les paraphraser que le premier juge a retenu que :
— plus de la moitié des factures versées aux débats par Mme [K] concernant l’immeuble de [Localité 28] sont libellées dès le mois de mars 2016 au nom de son fils [I] [K] demeurant à cette adresse,
— les déclarations de TVA produites en annexe de certaines factures sont remplies et signées de son nom,
— la facture d’entretien de la chaudière mentionne que [I] [K] a la qualité de propriétaire de la maison, la case correspondante étant cochée,
— l’administration fiscale a attesté le 16 septembre 2022 que [I] [K] déclarant être domicilié à cette adresser est inscrit au rôle des années 2017 à 2021 des impôts directs locaux (taxe d’habitation) à cette adresse,
— le nom de [K] figure sur la boîte aux lettres du [Adresse 10] à [Localité 28].
La cour ajoute, pour confirmer le jugement, que :
— [I] [K] n’a pu avoir la jouissance de l’immeuble que du chef de sa mère qui a toujours entendu disposer personnellement de l’immeuble de sorte que Mme [K] ne peut sérieusement prétendre que l’occupation ne la concernerait pas mais seulement un tiers, et il n’importe nullement que son fils n’ait pas été attrait à la procédure, s’agissant d’une indemnité d’occupation réclamée au coindivisaire qui a usé et joui privativement de la chose indivise, ce qui est le cas de Mme [K] qui a engagé des dépenses unilatéralement et qui a installé son fils dans les lieux,
— l’argument se rapportant à la consommation d’eau est inopérant, il n’importe pas de connaître de quelle manière l’immeuble a été effectivement occupé par le fils de Mme [K] ni l’utilisation qui a été faite de l’adresse (pour des raisons fiscales alléguées) ; il en est de même du fait que l’occupant du chef de Mme [K] ait pu disposer d’un autre domicile effectif,
— il doit seulement être établi, ce qui est le cas en l’espèce, que Mme [K], coindivisaire, a utilisé privativement, pour elle ou sa famille, le bien indivis.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité d’occupation à compter du 31 mars 2016.
Sur la gestion de l’indivision
Le tribunal judiciaire a rejeté la demande en retenant que la gestion avait été faite pour le compte de Mme [K] qui n’avait donc pas droit à rémunération.
Mme [K] se prévaut des travaux réalisés en urgence, de l’entretien de l’immeuble et du paiement des taxes foncières, affirmant que sinon, la maison aurait due être détruite.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 815-12 du code civil, 'L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Ainsi qu’il a été déterminé supra, Mme [K] a en fait géré le bien indivis pour ses seuls intérêts personnels et ceux de sa famille et fait procéder à des travaux sans aviser les autres coindivisaires de leur nécessité. Elle n’est en conséquence pas fondée à réclamer une indemnité à son bénéfice au titre de la gestion de l’indivision et le jugement est confirmé en ce qu’elle a rejeté cette demande.
III le règlement par Mme [K] des charges de copropriété pour deux appartements
Mme [K] fait valoir qu’elle a acquitté les charges de deux appartements alors qu’un seul lui a été attribué en soulignant une erreur d’attribution, qu’elle est donc titulaire d’une créance de 3.955,72 euros à l’encontre de Mme [V] [N] et M. [F] [N] au titre des charges de copropriété payées.
Le tribunal judiciaire a rejeté la demande en soulignant l’absence d’indivision s’agissant de lots distincts. Mme [N] reprend cette argumentation.
Réponse de la cour
La demande concerne des biens sis sur la commune du [Localité 21] dans la résidence [Localité 31].
Il n’est pas contesté qu’il ne s’agit pas de biens indivis et que Mme [C] dispose de biens immobiliers (appartement) distincts de ceux des consorts [N] (autre appartement).
Mme [C] prétend que cette somme dont elle ne demande d’ailleurs pas expressément la condamnation en paiement par ses adversaires selon le dispositif de ses conclusions aurait été payée pour le compte des consorts [N] selon elle et devrait apparaître dans le compte entre les parties.
C’est cependant à juste titre que le premier juge a retenu que cette demande de reconnaissance de créance ne concernait pas les opérations de partage judiciaire d’une indivision successorale et d’une indivision hors succession et n’avait donc pas à être portée sur les comptes d’indivision, sauf à déclarer ces prétentions irrecevables au lieu de non fondées, le jugement étant réformé en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appel étant fondé sur au moins un chef de demandes, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et il n’ya pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, les demandes réciproques à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement querellé, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [D] [K] au titre de la facture des pompes funèbres,
— débouté Mme [D] [K] de sa demande de remboursement de factures de travaux antérieures au 23 mai 2017,
— débouté Mme [K] de ses demandes en paiement de taxes foncières et d’assurance habitation et des frais d’ouverture de compte exigée par la [26] concernant la propriété de [Localité 28],
— débouté Mme [K] de ses prétentions au titre de charges de copropriété,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la demande en paiement de factures antérieures au 23 mai 2017 est prescrite,
Dit que la demande de Mme [K] en remboursement de charges de copropriété est irrecevable dans le cadre de la présente instance,
Fixe la créance de Mme [D] [K] sur l’indivision successorale à hauteur de la somme de 5.157 euros au titre de la facture des pompes funèbres,
Fixe la créance de Mme [D] [K] sur l’indivision hors succession de la propriété de [Localité 28] à hauteur de :
— la somme de 5.634 euros au titre du remboursement des taxes foncières,
— la somme de 781,71 euros au titre des cotisations d’assurance habitation,
— la somme de 133,20 euros au titre des frais d’ouverture de compte exigée par la [26]
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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