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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 avr. 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 8 novembre 2021, N° 22/07342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01017 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUJ3
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 du Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 21/81622 et Ordonnance du 08 Septembre 2022 du pôle 1 chambre 5 de la cour d’appel de PARIS – RG 22/07342
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL CABINET CSJC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1159
à
DEFENDEUR
S.C.I. ELEPHANT
Chez M. [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par M. [R] [L], Gérant muni d’un extrait Kbis
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mars 2025 :
Par ordonnance du 10 juillet 2020, sur assignation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Eléphant à faire cesser sous astreinte, dans le local dont elle est propriétaire et dans lequel est exploitée une activité de laverie, l’éjection de peluches résiduelles et la diffusion d’odeurs dans les parties communes.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a liquidé l’astreinte prononcée à 57 600 euros, condamné la société Eléphant à payer cette somme au syndicat des copropriétaires et prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement, et condamné la société Eléphant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eléphant a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné la radiation, condamné la société Eléphant aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant assignation du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] Paris a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de voir constater la péremption de l’instance et condamner la société Eléphant à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 mars 2025, le syndicat, représenté par son conseil, a développé oralement les termes de son acte introductif d’instance.
En réponse, la société Eléphant représentée par son gérant, lui-même assisté de son fils, s’en est rapportée oralement à l’appréciation du délégué du premier président et a fait valoir sa bonne foi.
SUR CE,
Sur la péremption
L’article 386 du code de procédure civile prévoit, dans un but debonne administration de la justice, de respect d’un délai raisonnable et de sécuritéjuridique, la péremption de l’instance au-delà d’un délai de deux ans sans diligences processuelles émanant des parties.
L’article 524 du même code dispose notamment que :
« Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. »
Ne donne dès lors pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui statue sur la péremption sans rechercher la date de notification de l’ordonnance deradiation constituant son point de départ (2ème Civ., 23 mai 2024, n° 22-15.537).
Au cas présent, la décision de radiation a été notifiée à la société Eléphant et au conseil constitué dans le cadre de la procédure d’appel le 16 septembre 2022.
La société Eléphant n’offre pas de prouver l’existence d’un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision dans le délai de deux années que cette notification a fait courir.
Dès lors, la péremption était acquise le lundi 16 septembre 2024 à minuit ce qu’il convient de constater.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance, il convient de statuer sur les dépens de l’instance d’appel et de la procédure devant le premier président qui seront mis à la charge de la société Eléphant, partie perdante.
Cette dernière sera également condamnée à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la péremption de l’instance introduite sous le numéro de RG 22/07342 ;
Condamnons la société Eléphant aux dépens de l’instance d’appel et de la procédure devant le délégué du Premier président ;
Condamnons la société Eléphant à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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