Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 oct. 2025, n° 24/01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 22 avril 2024, N° 22/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01720 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGL2
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
22 avril 2024
RG :22/00274
[RB]
C/
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET DE RESERVATION TOURISTI QUES DU GARD
Grosse délivrée le 07 OCTOBRE 2025 à :
— Me SALIES
— Me PUSO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 22 Avril 2024, N°22/00274
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [H] [RB]
née le 04 Janvier 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET DE RESERVATION TOURISTIQUES DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [H] [RB] a été embauchée à compter du 1er octobre 2002 par l’Association Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard, dont l’objet est de mettre en oeuvre la politique touristique départementale, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chargée de mission et communications.
A compter du 1er juin 2021, Mme [H] [RB] a occupé le poste de chargée de projet, responsable presse et relations institutionnelles et développement durable, échelon 3.2, indice 2844, statut cadre de la convention collective applicable.
Mme [H] [RB] a été placée en arrêt de travail les 11 et 12 octobre 2021, puis le 18 octobre 2021.
Le 07 février 2023, lors d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a proposé à Mme [H] [RB] une reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Par requête du 24 mai 2022, Mme [H] [RB] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins d’obtenir à titre principal, l’allocation de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à titre subsidiaire, l’allocation de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 avril 2024, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Nîmes :
' – DÉBOUTE madame [H] [RB] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE madame [H] [RB] à verser à l’association AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET DE RESERVATION TOURISTIQUES DU GARD la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— CONDAMNE madame [H] [RB] aux entiers dépens.'
Par acte du 21 mai 2024, Mme [H] [RB] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 avril 2024.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [H] [RB] demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement
— JUGER que Madame [RB] est victime de harcèlement moral ;
En conséquence,
— CONDAMNER l’Association Agence de développement et de réservation touristiques du GARD à payer à Madame [RB] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
A titre subsidiaire,
— JUGER que l’Association Agence de développement et de réservation touristiques du GARD exécute le contrat de manière déloyale,
Et en conséquence,
— CONDAMNER l’Association Agence de développement et de réservation touristiques du GARD à verser à Madame [RB] la somme de 60.000 euros à titre de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER l’Association Agence de développement et de réservation touristiques du GARD à payer à Madame [RB] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, l’Association Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 22 avril 2024 ;
— Débouter Madame [RB] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [RB] à porter et payer à la concluante la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Moyens des parties :
Mme [H] [RB] fait valoir qu’elle a toujours été une salariée exemplaire, très appréciée de sa hiérarchie et reconnue par les partenaires et professionnels de la presse pour la qualité de son travail, que depuis 2019, ses conditions de travail ont commencé à se dégrader dans un climat professionnel délétère et un contexte managérial difficile, plusieurs salariés étant placés régulièrement en arrêt de travail. Elle indique que d’autres salariés ont été victimes des 'foudres de la direction', en sorte que sa situation n’est pas isolée, que Mmes [KI] et [F] et M. [T], engagés au sein de l’Association entre 1993 et 2008, ont été victimes d’une situation de harcèlement moral insoutenable, que les manquements reprochés à l’employeur sont identiques à ceux qu’elle subit, à savoir des humiliations répétées, une perte de responsabilité et une mise à l’écart. Elle entend faire observer qu’elle a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail auprès des membres du Conseil d’Administration, auprès du médecin du travail, le docteur [PJ], auprès de l’inspectrice du travail, Mme [XT], auprès de la déléguée du personnel Mme [G] [F], et ajoute que son conseil s’est rapproché de l’association pour dénoncer la situation de harcèlement moral dont elle a été victime et l’absence de mesure.
Elle affirme avoir fait l’objet de :
* deux agressions verbales : le 07 octobre 2020 sur son lieu et au temps de travail , agression verbale par une collègue de travail, Mme [D] [FZ] : ton virulent, propos, regard et attitudes menaçantes qui a été à l’origine d’une ITT de 3 jours, qu’elle a immédiatement dénoncée auprès de la direction sans que la salariée soit sanctionnée ; le 18 octobre 2021, par une autre salariée, Mme [UT] [IZ], ton agressif, visage colérique, posture menaçante, doigt pointé à son encontre, sans que la direction, là encore, n’intervienne.
* une rétrogradation depuis juillet 2021 : elle occupait depuis 2002 la fonction de responsable de la communication institutionnelle, poste transversal directement rattaché à
la Direction et à la Présidence, en lien direct avec les deux Directeurs généraux adjoints, le Directeur de Cabinet du Département du Gard, la Direction de la Communication, et les directions, DGS des partenaires institutionnels ; depuis juillet 2021, elle occupe le poste de chargée de projets, responsable presse et relations institutionnelles et développement durable ; elle considère que son lien hiérarchique et sa qualification ont été modifiés dans la mesure où elle ne dépend plus du directeur mais du responsable du pôle communication externe et relations partenariales. Elle indique que si elle a signé l’avenant à son contrat de travail pour approuver ces changements, c’est suite à un véritable acharnement de la part de son employeur qui se cache derrière la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour justifier de la rétrogradation de certains salariés. Elle ajoute que pendant son arrêt maladie, un appel à candidature interne et externe a été lancé, dans la perspective de son remplacement ;
* depuis juillet 2021, elle est très clairement mise à l’écart : ses responsabilités lui ont été retirées et elle fait l’objet d’un 'flicage permanent', elle est devenue une simple exécutante et n’exécute que des tâches subalternes; elle ajoute qu’elle était désormais placée sous la responsabilité de son Directeur et responsable de pôle et de sa responsable adjointe de pôle, Mme [ZJ] [TJ] qui n’était pas cadre et qu’elle a été volontairement évincée des réunions stratégiques, sans aucune raison valable ;
* depuis l’arrivée du nouveau directeur, M.[OA] [BP], elle ne cesse de subir des humiliations et reproches,
* durant ses arrêts de travail, elle a été sollicitée sur le plan professionnel.
Elle ajoute que la dégradation de ses conditions de travail a eu des répercussions importantes sur son état de santé, qu’elle suit un traitement médicamenteux lourd, qu’elle est désormais suivie par des psychiatres qui attestent du lien entre son état de santé et ses conditions de travail, que les proches et d’anciens collègues ont été témoins de cette dégradation, que le 06 mars 2023 le rapport du médecin expert fait état d’une incapacité de travail justifiée du 19 octobre 2021 au 31 mai 2023, date à partir de laquelle il estime qu’elle pourra exercer une activité à mi temps.
A l’appui de ses allégations, Mme [H] [RB] verse au débat :
— plusieurs attestations d’anciens salariés :
* M.[OS] [SA] : ' je peux attester du professionnalisme de Mme [H] [RB]… Elle a fait preuve d’un engouement total avec rigueur et dynamisme.'
* Mme [P] [U] : 'je peux témoigner de son efficacité, de sa réactivité et de son professionnalisme',
* M. [AS] [S] 'je peux attester de son grand professionalisme et de l’investissement sans faille de Mme [RB]',
* Mme [FH] [JR] ' c’est une interlocutrice solide et fiable, maitrisant parfaitement son domaine de compétence',
* Mme [E] [VK] [V] '[H] a fait preuve de professionnalisme en s’adaptant à mes fonctions et à la façon dont ses informations peuvent m’intéresser'
* Mme [W] [K] 'je peux attester du professionnalisme et de l’investissement de Mme [RB]',
— un article de presse : 'Quatre plaintes aux prud’hommes, une au Pénal. Quatre salariés sur 20, dont certains en arrêt maladie se plaignent de harcèlement et de dénigrement. Plaintes qui visent leur Directeur qu’ils accusent de les avoir placardisés',
— un courrier de M. [O] [T] du 28.09.2021 : 'Je vous informe de la situation que je rencontre depuis près de 20 mois à subir les agissements et comportements constitutifs de harcèlement moral de [OA] [BP] et [Y] [LA]',
— un courriel de M. [T] du 14 mars 2022,
— un courrier de M. [T] du 11 mars 2022 dont l’objet est : contestation d’avertissement,
— une attestation de Mme [F] : ' tout comme Mme [RB], je me suis retrouvée en mai 2021 rétrogradée et placée sous l’autorité hiérarchique d’une collègue non cadre, alors que j’exerçais les fonctions de cadre supérieur depuis plus de 20 ans. Les pressions psychologiques exercées par M. [BP] ont eu pour conséquence un état dépressif de Mme [RB] et une altération de sa santé physique et psychique.',
— un courriel du conseil de Mme [H] [RB], de Mme [F] et de M. [T] du 02/11/2021 adressé à la présidente de l’Association Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard dont l’objet est 'dénonciation de faits de harcèlement moral',
— un courriel envoyé par Mme [H] [RB] à Mme [X] [A] le 05/10/2021 '… la situation s’aggrave. J’étais hier avec mon médecin qui a augmenté le traitement tant mon état de souffrance et les angoisses s’accentuent. Je suis épuisée du quotidien qui m’est imposé, une mise à l’écart orchestrée, méthodiquement. C’est de plus en plus invivable. Pour moi, mes collègues que tu connais qui vont déposer des dossiers aux prud’homes mais aussi d’autres collègues. Avant d’envoyer ces éléments, par loyauté envers elle, j’attendais d’avoir eu la présidente, que j’ai eu quelques minutes au téléphone hier pour préparer la communication pour l’AG avec qui j’ai un peu échangé sur la situation.
Tu le sais, j’ai été mise au placard, de façon magistrale et injuste. Tu trouveras ci-joint un précédent organigramme et 1'actuel. Tu comprendras vite. Me retrouver à 53 ans, dans une telle situation, est humiliant, douloureux au plus haut point… Nous sommes 2 cadres à avoir été mis au placard alors que dans le même temps, le directeur a donc créé des nouveaux postes de cadres au moment même où les finances nous sont annoncées comme délicates… j’ai dû me « battre » en refusant 3 fois de signer mon avenant pour retrouver un « semblant » de responsabilité et de dignité. Alors, certes, le titre de responsable a été apposé… 2 mois après, je ne peux que constater, amèrement, qu’i1 n’est… que sur le papier. Je suis toujours écartée des fonctions, prérogatives qui étaient les miennes par le passé…',
— un courriel du médecin du travail, le docteur [PJ] du 06/10/2021 : 'voilà les conseils que je vous ai proposés lors de notre entretien… Prise en charge médicale et spécialisée à poursuivre auprés du Psychiatre et selon évolution, prescription d’un arrêt maladie ; un courrier recommandé … à son employeur avec copie à l’inspection du Travail, au
Médecin du Travail et à la Présidente du Conseil Général, en lui rappelant les faits de façon précise et ses obligations légales sur la sécurité, la santé physique et mentale… en reprenant ces éléments juridiques',
— un courrier envoyé par le conseil de Mme [H] [RB] adressé à Association Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard daté du 02/11/2021 pour dénoncer les faits de harcèlement moral subis par Mme [H] [RB] depuis 2019 : '… elle n’a jamais reçu la moindre remarque sur la qualité de son travail ou sur son comportement professionnel. Pourtant, depuis 2019, ma cliente rencontre des difficultés importantes dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, ce que vous n’ignorez pas. Elle est victime d’un véritable harcèlement moral de la part de M. [OA] [BP] et de l’équipe dirigeante ( demande de travail durant son arrêt de travail, mise à l’écart lors des congrès, des réunions, objectifs irréalisables, agression verbale, critiques et reproches injustifiés, humiliations, placardisation, rétrogradation depuis le mois de juillet 2021, exécution de tâches ne relevant pas de ses fonctions…',
— un courriel de Mme [H] [RB] du 13/01/2020 : 'je suis conduite à vous faire part de l’altercation verbale dont j’ai été victime ce mardi 7 janvier vers 16h45 de la part de ma collègue [D] [FZ]… Je me rendais lentement en béquilles… la Directrice adjointe de Gard Tourisme, [TC] [DY] et ma collègue [D] [FZ], m’ont rejointe.
Cette dernière s’est alors ostensiblement et ouvertement plainte de mes demandes professionnelles que je lui avais adressées à 2 reprises et restées sans réponse de sa part(…). Outre la virulence du ton employé par l’intéressée dans ses propos et un regard et une attitude particulièrement menaçantes, cette dernière a alors à nouveau opposé une fin de non recevoir à mes demandes… Face à ce comportement irrationnel, Mme [DY] a estimé nécessaire de s’interposer physiquement entre nous avec la volonté évidente de me protéger. Choquée par cet incident, je suis alors rentrée dans la maison de la Région..' ; réponse de M. [OA] [BP] du 10/01/2021 : 'merci de m’avoir alerté sur cette altercation. Je vous propose de détailler les faits avec vous lors d’un entretien dans mon bureau avec tous les éléments que vous jugerez utiles le lundi 13 janvier 2021…',
— un certificat médical établi par le docteur [LZ] le 09/01/2020 après un examen du 07/01/2020 : 'traumatisme psychologique avec insomnie phobies, ITT de 1 jour',
— une attestation du docteur [WJ] qui n’est pas lisible,
— un questionnaire de la CPAM concernant un accident de travail déclaré par Mme [H] [RB] : '… cet AT intervient suite à une réunion du 'pôle communication externe et relations partenariales’ le 18 octobre … en présence de [ZJ] [TJ], adjointe de pôle… et [UT] [IZ] officiellement stagiaire… et [Y] [LA]… je découvre que j’ai été écartée de réunions, non destinataire de compte rendu de réunions nécessaires à mes missions… Le responsable de pôle, [OA] [BP] donne… la parole à [UT] [IZ]. Et c’est alors qu’elle m’agresse violemment verbalement sur un ton extrêmement agressif, le visage colérique et dans une posture menaçante, le doigt pointé à mon encontre. Arguant du titre d’assistante de l’adjointe de pôle… elle m’interpelle pendant de longues minutes avec une agressivité et une véhémence incroyables, s’adressant à moi comme à une subalterne et me reléguant en deçà de mes fonctions officielles. Durant cette agression, je me suis sentie extrêmement seule, totalement déstabilisée et humiliée… En totale sidération, je n’ai pu ajuster une moindre parole, je me suis sentie démolie… le matin du 19 octobre je ne suis pas arrivée à me lever et envahie de paniques à l’idée de partir au travail..',
— un certificat médical du docteur [LZ] du 18/02/2022 :il atteste suivre Mme [H] [RB] 'pour un état de stress post traumatique avec syndrome anxieux généralisé. Elle lui explique avoir été victime d’une agression verbale le 18/10/2021",
— une capture d’écran d’une page facebook 'Gard tourisme Pro’ dans lequel est inséré un texto de '[ZJ] Pro’ du 18/05/2021 : 'alors comment elle va ma future petite mains. Tu as bien les boules non ''' Moi ta supérieure',
— une attestation de Mme [WC] [GR] : 'le 18/05/2021, Mme [H] [RB] était chez moi quand elle a reçu le message de [ZJ] [TJ], à sa lecture elle s’est effondrée ; je peux attester que ce message l’a beaucoup affectée',
— une attestation de visite de pré reprise de Mme [H] [RB] établie par un médecin du travail du 07/02/2023 : ' envisager une visite de liaison afin de préparer la reprise de Mme [H] [RB] avec employeur/salariée, envisager une reprise à mi temps thérapeutique, voir organisation du temps de travail ( télétravail) et des tâches lors de cette visite de liaison',
— les bulletins de salaire de 2020 et 2021 : jusqu’en mai 2021 son emploi est ; responsable communication institutionnelle, échelon 3.2, en juillet 2021, son emploi est : chargée de projets, responsable presse et relations institutionnelles et développement, échelon 3.2,
— la fiche de poste mise à jour le 01/06/2021 de chargée de projets, responsable presse et relations institutionnelles et développement durable, qualification : cadre, échelon 3.2,
— un organigramme de l’association de juin 2017 peu lisible,
— des échanges de courriels entre Mme [H] [RB] à M. [OA] [BP]:
18/05/2021 : Mme [H] [RB] : '… comme vous le savez, la proposition qui m’est faite conduirait à une modification substantielle de mon contrat de travail, avec la disparition de mon rattachement direct auprès du directeur général. De plus, le fonctionnement actuel me permet, par la transversalité de mes relations avec les deux Directeurs Adjoints, de bénéficier, de manière réguliére, des indispensables informations nécessaires à la conduite des relations presse institutionnelles. Si cet apport venait à se tarir, ce serait aux dépens des intérêts de Gard Tourisme et donc du Conseil départemental…'
réponse de M. [OA] [BP] : 'Vos missions que vous avez reprises ci-dessous… sont parfaitement conformes à nos échanges. Je vous confirme que votre lien hiérarchique est uniquement avec le responsable de votre pôle. L’adjoint de pôle a le rôle de co-coordinateur du pôle en appui de son responsable de pôle. ll revient donc au responsable de pôle de vous transmettre l’information stratégique du DG comme dans tous les autres pôles de Gard Tourisme. Dans tous les cas de figure pour les choix liés à la presse institutionnelle et parce qu’il peut engager directement le Président , le choix de s’engager ou non in fine devra toujours être validé par le DG .
Vous soulignez également le changement de votre responsable hiérarchique direct par rapport à votre contrat en cours. Ceci ne constitue pas une modification substantielle de votre contrat selon la législation du travail.
Courant juin, je reviendrai vers vous pour le contenu plus détaillé de votre fiche de poste (élément non contractuel).
Je reste à votre disposition pour échanger sur tout autre point qui nécessiterait un éclaircissement de notre part.'
03/06/2021 : Mme [H] [RB] :'Suite à votre demande ce mardi 1er juin… je me permets de vous rappeler ma précédente demande, de bénéficier de la fiche de poste avant toute signature. La signature à un avenant de mon contrat de travail reste, comme je vous l’ai dit, sous tendu à la nouvelle fiche de poste et fiche de missions qui vont me dire clairement l’évolution de mes missions et de mes fonctions et le périmétre de mes responsabilités.' ;
29/06/2021 : Mme [H] [RB] : 'Pour donner suite à notre entretien du 21 juin dernier où je vous informais de mon souhait de signer l’avenant de mon contrat de travail sous réserve de quelques modifications qui me conviennent également, je reviens sur les principaux éléments échangés afin que tout soit clair entre nous.
Au vue de la fiche de poste présentée, qui correspond principalement aux missions que j’occupe actuellement en tant que responsable de la communication institutionnelle depuis 19 ans au sein de Gard Tourisme, mais avec un ajout de missions relatives au développement et à l’accompagnement de la stratégie de Gard Tourisme autour du tourisme durable, je vous ai fait part de mon souhait de voir cette dernière allégée.
Un allégement portant sur la gestion du site professionnel, trés chronophage… ainsi que sur la réalisation du Rapport d’activités, également trés chronophage, nécessitant près de 3 mois de suivi avec une sous-traitance par agence.
Vous m’avez signifié que cet allégement n’était pas envisageable, et que votre attente pour le site professionnel portait sur une réactualisation d’éléments relatifs aux missions de la structure mais pas sur une mise à jour des actualités des services, nécessitant, elle, un investissement temporel important. Vous m’avez également indiqué pouvoir compter sur le pôle 100% digital et l’implication des divers services.
Afin de bénéficier de la transversalité des informations pour mener à bien mes missions de relations presse institutionnelles et comme stipulé dans la fiche de poste 'participe et contribue à l’ensemble des instances organisationnelles et décisionnelles du pôle et de la structure’je vous ai demandé de participer aux réunions hebdomadaires regroupant les responsables et adjoints de pôles, l’attachée de direction et la responsable administrative.
Une demande que vous avez rejetée, me stipulant que c’était auprès du responsable de pôle que j’obtiendrai des informations ce que je regrette fortement, car jusqu’à présent je participais aux réunions des 2 pôles avec les directeurs adjoints et que la communication institutionnelle dont j’ai la charge implique nécessairement un accès à l’information stratégique pour être cohérente et efficace.
Enfin, je vous ai fait part de mon acceptation de cette modification et de mon souhait, par conséquent, de signer l’avenant à mon contrat de travail compte tenu des discussions que nous avons eues, des précisions que vous m’avez apportées et des assurances que vous m’avez données que je conserverai un poste de la même importance et des responsabilités équivalentes dans le nouveau cadre de la nouvelle organisation que vous mettez en place…' ;
— un courrier de M. [O] [T] du 28/09/2021 dont l’objet est 'agissements [OA] [BP] et [Y] [LA] situation de harcèlement . Dossier prud’hommes'.
— un courrier de Mme [UT] [IZ] du 07/12/2021 '… avant le déroulement de la réunion (18/10/2021) plusieurs collègues sont venus dans mon bureau afin de me raporter que Mme [H] [RB] n’était pas du tout satisfaite du travail que j’avais réalisé et que je ne l’avais point mise au courant ( il s’agissait d’un benchmark pour le future site professionnel de Gard Tourisme…)… je me suis adressée à Mme [H] [RB] en déclarant en ces termes 'que selon mon contrat de travail j’étais assistante de communication de madame [ZJ] [TJ] et que je travaillais sur le projet… et que à l’avenir, il me semblerait plus efficace si Mme [H] [RB] venait me voir directement en cas de problème dans mon travail et que je préférais que cette dernière vienne directement me voir plutôt que mes collègues'. Il me paraissait important de le souligner en réunion d’équipe afin que la communication devienne à l’avenir plus fluide dans le but de travailler ensemble de manière plus efficace… Enfin, j’ai souligné à Mme [H] [RB] le fait que je n’étais désormais plus stagiaire et que malgré mon jeune âge, j’étais totalement prête à me remettre en question si mon travail n’était pas à la hauteur des attentes. Sur ces paroles, Mme [H] [RB] a répondu qu’elle comprenait tout à fait et qu’elle notait bien que j’étais l’assistante de Madame [ZJ] [TJ]. Tous mes dires envers Mme [H] [RB] ainsi qu’à mes autres collègues se sont effectués dans un total respect d’autrui sur un ton calme….',
— un courriel de Mme [I] [C], responsable administrative et financière en date du 05/01/2023 : 'nous ouvrons ce jour un appel à candidature interne et externe pour le recrutement d’un responsable de pôle communication et promotion – profil de poste ; projets marketing, communication et promotion…',
— des échanges de courriels :
Mme [H] [RB] le 22/01/2020 :'suite à notre journée de formation relative à la création de produits touristiques, il semblerait que vous n’ayez pas reçu le communiqué de presse de la dernière assemblée générale constitutive de la nouvelle gouvernance de Gard Tourisme. Vous le trouverez ci-joint..',
Mme [H] [RB] à M. [OA] [BP] le 22/01/2020 : 'c’est le communiqué de presse qui a été diffusé par le département lors de L’AG. Vous ne l’aviez pas eu ''; M. [BP] le 22/01/2020 : 'je découvre ce communiqué de presse ! Je vous redemande de me transmettre tout CP avant diffusion. Merci..;' ;
Mme [H] [RB] le 30/08/2021 : 'à titre d’information et afin de positionner le Gard en bonne place dans les travaux d’ADN autour du tourisme durable, j’ai candidaté auprès de mon interlocutrice d’ADN pour intégrer un des prochains groupes de travail de la commission tourisme durable',
M. [BP] le 31/08/2021 'Bonjour [H], j’y serai + [ZJ]… je vous ramènerai les docs qui vous intéressent sur la thématique durable. OK pour votre participation future au groupe durable d’ADN…',
Mme [H] [RB] le 10/10/2021 :'[ZJ] sollicitée pour avis… alors que je suis autonome… HUMILIATION',
— un avis d’arrêt de travail 08/11/2022 au 27/11/2022,
— un texto de M. [OA] [BP] le 04/12/2019 '… ravi de vous savoir de retour. Il est inutile que vous alliez à ce type de congrès pour l’instant. Reprenez vos marques… et préparez le plan 2020 dans votre champ d’intervention de com institutionnelle… J’ai inscrit à nos agendas un échange ce mercredi… durant lequel vous me le présenterez…' ; réponse de Mme [H] [RB] le 04/12/2019 'ne travaillant pas le mercredi, je ne pourrai être à ce temps d’échange…'.
— des ordonnances de prescriptions médicamenteuses du 22/02/2020, 07/06/2021, 04/11/2022,
— un certificat médical du Docteur [AE] du 04/10/2021 : « Elle ( Mme [H] [RB] ) présente un épisode dépressif sévère »,
— un certificat médical du docteur [LZ] : 'Elle présente depuis 2019 un état anxio dépressif qui s’aggrave. Ses problèmes semblent être en rapport avec des conflits à son travail',
— une attestation de Mme [J], sophrologue : 'Il m’est apparu de façon évidente dès les premiers entretiens que les symptômes dont souffrait Madame [RB] (capacité respiratoire affaiblie, multiples tensions corporelles, pensées négatives, déprime) étaient liés à un harcèlement psychique et ce depuis des mois dans le cadre professionnel',
— une attestation du docteur [UB] [B] : 'Madame [RB] […] est suivie sur le CMP-CATTP Pathologie du Stress-Troubles anxieux complexes-Burn out depuis le 21.02.2022
pour un état anxiodepressif dans un contexte de souffrance au travail.',
— une attestation du docteur [SS] et une ordonnance : 'Elle est suivie dans le cadre d’un dispositif « Avipsy » depuis le 26/01/23 pour un état anxio-dépressif et je lui conseille une reprise à mi-temps thérapeutique.',
— des attestations de M. [N],consultant en animation publique : a constaté depuis 2020 une dégradation du dynamisme et du moral de Mme [H] [RB], 'il est difficile de ne pas faire la relation entre son état et la situation professionnelle d’alors. Elle me relatait les difficultés, pressions et humiliations qu’elle subissait sur son lieu de travail…',
— une attestation de M. [L], directeur de communication d’Air Littoral de 1994 à 2001 et membre du comité de direction : à plusieurs reprises, Mme [H] [RB] lui a confié être victime d’une rétrogradation professionnelle et d’attitudes humiliantes et blessantes… il a pu constater qu’elle 'était très affectée et fragilisée sur le plan psychologique', 'son état de détresse professionnelle s’accentuant au fil des mois',
— un courrier de Generali du 06/03/2023 : '… votre incapacité de travail est justifiée du 19/10/2021 au 31/05/2023, date à partir de laquelle il ( médecin expert) estime que vous pourrez exercer une activité à mit temps…'.
Les éléments ainsi produits par Mme [H] [RB], pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence de faits de harcèlement moral.
L’Association Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard conteste tout harcèlement moral à l’encontre de Mme [H] [RB].
Elle entend rappeler que l’inspection du travail a été informée des faits dénoncés par la salariée mais n’a jamais relevé aucun procès-verbal constatant un délit de harcèlement moral au sein de l’association, ni d’ailleurs le procureur de la République. Elle fait observer que l’assurance maladie a refusé la prise en charge de l’arrêt de travail de Mme [H] [RB] au titre d’un accident de travail et qu’aucune procédure pour faute inexcusable n’a été initiée par cette dernière.
Elle fait valoir que les salariés cités par Mme [H] [RB] ont saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes de demandes similaires et qu’ils ont tous été déboutés de leurs demandes , que Mme [H] [RB] n’a jamais adressé de courrier au président de l’association pour l’informer d’une souffrance au travail, que le courrier de son conseil du 02 novembre 2021 ne contient aucun fait précis et daté portant sur des faits de harcèlement moral commis à l’encontre de la salariée.
Elle ajoute que contrairement à ce que soutient Mme [H] [RB], les échanges qui ont eu lieu le 07 janvier 2020 avec Mme [FZ] ne constituent pas une agression mais un échange verbal, que la direction a immédiatement réagi, que M. [BP] a proposé à la salariée un entretien pour évoquer cet incident et que Mme [FZ] a été licenciée en mars 2020, notamment pour son comportement.
S’agissant de l’agression verbale du 18 octobre 2021 dénoncée par Mme [H] [RB], elle indique qu’elle n’est pas établie.
S’agissant des faits allégués de rétrogradation, elle entend préciser qu’une mission de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) a été menée au sein de l’agence qui a conduit la direction à revoir et réévaluer les tâches de tous les salariés, que le CSE a été consulté sur ce projet, que cette démarche a abouti à l’élaboration d’une fiche de missions très claire pour chaque salarié et un nouvel organigramme de l’agence.
Elle précise que Mme [H] [RB] a signé l’avenant à son contrat de travail et sa nouvelle fiche de poste, qu’elle ne peut donc pas aujourd’hui contester son acceptation. Elle conclut que Mme [H] [RB] n’a pas subi de rétrogradation. Elle prétend que Mme [H] [RB] n’apporte pas non plus la preuve d’une mise à l’écart, que son absence lors de la réunion du 12 octobre 2021 s’explique par le fait qu’elle ne fait pas partie du pôle structuration et a été arrêtée pour maladie à cette date.
Elle affirme produire trois attestations de collègues de Mme [H] [RB] qui expliquent l’origine de l’expression utilisée par Mme [ZJ] [TJ] dans un texto qu’elle lui a envoyé, 'petites mains', qui était régulièrement employée par Mme [H] [RB] à l’égard de ses collègues de travail. Elle expose que la production de documents médicaux n’établit pas les faits de harcèlement moral et que les pièces médicales produites par Mme [H] [RB] ne font pas de lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle, que les avis d’arrêt de travail sont sans rapport avec un accident de travail ou une maladie professionnelle, qu’au surplus, elle a reçu Mme [H] [RB] lors d’une visite de liaison le 09 mars 2023 ce qui lui a permis de reprendre son poste à mi temps thérapeutique, que le médecin du travail ne l’a pas déclarée inapte, que s’il avait constaté une situation de harcèlement ou de souffrance au travail de la salariée, il ne l’aurait pas autorisée de reprendre son poste. Elle ajoute que, dans le même sens, l’organisme de prévoyance a cessé de verser à Mme [H] [RB] le complément, considérant qu’elle était en capacité de reprendre son poste de travail et que l’assurance maladie a rejeté sa demande de prise en charge au titre des accidents de travail.
Enfin, elle précise que l’association dispose d’un document unique d’évaluation des risques professionnels qui envisage les risques psychosociaux, d’un référent sécurité régulièrement formé, d’un règlement intérieur sanctionnant les faits de harcèlement, qu’en sorte, elle dispose bien des outils permettant de lutter contre le harcèlement.
A l’appui de ses allégations, l’Association Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard verse au débat :
— un courrier qu’elle adressé à l’inspection du travail, daté du 08/10/2021: 'trois salariés de la structure ( Mmes [YK] [KI], [H] [RB] et M. [O] [T]) m’ont demandé un rendez-vous… Je mène en parallèle une enquête notamment vis à vis de la direction de la structure, afin d’apporter toutes les réponses à vos interrogations et mettre en place les éventuelles mesures de prévention qui s’imposeraient. Je solliciterais éventuellement en fonction de la teneur des entretiens que j’aurais avec les salariés ou à leur demande, l’assistance de la cellule RPS de la médecine du travail..;',
— un courrier adressé à l’inspection du travail du 13/01/2022 : ' je fais suite à notre rencontre du 20 décembre dernier et à votre courrier du 31/12/2021… nous mettons en place toutes les actions nous permettant d’améliorer le climat social dans l’entreprise et notamment:
— 1 une enquête en cours suite à la plainte faite par Mme [F] le 10/09/21…
— 3 Prise de contact avec un RPRP pour l’élaboration du document unique,
4. Prise de contact avec la médecine du travail
5. Référent sécurité,
— deux jugements de conseil de prud’hommes du 16 mai 2023 concernant Mme [KI], M. [T], Mme [F].
— un compte rendu d’entretien de Mme [TC] [DY], directrice adjointe, du 10/01/2020 : '…[D] précise ses pensées en reprochant à [H] son exigence d’intervenir sur le dossier SRG alors qu’elle ne veut pas voir le travail qu’elle a accompli, repris par sa collègue et que celle-ci se l’approprie; en se rapprochant de [H]…[D] énonce plus fortement ses reproches vis à vis de [H]; [H] entend les propos que [D] tient à son encontre et lui répond fermement 'je suis la responsable de la communication et c’est normal que je te demande les éléments en lien avec mes missions; les deux restent campées sur leurs assertions et le ton monte sans toutefois être insultant de part et d’autre ; [TC]… leur demande de cesser immédiatement leurs échanges… et de rentrer calmement dans les locaux ; les protagonistes se séparent…[D] entendant une remarque de [H], fait demi tour et revient vers [H] pour en découdre une nouvelle fois ; [TC] l’arrête immédiatement dans son élan et les stoppe fermement leur demandant une nouvelle fois de s’arrêter…',
— un témoignage de Mme [ZJ] [TJ] du 07/12/2021 : a 'été présente lors de la réunion de pôle du 18 octobre. Réunion d’équipe hebdomadaire en présence de [OA] [BP], Directeur, [UT] [IZ], Assistante de communication, [H] [RB], Responsable presse et relations institutionnelles et moi-même. A la fin de la réunion, [UT] [IZ] demande l’autorisation de prendre la parole, elle souhaite exprimer à [H] [RB] son souhait d’établir une meilleure communication entre elles. A aucun moment, je n’ai entendu un ton agressif ni vindicatif lors de cet échange. Cette discussion a d’ailleurs clos notre réunion de travail. De retour un instant dans mon bureau, j’ai pu constater que [UT] [IZ] et [H] [RB] prolongeaient leur discussion dans un climat cordial',
— un courrier de réserves de l’association adressé à la CPAM du Gard concernant l’accident allégué par Mme [H] [RB] le 18 octobre 2021,
— la décision du 25/02/2022 de refus de prise en charge de l’accident par la CPAM du Gard,
— un courrier adressé par la présidente de l’association à l’inspection du travail du 21/03/2022 l’informant la décision de la CPAM du Gard,
— la liste des questions à évoquer lors d’une réunion du personnel du 02/03/2021 : (…= '3) mise en place d’une GPEC qui sera actée en bureau le 17 mars prochain…'
— l’avenant au contrat de travail signé par Mme [H] [RB] le 28/06/2021 : ' à compter du 01/06/2021, Mme [H] [RB] occupe le poste de chargée de projets, responsable presse et relations institutionnelles et développement durable, échelon 3.2 indice 2844 statut cadre. Mme [H] [RB] exercera ses fonctions sous l’autorité directe du responsable de pôle, ou de toute autre personne que la direction désignerait à cet effet. Mme [H] [RB] exercera ses fonctions dans le cadre des directives qui lui seront données par son responsable hiérarchique ou toute personne qui pourrait lui être substituée. Le contenu de ses fonctions principales porte sur : la presse / relations institutionnelles, le développement touristique durable, et toutes autres misions en lien avec ces missions principales…',
— une fiche de son nouveau poste signé par Mme [H] [RB] le 01/06/2021,
— un avis d’arrêt de travail pour maladie de Mme [H] [RB] du 11/10/2021 au 12/10/2021,
— trois attestations de :
* Mme [Z] [EP] : 'atteste avoir été souvent qualifiée de 'petites mains’ par ma collègue [H] [RB], insistant très souvent sur son niveau d’études, afin d’éviter toutes tâches qu’elle jugeait subalternes. Ceci étant dit dans un contexte de plaisanterie mais était quand même dit. Je précise que ces tâches qui incombaient selon elle aux ' petites mains’ étaient donc réalisées par ses collègues sans aucun problème, bien que ces derniers, pour la plupart sont également qualifiés en termes de diplôme et/ou d’expérience professionnelle. Je suis donc étonnée que ma collègue [H] [RB] se sente de la sorte humiliée étant elle-même à l’origine de ces propos vis--vis de ses collègues »,
* Mme [CU] [M] : atteste que les propos et expressions 'petites mains’ ont souvent été employés par [H] [RB] dans le contexte professionnel… lorsque d’autres collègues reprenaient ses propos, c’était toujours dans un contexte humoristique et sur le ton de la plaisanterie. II n’a jamais été question d’humiliation ou de reproches injustifiées'. Si telle est sa pensée aujourd’hui elle ferait bien alors de se l’appliquer à elle-même et de réfléchir à sa propre communication envers les autres.',
* Mme [R] [IH] : atteste les propos tenus par Mme [H] [RB] à son encontre : 'Tu comprends avec mon BAC+5, je n’ai pas à faire ce genre de tâches. Selon [H] [RB] moi OUI ! J’ai très mal vécu cet épisode, ça a été très violent, irrespectueux, mesquin et méprisable à mon égard. J’ai alerté la direction précédente de ces faits et plusieurs fois. l’argument de [H] [RB] était toujours le même son BAC + 5 »,
* Mme [ZJ] [TJ]: '… je fais suite à la pièce contenant un SMS échange et que Madame [RB] a porté à son dossier. Je certifie qu’il s’agit d’un échange de second degré avec une collègue. Le terme ' Petites mains’ était récurrent entre nous. A aucun moment, il ne s’agissait d’humilier Madame [RB]. Au moment des faits, j’étais rattachée au Pôle Ingénierie et affectée à un poste de coordinatrice du Relais des offices de tourisme et nous étions en pleine réorganisation'.
Réponse de la cour :
S’agissant de :
1/ l’agression alléguée du 07 janvier 2020:
il ressort du compte rendu de la réunion qui s’est tenue en présence du directeur M. [BP] quelques jours après ces faits, que Mme [H] [RB] a signé, que Mme [FZ] s’est adressée à Mme [H] [RB] sur un ton agressif à l’occasion d’un échange vif entre les deux salariées, que Mme [TC] [DY], directrice adjointe, a dû s’interposer pour éviter que la situation ne dégénère.
Si Mme [H] [RB] a été affectée par l’attitude de sa collègue de travail, son comportement étant à l’origine d’une ITT de trois jours, il n’en demeure pas moins qu’alerté sur cette situation, le directeur a réagi aussitôt puisqu’il a proposé à Mme [H] [RB] un entretien pour évoquer ces faits le 13 janvier 2020.
Enfin, l’Association Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard justifie que Mme [FZ], sanctionnée, contrairement aux affirmations de Mme [H] [RB], puisque la salariée a été licenciée en raison notamment de son comportement agressif à l’encontre de Mme [H] [RB].
Il apparaît donc que l’employeur de Mme [H] [RB] a pris des décisions rapidement dans le but d’apaiser et de régler la situation.
2/ l’agression alléguée du 18 octobre 2021:
les deux attestations de Mme [IZ] et de Mme [ZJ] [TJ], remettent en cause la version des faits donnée par Mme [H] [RB] ; si, ce jour là, Mme [UT] [IZ] est bien intervenue pour évoquer avec Mme [H] [RB] des problèmes de communication entre elles, Mme [TJ] réfute le fait que Mme [IZ] a employé un ton agressif et vindicatif, et elle précise qu’après la réunion, Mme [H] [RB] et Mme [IZ] ont poursuivi la discussion sur un ton 'cordial'.
M. [OA] [BP] confirme cette attestation dans le courrier de réserves adressé à l’organisme social en indiquant que 'à aucun moment lors de cette réunion qui se tenait en présence de plusieurs personnes, Mme [IZ] n’a insulté ou a été agressive envers Mme [RB]' ; il convient de préciser, à titre informatif, que la CPAM a refusé de prendre en charge l’accident allégué par l’appelante au motif que’après investigation, il n’y a pas la preuve d’un fait anormal le 18 octobre 2021".
3/ la rétrogradation alléguée par Mme [H] [RB] depuis juillet 2021: il est établi que:
* l’ Association Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard justifie avoir fait l’objet d’une nouvelle organisation dans le cadre de la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur laquelle le CSE a été consulté, ce qui a abouti à l’établissement d’un nouvel organigramme où il apparaît que Mme [H] [RB] ne dépend plus directement du directeur de l’association, mais du responsable du pôle communication externe et relations partenariales ; les changements que Mme [H] [RB] dénonce ne la concernent pas exclusivement mais concernent toute la structure,
* la fiche du nouveau poste de Mme [H] [RB] qui est détaillée et signée par la salariée, ne met pas en évidence des tâches d’importance moindre que celles qui lui étaient confiées dans l’ancienne organisation,
* Mme [H] [RB] a signé l’avenant au contrat de travail qui valide son nouveau poste de 'chargée de projets, responsable presse et relations institutionnelles et développement durable', elle ne justifie pas que son consentement résulte d’un 'acharnement’ de la part de son employeur ; il est tout à fait légitime que des échanges aient eu lieu entre Mme [H] [RB] et son employeur sur ce sujet et que des précisions soient apportées aux questionnements de la salariée ; cependant, ces échanges ne constituent en aucun cas un fait de harcèlement,
* si l’intitulé de son poste a été modifié, Mme [H] [RB] a cependant conservé son statut de cadre et il n’est établi aucune modification sur son classement ; par ailleurs, la salariée ne justifie pas une modification significative de ses missions dans la mesure où, comme il est mentionné dans la décision entreprise, Mme [H] [RB] a adressé un courriel le 29 juin 2021 dans lequel elle indique que le poste proposé 'correspond principalement aux missions que j’occupe actuellement … mais avec un ajout de missions relatives au développement et à l’accompagnement de la stratégie de Gard Tourisme autour du tourisme durable'.
Il s’en déduit que la nouvelle organisation mise en place par l’Association Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard à compter de juin 2021, laquelle relevait du pouvoir de direction de l’employeur, n’a pas entraîné une rétrogradation de Mme [H] [RB].
4/ de la mise à l’écart, et l’éviction de ses responsabilités et réunion :
Les échanges de courriels censés établir un 'flicage’ de l’employeur sur le travail de Mme [H] [RB] ne sont en réalité qu’un échange d’informations des salariés portant sur un document destiné à être diffusé que le directeur n’avait pas pris connaissance et qu’il devait valider préalablement : 'à ce stade il nous faut votre avis et validation finale’ ( courriel de Mme [TC] [DY]); ils mettent également en évidence l’accord du directeur sur la proposition faite par la salariée de participer au futur groupe durable d’Adn, ce qui ne peut s’apparenter à une mise au placard.
Par ailleurs, les échanges de courriels que Mme [H] [RB] produit à l’appui de son affirmation selon laquelle elle ne serait devenue qu’exécutante et n’exécuterait que des tâches subalternes, établissent plutôt que le directeur adresse des consignes non seulement à Mme [H] [RB] mais également à d’autres salariés ; ces quelques échanges sont manifestement insuffisants pour conforter ses allégations.
En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, les pièces produites au débats ne permettent pas d’établir qu’elle aurait été évincée de plusieurs réunions 'stratégiques’ ; s’agissant de la réunion 'point info pôle structuration 12 10 2021", son absence est justifiée par la mention qui figure à la pièce n°29 'absence collaborateurs pour arrêt maladie : [G] [F], [H] [RB], prolongement pour [Y] [LA]'.
Le courriel que Mme [H] [RB] a envoyé le 05 septembre 2019, ne fait que démontrer son mécontentement de ne pas avoir été nommée directrice de la communication institutionnelle de Gard Tourisme et sa désapprobation concernant les modalités de sa présentation au nouveau directeur de l’association, M. [OA] [BP].
Quand au courriel qu’elle a adressé à Mme [XB], directrice adjointe à la direction de l’attractivité du territoire et de l’Habitat, dans lequel elle se plaint de ne pas avoir été associée à la préparation de l’assemblée générale ni à la constitution et mise à jour’ des listings', force est constater qu’elle ne justifie pas qu’elle y participait les années précédentes et qu’elle avait la qualité requise pour le faire.
5/ humiliations, reproches injustifiés :
Le texto que Mme [ZJ] [TJ] a adressé à Mme [H] [RB] en pièce n°37 doit être examiné, notamment, au regard des attestations de plusieurs salariées produites par l’employeur selon lesquelles l’expression 'petites mains’ était régulièrement utilisée par Mme [H] [RB] à l’égard d’autres salariés 'dans un contexte professionnel', en sorte que Mme [H] [RB] peut difficilement affirmer que cette expression présente un caractère humiliant.
Par contre, l’expression 'les boules', qui relèvent du registre vulgaire, doit être considérée comme vexatoire ; cependant, cette seule expression peut difficilement expliquer l’état d’effondrement de Mme [H] [RB] à réception de ce message, alors qu’aucun autre élément n’est produit au débat de nature à appréhender les circonstances de l’envoi de ce texto.
En outre, comme l’indique le jugement départiteur, si 'le contenu du SMS n’est manifestement pas approprié dans un contexte professionnel', il n’est pas 'établi que l’auteur du SMS serait le supérieur hiérarchique de Mme [H] [RB] et que ce texto a été porté à la connaissance de l’Association Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard'.
Mme [H] [RB] soutient, par ailleurs, avoir été sollicitée régulièrement pour travailler alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail, sans pour autant en rapporter la preuve. Mme [H] [RB] produit un avis d’arrêt de travail pour maladie du 08 novembre 2022 jusqu’au 27 novembre 2022 et ne justifie pas que l’employeur lui ait demandé de travailler pendant cette période et les échanges de SMS qui ont eu lieu en décembre 2019 permettent seulement de mettre en évidence que la salariée a rappelé à M. [BP], qui indique être 'ravi de’ la 'savoir de retour', qu’elle ne travaillait pas le mercredi en sorte qu’elle ne pourrait pas être présente au temps d’échange qu’il lui proposait ; M. [BP] n’a manifestement pas adressé de reproche à Mme [H] [RB] puisqu’il conclut cet échange par 'OK pour un échange'.
6/ la dégradation de son état de santé :
Il est incontestable, au vu des nombreuses pièces médicales produites au débat que l’état de santé de Mme [H] [RB] s’est dégradé, ce qui est confirmé par plusieurs proches, qu’elle a rencontré un épisode dépressif sévère depuis 2019 nécessitant un suivi médical spécialisé et la prise de médicaments. Il n’en demeure pas moins que les certificats médicaux versés au débat ne permettent pas à eux seuls d’établir un lien de causalité entre cette situation et une éventuelle détérioration de ses conditions de travail, les médecins ne pouvant que retranscrire dans les certificats médicaux, courriers ou attestations, les doléances de la salariée.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent, que Mme [H] [RB] ne démontre pas avoir subi des actes de harcèlement moral de la part de son employeur.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande à ce titre. La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur l’exécution déloyale du contrat :
Moyens des parties
Mme [H] [RB] demande, à titre subsidiaire, qu’il soit dit que les agissements répétés de l’Association Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard constituent une exécution déloyale du contrat de travail.
Elle affirme que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat, ce qui a eu des conséquences importantes sur son état de santé, que durant ses périodes d’arrêt de travail pour maladie, elle n’a pas perçu l’intégralité de sa rémunération, dans la mesure où le versement des indemnités journalières a été interrompu le 25 février 2022 ; elle reproche à l’employeur de ne pas avoir renseigné l’assurance maladie sur la période durant laquelle il souhaitait recourir à la subrogation de maintien de salaire.
Elle prétend avoir subi un préjudice financier en recevant une rémunération aléatoire entre mars et juillet 2022.
L’Association Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard entend faire observer que Mme [H] [RB] ne développe pas sa demande, se contente de soutenir que la cour pourra constater les agissements fautifs de l’employeur, sans les mentionner et sans développer ainsi sa demande à hauteur de 60 000 euros.
Elle ajoute que Mme [H] [RB] souhaite continuer à travailler au sein de l’association tout en percevant des dommages et intérêts qui ne se justifient pas.
Réponse de la cour :
Mme [H] [RB] ne développe pas, à l’appui de sa demande subsidiaire, des moyens nouveaux que autres ceux qu’elle a déjà exposés au titre de sa demande principale de harcèlement moral, en sorte qu’elle ne démontre pas que l’Association Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, alors que ses moyens ont été rejetés.
Mme [H] [RB] ne produit aucun autre élément de nature à établir la réalité d’une inexécution du contrat de travail.
C’est donc à bon droit que le juge départiteur l’a déboutée de ce chef de demande.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud’hommes le 22 avril 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [RB] à payer à l’Association Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Gard la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [H] [RB] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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