Infirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 déc. 2025, n° 25/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2025, N° 25/00694;25/03729;L31212-3 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
(n° 694 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00694 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNUL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03729
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Décembre 2025
Décision réputé contradictoire
COMPOSITION
David DE-PAS, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [J] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 31 juillet 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement en programme de soins
comparante et assistée de par Me Mélanie DUPEYRON, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [K] [V]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [D] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 22 décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [W], née le 31 juillet 1983, a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers au Groupe Hospitalier Universitaire de [Localité 3] ' Psychiatrie et Neurosciences – le 17 mars 2025 sur le fondement de l’article L31212-3 du code de la santé publique.
Le 23 mai 2025, Madame [J] [W] bénéficiait d’un programme de soins ambulatoires préconisant des rendez-vous mensuels au CMP avec son psychiatre référent et la prise autonome d’un traitement. Les soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète étaient maintenus par décisions mensuelles du 13 juin 2025, du 10 juillet 2025, du 7 août 2025, du 5 septembre 2025, du 3 octobre 2025, du 31 octobre 2025 et du 1er décembre 2025.
Par requête en date du 8 novembre 2025, Madame [J] [W] a sollicité la mainlevée du programme de soins.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande. Madame [J] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 décembre 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
*
A l’audience, Madame [J] [W] expose les termes de sa requête, essentiellement fondée sur les effets indésirables de son traitement en lien avec le programme de soins ambulatoires fixé depuis le 23 mai 2025 (prise de poids significative, aménorrhée'). Elle entend poursuivre un suivi psychiatrique hors le cadre d’un programme de soins contraint.
Maître Mélanie DUPEYRON, conseil de Madame [J] [W], confirme à l’audience les termes de ses conclusions écrites et sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Par observations écrites en date du 22 décembre 2025, Madame l’avocat général requiert confirmation de l’ordonnance du 4 décembre 2025.
Le certificat médical de situation établi le 22 décembre 2025 formalise un maintien de programme de soins ambulatoire de Madame [J] [W].
MOTIVATION,
L’office du juge judiciaire implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et du bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Sur les nullités alléguées
' Sur le défaut de notification des décisions de maintien en programme de soins à la patiente
A l’audience, le conseil de Madame [J] [W] confirme les termes de ses écritures selon lesquelles les décisions de maintien en programme de soins n’ont nullement été notifiées à la patiente par l’établissement hospitalier, ou qu’elles ont été notifiées avec un retard tel que les dispositions de l’article L3211-3 n’ont pas été respectées.
Il résulte pourtant de chacune des décisions mensuelles de maintien du programme de soins (13/06/25, 10/07/25, 07/08/25, 05/09/25, 03/10/25, 31/10/25 et 01/12/25 ) que «'la patiente a été mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état dans une langue qu’elle comprend'», de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’irrégularité.
' Sur l’absence de preuve de notification des décisions de maintien à la CDSP
Il résulte de l’examen de la procédure que les décisions de maintien susvisées n’ont nullement été l’objet d’une communication ou d’un avis à la Commission départementale des soins psychiatriques, laquelle ' du fait de sa composition, et en application des dispositions de l’article 3223-1 du code de la santé publique ' opère un contrôle complémentaire des hospitalisations ou programmes de soins sous contrainte. Ce défaut de notification des décisions de maintien du programme de soins à la CDSP constitue une atteinte aux droits de Madame [W], dont il n’est de surcroît pas relevé mention dans les motifs de l’ordonnance du 4 décembre 2025 malgré les écritures du conseil de la patiente. Il convient ainsi de constater l’irrégularité et d’ordonner mainlevée des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONSTATE l’irrégularité des décisions de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète';
INFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris';
ORDONNE la levée des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 23 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
'Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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