Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 20 Janvier 2026
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVC4
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 7] en date du 27 Décembre 2024
Appelante
S.A.S. [T], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
Intimés
Mme [C] [X]
née le 14 Août 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
M. [V] [X]
né le 23 Mars 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 27 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 décembre 2025
Date de mise à disposition : 20 janvier 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— M. [V] SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Mme [C] et M. [V] [X] ont souhaité procéder à des travaux d’agrandissement de leur chalet sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Un permis de construire a été accordé le 23 octobre 2019.
Suivant devis du 6 mai 2020, Mme [C] et M. [V] [X] ont confié à la société [T] la réalisation de divers travaux pour un montant total de 137.000 euros TTC. Un second devis complémentaire est intervenu le 10 novembre 2020.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, sur saisine des époux [X], a condamné la société [T] à achever les travaux prévus dans les devis des 6 mai et 10 novembre 2020, sous astreinte. La Cour d’appel de céans, par arrêt du 14 novembre 2023, a confirmé cette ordonnance.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2023, les époux [X] ont assigné la société [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à achever les travaux prononcée à l’encontre de la société [T] par ordonnance de référé du 15 novembre 2022.
Par ordonnance de référé du 27 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Condamné la société [T] à payer aux époux [X] la somme de 43.290 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 15 novembre 2022 et assortissant la condamnation à achever les travaux prévus dans les devis en date des 6 mai et 10 novembre 2020 ;
Rejeté la demande de prononcé d’une astreinte définitive et dit n’y avoir lieu à prorogation de l’astreinte provisoire ;
— Condamné la société [T] à payer aux époux [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [T] aux entiers dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
L’inexécution de la condamnation n’est pas imputable à une cause qui serait étrangère à la société défenderesse et l’astreinte prononcée à l’encontre de la société [T] ne peut dès lors être supprimée ;
Le prononcé d’une astreinte définitive ou la prolongation de l’astreinte provisoire sont inutiles pour contraindre la société [T] à achever les travaux.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 11 février 2025, la société [T] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a rejeté la demande de prononcé d’une astreinte définitive et dit n’y avoir lieu à prorogation de l’astreinte provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 7 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [T] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Débouter les époux [X] de leur demande de liquidation d’astreinte, la condamnation sollicitée portant une atteinte injustifiée à ses droits, résultant de l’article 1er du protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Subsidiairement, réduire à une somme minime ou symbolique l’astreinte liquidée, et débouter les époux [X] du surplus de leurs prétentions ;
— Confirmer l’ordonnance de référé du 27 décembre 2024, en ce qu’elle a rejeté la demande de prononcé d’une astreinte définitive et dit n’y avoir lieu à prorogation de l’astreinte provisoire ;
En tout état de cause,
— Débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en cause d’appel ;
— Condamner les époux [X] à lui payer une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [T] fait notamment valoir que :
Elle justifie d’une cause étrangère au sens de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution l’empêchant matériellement d’exécuter l’injonction le devis du 6 mai 2020 ;
Il ne saurait donc être réclamé une quelconque astreinte au titre de l’injonction d’achever les travaux prévus au devis du 10 novembre 2020, alors que les prestations considérées ont été effectuées, sans jamais être payées par les maîtres de l’ouvrage ;
Elle justifie également d’une cause étrangère tirée de l’état de santé de son président, M. [F] [T], rendant impossible l’exécution de l’injonction du 15 novembre 2022 ;
La condamnation sollicitée par les époux [X] revêtant un caractère confiscatoire en ce qu’elle porte une atteinte injustifiée à son droit de propriété.
Par dernières écritures du 6 juillet 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [X] demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du 27 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société [T] à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [X] font notamment valoir que :
la société [T] n’a fait état de difficultés d’exécution qu’après avoir été assignée et n’évoquait auparavant que des demandes de modifications ou ajouts de la part des clients, demandes qui n’ont pas été formulées, seule l’imprécision du devis ayant justifié des demandes d’éclaircissement ;
les travaux réalisés par des entreprises tierces pour palier la carence de la société [T] et préserver l’existant n’empêchaient nullement la réalisation des travaux prévus aux devis et objet de l’astreinte ;
ils n’ont pas interdit l’accès au chantier mais seulement demandé à être avertis de la venue de l’entreprise sur site compte tenu des contraintes générées par les travaux et en tout état de cause, la société [T] n’a jamais fait part d’une telle intention ni même ne justifie avoir commandé les matériaux utiles ;
les difficultés de santé de M. [T] sont connus depuis juillet 2020 puisque les séquelles actuelles sont la conséquence de l’AVC dont a été victime le dirigeant, et il n’est pas justifié de ce que la société aurait été empêchée de réaliser les travaux de ce fait puisque cet accident n’a pas empêché la réalisation d’une grande partie des travaux et sa facturation ;
la société ne justifie pas avoir cessé toute activité depuis 2020 et ne produit pas ses bilans en dépit de la sommation adressée ; elle était en mesure en tout état de cause de recourir à la sous-traitance, aucune difficulté financière n’étant invoquée ;
il n’est dès lors pas justifié de supprimer l’astreinte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 27 octobre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Motifs de la décision
La cour n’est saisie que des chefs de l’ordonnance ayant liquidé l’astreinte et condamné la société [T] au paiement de l’astreinte liquidée, et des chefs statuant sur les frais et dépens.
Il sera rappelé à titre liminaire que l’ordonnance de référé du 15 novembre 2022 qui a condamné l’appelante à achever les travaux prévus aux devis des 6 mai et 10 novembre 2020 dans le délai de 3 mois suivant la signification de la décision et prévu une astreinte assortissant cette obligation, a été confirmée par arrêt de cette cour en date du 14 novembre 2023. Il n’est pas contesté qu’en dépit de cette décision définitive, la société [T] n’est pas intervenue sur le chantier ni n’a proposé de le faire de sorte que l’astreinte a commencé à courir et que la demande de liquidation pouvait valablement être introduite auprès du juge des référés qui s’en était réservé le contentieux.
L’article L131-4 du Code de procédure civile énonce que 'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'
L’article 1er du Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacre le droit pour chacun au respect de ses biens et encadre les restrictions susceptibles de lui être apportées.
Il a été jugé que 'l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce Protocole.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du Protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.'. (Cass 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-23.721 qui décide en l’espèce : 'Encourt la cassation, l’arrêt qui, pour liquider l’astreinte à un montant de 516 000 euros, retient que l’assureur ne démontre pas en quoi il a rencontré la moindre difficulté pour exécuter l’obligation qui lui avait été faite sous astreinte sans répondre aux conclusions de l’assureur qui invoquait une disproportion manifeste entre la liquidation sollicitée et le bénéfice attendu d’une communication des éléments sollicités’ ; ou encore Cass 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.261 : 'Encourt la cassation l’arrêt qui, pour liquider l’astreinte provisoire à une certaine somme, retient que la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l’astreinte et l’enjeu du litige ne peut être admise comme cause de minoration, sans examiner de façon concrète s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquidait l’astreinte et l’enjeu du litige.')
La société [T] argue en l’espèce de difficultés d’exécution tenant aux travaux eux-mêmes d’une part, à l’état de santé de son dirigeant d’autre part.
I – Sur les travaux objet de l’astreinte
L’ordonnance de référé du 15 novembre 2022 est ainsi libellée :
'Condamnons la société [T] à achever les travaux prévus aux devis en date des 6 mai et 10 novembre 2020 dans un délai de trois mois …'.
S’il n’est pas contesté que les travaux de terrassements ont été finalement exclus de la commande passée à la société [T], il apparaît néanmoins tant des pièces produites que des écritures des parties et de leurs échanges versés aux débats, que les travaux de bardage, de reprise de la balustrade du balcon ou d’aménagement du local côté route n’ont pas été réalisés alors qu’ils étaient régulièrement devisés et qu’il n’existe aucune difficulté d’interprétation ou compréhension par la société [T] des travaux attendus d’elle, tenant compte de ceux confiés à des entreprises tierces à raison de sa carence. L’appelante a au demeurant échangé avec les intimés postérieurement à l’ordonnance susvisée en évoquant les travaux à réaliser sans émettre de questionnement sur leur nature.
La société [T] argue encore de l’impossibilité matérielle de réaliser les travaux de bardage du fait de la pose d’un caisson créant un décroché. Force est cependant de constater que ce caisson n’existait pas le 27 avril 2022 date du procès-verbal de constat établi à la demande de l’appelante laquelle n’est pas intervenue entre cette date et le 16 décembre 2022 date à laquelle elle aurait constaté la présence du caisson dont elle n’a nullement vérifié qu’il l’empêchait de réaliser le bardage en ce qu’il pouvait être retiré. Elle ne justifie au demeurant nullement avoir été matériellement en mesure de réaliser ce bardage et disposer des matériaux pour ce faire.
La SAS [T] n’établit pas davantage que les époux [X] l’auraient empêchée de se soumettre à l’injonction de faire assortie d’une astreinte. Elle se contente à cet égard de produire un procès-verbal de constat, dressé le 27 avril 2022 soit avant la date de l’ordonnance la condamnant à exécuter sous astreinte, qui fait état de ce que 'Madame [C] [X] indique que, compte tenu de la procédure, elle préfère qu’aucun travaux ne soit réalisé par l’entreprise à ce jour'. Ce constat est intervenu alors que la société [T] avait été assignée devant le juge des référés par les époux [X] et il n’est pas illégitime, compte tenu de la procédure en cours, que Mme [X], manifestement non avertie de la visite, ait pu se prononcer comme elle l’a fait avant de prendre l’attache de son conseil. Il apparaît ainsi que dès le 28 avril 2022, le conseil de la société [T] avait été avisé par celui des époux [X] que ces derniers acceptaient l’intervention de la société. Ainsi il n’est justifié d’aucune opposition du maître de l’ouvrage à l’exécution de la condamnation.
II – Sur l’état de santé de M. [F] [T]
Ce dernier a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 7 juillet 2020. Si les conséquences de cet AVC sur sa capacité à exercer son activité professionnelle sont réelles, il peut toutefois être constaté :
— que le second devis, du 10 novembre 2020, a été signé alors que M. [T] avait déjà été victime de cet AVC qui n’a dès lors pas empêché la société [T] de s’engager avec les époux [X] pour des travaux supplémentaires qui ont, selon la société elle-même, été réalisés alors même que l’état de santé de M. [T] était déjà dégradé ;
— que des factures d’avancement des travaux objet du devis du 6 mai 2020, ont été émises les 6 octobre et 16 novembre 2020, ce qui permet de constater que les travaux ont été poursuivis après l’AVC ;
— que la société [T] a fait dresser un procès-verbal de constat le 27 avril 2022 au cours duquel M. [F] [T] a fait état d’impossibilité matérielle de réaliser la pose de la fenêtre de toit mais n’a évoqué aucun problème de santé et a au contraire demandé à Mme [X] s’il pouvait 'intervenir sur le chantier, celui-ci envisageant de placer des cornières d’angles sur les façades sud du bâtiment’ et la société [T] reprochant au contraire à ses clients d’avoir fait obstacle à son intervention ;
— que de même des interventions ont été envisagées en mars 2022 (pièce appelante 10) puis en février 2023 (pièce appelante 13 déplorant la présence d’un caisson qui 'contrarie notre bardage', soit très largement après la survenance de l’AVC, là encore sans restriction liée à l’état de santé de M. [T] qui n’a en réalité jamais été évoqué avant la procédure ;
— dans le courriel du 6 février 2023 adressé à son conseil (pièce appelante 14), la société [T] évoque les difficultés de santé de M. [T] dont il est précisé qu’il ne peut pas reprendre son activité mais ne fait pas état de l’impossibilité qui en résulterait de poursuivre les travaux, évoquant la recherche d’une solution par voie de sous-traitance puis par un rachat des deux enfants ;
— il n’est justifié d’aucune vaine recherche de sous-traitant et pas davantage de l’arrêt d’activité de la société [T] ;
— s’il est justifié d’un résultat déficitaire pour l’exercice 2021-2022, les bilans des exercices antérieurs et postérieurs ne sont pas produits aux débats pour permettre de constater que cette situation aurait perduré et qu’elle serait en lien avec l’état de santé du dirigeant ;
— en outre, la réclamation de l’Urssaf, dont les documents produits ne permettent pas de connaître la période sur laquelle elle porte, doit être relativisée en ce que les cotisations sont calculées sur les données chiffrées fournies par la société elle-même, et que par ailleurs depuis la signification de l’avis de saisie, il n’est justifié d’aucune assignation ou demande de redressement judiciaire ni de l’ouverture d’une procédure amiable, étant rappelé que le dirigeant est tenu de procéder à une déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de la survenance d’une telle situation ;
— enfin aucune situation de trésorerie actualisée n’est versée aux débats pour étayer les affirmations de la société [T] quant à l’atteinte disproportionnée à son droit de propriété, étant observé que le montant de l’astreinte liquidée, tel qu’arbitré par le premier juge qui a réduit l’astreinte provisoire pour tenir compte de l’état de santé de M. [T], n’est pas disproportionné au regard du montant du marché et du coût des travaux restant à exécuter.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [T] ne justifie d’aucun motif permettant la suppression de l’astreinte et que la réduction déjà retenue par le premier juge prend en compte les difficultés rencontrées ; l’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée dans l’ensemble de ses dispositions soumises à la cour.
La SAS [T] qui succombe en son appel supportera les dépens et versera aux époux [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant,
Condamne la SAS [T] aux dépens,
Condamne la SAS [T] à payer à M. [V] [X] et Mme [C] [X], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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