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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 24/152
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIFT EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 13],
décision attaquée
du 19 février 2024, enregistrée sous le n° 23/1
[H]
C/
Société [30]
Société [18]
Société [22]
Société [Adresse 23]
Société [27]
Société [28]
Société [16] SA
Société [32]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. [I] [H]
né le 11 mars 1941 à [Localité 36] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 37]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry Laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
Société [30]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant – non représentée
Société [18]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
chez [Localité 35] contentieux
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant – non représentée
Société [22]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[14]
[17]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparant – non représentée
Société [Adresse 23]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
Chez [Localité 35] contentieux
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant – non représentée
Société [27]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
service surendettement prêts véhicules
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparant – non représentée
Société [28]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[39] [Localité 34]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant – non représentée
Société [16] SA
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparant – non représentée
Société [32]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 38]
[Localité 9]
non comparant – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 décembre 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 11 août 2022, la [24], saisie par Monsieur [I] [H], d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré sa demande recevable.
Selon décision du 19 janvier 2023 notifiées le 25 janvier 2023, la [24] a préconisé au titre des mesures imposées, retenant une mensualité de remboursement de 1632,31 €, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 59 mois au taux maximum de 0,76 %.
Selon courrier expédié le 3 février 2023, la société [30] a formé une contestation.
Selon courrier expédié le 9 février 2023, le conseil de Monsieur [I] [H] a formé une contestation, sollicitant de voir fixer son passif à la somme de 56 077 € et d’établir un plan de remboursement sur la base d’une mensualité de 310 €.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio rendu sur la demande de la société [29] contre Monsieur [I] [H], la société [27], la société [16], la société [Adresse 23], la société [21], la société [33], la société [25], la société [28] a :
— dit Monsieur [I] [H] et la [30] recevables en leur recours
— fixé le montant de l’endettement de Monsieur [I] [H] à la somme de 87 564,25 €
— fixé le montant de la mensualité de remboursement à la charge de Monsieur [I] [H] à la somme de 1 632,31 €
— établi un plan conforme à celui imposé par la commission de surendettement le 19 janvier 2023 consistant au rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 59 mois, au taux maximum de 0,76 % tel qu’annexé au présent jugement
— rappelé que les créances telles que définitvement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision
— dit que Monsieur [I] [H] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances
— dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [I] [H] de ses nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [I] [H] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières
— dit qu’il appartiendra à Monsieur [I] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande
— ordonné à Monsieur [I] [H] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation du juge et notamment :
. d’avoir recours à un nouvel emprunt
. de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine
— rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 8 ans
— rappelé qu’en application de l’article R 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
— laissé les dépens à la charge du trésor public
— dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [I] [H] et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud.
Selon procès-verbal de déclaration au greffe du 5 mars 2024, le conseil de Monsieur [F] [U] [X] a relevé appel d’un jugement du 19 février 2024 en ce qu’il a :
— fixé le montant de l’endettement de Monsieur [I] [H] à la somme de 87 564,25 €
— fixé le montant de la mensualité de remboursement à la charge de Monsieur [I] [H] à la somme de 1 632,31 €
— établi un plan conforme à celui imposé par la commission de surendettement le 19 janvier 2023 consistant au rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 59 mois, au taux maximum de 0,76 % tel qu’annexé au présent jugement
— rappelé que les créances telles que définitvement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision
— dit que Monsieur [I] [H] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [I] [H] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse
— ordonné à Monsieur [I] [H] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation du juge et notamment :
. d’avoir recours à un nouvel emprunt
. de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine
— rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 8 ans.
Selon lettres simples expédiées le 6 mars 2024, Monsieur [I] [H] a reçu récépissé de sa déclaration d’appel et les sociétés [22], [20], [30], [16] SA, [28], [27], [Adresse 23] et [32] avisées de la déclaration d’appel.
A l’audience de la cour du 10 juin 2024 où les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 25 avril 2024, le renvoi de l’affaire a été sollicité par le conseil de Monsieur [I] [H] accordé pour l’audience du 14 octobre 2024 où il a sollicité un nouveau renvoi accordé au 9 décembre 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024, Monsieur [I] [H] fait plaider le bénéfice de se conclusions d’appelant sollicitant la cour d’appel de voir :
— infirmer le jugement entrepris
statuant à nouveau,
— dire le concluant recevable et bien fondé en son recours
— fixer le passif à la somme de 56 077 €
— établir un plan de remboursement de la dette sur la base de mensualités de 310 €
— dire que le concluant devra prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces échéances
— rappeler qu’aucune mesure d’exécution ne pourra intervenir durant l’exécution du plan
— donner acte au concluant de son engagement de ne pas aggraver sa situation financière durant l’exécution du plan
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
Régulièrement convoquées respectivement par lettre recommandée distribuées les 17 octobre 2024, 18 octobre 2024 et 21 octobre 2024, les sociétés [22], [18], [30], [16] SA, [28], [27], [Adresse 23] et [32] n’ont pas comparu et n’ont pas conclu.
Après clôture et délibéré, le présent arrêt a été rendu le 26 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
A l’examen du dossier déposé par l’appelant, il est dirimant que soient produits à la cour pour solutionner contradictoirement le litige à elle soumis :
— les justificatifs des notifications des conclusions d’appelant et des pièces produites par Monsieur [I] [H] aux sociétés intimées [22], [19], [30], [16] SA, [28], [27], [Adresse 23] et [32]
— le jugement du juge du surendettement du 16 décembre 2019 auquel le premier juge se réfère dans ses motifs pour la retenir s’agissant de la créance de la société [31]
— l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 16 juin 2021 qui figure au bordereau mais n’est pas communiqué à la cour en pièce 26 comme allégué par l’appelant dans ses conclusions.
La clôture est révoquée et l’affaire rappelée à l’audience de la cour du 10 mars 2025 à 8h30 pour ce faire.
La cour sursoit donc dans l’attente aux demandes dont elle est saisie et réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— révoque la clôture
— ordonne avant dire droit la production aux débats de la cour à l’audience du 10 mars 2025 à 8h30 par Monsieur [I] [H] des pièces suivantes :
— les justificatifs des notifications des conclusions d’appelant et des pièces produites par Monsieur [I] [H] aux sociétés intimées [22], [19], [30], [16] SA, [28], [27], [Adresse 23] et [32]
— le jugement du juge du surendettement du 16 décembre 2019 auquel le premier juge se réfère dans ses motifs s’agissant de la créance de la société [30] pour la retenir
— l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 16 juin 2021 qui figure au bordereau mais n’est pas communiqué à la cour en pièce 26 comme allégué par l’appelant dans ses conclusions.
— sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente
— précise que le présent arrêt vaut convocation à l’audience de la cour du 10 mars 2025 à 8h30
— réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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