Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 janvier 2025, N° 23/10119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 5 ] c/ SAS Société Etudes Transformation et Stockage, SAS Papico, SA Générali Iard |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18/12/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00540 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V76Z
Ordonnance d’incident ( RG N° 23/10119 ) rendue le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GLV Immobilier, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Gilles Grardel, substitué par Me Baptiste Deretz , avocats au barreau de Lille, avocat plaidant
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
SAS Papico, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe Talleux, avocat constitué, substitué par Me Hugo Fort, avocats au barreau de Lille,
SAS Société Etudes Transformation et Stockage, nom commercial '[R] et [P]', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Manuel Buffetaud, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Générali Iard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, en qualité d’assureur de la société Papico
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvie Sabba, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Louise Fourcade, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Générali Iard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Stéphane Launey, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 25 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
***
FAITS ET PROCEDURE
L’immeuble sis au [Adresse 7] est divisé en deux volumes :
— le volume n° 1, qui contient un local commercial en rez-de-chaussée et ses annexes, que la Société études transformation et stockage (la Setes), exerçant sous l’enseigne « [R] et [P] », a pris à bail par un acte du 28 octobre 2005 et qui, à la suite de ventes successives, appartient désormais à la société Papico.
— le volume n° 2, contenant des locaux à usage d’habitation aux étages supérieurs, soumis au régime de la copropriété, laquelle est gérée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (le syndicat).
La société Generali Iard (la société Generali) est à la fois l’assureur de la société Papico et celui du syndicat au titre de chacun de ces deux volumes.
Par un acte notarié du 27 juillet 2018, rectifié le 11 octobre 2018, les sociétés Papico et Setes ont régularisé un nouveau bail commercial actant le renouvellement précédent pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2017 et jusqu’au 30 juin 2026.
A la suite de l’effondrement des immeubles situés aux n° [Adresse 3], une expertise judiciaire, ordonnée par le tribunal administratif concernant les immeubles des 44, 46 et 48 de cette même rue, a conclu à un risque d’effondrement.
Par un arrêté du 1er décembre 2022, la ville de [Localité 12] a donc interdit toute occupation de ces immeubles et invité les propriétaires concernés à procéder sans délai aux travaux de stabilisation et de pérennisation des immeubles.
C’est ainsi que la Setes a quitté l’immeuble et cessé son activité au [Adresse 5]. A compter du 3 janvier 2023, la ville de [Localité 12] lui a accordé un bail dérogatoire au 36 de ladite rue.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné, en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire portant en particulier sur l’immeuble du [Adresse 5], en commettant pour y procéder M. [W].
Ces opérations d’expertise sont en cours.
Le 7 novembre 2023, la Setes (la locataire) a assigné la société Papico (la bailleresse) devant le tribunal judiciaire de Lille en résiliation du bail aux torts de cette dernière et en paiement de diverses indemnités.
Par des actes des 7 et 19 mars 2024, la société Papico a appelé en garantie le syndicat et la société Generali, en sa qualité d’assureur de la société Papico et du syndicat, aux motifs que l’expertise de M. [W] aurait mis au jour l’apparition de désordres dans le volume 2 de l’immeuble (celui soumis au régime de la copropriété).
Par une ordonnance du 14 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance principale et de l’instance en intervention forcée, reprise sous le n° RG 23/10119.
Ultérieurement, le syndicat a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant, à titre principal, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [W], subsidiairement, à la disjonction des instances.
En réponse sur cet incident, la société Papico a demandé qu’il soit sursis à statuer et que les opérations d’expertise soient étendues à la Setes.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, statuant sur cet incident, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise formée par la société Papico contre la Setes ;
— ordonné la disjonction entre :
* d’une part, l’instance opposant la Setes à la société Papico et à son assureur, la société Generali, qui se poursuivrait sous le n° RG 23/10119 ;
* d’autre part, l’instance opposant la société Papico au syndicat et à son assureur, la société Generali, qui se poursuivrait sous le n° RG 25/00601 ;
— sursis à statuer sur les demandes formées par la société Papico contre le syndicat et son assureur dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire de M. [W] [soit dans l’instance n° RG 25/00601] ;
— ordonné le retrait du rôle de l’instance disjointe n° RG 25/00601 ;
— et renvoyé l’instance n° RG 23/10119 à une audience de mise en état.
Le 28 janvier 2025, la société Papico a relevé appel de cette ordonnance, mais uniquement en ce qu’elle :
— rejette la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la Setes ;
— ordonne la disjonction des instances ;
— sursoit à statuer sur les demandes formées par la société Papico contre le syndicat et son assureur.
Par des conclusions du 20 mai 2025, la société Generali, en sa qualité d’assureur de la société Papico, a formé appel incident en demandant, elle aussi, l’infirmation des trois chefs critiqués dans la déclaration d’appel.
Le syndicat a saisi le président de chambre d’un incident de procédure tendant à l’irrecevabilité de l’appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025, le syndicat demande au président de chambre de :
— Vu l’article 386 du code de procédure civile : juger que les décisions de jonction ou disjonction sont insusceptibles de recours ;
— Vu l’article 380 du code de procédure civile : juger que l’appel de la décision de sursis à statuer sans autorisation du premier président est irrecevable ;
— Vu l’article 272 du code de procédure civile : juger que l’ordonnance entreprise ne peut être frappée d’appel en ce qu’elle rejette la demande d’extension indépendamment du jugement sur le fond ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel formé par la société Papico ;
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société Generali en sa qualité d’assureur de la société Papico ;
* En toute hypothèse :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Papico ;
— rejeter toutes les demandes de la société Generali ;
— condamner in solidum la société Papico et son assureur, la société Generali, au paiement d’une indemnité procédurale de 5 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2025, la société Generali, en qualité d’assureur du syndicat, demande au président de chambre de :
Vu les 795, 378 et 380 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’appel formé par la société Papico ;
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise dans l’instance RG 23/10119 ;
* En tout état de cause :
— rejeter la demande d’indemnité procédurale formée contre elle par la société Papico et son assureur (la société Generali) ;
— et condamner la société Papico à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros, ainsi que les dépens de l’incident.
' Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2025, la Setes demande au président de chambre de :
Vu les articles 236, 150 et 272, 368 et 537, 380, 789 et 795 du code de procédure civile,
— déclarer la cour d’appel « incompétente » pour connaître de la demande tendant à voir ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [W] à l’égard de la société Setes, formée par la société Papico et son assureur, la société Generali ;
— déclarer irrecevable l’appel formé par la société Papico ;
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société Generali en qualité d’assureur de la société Papico ;
— condamner in solidum la société Papico et son assureur, la société Generali, au paiement d’une indemnité procédurale de 5 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
' Par ses conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2025, la société Papico demande au président de chambre de :
Vu les articles 272 et 380 du code de procédure civile,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali, en qualité d’assureur du syndicat ;
— déclarer son appel recevable ;
— condamner la société Generali, en qualité d’assureur du syndicat, à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2025, la société Generali, en qualité d’assureur de la société Papico, demande au président de chambre de :
— déclarer recevables l’appel de la société Papico et son appel incident à elle, société Générali ;
En conséquence,
— rejeter les incidents formés par le syndicat, son assureur (la société Generali) et la Setes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— en tout état de cause : rejeter toute partie de sa demande d’indemnité procédurale dirigée contre elle, assureur de la société Papico.
***
Par un avis notifié par le RPVA, le 2 décembre 2025, en application de l’article 442 du code de procédure civile :
Vu la jurisprudence selon laquelle le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, et non une exception d’incompétence,
Vu l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 applicable en la cause,
le président de chambre a invité les parties à présenter leurs observations sur le fait qu’il envisageait de déclarer irrecevable l’appel du chef de dispositif de l’ordonnance entreprise rejetant la demande d’extension des opérations d’expertise, dès lors que cette décision est fondée sur une absence de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour statuer sur une telle demande.
Par une note en délibéré notifiée par le RPVA le 4 décembre 2025, le syndicat a indiqué s’en rapporter à justice sur cette fin de non-recevoir.
Par une note en délibéré notifiée par le RPVA le 5 décembre 2025, la Setes a également répondu qu’elle s’en rapportait à justice sur ce moyen.
Par une note en délibéré notifiée par le RPVA le 8 décembre 2025, la société Generali, en qualité d’assureur du syndicat, s’en est également rapportée à justice quant à l’irrecevabilité soulevée.
Par une note en délibéré notifiée par le RPVA le 8 décembre 2025, la société Papico a répondu qu’outre les demandes formées dans ses conclusions d’incident du 24 novembre 2025, elle demandait « à la cour » de :
* à titre principal :
— l’absence de pouvoir juridictionnel du président de chambre pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état ;
— renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la cour d’appel ;
* à titre subsidiaire :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande d’extension des opérations d’expertise présentée à l’égard de la Setes ;
Statuant de nouveau,
— ordonner l’extension de la mission d’expertise à l’égard de la Setes.
Par une note en délibéré notifiée par le RPVA le 8 décembre 2025, la société Generali, en qualité d’assureur de la société Papico, a indiqué s’associer aux moyens développés par cette dernière.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023 :
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
En l’espèce, il résulte des mentions de la déclaration d’appel de la société Papico comme du dispositif des conclusions d’appel incident de la société Generali, en sa qualité d’assureur de la société Papico, notifiées le 20 mai 2025, que seuls trois des chefs de dispositif de l’ordonnance entreprise sont dévolus à la cour d’appel :
— le chef rejetant la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la locataire, la Setes ;
— le chef ordonnant la disjonction des instances RG 23/10119 et RG 25/601 ;
— et le chef ordonnant le sursis à statuer dans l’instance opposant la société Papico, bailleresse, au syndicat de copropriétaires et l’assureur de ce dernier – soit l’instance RG n° 25/601.
La recevabilité de l’appel est contestée au regard de chacun de ces trois chefs.
1°- Sur la recevabilité de l’appel en ce qu’il est dirigé contre le chef de l’ordonnance entreprise décidant de la disjonction d’instances
L’article 537 du code de procédure civile prévoit que :
Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
L’article 368 de ce code précisant que les décisions de jonction ou de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire, ces décisions ne peuvent donc faire l’objet d’aucun recours, sauf excès de pouvoir (v. par ex. Civ. 2e, 16 déc. 2021, n° 19-26.243, publié).
L’argumentation de la société Papico selon laquelle, en l’espèce, la disjonction serait « la conséquence directe et accessoire » d’un refus de surseoir à statuer, n’est pas de nature à rendre l’appel recevable du chef ordonnant la disjonction. Elle l’est d’autant moins que, tel qu’il sera précisé ci-dessus, le conseiller de la mise en état n’a pas rejeté, dans le dispositif de son ordonnance, le sursis à statuer.
Aucun appel ne peut donc être formé contre ce chef de dispositif.
2°- Sur la recevabilité de l’appel en ce qu’il est dirigé contre le chef de l’ordonnance entreprise prononçant un sursis à statuer
En droit, l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024,applicable en la cause, prévoit désormais que :
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que les ordonnances du juge de la mise en état sont soumises à un régime analogue à celui des jugements avant dire droit, en ce qu’elles ne peuvent, en principe, être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond. Par exception, cependant, ces ordonnances sont susceptibles d’appel, notamment lorsqu’elles statue sur une demande de sursis à statuer, auquel cas le texte renvoie aux conditions habituellement applicables en la matière.
S’agissant de l’appel d’une décision de sursis à statuer, l’article 380 du même code prévoit que :
La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Selon ce texte, est irrecevable l’appel immédiat formé sans autorisation du premier président contre une décision de sursis. Cette irrecevabilité étant d’ordre public, elle doit être relevée d’office (Civ. 3e, 15 janv. 1985, n° 83-16.164, publié).
La demande de sursis à statuer s’analysant en une exception de procédure (v. en dernier lieu Com. 22 janv. 2025, n° 22-20526), il découle de la combinaison des deux textes ci-dessus reproduits que l’ordonnance d’un juge de la mise en état qui statue sur une telle demande peut faire l’objet d’un appel immédiat, sous réserve que l’appel soit autorisé par le premier président de la cour d’appel lorsque le sursis a été ordonné (Civ. 2e, 25 juin 2015, n° 14-18.288, publié). En revanche, si ce juge a rejeté la demande de sursis à statuer, l’appel immédiat est possible, sans nécessité d’une autorisation du premier président, dès lors qu’il s’agit d’une exception de procédure et qu’en ce cas, l’appel est toujours possible selon le 2° de l’article 795 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de relever, d’abord, que l’ordonnance entreprise ne peut être qualifiée de « mixte », dans la mesure où elle ne tranche une partie du principal ni dans son dispositif ni dans l’un ou l’autre des chefs soumis à l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, n’est pas applicable la jurisprudence admettant la recevabilité immédiate de l’appel lorsque la décision qui ordonne le sursis à statuer tranche une partie du principal.
Dans son dispositif, l’ordonnance dont appel ordonne le sursis à statuer concernant l’une des instances disjointes, cependant qu’il n’est pas contesté que la société Papico n’a pas demandé au premier président l’autorisation de former appel immédiat contre l’ordonnance de ce chef.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la société Papico, le juge premier n’a pas expressément rejeté sa demande de sursis à statuer dans le dispositif de son ordonnance. Cela est d’ailleurs si vrai que, dans sa déclaration d’appel, l’appelante ne vise pas ce prétendu chef « expresse ».
Faute d’autorisation préalable du premier président, l’appel est donc irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le chef de dispositif de l’ordonnance prononçant un sursis à statuer.
3°- Sur la recevabilité de l’appel du chef de l’ordonnance entreprise rejetant la demande d’extension des opérations d’expertise
A titre liminaire, il convient de rappeler que, sur ce point, le président de chambre a demandé aux parties de s’expliquer, par une note en délibéré, sur la recevabilité de l’appel au regard de l’article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024, applicable en la cause. Et si seule la société Papico a envoyé une note en délibéré contenant une argumentation, cependant, non seulement une partie de cette argumentation excède le strict objet de la demande du président de chambre, de sorte qu’il n’en peut en être tenu compte, mais en outre, cette argumentation ne consacre aucun développement relativement à l’article 795 du code de procédure civile.
En droit, il résulte de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024, déjà ci-dessus reproduit, que, par exception, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être frappées d’appel dans deux séries d’hypothèses :
— d’un côté, en matière de sursis à statuer et d’expertise, mais selon les conditions propres à ces matières. Et concernant l’expertise, l’article 272 du code de procédure civile dispose que :
La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
— de l’autre, sans autre condition que le respect d’un délai de 15 jours, lorsque ces ordonnances :
1°- statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2°- en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3°- lorsqu’elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4°- et lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 795, 2°, visant ainsi explicitement les « fins de non-recevoir mettant fin à l’instance », les développements que la société Papico consacre, dans sa note en délibéré, à la notion « d’incidents mettant fin à l’instance » sont inopérants.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non- recevoir, et non une exception d’incompétence (v. not. en ce sens : 2e Civ., 8 janv. 2015, n° 13-21044, publié ; 2e Civ., 15 avril 2021, n° 19-20281, publié).
En l’espèce, dans le dispositif de son ordonnance, le premier juge rejette la demande de la société Papico tendant à l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la Setes.
En premier lieu, les termes mêmes de l’article 272 du code de procédure civile excluent de faire application de ses dispositions à une décision qui rejette la demande d’expertise. Cette solution vaut, par extension, à l’égard d’une décision qui, tel qu’en l’espèce, rejette l’extension des opérations expertise à l’égard d’un tiers.
Le moyen d’irrecevabilité de l’appel fondé sur l’article 272 du code de procédure civile n’est donc pas fondé.
En second lieu, le chef litigieux, ci-dessus spécifié, ne relève à l’évidence ni du 3° ni du 4° de l’article 795 précité, dès lors qu’il ne concerne ni une mesure provisoire ordonnée en matière de divorce ou de séparation de corps, ni une demande de provision.
En dernier lieu, il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise, éclairant le sens du chef de dispositif querellé, que le rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise repose sur le fait que le juge de la mise en état a considéré qu’il ne tenait pas de l’article 789, 5°, du code de procédure civile le pouvoir juridictionnel de statuer sur une telle demande, aux motifs que l’expertise avait été ordonnée en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile – autrement dit dans une instance distincte de celle pendante devant le tribunal judiciaire et opposant, notamment, la Setes à la société Papico.
En statuant par de tels motifs, le juge de la mise en état a donc statué sur une fin de non-recevoir.
Dès lors, le chef litigieux ne relève ni la catégorie visée au 1° de l’article 795, relatif aux exceptions de procédures, ni la catégorie de décisions prévue au 2° de ce texte dans la mesure où ce chef ne met pas fin à l’instance.
Ce chef de dispositif n’est donc pas susceptible d’appel.
***
En définitive, aucun des chefs critiqués dans la déclaration d’appel et dans les conclusions d’appel incident n’étant susceptible d’appel, l’appel principal comme l’appel incident ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
Il s’ensuit :
— d’une part, que le président de chambre ne peut, sous peine de commettre un excès de pouvoir, « confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise dans l’instance RG 23/10119 », tel que le demande à tort la société Generali, en qualité d’assureur du syndicat ;
— d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la Setes tendant à déclarer la cour d’appel « incompétente » pour connaître de la demande de la société Papico et de son assureur aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à son égard. Ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’il est précisé que, l’appel eût-il été recevable, le président de chambre n’aurait, en tout état de cause, pas disposé du pouvoir juridictionnel de statuer sur une telle demande, au regard des termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, issue du décret du 29 décembre 2023.
4°- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La succombance des appelantes principale et incidente justifie leur condamnation in solidum aux entiers dépens d’appel, ainsi que le rejet de leurs demandes respectives d’indemnité procédurale.
Il convient, en revanche, de les condamner, in solidum ou ensemble selon les demandes respectivement formées par les autres parties, au paiement d’indemnités procédurales.
PAR CES MOTIFS
Vu la déclaration d’appel principal limitée et l’appel incident limité,
— DECLARE irrecevables l’appel principal formé par la société Papico et l’appel incident formé par la société Generali, en qualité d’assureur de la société Papico, et dirigés contre l’ordonnance entreprise ;
— En conséquence, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la Société études transformation et stockage (la Setes) tendant à déclarer la cour d’appel « incompétente » pour connaître de la demande d’extension des opérations d’expertise en cours ;
— CONDAMNE in solidum la société Papico et la société Generali, en qualité d’assureur de la société Papico, aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes formées par la société Papico et la société Generali, celle-ci en qualité d’assureur de la société Papico, LES CONDAMNE in solidum à payer à la Société études transformation et stockage (la Setes) la somme globale de 3 000 euros et la même somme globale au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], et CONDAMNE la société Papico à payer à la société Generali, cette dernière en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], la somme de 3 000 euros.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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