Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 nov. 2025, n° 25/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1193
N° RG 25/01275 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYKY
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
10 novembre 2025
[P]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 NOVEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 janvier 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 octobre 2025, notifiée le même jour à 15h10 concernant :
M. [F] [W] [P]
né le 22 Août 1988 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 novembre 2025 à 15h19, enregistrée sous le N°RG 25/05518 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Novembre 2025 à 11h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[F] [W] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 10 novembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [W] [P] le 12 Novembre 2025 à 15h17 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant le cabinet Centaure avocats , avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie
Vu la comparution de Monsieur [F] [W] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [F] [W] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [P] a reçu notification le 11 janvier 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [P] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 10 octobre 2025 à [Localité 2].
Par arrêté préfectoral en date du 11 octobre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 13 octobre 2025 à 15h07 et à 17h26, Monsieur [P] et le Préfet du des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 16 octobre 2025.
Par requête reçue le 8 novembre 2025 à 15h19, le Préfet requérant a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 novembre 2025 à 11h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été notifiée à M. [P] à 16h05.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 novembre 2025 à 15h17. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de son placement en rétention, l’obligation de quitter le territoire ayant déjà été exécutée ainsi que le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [P] :
Déclare qu’il est algérien, qu’il n’a plus son passeport, qu’il l’a remis au consulat de [Localité 3], qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2017,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Le permis de conduire international de M. [P] est produit.'
Son avocat’soutient le défaut de diligences et le moyen développé dans la déclaration d’appel et fait valoir que M. [P] a été éloigné vers l’Algérie le 16 mars 2025 muni de son passeport algérien valide et que l’Algérie a refusé de le laisser entrer sur son territoire au motif qu’un laissez-passer consulaire n’avait pas été délivré. Il produit le billet aller/retour de M. [P] vers l’Algérie.
M. [P] produit plusieurs bulletins de paie datant de 2025 établis par une entreprise de bâtiment et la carte d’identité de Mme [R], dont il déclare qu’elle est sa compagne.'
Il est mis dans les débats que le moyen tenant à l’illégalité du placement en rétention a déjà été soulevé lors de l’audience statuant sur la première prolongation de la rétention.'
L’avocat du Préfet requérant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [P] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’illégalité du placement en rétention sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français déjà exécutée':
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
Ce moyen a déjà été soulevé lors de l’audience statuant sur la première prolongation de la rétention et rejeté par ordonnance confirmée par la cour d’appel le 16 octobre 2025.
Il convient donc de déclarer ce moyen irrecevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [P] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [P] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 11 octobre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. La copie du permis de conduire valide de M. [P] a été jointe à cette demande. Cette demande a été renouvelée le 6 novembre 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P]:
Monsieur [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 23 novembre 2020 à six mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de plantes classées comme psychotropes.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s’est pas conformé aux obligations de quitter le territoire en date du 9 mai 2018, 24 novembre 2019 et 6 janvier 2021.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [W] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [W] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [F] [W] [P], pour notification par le CRA,
Me Florian MATHIEU, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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