Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01519 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7CD
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 04 Octobre 2023, rg n° 22/00589
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 15]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
LA [7]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
[14]
Prise en la personne de son directeur
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 Février 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [V] [P], praticien hospitalier auprès de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion ([13]), a déclaré avoir été victime d’un accident survenu aux temps et lieu du travail le 12 avril 2022.
Le même jour, le docteur [D] a établi un certificat médical de constat de lésion.
Le 3 mai 2022, la [6] ([9]) a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident et en a informé l’EPSMR.
Le 4 juillet 2022, l’EPSMR a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) d’une contestation de la décision du 3 mai 2022.
La [12] n’a pas répondu dans le délai imparti.
Soutenant l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident ainsi déclaré, l’EPSMR a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 28 octobre 2022 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire Saint-Denis a :
reçu l’EPSMR en son recours et l’a jugé bien-fondé ;
jugé que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 12 avril 2022 à Mme [V] [P] est inopposable à l’EPSMR ;
condamné la [9] aux dépens.
La [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 1er février 2024, régulièrement notifiées à l’EPSMR et soutenues oralement à l’audience, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau de :
constater que la décision du 3 mai 2022 a été prise d’emblée après réception du certificat médical initial et de la déclaration d’accident du travail, du fait de l’absence totale de réserves motivées de l’EPSMR ;
constater l’absence d’obligation pour elle, de mettre en 'uvre une instruction contradictoire ;
constater la réalité d’un évènement précis (entretien avec un supérieur hiérachique) à l’origine de l’effondrement psychologique de Mme [P] ;
en déduire que Mme [P] a pu bénéficier, à bon droit, de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L.411-1 du code de la Sécurité Sociale ;
constater que l’EPSMR ne rapporte pas la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ;
confirmer la décision du 3 mai 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du sinistre survenu le 12 avril 2022 à Mme [P] et la déclarer parfaitement opposable à l’EPSMR ;
confirmer la décision implicite de rejet rendue par la [11] ;
rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à son encontre ;
débouter l’EPSMR de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à son encontre.
Par conclusions communiquées le 4 mars 2024, l’EPSMR demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris .
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur l’opposabilité à l’ employeur de la décision de prise en charge
Il résulte de l’article L.411-1 code de la sécurité sociale que « Est considéré comme accident du travail , quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La présomption d’imputabilité s’applique lorsqu’une lésion ou pathologie intervient dans un temps voisin du fait accidentel.
Cette présomption ne joue pleinement en faveur de la victime que si cette dernière a démontré préalablement la matérialité d’une lésion survenue non seulement au lieu de travail mais également pendant le temps de travail et à l’occasion du travail .
La preuve de cette matérialité ne peut résulter des seules affirmations du salarié et doit être corroborée par des éléments extérieurs à ce dernier tels que des témoignages ou des présomptions graves, précises et concordantes.
La soudaineté du fait accidentel, l’existence d’une lésion qui trouve son origine dans le fait accidentel et un lien entre l’accident et le travail constituent les trois conditions pour que la qualification d’accident de travail soit retenue.
La [5] soutient que la présomption d’imputabilité de l’accident du travail s’applique au motif que l’existence de présomptions suffisamment précises concernant les souffrances et lésions ressenties par la salariée trouvent leur origine dans le cadre d’un annoncé pendant un entretien et qu’elle a pris pour une autre « éviction » et une « disqualification violente » L’appelante se fonde sur le certificat médical du 12 avril 2022 et la déclaration d’accident du travail de l’EPSMR du 15 avril 2022 ainsi que sur le fait que l’employeur n’a pas formulé de réserves motivées en temps et en heure c’est à dire avant la prise de décision de la Caisse.
En outre, la [9] affirme que l’intimée ne rapporte pas la preuve que les lésions de la salariée ont une cause totalement étrangère au travail.
L’EPSMR répond que l’accident dont s’agit ne présente pas de caractère de « soudaineté » dans la mesure où les événements prétendument à l’origine de la lésion de la salariée s’inscrivent dans la durée. L’employeur se fonde sur son propre courrier du 24 mars 2022, le rapport de l’événement du 6 mai 2022, le courrier du 12 avril 2022 du docteur [J], les comptes-rendus de la rencontre du 23 mars 2022 et du 25 février 2022, le compte-rendu du [10] du 17 février 2022 et le certificat médical du 12 avril 2022.
De plus , l’EPSMR relève que l’événement du 12 avril 2022 ne constitue pas un accident dans la mesure où l’entretien invoqué par la salariée concernait uniquement une incompatibilité objective entre elle et le docteur [J], ce problème s’inscrivait dans la durée à la suite d’un désaccord objectif et ne peut être assimilé à un accident du travail.
En outre, l’employeur indique que les seules déclarations d’un salarié sur un accident qu’il indique avoir subi ne s’en principe pas suffisante pour établir le caractère professionnel dudit accident est collectée déclaration doit être corroborée par des éléments objectifs qui font défaut en l’espèce.
L’ [13] fait également valoir que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors que l’employeur a découvert à réception de la décision de la Caisse du 3 mai 2022 qu’elle avait instruit la déclaration de Mme [P].
Sur ce point, le moyen relatif à la procédure d’instruction de la déclaration d’ accident du travail doit utilement être examiné en premier lieu, dans la mesure où l’éventuel non-respect de la procédure a pour conséquence l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de l’accident du travail sans qu’il soit dès lors nécessaire de se prononcer sur la caractérisation dudit accident.
Il résulte de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019, que 'lorsque la déclaration de l’ accident émane de l’ employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [8]'.
La Caisse dispose pour sa part en vertu de l’article R.441-7 du même code d’un 'délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’ accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’ accident , soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’ employeur'.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que l’employeur n’a pas émis de réserves dans le cadre de la déclaration de l’accident dénoncé par Mme [P].
La Caisse a dès lors régulièrement instruit le dossier et rendu sa décision 18 jours francs après réception de la déclaration d’accident du travail le 15 avril 2022, et ce, donc dans le délai de 30 jours imparti.
La procédure a en conséquence été respectée et l’inopposabilité de la décision de la Caisse ne peut être prononcée sur ce fondement de sorte qu’il convient d’examiner le fond du dossier.
En l’espèce, aucun témoignage n’est versé aux débats établissant que Mme [P] a après la réunion qu’elle incrimine eu la réaction qu’elle invoque et qu’elle a qualifié d’accident.
Il résulte des pièces produites que l’employeur justifie de l’existence d’un contexte conflictuel entre l’agent et sa hiérarchie dès l’annonce du déménagment de l’UPT et l’organisation du projet de service auxquels elle a manifesté son opposition et déclaré un premier accident du travail le 19 octobre 2021 manifestant son mal-être, ce qui a conduit à trois arrêts de travail pour maladie du 19 octobre au 25 octobre 2021, du 8 au 19 février 2022 et du 28 février au 21 mars 2022. ( pièces n°15 à 18/ dossier l’employeur : mails et comptes-rendus d’entretien avec Mme [P]).
C’est ainsi que le 12 avril 2022, lors de la nouvelle rencontre entre la direction, le Docteur [J] et Mme [P] une incompatibilité objective a été établie entre les deux praticiens, la discussion qui s’est engagée dans la suite du contexte conflictuel précité ne pouvant être considérée comme un accident compte tenu de l’absence de caractère soudain.
Il s’ensuit, en l’absence de preuve par la [4] d’un événement soudain , que c’est à tort que l’intimée se prévaut d’un fait accidentel et d’une présomption d’imputabilité au travail.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré et confirmé sur la charge des dépens.
La [4] est condamné en application de l’article 696 du code de procédure aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 4 octobre 2023, en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la [6] , prise en la personne de son directeur général, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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