Infirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 déc. 2025, n° 25/07119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/07119 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOJP
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2025, à 12h04 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Trejaut, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE
Mme XSD [L] [S] [W] [K]
née le 02 août 1983 à [Localité 2] (République Dominicaine), de nationalité non précisée
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport d'[1],
assistée de Me Maria Eugénia Davila, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [F] [J], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard plaidant pour le cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 21 décembre 2025 à 12h04, rejetant la fin de non recevoir tirée de l’absence d’actualisation du registre, déclarant irrecevable l’exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de Mme Xsd [L] [S] [W] [K] régulière et autorisant le maintien de Mme Xsd [L] [S] [W] [K] en zone d’attente de l’aéroport d'[1] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 29 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 décembre 2025, à 16h28, par Mme Xsd [L] [S] [W] [K] ;
— Vu la jurisprudence reçue le 22 décembre 2025 à 20h31 par le conseil du préfet ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme Xsd [L] [S] [W] [K], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et du Citoyen dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
L’article 16 du code civil prévoit que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »
Sur le fond, l’appelante fait valoir d’une part qu’elle n’a pas eu accès à son traitement habituel durant 24 heures, d’autre part qu’elle n’a pas pu obtenir le traitement prescrit par le médecin consulté en zone d’attente.
Ces pratiques regrettables, non contestées, ne peuvent qu’invalider la procédure et entraîner la mainlevée de la mesure.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate du maintien en zone d’attente de Mme Xsd [L] [S] [W] [K],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 décembre 2025 à 12h29
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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