Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 9 octobre 2025, n° 25/00085
TGI Montpellier 18 décembre 2024
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CA Montpellier
Infirmation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir du fonds commun de titrisation

    La cour a jugé que le fonds commun de titrisation avait qualité à agir, car il était fondé à se prévaloir du jugement condamnant M. [M] et à procéder à une mesure d'exécution forcée.

  • Rejeté
    Information donnée au débiteur

    La cour a constaté que M. [M] avait été informé de la cession de créance et que la gestion avait été confiée à la société MCS & Associés.

  • Accepté
    Prescription de l'action en recouvrement

    La cour a jugé que les paiements effectués par M. [M] avaient interrompu la prescription, permettant ainsi la poursuite de l'action en recouvrement.

  • Accepté
    Régularité de la saisie-attribution

    La cour a constaté que la saisie-attribution avait été régulièrement dénoncée et que les mentions requises étaient présentes.

  • Rejeté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a jugé que le fonds commun de titrisation n'était pas fondé à obtenir une indemnité au titre de l'article 700, car il a été débouté de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/00085
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/00085
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 18 décembre 2024, N° 23/15170
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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