Confirmation 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[V] [R]
C/
[12]
CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE
LA SOMME
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [J] [V] [R]
— [12]
CONSEIL
— DEPARTEMENTAL DE
LA SOMME
— Me Anaïs CASSEL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [12]
CONSEIL
— DEPARTEMENTAL DE
LA SOMME
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03108 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEL7 – N° registre 1ère instance : 23/00252
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 24 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante
Représentée et plaidant par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [N] [D], dûment mandaté
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [C] [I], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [J] LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec [J] LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Le 14 décembre 2022, Mme [J] [V] [R], née le 12 janvier 1977, a formulé auprès de la [Adresse 10] ([11]) de la Somme le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH) volet aide humaine et de l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » ou « invalidité ».
Par décisions notifiées le 23 mars 2023, la [8] ([7]) de la Somme a reconnu à l’assurée la qualité de travailleur handicapé, mais a :
rejeté la demande d’AAH au motif que le taux était inférieur à 50 %,
rejeté la demande de [13] au motif que les difficultés rencontrées ne correspondaient pas aux critères d’attribution mentionnés à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles,
émis un avis défavorable à l’attribution de la carte mobilité inclusion au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 80 % et qu’il n’y avait pas de pénibilité à la station debout.
Le 17 avril 2023, Mme [V] [R] a formulé un recours administratif préalable obligatoire et par décisions notifiées le 17 mai suivant, la [7] a maintenu les décisions initiales de rejet pour les mêmes motifs respectifs.
L’assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens qui, par ordonnance du 22 août 2023, a ordonné une consultation médicale et a désigné, pour y procéder, le docteur [Y] lequel a rendu un rapport le 21 septembre suivant.
Par jugement du 24 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a :
débouté Mme [V] [R] de ses demandes tendant au bénéfice de l’AAH, de la PCH volet aide humaine et de la CMI mention invalidité ou priorité,
dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par Mme [V] [R],
rappelé que les frais de consultation du praticien désigné par la juridiction sont à la charge de la [6].
Mme [V] [R] a relevé appel de cette décision le 22 juillet 2024 suite à la notification intervenue le 26 juin précédent.
La présente cour a désigné le docteur [Y] comme médecin-consultant, lequel a rendu un rapport le 9 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
Par conclusions déposées le jour de l’audience et soutenues oralement, Mme [V] [R], représentée par son conseil, demande à la cour de :
la juger recevable en son appel et ses demandes,
infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau, à titre principal, juger que son état de santé entraîne une incapacité au moins égale à 80 % et ce faisant lui accorder l’AAH, le bénéfice aide humaine et le bénéfice de la CMI mention priorité ou invalidité,
à titre subsidiaire, constater que son état de santé entraine une incapacité comprise entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et ce faisant lui accorder l’AAH et le bénéfice de l’aide humaine,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle explique qu’à la fin de l’année 2021 elle a présenté un syndrome du canal carpien droit, qu’elle a subi une première intervention chirurgicale en janvier 2021, laquelle n’a pas été concluante en ce qu’elle a perdu l’usage de trois doigts, qu’il lui sera ensuite diagnostiqué une atteinte du nerf médian ce qui nécessitera une autre intervention chirurgicale qui n’aura pas non plus l’effet escompté dans la mesure où elle perdra définitivement l’usage de sa main droite.
Elle précise qu’en plus elle souffre d’une sténose sous clavière gauche qui entraîne des troubles neurologiques, des vertiges et une instabilité du membre supérieur et qu’il lui sera recommandé, par son médecin généraliste, de ne pas porter de charge lourde du côté gauche.
Elle soutient qu’elle rencontre des difficultés dans la réalisation de certains gestes de la vie quotidienne, qu’elle a six enfants, que cette situation l’a plongé dans un état de dépression, que le docteur [Y] persiste à dire que sa déficience est légère ce qui ne correspond pas à sa situation dès lors qu’elle présente une paralysie totale et définitive de ses quatre doigts droits.
Enfin, elle indique avoir été licenciée pour inaptitude, ne pas être autonome pour les actes de la vie courante et être dans l’obligation de demander de l’aide à son frère.
Par conclusions visées par le greffe le 16 juin 2025 et développées oralement lors de l’audience, la [12], demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire, si la cour décidait d’infirmer le jugement et d’accorder des droits à l’AAH, elle souhaite que soit mentionné la durée d’attribution de cette allocation,
si la cour jugeait d’accorder la PCH il conviendrait de préciser le statut d’intervention des aidants, le nombre mensuel d’heures d’intervention ainsi que la durée d’attribution de la prestation.
Concernant l’AAH, elle fait valoir que l’expert a retenu l’existence d’une déficience légère pouvant justifier d’un taux de 20 % et que le certificat médical final de consolidation confirme que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Sur la PCH, elle explique que l’assurée ne présente pas de difficulté grave ou une difficulté absolue dans les domaines d’attribution de cette prestation.
Par conclusions visées par le greffe le 25 juin 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, le département de la Somme demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
rejeter la requête en appel présentée par Mme [V] [R].
Elle soutient que l’appelante ne produit aucune pièce de nature à remettre sérieusement en cause l’appréciation portée par la [7] puis par le médecin consultant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l’AAH est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème définit trois classes de taux d’incapacité :
taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n’entrainant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
taux compris entre 50 et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Le guide barème indique des fourchettes de taux se référant aux différents degrés de sévérité du handicap, à savoir :
taux compris entre 1 et 15 % en cas de forme légère,
taux compris entre 20 et 45 % en cas de forme modérée,
taux compris entre 50 et 75 % en cas de forme importante,
taux compris entre 80 et 95 % en cas de forme sévère ou majeure.
L’évaluation de l’incapacité est réalisée au prisme d’une liste des principaux actes de la vie quotidienne, notamment se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements se lever, s’asseoir, se coucher et les déplacements au moins à l’intérieur du logement.
Seules les pièces contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité.
En l’espèce, aux termes de son rapport établi le 21 septembre 2023, le docteur [Y] avait noté, en substance, que : « Mme [V] [R] présente au niveau des trois doigts de sa main dominante des troubles sensitifs à type de fourmillements et une diminution de la force musculaire gênant la préhension fine. La déficience peut être considérée comme légère et modérée (20 %). Les troubles neurologiques touchant la main droite (main dominante) peuvent constituer, chez cet agent d’entretien, une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. L’assurée est autonome pour les actes de la vie courante et ne présente pas de restriction de mobilité, ni de pénibilité à la station debout prolongée ».
Dans un rapport établi le 9 janvier 2025, le docteur [Y] précisera ce qui suit : « Mme [V] [R] ne présente pas une difficulté absolue ou grave pour la réalisation de deux activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation », et sur la base d’éléments médicaux qui n’avaient pas été étudiés lors de la rédaction de son premier rapport, notamment le certificat médical du docteur [U] du 13 juin 2023, conclura en ces termes : « à la date du 17/12/2022, Mme [V] [R] présente pas les critères permettant l’obtention de l’AAH et de la PCH ».
Le certificat médical du 9 décembre 2022, joint à la demande d’AAH, mentionne :
une paresthésie des doigts ainsi qu’une faiblesse de leur motricité,
la réalisation, sans et parfois avec difficulté mais sans aide humaine de l’ensemble des actes de la vie courante (marcher, se déplacer à l’intérieur, à l’extérieur, préhension de la main dominante et non dominante, motricité fine, communication, capacités cognitives, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, prendre son traitement médical, gérer son suivi de soin, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget),
l’absence d’aidant familiale.
Ces éléments permettent de dire, comme l’ont justement fait les premiers juges, que l’assurée présente bien une pathologie à la main droite dominante, mais que cette dernière est sans conséquence sur la possibilité de réalisation des actes principaux de la vie courante.
Mme [V] [R] ne remet pas utilement en cause les constatations de l’expert, lesquelles corroborent les éléments mentionnés dans le certificat médical.
S’il est bien constaté une incapacité modérée, cette dernière n’entraine pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’assurée et ainsi, la pathologie n’est pas de nature à caractériser un taux d’incapacité d’au moins 50 %.
La première condition de l’AAH n’étant pas établie, l’existence d’une possible RSDAE est inopérante.
Le jugement qui a rejetée la demande de Mme [V] [R], au titre de l’AAH, sera confirmé.
Sur la prestation de compensation du handicap ' volet aide humaine
Aux termes de l’article L. 243-5 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d’aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article D. 245-4 du même code prévoit que « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
Selon l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture de la prestation de compensation du handicap sont les suivantes :
la mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante et non dominante, avoir des activités de motricité fine,
l’entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas,
la communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,
les tâches et exigences générales, dont les relations avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maitriser son comportement dans ses relations avec autrui.
En application du chapitre 2 de l’annexe 2-5, les besoins en aide humaine peuvent être reconnus dans les domaines suivants :
les actes essentiels de l’existence,
la surveillance régulière,
le soutien à l’autonomie,
les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective,
l’exercice de la parentalité.
L’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et est fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail.
Il est constant que seules les pièces médicales contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour apprécier si les conditions pour obtenir le bénéfice de la prestation sollicitée étaient remplies.
En l’espèce, à la lecture des pièces du dossier et notamment du certificat médical joint à la demande d’attribution de la PCH ainsi que des rapports d’expertise, il apparaît que l’assurée était capable de réaliser, sans et parfois avec difficulté mais sans aide humaine l’ensemble des actes de la vie courante.
Les autres éléments produits par Mme [V] [R] ne permettent aucunement de justifier d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ni d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des activités mentionnées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le jugement qui a rejeté la demande présentée par Mme [V] [R] au titre du bénéfice de la PCH sera confirmé.
Sur la demande de carte mobilité inclusion
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. »
La carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité de 3ème catégorie (invalides qui étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie).
La carte mobilité inclusions mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Il résulte des développements précédents que Mme [V] [R] ne présente pas un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, de sorte qu’elle ne justifie pas remplir les conditions nécessaires au bénéfice des cartes mobilités inclusions mention invalidité et priorité.
Le jugement qui a rejeté la demande de l’assurée sur ce fondement sera confirmé.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, Mme [V] [R] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [V] [R] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [J] [V] [R] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Péniche ·
- Liquidateur amiable ·
- Notaire ·
- Consignation ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Ordre des avocats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Enquête ·
- Principe du contradictoire ·
- Caractère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Juge ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Boulangerie ·
- Entreprise ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Réhabilitation ·
- Ordonnance ·
- Associations ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Marchés de travaux ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Assurances ·
- Mesure d'instruction ·
- Responsabilité civile ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Expertise
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Centre hospitalier ·
- Chauffage ·
- Prescription ·
- Vice caché ·
- Juridiction administrative
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Gauche ·
- Côte ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Migration ·
- Expertise ·
- Calcul ·
- Provision ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Jugement ·
- Législation ·
- Protection sociale ·
- Cancer ·
- Opposabilité ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- État antérieur ·
- État ·
- Qualification professionnelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution forcée ·
- Procédure civile ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Certificat ·
- Mesures d'exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.