Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 1er avr. 2026, n° 24/15204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2024, N° 22/06185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACTE IARD c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er AVRIL 2026
(n°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15204 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ66P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2024 -Tribunal judiciaire de PARIS 17 – RG n° 22/06185
APPELANTE
S.A. ACTE IARD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Immatriculée au RCS de [Localité 1] 332 948 546
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, et par Me Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son Syndic, la société ANDRE GRIFFATON S.A.S, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 3] 632 008 918
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant, et par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque P351, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA ACTE IARD est l’assureur du syndicat des copropriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] selon contrat multirisque immeuble depuis le 30 septembre 2012.
Le syndicat des copropriétaires a notamment subi des désordres dans le sous-sol du 62.
PROCÉDURE
Des affouillements au droit des caves ayant été constatés dans cet immeuble (sol effondré, cloisons, caves détruites), le syndicat des copropriétaires a obtenu, par ordonnance de référé du 11 décembre 2020, la désignation d’un expert judiciaire qui a rendu son rapport le 30 septembre 2021.
Aucun accord n’ayant été trouvé avec l’assureur de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a, par acte d’huissier de justice du 17 mai 2022, assigné la société ACTE IARD devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal a :
— CONDAMNE la société ACTE Iard à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
. 17.997,60 euros TTC au titre des études et sondages ;
. 405.527,55 euros au titre des travaux de reprise :
. 14.047,85 euros au titre des dépenses annexes ;
. 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— REJETE la demande de dommages-intérêts au titre des frais d’avocat ;
— REJETE la demande de la société ACTE Iard au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE la société ACTE Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— AUTORISE Maître [U] [S] à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 16 août 2024, enregistrée au greffe le 10 septembre 2024, la SA ACTE IARD a interjeté appel, intimant le syndicat des copropriétaires, en précisant que l’appel tend à l’annulation, l’infirmation ou la réformation du jugement en tous ses chefs à l’exception du rejet de la demande de dommages-intérêts au titre des frais d’avocat. Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions visées et non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante.
Par conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société ACTE IARD demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 113-1 du code des assurances
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
la RECEVOIR en son appel et la déclarer bien fondée ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
— CONDAMNE la société ACTE Iard à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] les sommes suivantes :
. 17.997,60 euros TTC au titre des études et sondages
. 405.527,55 euros au titre des travaux de reprise
. 14.047,85 euros au titre des dépenses annexes
. 6.000 euros au titre des frais irrépétibles
— REJETTE la demande de la société Acte lard au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNE la société Acte lard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
— AUTORISE Maître [U] [S] à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
— DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire
STATUANT A NOUVEAU :
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toutes ses demandes fins et conclusions.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à verser à la compagnie ACTE IARD une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, le 25 juin 2024,
Vu les pièces produites et notamment le règlement de copropriété et le rapport d’expertise,
Vu l’article 9 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 1198, 1221 et 1222 du code civil,
Vu les articles 1240 du code civil anciennement 1382 et suivants,
Vu les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances,
— Le recevoir en ses présentes écritures,
— Le déclarer bien fondé,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
. Condamné la société ACTE IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 5], les sommes suivantes :
. 17.997,60 euros TTC au titre des études de sondage,
. 405.527,55 euros au titre des travaux de reprise,
. 14.047,85 euros au titre des dépenses annexes,
. 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
. Condamné la société ACTE IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Y ajoutant,
— Débouter la société ACTE IARD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, et de son appel.
— Débouter la société ACTE IARD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions présentées en cause d’appel
— Débouter la société ACTE IARD de sa demande visant à entendre le syndicat des copropriétaires exposant à lui verser une somme de 4.000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l’appel,
— Condamner la société ACTE IARD aux dépens d’appel et à régler au syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure d’appel la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Vu le contrat d’assurance souscrit et l’article L. 113-1 du code des assurances ;
Il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur, qui invoque une cause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
A. Sur la mobilisation de la garantie
Sur le refus de garantie pour défaut d’aléa
Le syndicat des copropriétaires a souscrit le 16 août 2012, par l’intermédiaire du cabinet [R], auprès de la compagnie ACTE IARD, un contrat multirisques immeuble avec prise d’effet au 30 septembre 2012, reconductible tacitement annuellement.
Aux termes de ces conditions particulières, il est notamment prévu que sont garantis les dégâts des eaux.
Un avenant n°3 a été régularisé le 18 mai 2018, avec effet au 30 septembre 2017, afin que soit joint l’intercalaire des conventions spéciales JBSA 202 du cabinet [R], précision faite qu’elles prévalent sur les Conditions Générales et aux Conditions Particulières Annexes, sauf en ce qui concerne le chapitre 10 « Responsabilités ».
Ces conventions spéciales prévoient expressément, au chapitre V- DEGATS DES EAUX, que sont garantis, notamment « Tous dommages causés par l’action de l’eau ou de tout autre liquide […], les frais de recherche des fuites d’eau et de remise en état consécutifs à un sinistre garanti, ainsi que les honoraires payés y relatifs ».
En outre, au chapitre VIII, – AUTRES DOMMAGES MATÉRIELS, sont garantis les événements suivants :
« 1. Effondrement accidentel total ou partiel d’un bâtiment assuré ».
Compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire, le tribunal a jugé qu’il ne pouvait être reproché au syndicat des copropriétaires qui n’est pas un professionnel du bâtiment, ni un défaut d’aléa, ni une aggravation des désordres à compter de 2019, dès lors que l’expertise judiciaire met en évidence un phénomène ancien déjà très significatif à la date du sinistre, outre l’engagement de diligences par le syndicat des copropriétaires pour comprendre et traiter le phénomène.
La société ACTE IARD sollicite l’infirmation du jugement et soutient qu’elle est bien fondée à dénier sa garantie pour défaut d’aléa et préexistence des malfaçons à la souscription du contrat d’assurance, aux motifs notamment que :
— les désordres structurels constatés ne sont pas accidentels ; les travaux de suppression de fuite sur le collecteur relevant de l’entretien incombant à la copropriété, leur prise en charge était exclue des garanties contractuelles ; ces travaux n’ont pas été réalisés ; les désordres structurels en caves du [Adresse 8] paraissent être la conjugaison de plusieurs fuites et anomalies ayant perduré dans le temps, mais aussi de la vétusté des ouvrages compte tenu de leur ancienneté ;
— si la conclusion de l’expert judiciaire sur la cause des désordres est exacte, son interprétation de la notion de caractère accidentel est erronée ; il retient en effet le caractère accidentel du sinistre au motif que le bâtiment ne présentait pas visuellement de signe de déstabilisation de ses fondations, et que le syndicat des copropriétaires ne pouvait donc pas présumer d’une anomalie sur ses réseaux enterrés ; or, il s’agit bien techniquement d’un phénomène ancien, lent et progressif, dépourvu de caractère accidentel, peu important qu’il ait été ignoré de la copropriété ; les désordres proviennent d’installations non conformes et vétustes ;
— c’est donc à tort que le jugement a considéré qu’elle ne pouvait opposer un défaut d’aléa, sans tenir compte du fait que les installations étaient non conformes, ce qui signifie que les fuites étaient inéluctables du fait de malfaçons existantes ; si les dommages résultent d’une malfaçon lors de l’installation ou la réparation des conduites, l’assureur peut refuser sa garantie ; en effet, les malfaçons peuvent être considérées comme une cause préexistante des dommages, excluant la prise en charge par l’assurance.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement, alléguant notamment que :
— les constatations opérées dans le cadre de l’expertise sont claires et le rapport d’expertise conclut que dans les conditions d’espèce et du fait de l’ancienneté sous silence du phénomène, le caractère accidentel apparaît techniquement avéré en ce qui concerne la déstabilisation du sol d’assise ;
— le défaut d’aléa suppose la connaissance par l’assuré de la réalisation du risque à la date de souscription du contrat d’assurance ; or, le contrat a été souscrit en 2012 et il n’est pas établi que le syndicat des copropriétaires avait connaissance à cette date du défaut de conception des canalisations ;
— si ACTE IARD invoque une absence d’entretien pendant plus d’un an après la déclaration de sinistre qui aurait aggravé les désordres, il convient de rappeler que le sinistre a été déclaré par le syndicat des copropriétaires, que le cabinet ELEX (expert d’ACTE IARD) ne lui a jamais remis son rapport tandis que le syndicat des copropriétaires a immédiatement missionné M. [O] en qualité d’architecte, et qu’à la suite de l’apparition des désordres, il s’est avéré nécessaire d’avoir recours à un bureau d’étude structure, à un bureau d’étude sol, et de procéder à une consultation de trois entreprises pour obtenir des devis ; le devis initial envisagé par la société KTL, pour un montant de 9 200 euros, ne constituait qu’un devis de remplacement du collecteur, ce qui n’était pas possible en l’état compte-tenu des fontis existants, et qui ont été parfaitement explicités par l’expert.
Sur ce,
C’est vainement que l’assureur se prévaut du rapport amiable réalisé par son expert, le cabinet ELEX, déposé le 7 février 2020, après avoir effectué trois visites sur les lieux (9 juillet 2018, 25 juin et 17 octobre 2019), pour opposer l’absence de caractère accidentel des désordres, dont il ne conteste au demeurant pas la matérialité.
En effet, durant l’expertise judiciaire, réalisée au contradictoire des deux parties, l’expert judiciaire a pris en compte cette expertise amiable et a fait part de son désaccord, notamment dans sa note de synthèse du 2 août 2021.
L’expert judiciaire expose plus particulièrement en pages 40 à 42 de son rapport, les renseignements techniques ou de fait destinés à apprécier les éventuelles responsabilités encourues, à savoir que :
— le rapport [M] du 31 janvier 2019 rend compte du résultat des investigations géotechniques reconnaissant un défaut de compacité des sols au niveau du 1er faciès constitué de remblais.
Le réseau incriminé à l’origine de l’affaissement des caractéristiques du sol est celui enterré dans le sous-sol du n°[Cadastre 1] ;
— le recoupement de ces deux informations permet de situer l’origine des désordres dans les fuites des réseaux vétustes enterrés dans le sous-sol de l’immeuble [Adresse 8] affectant le sol support des fondations ;
— l’immeuble [Adresse 8] a procédé à une déclaration de sinistre à son assureur ACTE IARD le 18 avril 2018 ;
— dans son rapport déposé le 7 février 2020, l’expert d’assurance conclut que l’origine des fuites et anomalies est vraisemblablement antérieure et que les désordres structurels n’ont pas de caractère accidentel, ils ne peuvent s’expliquer que par des fuites et anomalies, ayant perduré plusieurs mois, voire des années, sur les collecteurs enterrés.
L’expert judiciaire précise en page 48 que :
— l’immeuble du [Adresse 9] se trouve affecté de désordres de stabilisation de son assise indépendants de ceux concernant la partie de l’immeuble au niveau du [Adresse 10]) relevant d’une expertise séparée,
— les défaillances de sol reconnues au niveau de l’immeuble [Adresse 8] ne peuvent provenir que des ouvrages concernant ce seul immeuble, dont en particulier les collecteurs enterrés fuyards,
— la déstabilisation des sols, telle que reconnue par le rapport [M] du 31 janvier 2019, s’établit très progressivement par entrainement des fines suivant les fuites du collecteur enterré, ce que l’expert d’assurance avait observé de façon pertinente,
— cet affouillement progressif a pu se produire, comme justement remarqué, durant des années sans manifestation de désordres visibles qui ne se révèlent qu’après la chute de la capacité portante des sols en dessous de la charge arrivant au niveau des fondations, ce qui provoque un tassement avec première consolidation s’accompagnant généralement de fissurations structurelles caractéristiques,
— il aura fallu recourir aux investigations géotechniques pour reconnaître suivant rapport [M] en date du 31 janvier 2019, la pathologie affectant le sol d’assise des fondations,
— cette pathologie se lie avec les fuites anciennes et l’entraînement progressif et insidieux des fines du sol d’assise,
— dans ces conditions et du fait de l’ancienneté sous silence du phénomène, le caractère accidentel apparaît techniquement avéré en ce qui concerne la déstabilisation du sol d’assise.
Comme le souligne le syndicat des copropriétaires, cet expert a demandé la communication :
— des procès-verbaux des assemblées générales de 2010 à 2020 pour vérifier si le syndicat des
copropriétaires avait été informé des désordres, si les travaux avaient été portés à l’ordre du jour et éventuellement avaient été refusés par le syndicat des copropriétaires, ce qui n’était pas le cas ;
— des relevés de consommation d’eau et relevés de dépenses de l’immeuble de 2010 à 2020 pour vérifier si des entreprises avaient pu diagnostiquer la cause des désordres, ce dont il a déduit qu’il n’y avait pas eu de dépenses, ni de signalement opéré par les entreprises intervenues pour le compte de la copropriété.
L’expert judiciaire indique ainsi, très clairement, que les fuites du collecteur enterré n’ont pas provoqué de désordres visibles durant des années, qu’il s’agit d’un phénomène progressif et qu’il aurait fallu recourir à des investigations géotechniques pour identifier l’origine du désordre.
Au regard des conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas davantage utilement remises en cause par l’assureur devant la cour qu’elles ne l’ont été devant le tribunal, l’assureur n’est pas fondé à opposer un défaut d’aléa au syndicat des copropriétaires, qui n’est au surplus pas un professionnel du bâtiment.
Comme l’a exactement jugé le tribunal, il ne peut par ailleurs être reproché au syndicat des copropriétaires une aggravation des désordres à compter de 2019, alors que l’expert judiciaire met en évidence un fait ayant duré des années et étant déjà très significatif à cette date.
En outre, le syndicat des copropriétaires a effectué des diligences pour comprendre ce phénomène afin de le traiter (intervention [M], intervention du bureau d’étude structure, architecte).
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les moyens soutenus par la compagnie ACTE IARD pour refuser sa garantie du fait d’un défaut d’aléa.
Sur l’exclusion de garantie pour défaut d’entretien et manque de réparations indispensables
Il est prévu au chapitre VIII des conventions spéciales, parmi les exclusions, que sont exclus : « Les dommages résultant d’un défaut permanent ou volontaire d’entretien, ou d’un manque de réparations indispensables incombant à l’assuré ».
Devant le tribunal, l’assureur a sollicité le bénéfice de cette clause d’exclusion.
Le tribunal a estimé qu’à la supposer suffisamment claire et précise pour recevoir application, cette clause d’exclusion ne trouvait pas à s’appliquer, et que la garantie de la société ACTE IARD était donc mobilisable, dès lors que l’assureur ne justifiait ni du non-respect d’une obligation légale ou réglementaire de remplacer les canalisations à certaines échéances sans considération de leur état, ni du non-respect d’une obligation légale ou réglementaire en matière d’entretien de canalisation enterrée.
La société ACTE IARD demande l’infirmation du jugement sur ce point en exposant notamment que :
— il résulte des relevés de dépenses communiqués par le syndicat des copropriétaires qu’aucune dépense d’entretien n’a été faite sur le collecteur du bâtiment du [Adresse 8] ;
— entre le mois de mai 2018, date à laquelle la société KTL constate de nombreuses anomalies, et 2020, aucun travaux de suppression n’a été mis en oeuvre par la copropriété, laissant les désordres s’aggraver ;
— le contrat d’assurance ne saurait être assimilé à un contrat d’entretien ;
— le défaut permanent d’entretien et le manque de réparations sont caractérisés et entraînent l’application de l’exclusion de la garantie invoquée, conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement, faisant valoir notamment que :
— les clauses d’exclusion de garanties fondées sur le défaut d’entretien permanent ou de défaut de travaux indispensables ne sont pas conformes à l’article L. 113-1 du code des assurances ; elles doivent être réputées non écrites ;
— la clause en cause n’est ni formelle, ni limitée, en l’absence de définition des notions de défaut d’entretien ou de réparation, et ne répond pas aux critères de précisions et d’énumération exigés pour qu’elle soit valable ; son application ne peut donc qu’être écartée et sa nullité déclarée.
Sur ce ;
Comme l’a exactement jugé le tribunal :
— le collecteur concerné par la fuite était enterré et les désordres sont restés invisibles durant des années ;
— dès lors, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir remplacé une canalisation fuyarde s’il n’avait pas connaissance de son caractère défectueux ;
— l’assureur ne justifie pas du non respect d’une obligation légale ou réglementaire de remplacer les canalisations à certaines échéances, sans considération de leur état ;
— il ne justifie pas non plus du non respect d’une obligation légale ou réglementaire en matière d’entretien de canalisation enterrée.
Il s’en déduit que l’exclusion de garantie invoquée, à la supposer suffisamment claire et précise pour recevoir application, ne trouve pas à s’appliquer et la garantie de la société ACTE IARD est mobilisable.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la société ACTE IARD de sa demande de mise en oeuvre de l’exclusion de garantie.
B. Sur les sommes sollicitées
L’expert judiciaire propose de retenir le montant des réparations à la somme totale de 405 527,55 euros TTC et de rajouter les prestations complémentaires exposées aux termes du dire récapitulatif du 15 septembre 2021 de la requérante, pour un total de 17 997,60 euros TTC.
Au titre des travaux de reprise
Le tribunal a retenu la somme de 405 527,55 euros demandée par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise, dès lors que ces travaux entrent dans les frais pris en charge par le contrat au titre des dommages causés par l’action de l’eau, que l’expert judiciaire retient cette somme au titre du montant des réparations et que ce montant n’est pas contesté dans son quantum par l’assureur.
La société ACTE IARD sollicite l’infirmation du jugement sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement de ce chef, précisant notamment que la totalité des travaux validés par l’expert judiciaire ont été réalisés, comme il en est justifié par les pièces produites aux débats.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le tribunal a condamné l’assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 405 527,55 euros au titre des travaux de reprise, dont le syndicat des copropriétaires justifie de la réalisation.
Ce chef du jugement est confirmé.
Au titre des études et sondages
Le tribunal a retenu la somme de 17 997,60 euros TTC demandée par le syndicat des copropriétaires au titre des études et sondages réalisés avant et pendant l’expertise au motif qu’ils entrent dans les frais pris en charge par le contrat au titre des frais de recherche des fuites d’eau, que l’expert judiciaire retient cette somme au titre du montant des prestations complémentaires exposées (frais géotechnique [M], frais de bureau de contrôle Qualiconsult et honoraires d’architecte) et que ce montant n’est pas contesté dans son quantum par l’assureur.
La société ACTE IARD demande l’infirmation du jugement à cet égard tandis que le syndicat des copropriétaires en sollicite la confirmation.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le tribunal a condamné l’assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 997,60 euros TTC au titre des études et sondages.
Au titre des dépenses annexes
Le tribunal a retenu la somme totale de 14 047,85 euros demandée par le syndicat des copropriétaires au titre des dépenses annexes aux motifs que :
— les différentes sommes sollicitées (3 752,85 euros pour le nettoyage des caves, 2 750 euros pour la remise à niveau des caves et 7 545 euros au titre de la mise en place d’un référé préventif) n’ont pas été soumises à l’expert judiciaire ;
— les factures produites concernent le nettoyage des caves et la mise en déchetterie des déchets, lesquelles constituent des travaux préalables indispensables aux travaux de reprise et rentrant dès lors dans les frais de remise en état consécutifs à un sinistre garanti ;
— les frais du référé préventif peuvent être inclus dans les frais liés à la remise en état et il est justifié par les pièces produites que l’expert judiciaire désigné pour réaliser ledit référé a perçu une première provision de 5 000 euros et un complément de 10 090 euros.
La société ACTE IARD sollicite l’infirmation du jugement de ce chef tandis que le syndicat des copropriétaires en demande la confirmation.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le tribunal a condamné l’assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 047,85 euros au titre des dépenses annexes.
Au titre des frais d’avocat engagés durant la procédure d’expertise
Le tribunal a rejeté cette demande, formulée à hauteur de 4 224 euros, au motif qu’elle relevait des frais irrépétibles. Ce chef du jugement n’est pas critiqué.
2. Sur les demandes accessoires
Le tribunal a :
— condamné ACTE IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné ACTE IARD aux dépens, en compris les frais d’expertise judiciaire et autorisé Maître [U] [S] à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande d’ACTE IARD au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés.
La société ACTE IARD, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 000 euros. Elle sera déboutée de ses demandes formulées à ce titre.
La demande de la société ACTE IARD tendant à infirmer le chef du jugement disant n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
. Condamné la société ACTE IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5], les sommes suivantes :
. 17 997,60 euros TTC au titre des études de sondage,
. 405 527,55 euros au titre des travaux de reprise,
. 14 047,85 euros au titre des dépenses annexes,
. 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
. Condamné la société ACTE IARD aux dépens, dont distraction, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
. Rejeté la demande de la société ACTE IARD au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
Condamne la société ACTE IARD aux dépens d’appel ;
Condamne la société ACTE IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ACTE IARD de sa demande formée de ce chef ainsi que de sa demande d’infirmation du chef du jugement disant n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire du jugement.
La greffière La présidente de chambre
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