Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 févr. 2025, n° 23/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, N° 22/02130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, capital variable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°71
DU : 19 Février 2025
N° RG 23/00907 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GALA
ACB
Arrêt rendu le dix neuf Février deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 27 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/02130
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 605 520 071 02384
[Adresse 1]
[Localité 5]
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 633 878 000340
suite à l’opération de fusion-absorption actée aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 7 décembre 2016.
Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [O] [V]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Benjamin MEUNIER de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Benjamin MEUNIER de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 19 Février 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié du 30 mars 2012, la Banque Populaire du Massif Central (la Banque Populaire) a accordé une autorisation de découvert à la société Les Jardins du Sud dans le cadre d’une opération de promotion immobilière réalisée à [Localité 8]. Le 9 juillet 2012, M. [O] [V] et M. [S] [X] , associés de cette société, se sont portés caution de cette opération à hauteur de 270.000 euros chacun.
Après une mise en demeure restée vaine adressée à la société Les Jardins du Sud, la Banque Populaire Auvergne-Rhône, venant aux droits de la Banque Populaire du Massif Central, a appelé M. [V] et M. [X], cautionnaires du prêt, à régler les sommes dues.
Par exploit d’huissier signifié le 17 avril 2019, le créancier-prêteur les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 novembre 2022, la Banque Populaire a demandé au tribunal de rejeter les demandes formées par M. [V] et M. [X], de les condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— dit que la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [V] le 9 juillet 2012 ;
— rejeté la demande de déchéance de son engagement de caution formée par M. [X] ';
— déchu la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, pour les années 2016 à 2020, du droit aux intérêts concernant le cautionnement consenti le 9 juillet 2012 par M. [X]
— rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [X] ;
— rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [V] et M. [X] ;
— condamné M. [X] aux dépens ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a principalement considéré que les engagements de M. [X] et M. [V], en leur qualité de caution, étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus eu égard à la déclaration de leurs revenus lors de leur engagement de caution.
Il a ensuite constaté, s’agissant de la situation des cautions au jour où elles sont appelées, que M. [X] était copropriétaire indivis d’un bien immobilier dont le prix réel pouvait être fixé à 481.356 euros, soit un patrimoine de 240.768 euros minimum, outre ses revenus s’élevant à 21.600 euros pour l’année 2018 ; qu’ainsi à la date de son appel en cause, M. [X], en sa qualité de caution, pouvait largement faire face à son engagement.
S’agissant de M. [V], le tribunal, eu égard aux éléments de preuve rapportés s’agissant de son patrimoine, a énoncé que rien n’indiquait qu’il disposait d’un patrimoine suffisant lui permettant de faire face à son obligation ; que, par conséquent, l’établissement bancaire ne pouvait se prévaloir de son engagement de caution.
Par déclaration du 9 juin 2023, la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 8 septembre 2023, la banque a interjeté un second appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 juin 2024, les deux procédures étaient jointes sous le n° de RG 23/00907.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2024, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 270.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2016 ;
— statuer ce que de droit sur la demande de délais de paiement formée en première instance par M. [X] ;
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 270.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2016 ;
— débouter M. [X] et M. [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2024, M. [V] et M. [X] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables en cause d’appel comme nouvelles les demandes de la Banque Populaire
visant à obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 270.000 euros chacun au titre de leur engagement de caution ;
— déclarer irrecevables en cause d’appel comme nouvelles les demandes de la Banque Populaire visant à faire reconnaitre comme accessoire de l’engagement de caution la demande de délai de paiement à leur encontre ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 27 avril 2023 concernant la déchéance de l’engagement de caution de M. [V] ;
— confirmer que la Banque Populaire ne peut pas se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [V] ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur la période allant de 2016 à 2020 au profit de M. [X], la Banque Populaire ne justifiant pas de l’envoi de la lettre d’information des cautions ;
Réformant :
— juger que l’engagement de caution souscrit par M. [X] au profit de la Banque Populaire le 9 juillet 2012 était manifestement disproportionné à ses biens, revenus et charges ;
— juger que la situation financière et le patrimoine actuel de M. [X] ne lui permettent pas de faire face à l’engagement de caution souscrit par lui au profit de la Banque Populaire le 9 juillet 2012 ;
— juger que la Banque Populaire ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [X] le 9 juillet 2012 ;
— prononcer la déchéance de l’engagement de caution souscrit par M. [X] le 9 juillet 2012';
— juger que la Banque Populaire a manqué à son devoir de mise en garde au titre d’un cautionnement disproportionné à l’égard de M. [V] ;
— condamner la Banque Populaire au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de M. [V] en réparation de son préjudice ;
— juger que la Banque Populaire a manqué à son devoir de mise en garde au titre d’un cautionnement disproportionné à l’égard de M. [X] ;
— condamner la Banque Populaire au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de M. [X] en réparation de son préjudice ;
Subsidiairement :
— juger que l’engagement de caution souscrit par M. [V] au profit de la Banque Populaire le 9 juillet 2012 était manifestement disproportionné à ses biens, revenus et charges ;
— juger que la situation financière et le patrimoine actuel de M. [V] ne lui permettent pas de faire face à l’engagement de caution souscrit par lui au profit de la Banque Populaire, le 9 juillet 2012 ;
— prononcer la déchéance de l’engagement de caution souscrit par M. [V] le 9 juillet 2012 ;
— juger que la Banque Populaire ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [V] le 9 juillet 2012 ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur la période allant de 2016 à 2020 au profit de M. [V], la Banque Populaire ne justifiant pas de l’envoi de la lettre d’information des cautions;
— débouter la Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— débouter la Banque Populaire de sa demande de condamnation in solidum à leur encontre au paiement de la somme de 423.926,80 euros, cette dernière étant supérieure à l’engagement de caution souscrit pour un montant de 270.000 euros ;
— condamner la Banque Populaire à produire l’intégralité des relevés de compte de la SCCV Les Jardins du Sud sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la signification la présente décision ;
— leur accorder à chacun un délai de 24 mois pour procéder au règlement de sa caution ;
— condamner la Banque Populaire à leur payer à chacun la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Meunier et Damon sur son affirmation de droit.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Motifs :
Sur la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel par la Banque Populaire :
La Banque Populaire fait valoir que les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que tel est le cas en l’espèce puisqu’il s’agissait notamment pour les cautions d’obtenir des délais de paiement et que cette demande était nécessairement accessoire à la demande de condamnation en paiement formée par elle'; qu’elle est bien fondée à obtenir un titre exécutoire nonobstant le fait que le jugement déféré ne prononce aucune condamnation à l’encontre de M. [X] dans la mesure où le jugement a débouté ce dernier de sa demande tenant à prononcer la déchéance de cet engagement.
Elle soutient qu’ayant omis dans le dispositif de ses dernières écritures soumises au tribunal la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 270 000 euros, elle a assigné à jour fixe M. [D] afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre ; que M. [X] a soutenu dans le cadre de la procédure à jour fixe que l’action se heurtait aux dispositions des articles 101 et 102 du code de procédure civile en considérant que les litiges étaient identiques et qu’il convenait d’attendre l’issue de la procédure pendante devant la cour ; que par jugement avant-dire droit du 8 septembre 2023 le tribunal judiciaire a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour'; que M. [X] ne peut donc soutenir que la demande en condamnation en paiement constituerait une demande nouvelle, argumentation en contradiction avec l’argumentation qu’il a soutenu dans le cadre de la procédure à jour fixe.
En réplique, M. [V] et M. [X] font valoir qu’en première instance, l’établissement bancaire n’a pas sollicité leur condamnation individuelle au paiement de la somme de 270.000 euros ; que les droits de la défense les autorisent à utiliser tous les arguments permettant de faire reconnaître la disproportion de leur engagement de caution ; que la demande formée par la banque apparaît comme nouvelle en cause d’appel ; que cette demande nouvelle est donc irrecevable.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office; les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de ses dernières écritures devant le tribunal judiciaire, la Banque Populaire demandait au tribunal de débouter M. [V] et M. [X] de l’ensemble de le leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La Banque Populaire demande, pour la première fois en cause d’appel, la condamnation de M. [V] et M. [X] au paiement de la somme de 270 000 euros chacun au titre de leurs engagements de caution.
En premier lieu, la Banque Populaire soutient que M. [D] ne peut soutenir que la demande de condamnation serait nouvelle en cause d’appel alors même qu’il considérait que la procédure à jour fixe engagée postérieurement était prématurée dans l’attente de l’issue de la présente procédure et que cette attitude procédurale est purement dilatoire.
Néanmoins, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-21.991 P). Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel ne peut être efficacement invoquée que si les positions contraires sont adoptées au cours d’une même instance. En l’espèce, s’agissant de deux actions en justice distinctes, ce principe ne peut trouver application.
En second lieu, la Banque Populaire affirme que dès lors que les cautions ont sollicité des délais de paiement, cette demande était nécessairement accessoire à la demande en condamnation formée par elle. Elle en conclut que cette demande de condamnation n’est pas nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Cependant, en application de l’article 566 du code de procédure civile, une partie ne peut ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Or, en l’espèce, la demande formée par la banque n’est pas l’accessoire d’une prétention formée par elle en première instance.
Dès lors, les demandes de la Banque Populaire tendant à obtenir la condamnation de M. [V] et M. [X] sont bien nouvelles en appel et seront donc déclarées irrecevables.
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article L.341-4 ancien du code de la consommation applicable à l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le champ d’application de cet article s’étend aux dirigeants, personnes physiques, qui peuvent se prévaloir de la disproportion de leur engagement lors de sa conclusion.
La caution supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
— s’agissant du cautionnement de M. [V] :
* lors de son engagement de caution :
La Banque Populaire fait valoir que M.[V] a renseigné une fiche patrimoniale au moment de son engagement et a indiqué exercer la profession d’architecte ; qu’il a déclaré un chiffre d’affaires annuel de 170 000 euros et un bénéfice de 85 000 euros ; qu’ainsi ses revenus lui permettaient largement de couvrir son engagement de caution; qu’en outre, la valeur des parts sociales des sociétés Pyramides et les Jardins du Sud, détenues par M. [V] au moment de son engagement de caution, doit être retenue pour apprécier son éventuel caractère disproportionné'; que, par ailleurs, les services de la publicité foncière ont établi qu’il était propriétaire indivis de plusieurs bien immobiliers sur les communes de [Localité 14], [Localité 6] et [Localité 7] et qu’il a reçu à titre de dation en paiement un bien immobilier sur la commune d'[Localité 8] revendu en 2014 au prix de 225 000 euros.
Elle soutient également au moment de l’appel en paiement, M. [V] détenait un patrimoine permettant de couvrir son engagement de caution.
M. [V], réplique qu’il verse aux débats l’attestation comptable de son activité d’architecte sur la période de 2008 à 2023 laquelle démontre la disproportion de son engagement. Il souligne qu’il avait également mentionné dans la fiche de renseignements qu’il s’était déjà porté caution pour deux prêts bancaires pour un montant de 212 000 euros.
Il affirme que les recherches de la banque concernant ses propriétés foncières sont erronées dès lors qu’il s’agit de biens en indivision avec ses cinq frères et soeurs avec leur mère suite au décès de leur père et que la dation en paiement est déjà intégrée dans le résultat comptable.
Sur ce,
Lorsque le créancier a recueilli les renseignements patrimoniaux auprès de la caution par le biais d’une fiche de renseignements, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude (Cass. com. 21 septembre 2022, n° 21-12.218). La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare mais elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve (Cass com. 30 août 2023, F-B, n° 21-20.222).
En l’espèce, la Banque Populaire produit la fiche patrimoniale signée par M. [V] le 9 juillet 2012 dans laquelle il a déclaré un chiffre d’affaires de 170 000 euros et un bénéfice de 85 000 euros et également mentionné des engagements de caution de 212 000 euros (150 000 euros et 62 000 euros).
A hauteur de cour, la Banque Populaire produit des documents du service de la publicité foncière visant à établir que M. [V] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers (pièce 25 et 26).
Il ressort des documents de la publicité foncière ainsi produits que M. [V] est propriétaire indivis avec sa mère et ses 5 frères et soeurs de plusieurs parcelles sur les communes de [Localité 13] et [Localité 6] (pièce 25), qu’il a reçu en donation avec son épouse un bien immobilier le 5 mai 2008 (pièce 26 page 4) et un bien immobilier situé à [Localité 12] le 25 janvier 2007 (pièce 26 page 7).
Or, il appartient à M. [V], qui a la charge de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement, de produire tous éléments permettant d’apprécier la réalité de sa situation patrimoniale au jour de la conclusion de son engagement.
En l’espèce, force est de constater que M. [V] se borne à affirmer qu’il n’a pas un patrimoine immobilier conséquent et ne fournit aucun élément sur la valeur de ses droits en nue-propriété et en indivision au jour de la conclusion de son engagement. Dès lors, faute de produire des éléments suffisants sur la consistance et la valeur de son patrimoine à la date de son engagement, sa demande de décharge doit être écartée.
En conséquence, le jugement qui a constaté la disproportion de son engagement de caution au jour de son engagement de caution sera réformé.
En l’absence de disproportion manifeste au jour de l’engagement de caution de M.[V], la Banque Populaire n’a pas à faire la preuve de l’évolution de la situation du débiteur au jour où il est appelé.
— s’agissant du cautionnement de M. [X] :
* lors de son engagement de caution :
M. [X] déclare que son engagement de caution était manifestement disproportionné pour faire face aux sommes sollicitées puisqu’à la date de son engagement soit en juillet 2012, il n’avait ni patrimoine mobilier, ni patrimoine immobilier et déclarait un revenu mensuel de 2.000 euros par mois ; qu’il disposait donc de revenus modestes ayant au surplus 4 enfants à charge.
Il précise s’agissant des sociétés dont il est fait état par l’appelante, que durant la crise sanitaire de la Covid 19, il a été privé de la totalité des bénéfices potentiels de ses sociétés, lesdites sociétés concernant le secteur de la brasserie et de la restauration (hormis la SARL Bâtisseur) et que la SARL America Café a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et est aujourd’hui liquidée.
En réponse, la banque fait valoir que dans la fiche patrimoniale remplie par M. [X], celui-ci a déclaré la profession de 'gérant de société’ et percevoir à ce titre la rémunération de 2 000 euros par mois. Elle souligne que celui-ci a omis d’indiquer qu’il était gérant de différentes sociétés. Elle déclare que la valeur des parts sociales détenues par M. [X] au moment de son engagement doit être retenue pour apprécier son éventuel caractère disproportionné. Elle relève, enfin, que celui-ci s’abstient de produire les justificatifs de ses revenus sur l’année 2011 et 2012.
Sur ce,
Dans sa fiche de renseignements sur caution, M. [X] avait déclaré un revenu de 2 000 euros par mois soit 24 000 euros par an (pièce 20) et il n’a fait mention d’aucune épargne ou bien immobilier.
Parmi les éléments d’actif du patrimoine, doivent aussi être pris en compte les parts sociales ou actions détenues par la caution dans la société débitrice et son compte courant d’associé ( Cass. com., 26 janv. 2016, n° 13-28.378).
En l’espèce, la Banque Populaire établit, à hauteur de cour, que M. [X] est également gérant de différentes sociétés (pièce 21). Il ressort, en effet, des documents produits par les parties qu’à la date où le cautionnement a été signé à savoir le 9 juillet 2012 M. [X] était gérant des sociétés suivantes :
— la SARL [X], laquelle exploite un débit de boisson à [Localité 8], a été immatriculée le 30 octobre 2003 avec un capital social de 7 600 euros ;
— la SARL LTG, laquelle exploite un débit de boisson à [Localité 8], a été immatriculée le 3 mars 2008 avec un capital social de 5 000 euros ;
— la société MC1, laquelle exploite une discothèque, a été immatriculée le 7 février 2003 avec un capital social de 10 000 euros ;
— la SARL Bâtisseur, laquelle exerce une activité de second oeuvre pour le bâtiment, a été immatriculée le 6 février 2012 et a un capital social de 1 000 euros ( pièce18)
— la SCI NJT a été immatriculée le 2 février 2006 avec un capital social de 116 600 euros.
Pour établir la valeur des parts sociales, il convient de ne pas tenir compte uniquement de la valeur nominale de la part sociale d’une société mais de sa valeur réelle, en tenant compte tant de l’actif que du passif de la société ( Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-13.135).
Or, M. [X] sur lequel pèse la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, ne produit aucun élément pour établir la valeur réelle de ses parts dans ses différentes sociétés à la date de son engagement de caution, se bornant à énoncer que l’activité de ses sociétés a beaucoup diminué compte tenu de la crise sanitaire. Cependant cette crise sanitaire est largement postérieure à son engagement de caution souscrit le 9 juillet 2012.
A cet égard, il convient de relever que la SARL [X] a déclaré un chiffre d’affaires sur l’année 2013 de 149 000 euros et la SARL LTG un chiffre d’affaires de 107 800 euros (pièces 14 et 15).
Ainsi, M. [X] n’établit pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution consenti le 9 juillet 2012 au profit de la Banque Populaire, laquelle n’a donc pas à faire la preuve de l’évolution de la situation du débiteur au jour où il est appelé.
Le jugement qui a débouté M. [X] de sa demande de déchéance de son engagement de caution sera donc confirmé par substitution de motifs.
Sur l’information annuelle de la caution :
M. [V] et M. [X] soutiennent que la banque ne justifie pas de son respect d’obligation d’information de la caution conformément aux dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, cette obligation devant être respectée annuellement jusqu’à extinction de la dette. Ils sollicitent donc que la banque soit déboutée de sa demande au titre des intérêts.
En réplique, la Banque Populaire affirme qu’il est versé l’ensemble des justificatifs des envois effectués dans le cadre des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier s’agissant de l’obligation d’information annuelle de la caution.
Sur ce,
L’article L.313-22 du code monétaire et financier, applicable à la date du cautionnement souscrit, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
En l’espèce, si la Banque Populaire produit divers courriers adressés à M. [X] au titre de cette information pour les années 2013 à 2015 (pièce 28) force est de constater que l’appelante ne produit aucun courrier pour les années 2016 à 2020.
Le jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour les années 2016 à 2020 sera donc confirmé.
Sur l’obligation de mise en garde de la Banque Populaire :
M. [V] et M. [X] soutiennent que la Banque Populaire a manqué à son devoir de mise en garde au titre d’un cautionnement disproportionné à leur égard et ils sollicitent chacun la somme de50 000 euros en réparation de leur préjudice .
En réplique, la Banque Populaire fait valoir que M. [V] et M. [X] ne démontrent ni le risque d’endettement excessif résultant notamment de l’inadéquation de leur engagement de caution avec leur capacité financière, ni l’inadaptation du contrat aux capacités financières des emprunteurs, ni leur qualité de caution non avertie.
Sur ce,
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com, 9 octobre 2019, 17-26.598).
Il appartient à la caution qui se prévaut du manquement du banquier à son devoir de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462). ou que la banque disposait d’éléments connus d’elle seule lui permettant de mettre en doute les prévisions justifiant l’octroi du crédit ( Cass. com., 13 nov. 2012, n° 11-20.763).
En l’espèce, force est de constater, d’une part, que M. [V] et M. [X] ne démontrent pas qu’ils avaient la qualité de caution non avertie et, d’autre part, ne produisent aucun élément de preuve de nature à objectiver un manquement au devoir de mise en garde de la banque.
M. [V] et M. [X] seront donc déboutés de leur demande en dommages-intérêts.
Enfin, ils seront également déboutés de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la banque à produire l’intégralité des relevés de compte de la société Les jardins du Sud sous astreinte dès lors qu’ils ne justifient pas du bien-fondé de cette demande.
Sur la demande en délai de paiement :
En l’absence de demande recevable de condamnation, la demande en délai de paiement sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La Banque Populaire, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [O] [V] le 9 juillet 2012 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement formée à l’encontre de M. [O] [V] et M. [S] [X] ;
Déboute M. [O] [V] de sa demande de déchéance de son engagement de caution ;
Déboute M. [O] [V] et M. [S] [X] de leur demande en dommages-intérêts au titre d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Banque Populaire aux dépens.
Le greffier La présidente
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