Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 30 mai 2025, n° 23/01419
CPH Béthune 2 octobre 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 30 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de convocation à l'entretien préalable

    La cour a estimé que l'indemnité pour irrégularité du licenciement ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Faute grave non justifiée

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car les retards ne justifiaient pas un licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié avait apporté la preuve de ses heures supplémentaires, et que l'employeur n'avait pas fourni d'éléments contraires.

  • Accepté
    Droit aux indemnités de panier et de zone

    La cour a reconnu le droit du salarié aux indemnités de panier et de zone, en se basant sur les éléments fournis.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat, sans astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 3, 30 mai 2025, n° 23/01419
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01419
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béthune, 2 octobre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026
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Sur les parties

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