Infirmation partielle 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 30 mai 2025, n° 23/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 663/25
N° RG 23/01419 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VGCE
VC/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
02 Octobre 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
ENTREPRISE [H] CONSTRUCTION RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elise DEVRIENDT, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société [H] CONSTRUCTION RENOVATION a engagé M. [C] [F] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 août 2020 en qualité de man’uvre niveau 1 position 1 de la convention collective nationale du bâtiment -moins de 10 salariés.
Suivant avenant au contrat de travail du 15 février 2021, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
M. [C] [F] a été placé en arrêt de travail à compter du 12 novembre 2021 jusqu’au 19 novembre suivant.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2021, M. [C] [F] a été licencié, sans convocation à un entretien préalable, au motif de divers retards au travail et d’un abandon de poste depuis le 9 novembre 2021.
M. [F] a été mis en demeure le 25 novembre 2021 de reprendre le travail.
Par lettre datée du 13 décembre 2021, M. [C] [F] s’est vu notifier, après entretien préalable, son licenciement pour faute grave, motivé par des absences irrégulières, prolongées et non justifiées.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [C] [F] a saisi le 16 février 2022 le conseil de prud’hommes de Béthune qui, par jugement du
2 octobre 2023, a rendu la décision suivante :
— dit et juge le licenciement de M. [C] [F] justifié pour faute grave à la date du 13 décembre 2021,
— déboute M. [C] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. [C] [F] à payer à la société [H] CONSTRUCTION RENOVATION la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
M. [C] [F] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du
6 novembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024 au terme desquelles M. [C] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— Juger irrégulière la procédure de licenciement de M. [F]
— En conséquence, condamner M. [H] [W] à régler à M. [F] la somme de 1554.62 €. € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
— Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [F]
— En conséquence, condamner M. [H] [W] à régler à M. [F]
— 1554.62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 155.46 € au titre des congés payés afférents
— 3109.24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 485.83 € à titre d’indemnité de licenciement
— condamner M. [H] [W] à remettre à M. [F] sous astreinte de 100.00€ par jour de retard :
— Un certificat de travail rectifié
— Une attestation destinée au Pôle emploi rectifiée
— Un solde de tout compte
— Les fiches de paie de juin, août et octobre 2021.
— Condamner M. [H] [W] à régler à Mr [F] les sommes suivante :
— 1655.96 € au titre des heures supplémentaires outre 165.59 € au titre des congés payés afférents.
— 355.70 € au titre des indemnités de panier
— 49.29 € au titre des indemnités de zone
-135. 00 € au titre de l’acompte du salaire de mars 2021 non versé – 5 015.56 €au titre du rappel de salaire consécutif à la classification au niveau 3 outre 501.15 € au titre des congés payés afférents
— 2107.69 € au titre des heures supplémentaires rémunérée au niveau 3 outre 210.76 € au titre des congés payés afférents
— 1 800.00 € pour la non-remise des documents de fin de contrats
— 1 800,00 € au titre du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
— 220.70 € au titre des frais kilométriques
— Débouter M. [H] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M. [H] [W] à régler à M. [F] une somme de 2 500.00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens pour la procédure de première instance et une somme de 2 500.00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens pour la procédure d’appel
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, dans lesquelles la société [H] CONSTRUCTION RENOVATION, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Béthune en date du 2 octobre 2023, en ce qu’il a déclaré le licenciement pour faute grave parfaitement fondé et en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuer à nouveau,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [C] [F] verse aux débats les éléments suivants :
— Un tableau récapitulatif inclus dans ses conclusions et mentionnant les heures supplémentaires accomplies, les heures supplémentaires réglées et le total dû pour chaque mois entre août 2020 et octobre 2021,
— Ses feuilles de pointage sur la même période reprenant ses heures d’arrivée au dépôt, ses heures effectuées, l’existence ou non d’un panier et la zone,
— L’intégralité de ses bulletins de salaire sur ladite période mentionnant ou non des heures supplémentaires rémunérées ainsi que le taux appliqué.
Il résulte, par suite, de l’ensemble des pièces produites par M. [F] que celui-ci présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, la société [H] CONSTRUCTION RENOVATION ne fournit aucun élément concernant les heures effectuées réellement par le salarié se contentant de produire les mails adressés au comptable et déclarant un nombre d’heures de travail, de paniers, et de zone pour chacun des salariés, ladite déclaration n’étant pas de nature à démontrer les horaires de travail effectifs de M. [F].
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que M. [F] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, peu important l’absence de réclamation antérieure de l’intéressé.
Ainsi, compte tenu des éléments précités et de quelques discordances, la cour fixe à 1159.20 euros le montant dû à M. [C] [F] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 115.92 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point.
Sur les indemnités de panier et de zone :
— Sur les indemnités de panier ou de repas :
Conformément à l’article 8-15 de la convention collective applicable, « L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
— l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
— un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
— le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ».
M. [F] produit un tableau récapitulatif des primes de panier dues et versées ainsi que du solde restant dû pour chaque mois entre août 2020 et juin 2021, outre ses bulletins de salaire mentionnant le nombre de primes de panier indemnisées.
De son côté, l’employeur justifie que, parmi le nombre de primes de panier réclamées par M. [F], certaines ne sont pas dues ayant donné lieu à la fourniture d’un repas gratuit par l’employeur. La société [H] CONSTRUCTION RENOVATION produit, ainsi, son propre décompte, la liste des repas offerts et les tickets de caisse correspondant (notamment la facture de friteries, Mac Donald ou autres).
Il résulte de la comparaison entre lesdites pièces que l’employeur reste redevable à l’égard de M. [C] [F] d’un rappel au titre de l’indemnité de panier de 74,80 euros.
— Sur les primes de zone :
Le salarié a droit à une indemnité de zone en fonction de la zone dont dépend le chantier sur lequel il travaille.
M. [F] produit ses feuilles de pointage mentionnant la zone et, pour une grande partie desdites feuilles, le chantier concerné, outre ses bulletins de salaire ainsi que son décompte détaillant les zones dues et les zones versées ainsi que le différentiel.
De son côté, l’employeur produit un décompte récapitulant les zones payées. Il ne justifie, toutefois, pas des chantiers effectifs sur lesquels le salarié était affecté.
Compte tenu des éléments produits par les deux parties, il reste dû à l’appelant des primes de zone que la cour fixe à 49,29 euros.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur l’acompte du salaire de mars 2021 :
Il résulte du jugement de première instance que ladite demande avait déjà été formulée devant le conseil de prud’hommes, de sorte qu’elle ne constitue pas une demande nouvelle formée en cause d’appel.
Aucune cause d’irrecevabilité n’est, par suite, établie.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli, ce dès lors que l’existence de la créance salariale n’est pas contestée.
Et la délivrance par l’employeur du bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées.
En l’espèce, il est constant que le bulletin de salaire du mois de mars 2021 fait état d’un acompte de 135 euros versé par l’employeur, lequel ne démontre, toutefois, nullement son paiement effectif au salarié.
Aucune pièce ne vient, en outre, étayer le fait que cette somme correspondrait au paiement par l’employeur d’une contravention commise par M. [F].
La société [H] CONSTRUCTION RENOVATION est, par conséquent, condamnée au paiement de cette somme de 135 euros et le jugement entrepris est infirmé.
Sur la classification au niveau 3, la demande de rappel de salaire et d’heures supplémentaires ainsi que les congés payés y afférents :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Enfin, dès lors que la convention collective applicable réserve l’accession à une classification à des conditions de diplôme, en l’absence du diplôme requis, le salarié ne peut prétendre au classement exigeant ce titre, quand bien même les fonctions qu’il exerce réellement correspondraient.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail et des bulletins de salaire versés aux débats que M. [F] a été embauché au niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective du bâtiment applicable aux entreprises de moins de 10 salariés. Il revendique l’application du niveau 3, position 1.
Le niveau 1, position 1 de la classification correspond, selon la CCN applicable, aux ouvriers d’exécution qui « effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l’objet d’un contrôle constant. Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier. Cette position est une position d’accueil pour les ouvriers n’ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle ».
Le niveau 3, position 1, correspond, pour sa part, aux compagnons professionnels qui « exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux, qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d’exécution qui s’y rapportent. Dans l’exécution de ces tâches, ils peuvent :
— être assistés d’autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l’accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;
— être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d’entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente ».
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 12-4 de la CCN que l’accession au niveau III position I coefficient 210 requiert la détention d’un diplôme de niveau IV de l’éducation nationale, en l’occurrence un baccalauréat professionnel ou technologique ou un diplôme équivalent.
M. [F] justifie avoir obtenu le baccalauréat professionnel en technicien du bâtiment.
Toutefois, la seule obtention de ce titre professionnel ne suffit pas à être positionné au niveau visé.
Or, l’appelant ne prouve nullement qu’il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, les tâches et responsabilités relevant de la classification conventionnelle revendiquée. Il n’établit aucunement avoir accompli des travaux à partir de simples directives sans être supervisé, avoir procédé à la lecture de plans et à la tenue de documents d’exécution s’y rapportant, avoir assumé à la demande de son supérieur des fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de son travail quotidien et avoir transmis son expérience à des apprentis ou des nouveaux embauchés.
C’est, dès lors, par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que M. [F] ne démontrait pas remplir l’ensemble des conditions requises pour être repositionné au niveau III, position I.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande en rappel de salaire, d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents, sur ce fondement.
Sur les frais kilométriques :
M. [F] sollicite le remboursement de frais kilométrique exposés pour se rendre sur des chantiers avec son véhicule personnel.
Néanmoins, l’intéressé ne précise ni les dates ni les chantiers et les trajets réalisés, se contentant de fixer un kilométrage global arrêté à 242 km. Par ailleurs, il résulte des pièces produites que l’appelant était régulièrement en retard les matins au dépôt, contraignant ses collègues à partir sans lui avec le véhicule de l’entreprise afin de ne pas démarrer le chantier tardivement. La société [H] CONSTRUCTION RENOVATION ne peut, dès lors et en tout état de cause, se voir imputer des frais kilométriques exposés par son salarié arrivé trop tard pour prendre le transport collectif organisé par l’employeur.
Et il importe, en outre, peu que les horaires de départ du dépôt aient pu varier en fonction des chantiers et de leur éloignement, dès lors que tous les salariés étaient informés de l’horaire fixé.
M. [C] [F] est débouté de sa demande formée à cet égard et le jugement entrepris est confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…).
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L4624-1 et suivants et R4624- du code du travail, il appartient à l’employeur d’organiser au bénéfice de chaque travailleur l’ensemble des visites médicales obligatoires.
A défaut, le manquement à cette obligation peut justifier de l’octroi au salarié de dommages et intérêts, dès lors que ce dernier justifie d’un préjudice à cet égard.
Il incombe à la société [H] CONSTRUCTION RENOVATION de rapporter la preuve du respect de ces obligations.
En l’espèce, l’employeur démontre, d’une part, que M. [F] a effectivement été convoqué à la médecine du travail pour une visite d’embauche le 26 février 2021, ce dans un contexte de pandémie de COVID-19 et de retard pris par la médecine du travail pour les réaliser. Il communique à cet égard ladite convocation laquelle porte l’en-tête du service d’action santé travail et il importe peu que le salarié ne s’y soit pas présenté.
Par ailleurs, l’intimée justifie également de l’acquisition d’équipements de protection individuelle, concomitamment à l’embauche de M. [F] et notamment de gants super grip premium, de gants de manutention générale, de bottes et semelles renforcées, de chaussures hautes, de vestes polaires et de vestes softshell à manches courtes'
La société [H] CONSTRUCTION RENOVATION démontre, ainsi, le respect de son obligation de sécurité à l’égard de M. [F] tant en ce qui concerne les visites médicales obligatoires que la fourniture des EPI.
Enfin et en tout état de cause, M. [C] [F] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice à cet égard.
Cette demande est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.
Sur le licenciement :
— Sur la lettre de licenciement et la date de la rupture :
M. [C] [F] a reçu une première lettre de licenciement par courrier recommandé daté du 15 novembre 2021 au motif de divers retards au travail et d’un abandon de poste depuis le 9 novembre 2021.
Suite à la réception de l’arrêt de travail du salarié, la société [H] CONSTRUCTION RENOVATION a adressé le 19 novembre 2021 un message à l’intéressé lui indiquant « Bonjour [C], nos courriers s’étant croisés, le mien devient caduc et tu es prié de te présenter à l’entreprise dès la fin de ton arrêt de travail ».
Le salarié a, ensuite, été mis en demeure le 25 novembre suivant de reprendre le travail puis a été convoqué le 30 novembre à un entretien préalable au licenciement.
Enfin, M. [F] a été licencié pour faute grave par courrier du 13 décembre 2021.
Néanmoins, le licenciement constituant un acte unilatéral de l’employeur, celui-ci ne peut y renoncer sans l’accord exprès du salarié concerné.
Or, la cour relève que l’appelant n’a jamais manifesté son accord à la renonciation au licenciement par l’employeur.
Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail a été effective dès le 15 novembre 2021 et repose donc sur la première lettre de licenciement et en aucun cas sur celle du 13 décembre 2021.
— Sur les griefs retenus à l’appui du licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 15 novembre 2021 que M. [F] a été licencié pour faute grave motivée par divers retards au travail ainsi qu’un abandon de poste depuis le 9 novembre 2021.
En premier lieu, l’appelant ne se prévaut nullement, contrairement aux allégations de l’employeur, d’un défaut de motivation de la lettre de licenciement mais, à l’inverse, de son caractère infondé, de sorte que l’intéressé ne peut se voir opposer l’impossibilité de se prévaloir d’une insuffisance de motivation pour fonder sa demande de reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement dont il a fait l’objet.
Concernant les griefs allégués, la société [H] CONSTRUCTION RENOVATION démontre la réception tardive d’un arrêt de travail de M. [F] pour la période du 12 au 19 novembre 2021, l’ayant conduit à solliciter le 17 novembre l’envoi du volet 3 en original.
Il est, toutefois, justifié que, par SMS du 19 novembre, l’employeur a adressé au salarié un message remettant en cause le licenciement, le courrier d’envoi de l’arrêt de travail et la lettre de rupture s’étant croisés.
Il résulte, ainsi, de cette chronologie que la société intimée a estimé que la régularisation opérée par M. [F] de l’envoi de son arrêt de travail suffisait à remettre en cause le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, considérant par là-même, dans ces conditions, qu’il ne constituait plus une faute susceptible d’entrainer un licenciement.
En outre, si la société [H] CONSTRUCTION RENOVATION justifie de l’envoi par l’appelant de trois SMS faisant part de son retard le matin des 1er, 14 et 19 octobre 2021, le seul fait pour M. [F] d’être à trois reprises arrivé en retard le matin au dépôt et d’avoir rejoint directement le chantier, s’il constitue un manquement du salarié, n’est pas non plus de nature à fonder la rupture du contrat de travail du salarié lequel n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Tout au plus pouvait-il justifier une sanction autre qu’un licenciement comme un avertissement ou une mise en garde.
Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave de M [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de son ancienneté et de son salaire brut mensuel, M. [C] [F] est bien fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes :
-1554,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-155,46 euros au titre des congés payés y afférents,
-485,83 euros à titre d’indemnité de licenciement.
En application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif inférieur à 11 salariés de la société [H] CONSTRUCTION RENOVATION, de l’ancienneté de M. [F] (pour être entré au service de l’entreprise à compter du 19 août 2020), de son âge (pour être né le 22 novembre 2000) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1554,62 euros) et de la reprise d’une activité professionnelle quelques jours après son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 2000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes financières.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L1235-2 du code du travail que l’indemnité pour irrégularité du licenciement ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels réparent tant le préjudice subi du fait de la rupture abusive que, le cas échéant, celui résultant de l’irrégularité de la procédure.
Par conséquent, M. [C] [F] dont le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement liée à l’absence de convocation à l’entretien préalable.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté ladite demande de dommages et intérêts.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et les dommages et intérêts :
— Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
Il appartient à l’employeur de remettre à son salarié ses bulletins de salaire ainsi que, lors de la rupture du contrat de travail, l’ensemble des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi).
La remise tardive des documents de fin de contrat ne cause pas nécessairement un préjudice dont l’existence doit, en tout cas, être prouvée par le salarié.
En l’espèce, s’il est constant que les documents de fin de contrat ont été remis à M. [F] lors de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 14 mars 2022, la société [H] CONSTRUCTION RENOVATION démontre que, lors de la sortie du salarié, le cabinet comptable a essayé de le contacter par téléphone concernant les documents de fin de contrat. Or, la société KPMG témoigne de ce que « j’ai essayé une première fois, M. [F] m’a décroché et quand je me suis présentée il a raccroché sans que je puisse m’expliquer. J’ai essayé ensuite à plusieurs reprises mais en vain !! ».
Dans le même sens, un ancien collègue de travail, M. [Z] [X] témoigne de ce qu’ayant croisé M. [F] à un feu rouge, il lui a conseillé d’aller récupérer ces documents de fin de contrat, conduisant alors à la réponse suivante de l’intéressé : « il m’a répondu que [H] pouvait aller se faire « enculer » (geste à l’appui) avec ses documents ».
La société [H] CONSTRUCTION RENOVATION ne peut, dès lors, être considérée comme fautive dans ce contexte, ce d’autant que M. [C] [F] ne justifie d’aucun préjudice.
La demande de dommages et intérêts formée par ce dernier est, par conséquent, rejetée et le jugement entrepris est confirmé.
— Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés :
Il convient d’ordonner à la société [H] CONSTRUCTION RENOVATION de délivrer à M. [C] [F] un solde de tout compte, une attestation destinée à FRANCE TRAVAIL ainsi qu’un certificat de travail et des bulletins de salaire des mois de juin, août et octobre 2021, rectifiés conformément au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant en partie à l’instance, la société [H] CONSTRUCTION RENOVATION est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [C] [F] 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béthune le 2 octobre 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [F] de sa demande de classification au niveau 3 position 1 de la convention collective, de ses demandes de rappel de salaire, d’heures supplémentaires et de congés payés y afférentes, ainsi que de sa demande de frais kilométriques et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, irrégularité de la procédure de licenciement et remise tardive des documents de fin de contrat ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de M. [C] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [H] CONSTRUCTION RENOVATION à payer à M. [C] [F] :
-1159,20 euros au titre des heures supplémentaires non payées,
-115,92 euros au titre des congés payés y afférents,
-74,80 euros au titre des indemnités de panier,
-49,29 euros au titre des primes de zone,
-135 euros au titre de l’acompte de mars 2021,
-1554,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-155,46 euros au titre des congés payés y afférents,
-485,83 euros à titre d’indemnité légale,
-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société [H] CONSTRUCTION RENOVATION de délivrer à M. [C] [F] un solde de tout compte, une attestation destinée à FRANCE TRAVAIL ainsi qu’un certificat de travail et des bulletins de salaire des mois de juin, août et octobre 2021, rectifiés conformément au dispositif de la présente décision ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société [H] CONSTRUCTION RENOVATION aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [C] [F] 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de paiement ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection ·
- Demande ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Criminalité ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Notification ·
- Trouble mental
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Jeune ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Intervention forcee ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Siège
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Visa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Entrepreneur ·
- Code de commerce ·
- Attribution ·
- Entrée en vigueur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Patrimoine ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Suisse ·
- Nullité ·
- Cotisations ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Activité professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Finances ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Contrat de crédit ·
- Livraison ·
- Prêt ·
- Faute ·
- Crédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Dessaisissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.