Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 25 août 2023, N° 11-23-0068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 3 juin 2025
N° RG 23/01459 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GB5C
— PV- Arrêt n°
[Z] [H] / S.C.I.C D’HLM EVOLEA
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 25 Août 2023, enregistrée sous le n° 11-23-0068
Arrêt rendu le MARDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à 25% n° C-63113-2023-00882 du 10/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-F)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Angeline TOTARO, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.C.I.C D’HLM EVOLEA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 février 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 juin 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 6 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé conclu le 27 octobre 2008, la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme EVOLEA (la SCIC EVOLEA) a consenti un bail d’habitation à M. [R] [U] et Mme [Z] [H] sur un appartement / porte n°15 / quatrième étage dépendant d’un immeuble dénommé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 4] (Allier). En raison d’impayés de loyers et de charges, la SCIC EVOLEA a délivré aux locataires le 20 janvier 2022 un commandement de payer et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 24 janvier 2022.
C’est dans ces conditions que la SCIC EVOLEA a assigné le 17 février 2023 Mme [H] et M. [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins qui, suivant un jugement n° RG/11-23/000068 rendu le 25 août 2023, a :
— déclaré la demande en résiliation du bail recevable ;
— constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 31 mars 2021 entre la SCIC EVOLEA et Mme [H] et M. [U], à compter du 21 mars 2022 ;
— déclaré sans objet la demande d’expulsion formée à1'encontre de Mme [H] ;
— dit que M. [U] devra quitter et restituer les lieux dans un délai maximal de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de M. [U] ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et celle du 29 juillet 1998 ;
— débouté la SCIC EVOLEA de sa demande d’astreinte ;
— condamné solidairement Mme [H] et M. [U] à payer à la SCIC EVOLEA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non-résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, depuis le 21 mars 2022 et jusqu’au 11 mai 2023 à l’égard de Mme [H] et jusqu’à la libération effective des lieux à l’égard de M. [U] ;
— condamné en conséquence solidairement Mme [H] et M. [U] à payer à la SCIC EVOLEA, la somme de 8.280,04 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 11 mai 2023, portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [U] au paiement de la somme de 562,46 € au titre des indemnités d’occupation impayées depuis le 11 mai 2023 et arrêtée au 06 juin 2023 (échéance du mois de mai 2023 comprise), portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté Mme [H] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné solidairement Mme [H] et M. [U] à payer à la SCIC EVOLEA une indemnité de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme [H] et M. [U] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 20 janvier 2022 ainsi que les frais d’assignation et les frais de notification de l’assignation au Préfet de l’Allier ;
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— rappelé que la notification de la décision devra indiquer les modalités de saisine et l’adresse de la commission de médiation prévue à l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la préfecture de l’Allier en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 septembre 2023, le conseil de Mme [H] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité en ce que le jugement rendu à : – Débouté Madame [H] de sa demande de délai de paiement. »
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 22 novembre 2024, Mme [Z] [H] a demandé de :
au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du Code civil ;
infirmer le jugement rendu le 25 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de délais de paiement et statuer à nouveau sur ce chef ;
accorder à Mme [H] des délais de paiement dans la limite de trois années ;
dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 9 décembre 2024, la SCIC D’HLM EVOLEA a demandé de :
statuant sur l’appel limité de Mme [H] et retenant que la SCIC d’HLM EVOLEA ne s’oppose pas à la demande de délais sur trois années ;
statuer ce que de droit sur la demande de réformation sur ce point et d’octroi de délais sur trois ans ;
pour le surplus, confirmer la décision déférée ;
laisser les dépens à la charge de Mme [H].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 20 février 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 6 mai 2025, prorogée au 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu d’entériner l’accord des parties sur la demande formée par Mme [H] sur le principe de l’aménagement à son égard d’un délai de paiement en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du Code civil.
Pour autant, Mme [H] ne présente aucune proposition d’échelonnement quant au paiement total de cette dette locative dont la société EVOLEA rappelle qu’elle s’élève à la somme totale de 8.568,68 € à fin décembre 2024. En l’occurrence, compte tenu de l’examen des pièces qu’elle communique à titre de justificatifs de ses ressources et de ses charges, il convient d’échelonner le paiement de l’ensemble des condamnations pécuniaires dont elle a fait l’objet en première instance sur une durée de 36 mois avec paiement d’échéances mensuelles à hauteur de 250,00 €, dont les plus amples conditions sont directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Demanderesse à cette mesure d’aménagement du paiement de sa dette locative, Mme [H] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG/11-23/000068 rendu le 25 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins en sa décision de rejet de la demande de délai de paiement formée par Mme [Z] [H] à l’égard de la SCIC D’HLM EVOLEA.
CONSTATE qu’aucun appel n’a été formé sur l’un quelconque des autres chefs de décision de ce même jugement.
Statuant de nouveau suite à l’infirmation qui précède.
AMÉNAGE au profit de Mme [Z] [H] un délai de paiement de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées par ce même jugement à son encontre pour une durée de 36 mois, avec paiement à chaque échéance du 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2025 de la somme mensuelle de 250,00 €.
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement d’une seule de ces échéances, ce délai de paiement sera révoqué et la totalité des sommes afférentes aux condamnations pécuniaires de première instance dont elle a fait l’objet redeviendront immédiatement exigibles, avec dès lors possibilité pour la la SCIC D’HLM EVOLEA de recourir en cas de besoin à des voies d’exécution forcée.
DIT que les dépens de l’instance resteront à la charge de Mme [Z] [H].
Le greffier Le président
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