Infirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 12 déc. 2025, n° 25/06926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 3 juin 2025, N° F24/01045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/06926 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4NN
S.A. [4]
C/
[P] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2025
à :
Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 03 Juin 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 24/01045.
APPELANTE
S.A. [4] domiciliée en son niveau opérationnel déconcentré NOD des Bouches du Rhône, [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] a été initialement engagée selon contrat à durée déterminée à compter du 28 janvier 1998 par la société [4] en qualité d’agent de contact.
Par la suite, elle était recrutée à compter du 17 juin 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « guichetier, groupe fonctionnel C, niveau II-1 selon les dispositions de la convention collective commune [5] moyennant une rémunération mensuelle brute qui au dernier étage s’élevait à la somme de 2557,54 euros et elle occupait le poste de chargée de clientèle.
Le 21 mars 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte au poste de chargée de clientèle et à tout poste en contact direct du client (physique ou téléphonique). Peut occuper un poste en back-office (gestion, RH'), poste à temps partiel fortement préconisé pour prévenir une dégradation de l’état de santé. »
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juin 2024, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 août 2024, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues sur le fondement des dispositions des articles 47 du code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme de différentes demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
La société [4] soulevait l’incompétence du conseil de prud’hommes de Martigues, considérant que Mme [D] exécutait ses fonctions sur le territoire du conseil de prud’hommes de Marseille, localité où avait été conclu le contrat de travail, et que dès lors que Mme [D] n’occupait plus aucune fonction au sein du conseil de prud’hommes de Marseille depuis 2023, elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, pas davantage que de celles de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par jugement du 3 juin 2025 statuant sur la compétence, le conseil de prud’hommes de Martigues a reçu l’exception d’incompétence soulevée par la société [4] et, retenant sa compétence, il l’a déclarée infondée, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure devant le bureau de jugement.
La société [4] a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes le 10 juin 2025.
Le 12 juin 2025, la société [4] a déposé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 juillet 2025 en vue d’une audience au 22 octobre 2025 à 14 heures.
L’assignation à jour fixe a été signifiée à Madame [D] le 10 juillet 2025 et elle a été déposée au greffe par RPVA le 11 juillet 2025.
Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la société [4] conclut à l’infirmation du jugement entrepris, au visa, de l’article R 1412-1 du code du travail, à l’incompétence du conseil de prud’hommes de Martigues, au renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Marseille ainsi qu’à la condamnation de Mme [D] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R], aux termes d’écritures notifiées par RPVA le 11 septembre 2025 conclut à l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement des dispositions combinées des articles 84 et 85 du code de procédure civile au motif que la déclaration d’appel n’est pas motivée, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Martigues dont elle sollicite que la compétence soit retenue et elle demande la condamnation de la société appelante à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur l’appel
En application de l’article 84 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Selon l’article 85 du code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
En l’espèce, l’appel formé le 10 juin 2025 est intervenu dans le délai de quinze jours de la notification par le greffe du jugement rendu le 3 juin 2025.
La saisine du premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe a été réalisée le 12 juin 2025, soit dans le délai d’appel.
S’il est constant que la déclaration d’appel contenant les mentions prescrites par l’articles 901 et notifiée par RPVA le 10 juin 2025 n’est pas motivée, les conclusions transmises par un même message électronique comportant 11 pages sous la référence « 66312 NCL 100625.PDF » sont en revanche motivées.
Par suite, il y a lieu de déclarer recevable l’appel formé par la société [4].
Sur la compétence
La société [4] qui conclut à l’infirmation du jugement et à l’incompétence du conseil de prud’hommes de Martigues fait valoir que Mme [D] n’exerce plus ses fonctions au sein du conseil de prud’hommes de Marseille puisqu’elle a été admise à l’honorariat par arrêté du 7 décembre 2023 et que si à l’occasion de deux instances précédentes l’ayant opposée à elle, Mme [D] avait saisi le conseil de prud’hommes de Martigues lorsqu’elle était encore en fonction au sein du conseil de prud’hommes de Marseille, tel n’était plus le cas à ce jour. Elle soutient que la salariée ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que si Mme [D] produit un arrêt de la cour d’appel de Toulouse, dans l’espèce dont elle se prévaut, l’employeur exerçait en personne des fonctions au sein du conseil de prud’hommes territorialement compétent. Elle expose qu’un agent de [4] en fonction au sein du conseil de prud’hommes de Martigues s’était déporté à l’occasion de l’audience de plaidoirie du dossier de la salariée, et que si une conseillère prud’homale en poste à Marseille siège au sein du collège employeur, celle-ci n’a en aucune manière eu connaissance du dossier de la salariée dès lors qu’elle n’appartient pas au service Ressources Humaines de [4]. La société appelante considère par conséquent qu’aucun élément ne permet de mettre en doute l’impartialité des conseillers prud’hommes de [Localité 6] si bien qu’il n’y a pas lieu d’écarter la compétence naturelle de la juridiction marseillaise.
Mme [D] oppose qu’elle a été conseillère au sein du conseil de prud’hommes de Marseille pendant plus de 15 ans et qu’elle est toujours membre honoraire du conseil de prud’hommes de Marseille, si bien qu’elle estime être fondée à saisir le conseil de prud’hommes de Martigues, conseil de prud’hommes limitrophe de celui Marseille, tant sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile que sur le fondement des dispositions de l’ article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, au motif qu’une représentante du service ressources humaines de la société [4], Madame [W], siégeait au sein du collège employeur de la section commerce où elle avait elle-même siégé au sein du collège salarié.
>
En application de l’article R 1412-1 du code du travail, l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
Selon l’article 47 du code de procédure civile, Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En l’espèce, la compétence du conseil de prud’hommes de Marseille au sens de l’article R 1412-1 du code du travail n’est pas discutée dès lors qu’aussi bien l’établissement où est accompli le travail, que celui où l’engagement a été contracté tout autant que le domicile de la salariée sont situés sur le ressort du conseil de prud’hommes de Marseille, et qu’en tout état de cause le siège social de la société ne se situe sur le ressort d’aucune de ces juridictions où elle n’est représentée que par des établissements.
Si Mme [D] justifie avoir exercé des fonctions de conseiller prud’hommes du 5 janvier 2009 au 31 décembre 2022 au sein du collège salarié de la section commerce du conseil de prud’hommes de Marseille et a été admise à l’honorariat en 2023, elle n’y exerçait plus de fonction à la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, elle ne pouvait donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, lesquelles supposent que le magistrat exerce toujours ses fonctions.
>
Il résulte cependant de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et l’exigence d’impartialité doit s’apprécier de façon objective.
Cette exigence s’apprécie indépendamment des causes de récusation prévues à l’article 341 du code de procédure civile. En effet, l’exigence d’impartialité s’impose aux juridictions à l’encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment de la mise en 'uvre des procédures de récusation ou de renvoi dès lors qu’il ne relève pas d’un des cas visés à l’article 341 du code de procédure civile pour les causes de récusation prévue à l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire et à l’article L. 1457-1 du code du travail.
Ainsi le demandeur à une instance prud’homale peut saisir directement la juridiction de son choix dans le cas où le risque de partialité est sérieusement établi, ce qui permet d’écarter de façon anticipée le risque de partialité de conseillers prud’homaux ne pouvant être assimilés à des représentants légaux de la personne morale partie au litige mais dont les fonctions sont de nature à faire naître un doute légitime dans l’esprit du justiciable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme [D] que Mme [W] exerce des fonctions de juriste senior en droit des affaires au sein du groupe [4] à [Localité 6]. Il n’est en revanche justifié en aucune manière qu’elle ait été associée à la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [D] ou qu’elle ait pu manifester une opinion sur la procédure ou sur Mme [D] ou même qu’elle ait exercé de quelconques fonctions en ressources humaines à un moment donné de la carrière de Mme [D].
Il n’est non plus produit aux débats aucun élément laissant supposer l’existence d’amitiés ou d’inimitiés notoires de la part de membres de la juridiction marseillaise à l’égard de Mme [D] ou d’opinions ou jugements de valeur que certains membres du conseil de prud’hommes auraient pu émettre à son sujet ou relativement au litige qui l’oppose à la société [4].
De plus, si en qualité de salariée du groupe [4] siégeant au sein du collège employeur de la section commerce, Mme [W] pourrait être récusée dans l’hypothèse où elle ne se serait pas déportée, il résulte des documents versés aux débats que les conseillers prud’hommes salariés et employeurs ont été nommés en décembre 2022 pour le mandat 2023-2025, en sorte qu’au sein de la section commerce du conseil de prud’hommes de Marseille qui compte à elle seule 96 membres dont 48 au sein du collège salarié et 40 au sein du collège employeur, nombreux sont ceux qui n’ont jamais siégé à ses côtés, si bien que compte tenu de la composition du conseil de prud’hommes de Marseille et des garantie offertes en matière de déport et de récusation, les éléments permettant d’établir l’existence d’un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction ne sont pas réunis.
Par suite, alors qu’aucun élément ne permet de laisser supposer l’existence d’un parti pris de la part d’un quelconque membre de la juridiction et que les garanties offertes par la composition de la juridiction ainsi que par les règles de procédure applicables sont de nature à exclure tout doute légitime sur l’impartialité du conseil de prud’hommes de Marseille, il n’y a pas lieu de faire exception à l’application des règles de compétence prévues à l’article R 1412-1 du code du travail.
Aussi convient-il d’infirmer le jugement entrepris, de dire qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Marseille et que le dossier lui sera transmis selon les modalités fixées à l’article 82 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Mme [D], partie perdante supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 3 juin 2025 ;
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable l’appel formé par la société [4] ;
Ordonne renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Marseille ;
Dit que le dossier de la procédure lui sera transmis selon les modalités fixées à l’article 82 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] aux dépens.
Le greffier Le président
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