Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 26 novembre 2024, N° 24/00688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[N] [M]
C/
[H] [O]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01511 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GSCC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 novembre 2024,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 24/00688
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (71)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉ :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (71)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Mâcon a notamment :
— sur l’action publique, déclaré M. [N] [M] coupable de destruction de biens appartenant à M. [H] [O],
— sur l’action civile exercée par M. [O],
' déclaré recevable sa constitution de partie civile
' déclaré M. [M] entièrement et directement responsable du préjudice subi par M. [O],
' renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Par arrêt rendu sur intérêts civils le 15 mai 2024, la chambre des appels correctionnels de la présente cour a :
— confirmé le jugement sur intérêts civils du 15 mai 2023, non assorti de l’exécution provisoire, par lequel le tribunal correctionnel de Mâcon avait condamné M. [N] [M] à payer à M. [H] [O] les sommes suivantes :
. 121 696,97 euros en réparation de son préjudice matériel,
. 800 euros en réparation de son préjudice moral,
. 1 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— condamné M. [N] [M] à payer à M. [H] [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Cet arrêt a été signifié à M. [M] par acte du 15 juillet 2024.
Par acte du 16 juillet 2024, M. [O] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par M. [M] auprès du Crédit agricole Centre Est, aux fins de recouvrer la somme globale de 135 331 euros en principal, intérêts et frais.
Il ressort de la déclaration du tiers saisi que M. [M] est titulaire des trois comptes suivants, présentant un solde créditeur global de 65 224,20 euros dont 64 588,49 euros susceptibles d’être saisis :
— un CCHQ individuel n°[XXXXXXXXXX06]
— un LDD individuel
— un CCOU individuel n° [XXXXXXXXXX01], créditeur à lui seul de 65 043,67 euros.
Cette saisie attribution a été dénoncée à M. [M] par acte du 18 juillet 2024.
Par acte du 16 août 2024, M. [M] a contesté cette mesure d’exécution, au motif que le dernier compte est dédié à son activité professionnelle et ne peut donc pas faire l’objet d’une saisie par un créancier personnel.
Par jugement du 26 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— déclaré M. [M] recevable en sa contestation,
— débouté M. [M] de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 juillet 2024 par M. [O], entre les mains du Crédit agricole,
— déclaré valable cette saisie pour le recouvrement de la somme de 135 331 euros,
— débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamné M. [M] aux dépens,
— débouté M. [O] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 décembre 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, dont il critique expressément tous les chefs, à l’exception de ceux ayant déclaré recevable sa contestation et débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 10 mars 2025, M. [M] demande à la cour, au visa de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, des articles L.526-1, L.526-22 et L.526-23 du code de commerce et de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 entrée en vigueur le 15 mai 2022, d’infirmer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées, et statuant de nouveau, de :
— annuler l’acte de saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2024,
— en conséquence, ordonner la mainlevée de cette saisie,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— ajoutant, condamner M. [O] :
. à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. aux entiers dépens en réservant à la Selas Adida et associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 26 mars 2025, M. [O] demande à la cour, au visa de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L.526-22 et suivants du code de commerce, issus de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, entrée en vigueur le 15 mai 2022, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes et prétentions et déclarer valable la saisie attribution pratiquée le 18 juillet 2024,
— condamner M. [M] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIVATION
L’article L.526-22 du code de commerce, créé par la loi n°2022-172 du 14 février 2022, dispose que : '(…) Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, (…), l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25. / (…) / Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette (…)'.
Selon l’article L.526-23 du même code, la dérogation énoncée ci-dessus ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celle-ci est prévue.
En outre, il résulte de l’article 19-I de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 que les articles L.526-22 à L.526-31 du code de commerce s’appliquent aux créances nées après le 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Les parties s’opposent sur la détermination de la date de naissance de la créance indemnitaire de M. [O].
M. [M] soutient que si le droit à indemnisation nait au moment de l’infraction, il convient, en matière de saisie attribution, de se placer à la date à laquelle un titre exécutoire constate la créance définitive, liquide et exigible permettant à M. [O] d’engager les poursuites, soit à la date de l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la présente cour le 15 mai 2024.
M. [O] fait valoir que le titre exécutoire n’est qu’une condition pour pratiquer la mesure d’exécution et que la date de naissance de sa créance doit être fixée au moment de la commission de l’infraction dont il a été victime.
Si les faits dont M. [M] s’est rendu coupable se sont produits dans la nuit du 5 au 6 octobre 2019, la créance indemnitaire de M. [O] à son égard est née de la décision du tribunal correctionnel de Mâcon du 13 octobre 2021, ayant, sur l’action civile, déclaré M. [M] entièrement et directement responsable du préjudice subi par M. [O]. Cette créance a ensuite été liquidée par l’arrêt sur intérêts civils rendu le 15 mai 2024 par la chambre des appels correctionnels de la présente cour.
La créance indemnitaire de M. [O] est donc née avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 de sorte que les dispositions de l’article L. 526-22 du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce et ne peuvent pas être utilement invoquées par M. [M].
Dès lors que M. [M] ne fonde la contestation de la saisie attribution pratiquée le 16 juillet 2024 que sur ces dispositions, la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être supportés par M. [M].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de M. [O], auquel la cour alloue la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [M] aux dépens d’appel,
Condamne M. [N] [M] à payer à M. [H] [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier P/ Le président empêché
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