Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 12 mars 2024, n° 22/06742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06742 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 88C
DU 12 MARS 2024
N° RG 22/06742
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQG4
AFFAIRE :
[V] [X]
C/
LA [4] '[4]'
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 18 Juin 2019 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,
— l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (CIV.2) du 12 novembre 2020 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES (1ère chambre 1ère section) le 18 juin 2019
Madame [V] [X]
née le 02 Août 1960 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2] – SUISSE
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 25822
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
LA [4] '[4]'
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier E0000LX3
Me Karl SKOG, avocat – barreau de [Localité 5], vestiaire : E1677
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] a été inscrite au barreau de [Localité 5] en 1986.
Estimant qu’elle n’était pas à jour de ses cotisations au titre de l’année 2014, la [4] (ci-après, la [4]) a déposé une requête en taxation d’office.
Par ordonnance exécutoire du 16 juillet 2015, le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] a fixé à la somme de 18 470 euros le montant des cotisations dues au titre de l’exercice 2014.
Mme [X] ayant, entre temps, justifié de son activité réelle au cours de l’exercice litigieux, la [4] lui a fait signifier le titre exécutoire et un commandement de payer une somme ramenée à 4 4274,40 euros, correspondant aux cotisations pour l’année 2014 avec majorations.
Par acte délivré le 9 novembre 2015, Mme [X] a fait assigner la [4] en contestation du titre exécutoire.
Par un jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— S’est déclaré compétent,
— Débouté Mme [V] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [V] [X] à payer à la [4] une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [V] [X] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la [4].
Par un arrêt rendu le 18 juin 2019, la cour d’appel de Versailles a :
— Débouté la [4] de sa demande d’irrecevabilité de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue en première instance,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point,
— Infirmé le jugement rendu le 4 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Et statuant à nouveau,
— Reçu l’opposition de Mme [X],
— Mis à néant l’ordonnance rendue le 16 juin 2015 par le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] et l’acte de signification avec commandement de payer de la dite ordonnance en date du 30 octobre 2015,
— Constaté que la [4] reconnaît que Mme [X] n’est plus redevable de cotisations à compter du 1er décembre 2014,
— Débouté la [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamnée à payer à ce titre à Mme [X] la somme de 3 000 euros,
— Condamné la [4] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de1'article 699 du code de procédure civile,
La [4] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par un arrêt rendu le 12 novembre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il a débouté la [4] de sa demande d’irrecevabilité de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue en première instance et dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point, l’arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— Remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée,
— Condamné Mme [X] aux dépens,
En application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes,
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé,
Par d’uniques conclusions notifiées le 6 janvier 2023, Mme [X] demande à la cour de :
Vu les dispositions des règlements (CE) n° 883/2004 en date du 29 avril 2004 et n°987/2009 en date du 16 septembre 2009,
Vu les dispositions de la loi fédérale suisse sur la libre circulation des avocats en date du 23 juin 2000,
— La dire et juger recevable et bien fondée en son appel du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 septembre 2017,
Ce faisant,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— L’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 16 juillet 2015,
— L’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’acte de signification en date du 30 octobre 2015 de la SCP [G], huissiers de justice à [Localité 5],
— L’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du titre exécutoire contredisant les dispositions supranationales des règlements n° 883/2004 et n° 987/2009,
— Condamner la [4], [4], à lui payer la somme de : 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [4], [4] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Véronique Buquet-Roussel, avocat constitué, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées le 3 mars 2023, la [4] demande à la cour de :
— Débouter Mme [V] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [V] [X] à lui payer une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [V] [X] aux entiers dépens et admettre Me Alain Clavier avocat postulant près la cour d’appel de Versailles, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de la saisine
Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de cassation que l’appel porte sur toutes les dispositions du jugement rendu le 14 septembre 2017.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, tenant à l’absence de tout événement grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile, que le tribunal a rejeté cette demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Ceci étant, la cour observe que l’effet dévolutif de l’appel confère à la cour l’obligation de ré-examiner l’affaire dans son intégralité. Rien ne s’oppose à ce que Mme [X] produise devant la cour une pièce nouvelle. Du reste, elle verse au débat la pièce qu’elle souhaitait produire devant les premiers juges à la faveur de la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la compétence du juge saisi
Le jugement n’est pas critiqué en ce que le tribunal s’est déclaré compétent.
Sur la nullité de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de [Localité 5]
La Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par cette cour pour avoir prononcé l’annulation de l’ordonnance litigieuse au motif qu’elle ne comportait pas le nom du premier président et que la signature, non suivie du nom, était indéchiffrable, alors que ladite ordonnance n’est pas de nature juridictionnelle.
Mme [X] poursuit, au terme de son dispositif, l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de [Localité 5].
Elle ne développe cependant aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de sa prétention.
Par conséquent, sa demande ne saurait être accueillie.
Sur la nullité de l’acte de signification de l’état exécutoire
Le tribunal a rejeté la demande de nullité de l’acte de signification de l’état exécutoire, fondée sur des mentions erronées (juridiction compétente pour exercer un recours) et l’absence de diligences de l’huissier de justice permettant une remise en mains propres, au motif que Mme [X] ne justifiait d’aucun grief découlant des irrégularités dénoncées.
Moyens des parties
Mme [X] fait valoir pour l’essentiel qu’en raison de l’incohérence entre le montant du titre exécutoire (18 470 euros) et le montant du commandement de payer (4 274 euros), l’huissier ne pouvait pas valablement indiquer les voies de recours.
La [4] poursuite la confirmation du jugement notamment en raison de l’absence de grief découlant des irrégularités alléguées.
Appréciation de la cour
L’irrégularité d’un acte d’huissier relève soit des nullités pour vice de fond, soit des nullités pour vice de forme, conformément aux articles 112 et 117 du code de procédure civile.
L’article 112 du code de procédure civile dispose que 'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité'.
La nullité d’un acte de procédure est une exception de procédure qui doit être invoquée in limine litis.
Pas plus devant les premiers juges que devant la cour Mme [X] n’a respecté cette règle ni celle édictée par l’article 789 du code de procédure civile qui confère une compétence exclusive au juge de la mise en état ou conseiller de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure.
Mme [X] doit donc être déclarée irrecevable en sa demande de nullité de l’acte de signification du titre exécutoire, n’ayant ni soumis cette exception de procédure au magistrat chargé de la mise en état, ni soulevé cette même exception in limine litis devant le juge du fond.
Sur la demande d’infirmation du titre exécutoire
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [X] tendant à 'l’infirmation’ du titre exécutoire en jugeant qu’ayant conservé une activité professionnelle en France au cours de l’année 2014, elle demeurait redevable des cotisations au titre de cet exercice.
Moyens des parties
Mme [X] affirme exercer son activité professionnelle exclusivement en Suisse depuis le 30 juin 2014. Elle soutient, notamment, qu’elle était tenue de rester inscrite au barreau de [Localité 5] pendant trois ans en application de la loi suisse, qu’elle n’a conservé qu’une adresse administrative à [Localité 5] qui ne témoigne nullement d’une activité professionnelle même résiduelle en France. Elle affirme que c’est en application des règlements européens que se détermine la législation qui lui est applicable en matière de sécurité sociale. Elle souligne enfin la primauté des textes européens sur les textes internes français.
La [4] conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que l’appel des cotisations pour l’année 2014 résulte du seul fait que Mme [X] est demeurée inscrite au barreau de [Localité 5] pour cette année là, indépendamment de l’exercice effectif ou non d’une activité professionnelle à [Localité 5].
Appréciation de la cour
Mme [X] fonde ses prétentions sur un e-mail du 19 mai 2017 émanant du CLEISS (la cour précise qu’il s’agit du Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale).qui énonce ceci :
' Il apparaît cependant que, conformément aux dispositions de l’article 11§3)a) du règlement CE n°883/2204, une personne qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d’un Etat relève de la législation de sécurité sociale de cet état. Ainsi, si vous exercez votre activité professionnelle uniquement en Suisse vous devez relever du seul régime suisse de sécurité sociale'.
Il est précisé que ledit règlement européen est applicable aux relations entre la France et la Suisse.
Il suffira d’observer qu’il est bien indiqué que l’hypothèse visée est celle d’une activité exercée exclusivement en Suisse. Or, il est constant, et cela résulte des déclarations de Mme [X] elle-même, qu’elle n’a cessé son activité principale en France pour l’exercer en Suisse qu’à compter du 30 juin 2014.
Ainsi pour l’année 2014, c’est en vain que Mme [X] prétend ne pas être redevable de cotisations auprès de la [4], ne serait-ce qu’au titre des six premiers mois de l’année.
De plus, Mme [X] ne justifie d’une affiliation à une caisse de sécurité sociale suisse qu’à compter du 1er décembre 2014.
Ce n’est donc qu’à compter de cette date qu’elle peut prétendre à une exonération des cotisations auprès de la [4]. Or, il n’est pas contesté que l’intimée a bien procédé à un calcul rectificatif des cotisations dues au vu de cette affiliation au régime suisse au 1er décembre 2014 et au vu de la déclaration des revenus de Mme [X] pour l’année 2014.
Les sommes résiduelle qui sont réclamées par la [4] sont donc parfaitement justifiées.
C’est pourquoi le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [X], qui succombe en son appel, supportera les dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 639 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les dépens de la décision cassée.
Mme [X] devra donc supporter également les dépens de la première procédure d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [X] sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la saisine, et par mise à disposition,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 14 septembre 2017 ( RG 16/00438)
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 18 juin 2019 (RG 17/07177),
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 novembre 2020 (pourvoi n°19-21.385),
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] aux dépens de s deux procédures d’appel, qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] à payer à la [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
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