Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mars 2025, n° 25/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01611 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAX7
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2025, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [X] [H] [E]
né le 26 avril 1998 à [Localité 2], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Thierry Chamon, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 24 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet du Val de Marne enregisrée sous le n° RG 25/00197 et celle introduite par M. [Z] [X] [H] [E] enregistrée sous le n° RG 25/00205, déclarant recevable la requête de M. [Z] [X] [H] [E], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [Z] [X] [H] [E] régulière, ordonnant la conséquence le maintien en rétention de M. [Z] [X] [H] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, rejetant les moyens d’irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet du Val de Marne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [X] [H] [E] régulière; ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] [H] [E] pour une durée de vingt six jours à compter du 23 mars 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 mars 2025, à 07h21, par M. [Z] [X] [H] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [X] [H] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la procédure antérieure au placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article 171 du code de procédure pénale : " Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition [du code de procédure pénale], a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ".
L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Chambre criminelle, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
En l’espèce, le placement en rétention administrative de l’appelant a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
Pour soutenir l’irrégularité de la procédure et partant la nullité de la décision de placement en rétention, M. [Z] [X] [H] [E] allègue l’absence de notification de ses droits pendant la garde à vue.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits du gardé à vue
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose qu’une personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans la langue qu’elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, que si la personne ne comprend pas le français, ses droits lui sont notifiés par un interprète ou le cas échéant par le biais de la remise d’un formulaire pour son information immédiate.
Selon l’article 63 du code de procédure pénale : 'I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue .
Sur le fondement de ce texte, il est de principe que :
L’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du code de procédure pénale, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire (Cass., 1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21).
En l’espèce, M. [Z] [X] [H] [E] s’est fait interpeller à son domicile le 17 mars 2025 à 22h25. Ses droits lui ont été notifiés à 23h15 par l’OPJ [M] qui a indiqué expressément à l’issue de son procés-verbal : " Lecture faite par nous-même, le nommé X se disant [H] [E] [Z] [X] refuse de signer le présent, paraphé par nous ". Ce procés-verbal a été signé électroniquement par l’officier.
En vertu des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale : ''Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement''.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu’à preuve contraire.
Le fait que les procès-verbaux de l’administration fassent foi jusqu’à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n’ont pas l’obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal. Leur simple constat suffit à établir la réalité des faits.
La Cour constate de surcroît que la garde à vue a été prolongée le 18 mars 2025 à 17h00, le procés-verbal est signé et il n’a pas non plus exercé de droits à cette occassion.
Aucune atteinte aux droits n’est caractérisée puisque M. [Z] [X] [H] [E] ne rapporte pas avoir été privé de ses droits ni n’avoir voulu se prévaloir d’un droit qui lui aurait été empêché.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. ».
L’article L. 731-1 du même code prévoit quant à lui que « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. ».
Le retenu estime dans sa déclaration d’appel, que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, en ce que l’obligation de quitter le territoire du 1er février 2024 sur la base duquel il est retenu ne lui a pas valablement été notifiée, comporte la mention « pli avisé non réclamé ». Ainsi, l’absence de caractère exécutoire de l’arrêté priverait de base légale la décision de placement en rétention.
Sur ce,
Il résulte des documents transmis par l’autorité préfectorale, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national est signé du 1er février 2024. La notification a été effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’adresse indiquée par l’intéressé à la préfecture. Il est avéré que suite à une présentation du postier le 5 février 2024, le pli a été « avisé et non réclamé ».
Pour autant, il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification de l’arrêté faisant obligation de quitter le territoire national excèderait les pouvoirs de la présente juridiction. En effet, l’appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de l’arrêté visé, et donc l’appréciation du caractère exécutoire de cet acte, relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif.
Aussi, le moyen sera rejeté.
Sur les divers moyens de contestations de la régularité de l’arrêté de placement en rétention pris de l’erreur de fait, de l’insuffisance de motivation et d’examen personnel de l’arrêté de placement en rétention, d’une erreur d’appréciation des garanties de représentation, du risque à l’ordre public
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
La motivation doit être factuelle, en rapport avec la situation de l’intéressé.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
En défense, le retenu critique l’arrêté de placement en rétention administrative en raison de :
— son insuffisante motivation au regard de sa situation familiale,
— son défaut d’examen de sa situation personnelle puisqu’il vit en France depuis plus de 5 années,
— l’erreur manifestation d’appréciation du préfet dès lors que l’intéressé vit avec sa femme [E] [J] de nationalité française à une adresse stable avec un bail,
— son caractère disproportionné,
— l’absence de menace pour l’ordre public.
L’intéressé fait avoir un défaut d’examen sérieux et individuel de sa situation personnelle et familiale.
Sur ce,
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
L’arrêté de placement en rétention vise l’obligation de quitter le territoire français prise le 1er février 2024.
De plus, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [Z] [X] [H] [E] :
— ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet ;
— ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
Pour édicter son arrêté, le Préfet s’est fondé sur l’audition du 18 mars 2025.
La Cour relève qu’eu égard au climat délétère régnait au domicile où les deux concubins ont été placés en garde à vue pour violence réciproques, la cohabitation ne semble pas envisageable. D’autant que lors de son audition, il a indiqué ne pas vouloir rester avec ''elle''.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
Aussi, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision administrative doit être écarté.
Le moyen soutenu par M. [Z] [X] [H] [E], s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le moyen est écarté.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation sur la vie privée et familiale
Sur le moyen pris de la violation de l’article 8 de la Cour européenne des droits de l’Homme
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui''.
Le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte en réalité de la mesure d’éloignement. Il convient de rappeler qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que si le juge de la rétention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d’éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, M. [Z] [X] [H] [E] conteste la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre en faisant valoir que cette décision contrevient à son droit à une vie privée et familiale qui lui est garanti par les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il indique être arrivé en France en 2020, avoir un fils en France.
Il s’ensuit que l’arrêté portant placement en rétention administrative n’encourt pas les griefs qui lui sont fait d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint le retenu est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Le moyen sera donc rejeté.
A titre subsidiaire, sur la demande d’assignation à résidence
Le retenu a interjeté appel de la décision du magistrat de première instance le maintenant en rétention, en soutenant qu’il peut être placé sous assignation à résidence dans la mesure où il a préalablement remis son passeport et qu’il dispose d’une adresse pour l’héberger.
Sur quoi,
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, l’autorité administrative doit être en mesure d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité ou pour considérer l’arrêté de placement disproportionné, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, s’il apparaît que l’intéressé dispose d’un logement, il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, et a exprimé lors de son audition sa volonté de ne pas quitter la France, dès lors M. [Z] [X] [H] [E] n’est pas éligible à être assigné à résidence, nonobstant les garanties de représentation dont il dispose. L’attestation produite pour être hébergé chez son oncle n’est pas accompagnée de la copie du bail pour en justifier la légitimité.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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