Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 12 nov. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2025, N° 25/00607;25/03292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
(n°607, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00607 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGKG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03292
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 31 août 1998
demeurant [Adresse 1] – Chez Mme [D] – [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [R]
non comparant représenté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
ATFPO [Localité 5] SUD
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [R]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 5 novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [G] [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [4]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 12 décembre 2023.
Le dernier contrôle du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 21 décembre 2023.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 29 février 2024 et la réadmission de M. [G] [M] en hospitalisation complète est intervenue le 15 octobre 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête en date du 16 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [G] [M].
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 03 novembre 2025, M. [G] [M] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 28 novembre 2025, expliquant qu’il ne souhaitait pas davantage être en programme de soins.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 novembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit du 05 novembre 2025, le ministère public, considérant l’appel recevable, a demandé à la cour :
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’absence de notification des décisions de maintien en programme de soins : Si le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins avant la réintégration, si cette régularité est contestée devant lui (cf 1ère Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 19-17.941), force est de constater que si les notifications des décisions mensuelles de maintien du programme de soins ne sont pas produites, M. [M] qui a déjà fait l’objet de nombreuses hospitalisations depuis 2018 et a déjà été réintégré en l’absence de respect d’un programme de soins, était informé tous les mois par le médecin du CMP de la demande de maintien du programme de soins et ne peut donc sérieusement soutenir qu’il ignorait le caractère contraignant de la mesure.
Sur la motivation du certificat de réintégration : le certificat est motivé, il explique bien en quoi la forme du programme de soins n’est plus adaptée dès lors que le patient s’est présenté de façon irrégulière aux rendez-vous avec la nécessité de plusieurs relances, souhaite arrêter son traitement injectable et a cessé son activité professionnelle témoignant d’une fragilisation psycho-sociale, avec un risque de rechute.
Sur le fond : il y aura lieu de confirmer la décision de poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [M] au vu des éléments médicaux figurant au dossier et notamment du certificat médical de situation du 5 novembre 2025, duquel il résulte que les soins psychiatriques sont nécessaires et qu’en raison d’une anosognosie totale, son consentement aux soins est impossible.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
Suivant certificat de situation en date du 05 novembre 2025, le Dr [J] indique que M. [G] [M] n’est pas auditionnable du fait de la mesure d’isolement en cours.
L’avocate de M. [G] [M], développant oralement ses conclusions reçues le 04 novembre 2025 et y ajoutant, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 24 octobre 2025 et la mainlevée de de la mesure de soins sous contrainte aux motifs :
que ce certificat n’a pas été établi par un psychiatre attestant ne pas participer à la prise en charge de celui-ci contrairement à l’exigence du Code de la santé publique à ce titre et vise un placement à l’isolement alors qu’il ne s’agit pas d’un motif médical faisant obstacle, dans l’intérêt du patient, à son audition, et que M. [G] [M], par ailleurs désormais à l’isolement de manière discontinue notamment le matin, souhaitait être présent à l’audience ;
que si les décisions mensuelles du directeur de l’établissement figurent bien au dossier, aucune de ces décisions n’a fait l’objet d’une notification à M. [G] [M] le mettant ainsi dans l’impossibilité d’appréhender le caractère strictement obligatoire du programme de soins et le risque de réintégration et ne le mettant pas non plus en mesure de contester judiciairement son programme de soins ; que cette irrégularité porte atteinte à ses droits et que la mesure de réintégration ne peut être régulière qu’à la condition que la mesure de programme de soins l’ait été en amont ;
sur la nécessité d’une réintégration et le caractère disproportionné de la mesure d’hospitalisation complète, que force est de constater que le certificat de réintégration est peu affirmatif quant à la nécessité stricte de procéder à une réintégration en hospitalisation complète : « une réintégration en hospitalisation complète semble nécessaire » et qu’il semble que le seul élément qui ait réellement motivé la réintégration réside dans le fait que M. [G] [M] avait arrêté son activité professionnelle chez Zara « témoignant d’une fragilisation psycho-sociale » alors que la réintégration en hospitalisation complète au vu de cette seule circonstance témoigne du caractère disproportionné de la mesure et ce d’autant que par ailleurs, il n’y a pas eu de rupture de soins.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2025.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l’hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu’elle est hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Il résulte de résulte de la combinaison des articles L. 3211-12-2 I alinéa 2 du Code de la santé publique auquel renvoie l’article L.3211-12-4 pour l’appel, R. 3211-8 et R.3211-13 que, par principe, la personne en hospitalisation complète sous contrainte est entendue à l’audience et, à titre exceptionnel et dérogatoire, elle ne l’est pas lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition. Au motif médical faisant obstacle, dans l’intérêt du patient, à son audition, il a été jugé que la dispense d’audition pouvait également se justifier par une circonstance insurmontable (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n°17-18.040, Bull. 2017, I, no 217).
Il s’ensuit que, lorsqu’il n’est justifié ni par un avis médical, ni par le refus de l’intéressé ni par une circonstance insurmontable, le défaut de comparution et dès lors d’audition par le juge y compris d’appel auquel l’intéressé n’a pas pu avoir accès, entraîne une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, en application des articles L.3211-12-2 précité, 14 et 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La mainlevée ne peut dès lors qu’être prononcée.
L’article R.3211-12 précise en outre que l’avis indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins émane d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de celle-ci.
Il n’existe pas d’ambiguïté sur l’obligation tenant à cet avis qui seul peut justifier l’absence à l’audience de la personne hospitalisée et donc son accès au juge tel que susvisé. Le non-respect de cette exigence en ce qu’elle la prive de l’avis supplémentaire d’un psychiatre et tiers aux soins habituellement délivrés alors que, hormis cette hypothèse prévue dans son seul intérêt, sa présence à l’audience avec l’assistance d’un avocat est de droit, constitue aussi une atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement dans les termes précités telle qu’elle entache également la procédure d’irrégularité. Elle impose aussi la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, le certificat de situation du Dr [J] en date du 05 novembre 2025 ne comporte aucune précision telle qu’exigée sur son absence de participation à la prise en charge de M. [G] [M] et ce, sans méconnaitre qu’il n’est pas le signataire principal des autres certificats figurant à la procédure.
Au surplus et par substitution partielle de moyen, l’article L.3212-4 alinéa 4 du même Code dispose que « Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionné à l’article L. 3211-11. », en sorte que nonobstant sa compétence liée, le directeur doit rendre une décision de passage en programme de soins. L’absence de décision du directeur expressément exigée par ce texte ne peut d’autant moins se justifier que l’article L.3211-3 exige aussi la notification à l’intéressé de son passage en programme de soins et que l’absence de notification découlant de l’absence de décision comme ici porte une atteinte concrète aux droits de ce dernier faute d’être informé de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes au regard du caractère toujours contraignant de cette mesure, défaut d’information ayant perduré ainsi que soutenu jusqu’à sa réintégration en hospitalisation complète dès lors que les décisions mensuelles ne lui ont pas davantage été notifiées.
Les atteintes aux droits de M. [G] [M] du fait de ces irrégularités de la procédure imposent la mainlevée de la mesure sans examen plus ample des autres moyens soulevés et nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite, ainsi que l’infirmation de l’ordonnance du 24 octobre 2025.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de M. [G] [M] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du Dr [J] en date du 05 novembre 2025 – contact familier et relativement hypersyntone avec un ludisme, discours diffluent, humeur subexaltée avec accélération psychomotrice, fonctions instinctuelles perturbées avec insomnie, trouble sévère du jugement, anosognosie totale et grande ambivalence aux soins – il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 5] en date du 24 octobre 2025 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] [M] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 12 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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