Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 sept. 2025, n° 21/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 février 2021, N° 18/02734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01459 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7TO
Monsieur [P] [V]
c/
S.A.S.U. [8]
[6]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2021 (R.G. n°18/02734) par lepôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 09 mars 2021.
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
né le 20 Novembre 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S.U. [8] Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me BECQUE
[6] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1 – La société [8] employait M. [V] en qualité d’ouvrier depuis le 3 octobre 1994 quand elle a renseigné pour son compte, le 5 janvier 2017, une déclaration pour un accident survenu le 2 janvier 2017, dans les termes suivants : 'En enlevant un paquet au doubling du palisseur du 924-1, la victime s’est retrouvée coincée au niveau du thorax par la partie mobile du doubling'. Le certificat médical initial, établi le 3 janvier 2017, mentionnait : 'écrasement thorax par presse pneumatique'. L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé le 31 août 2017.
2 – Le 27 août 2018, M. [V] a saisi la [5] ( la [6], en suivant ) d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de son accident. La procédure de conciliation n’a pas abouti et le 18 septembre 2018 M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux mêmes fins. M. [V] a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 février 2021, dont il a régulièrement relevé appel
3 – Par un arrêt en date du 8 décembre 2022, la cour a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau a :
— jugé l’action recevable et que l’accident de travail du 2 janvier 2017 subi par M. [V] résulte de la faute inexcusable de la société [8] ;
— ordonné la majoration de la rente au profit de M. [V] au titre de l’accident du travail du 2 janvier 2017 ;
— avant dire droit sur les préjudices de M. [V] ordonné aux frais avancés par la [6] une expertise médicale qu’elle a confiée au docteur [H] [X] épouse [Z], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux, avec mission notamment de donner son avis sur les souffrances psychiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice fonctionnel temporaire, les frais d’adaptation du logement ou du véhicule, la tierce personne temporaire;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse les sommes dont elle ferait l’avance à M. [V] ;
— condamné la société [8] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel;
— condamné la société [8] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2023.
4 – Par un arrêt en date du 7 mars 2024, la cour a ordonné un complément d’expertise et invité l’expert à donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent. L’expert a déposé son rapport le 12 février 2025.
5 – L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
PRETENTIONS
6 – Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [V] demande à la cour de condamner la société [8] à lui payer 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 834,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 218 euros au titre de ses frais irrépétibles.
7 – M. [V] renvoie la cour s’agissant du déficit fonctionnel temporaire aux conclusions de l’expert et demande l’application d’un taux de base de 33 euros et fait valoir que l’indemnisation des souffrance physiques et des souffrances psychiques qu’il a endurées doivent être déterminée sur la partie haute de l’échelle retenue pas l’expert, que passionné de football et ardent supporter du club local de [Localité 4] dont il a été le président de 2006 à 2012 il a dû renoncer à se rendre dans un stade en raison de la phobie des lieux qu’il a développée à la suite de l’accident, qu’il serait inéquitable qu’il conserve la charge des frais qu’il a engagés en raison de la résistance de l’employeur.
8 – Suivant ses dernières conclusions, transmises par mail le 15 mai 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la société [8] demande à la cour de fixer l’indemnisation de M. [V] à 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, à 2 000 euros pour les souffrances endurées, à 632,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de débouter M. [V] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ainsi que de toutes ses demandes plus amples ou contraires, de dire que la [6] fera l’avance des indemnités.
9 – La société [8] retient s’agissant du déficit fonctionnel temporaire un taux de base s’établissant à 25 euros par jour et fait valoir qu’en application de sa jurisprudence la cour doit fixer l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 2 000 euros au maximum, que l’expert exclut tout préjudice d’agrément, que la somme allouée au titre des frais irrépétibles doit être ramenée à de plus justes proportions eu égard au caractère gratuit de la procédure.
10 – Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la [6] demande à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes de M. [V], de condamner la société [8] à lui rembourser les frais d’expertise et à lui payer la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent
11 – Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit ainsi, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence ( personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l’expert. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
12 – Au cas particulier, l’expert conclut à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent s’établissant à 8 %, ouvrant droit en l’état des éléments produits et sur l’accord des parties au versement d’une allocation s’établissant à la somme de 14 400 euros.
Sur l’indemnisation des souffrances endurées
13 – ll s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
14 – Au cas particulier, l’expert les évalue à 2 sur une échelle de 7 sur le constat d’un stress immédiat le temps de l’immobilisation par la barre, de douleurs thoraciques et d’une souffrance psychologique qui a nécessité une prise en charge. En l’état des éléments produits, la cour fixe à 4 000 euros l’indemnisation correspondante.
Sur l’indemnisation du préjudice d’agrément
15 – Ce poste de préjudice répare aussi bien l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs que les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
14 – Au cas particulier, de première part, l’expert, auquel l’intéressé a indiqué avoir pratiqué le football et arbitré des matchs jusqu’en 2014, conclut que ' les séquelles indemnisables imputables ne sont pas de nature à entraîner une gêne ou une diminution de ses activités d’agrément ' ; de deuxième part, il ressort uniquement du rapport de l’expertise réalisée par le docteur [D] à la demande du conseil de prud’hommes de Bordeaux, à la lecture duquel M. [V] renvoie la cour, que le trouble phobique que ce dernier a développé à la suite de l’accident a trait à son environnement immédiat et proche de son lieu de travail, aucunement que M. [V] ne peut désormais plus se rendre dans un stade ; il s’en déduit que M. [V] doit être débouté de sa demande en paiement à ce titre.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
15 – Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ( victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
16 – Si les parties se rejoignent sur les durées et les taux d’incapacité relevés par l’expert, elles sont en désaccord sur la base à retenir, que la cour fixe en l’état des éléments dont elle dispose à 26 euros. Il s’en déduit que M. [V] peut prétendre au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 657, 80 euros décomposée comme suit :
— du 02/01/2017 au 13/01/2017, soit 12 jours soit 12 x 26 x 20 % = 62,40 euros
— du 14/01/2017 au 30/08/2017, soit 229 jours soit 229 x 26x 10 % = 595,40 euros.
Sur les autres demandes
17 – En l’état du dispositif de l’arrêt du 8 décembre 2022, les demandes tenant au remboursement par l’employeur à la caisse des sommes avancées à M. [V] et aux dépens sont sans objet, sauf à préciser que la société [8] doit à la [6] le paiement des frais d’expertise.
18 – Il n’est pas inéquitable de laisser à M. [V], eu égard à la somme déjà allouée à ce titre, et à la [6] la charge de leurs frais irrépétibles. Ils sont en conséquence déboutés des demandes qu’ils ont formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fixe l’indemnisation de M. [V] des suites de l’accident de travail survenu le 2 janvier 2017 par la faute inexcusable de la société [8], son employeur, comme suit:
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros
— au titre des souffrances endurées : 4 000 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 657,80 euros ;
Déboute M. [V] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Déboute M. [V] et la [6] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [8] à rembourser à la [6] le montant des frais d’expertise ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de société [8].
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Rhodes ·
- Consorts ·
- Créance
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Clause pénale ·
- Compromis ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Partie commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Harcèlement moral ·
- Sollicitation ·
- Employeur ·
- Messages électronique ·
- Arrêt de travail ·
- Photomontage ·
- Associations ·
- Autonomie ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Irrégularité ·
- Consommation
- Radiation ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Enseigne ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Résidence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Aide
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Procédure
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Compte ·
- Action récursoire ·
- Devoir de vigilance ·
- Crédit agricole ·
- Responsabilité ·
- Banque
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Livraison ·
- Licenciement ·
- Plan de redressement ·
- Carton ·
- Employeur ·
- Matériel ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Hors de cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.