Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 oct. 2025, n° 25/05867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05867 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CME5A
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2025, à 18h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. Xsd [J] [N] [D]
né le 04 Décembre 2000 à [Localité 1] de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 octobre 2025 à 18h00, rejetant les moyens de nullité/ d’irrecevabilité, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. Xsd [J] [N] [D], en zone d’attente de l’aéroport de [3], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 octobre 2025, à 00h18, par le conseil du préfet dePolice;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L.342-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l’étranger dont l’entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d’asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d’attente, celle-ci est prorogée d’office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. "
L’article L.352-4, que : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. »
L’article L.352-8 alinéa 1, que « La décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué. »
L’article L.921-2, que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. »
De leur confrontation il résulte qu’il ne saurait être fait grief à la préfecture de police de solliciter le maintien en zone d’attente dès lors que le réacheminement est suspendu par l’effet du recours diligenté par la personne qui y est placée et qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou d’injonction sur la juridiction saisie. De la même manière, il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une quelconque appréciation sur le délai pris pour statuer du tribunal administratif saisi et encore moins de sanctionner le dépassement d’un délai que la loi ne sanctionne pas et ce, conformément au principe de séparation des ordres de juridiction.
Il relève par contre de l’office du juge judiciaire, garant des libertés individuelles par l’effet de l’article 66 de la Constitution, d’apprécier in concreto si le motif pour lequel la seconde prolongation du maintien en zone d’attente qui est sollicité relève d’un motif exceptionnel et d’en fixer la durée.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, le délai de 96 heures est largement expiré et qu’aucune convocation aux fins d’examen de la situation de la personne maintenue en zone d’attente ne figure à la procédure. Cette situation, si elle est effectivement extérieure à l’administration, ne revêt manifestement pas un caractère exceptionnel et dès lors imprévisible, alors que cette absence ne permet pas de s’assurer d’un terme quel qu’en soit le sens au maintien en zone d’attente au regard de l’issue de la procédure devant le tribunal administratif, ni de fixer la durée de ce second maintien comme l’article L.342-4 susvisé l’exige, et que le préfet pouvait s’enquérir de l’avancement d’une procédure à laquelle il est partie et en justifier dans le cadre de la présente instance .
C’est donc par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen critiqué en appel et sa décision sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 27 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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