Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 juin 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 24/00471 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBOO
S.A.R.L. [P]
S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIERE
C/
[O][K][V]
[O][V]
[O][K][V]
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 28 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 22 AVRIL 2024 rg n°: 23/00465
APPELANTES :
S.A.R.L. [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIERE Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL [P] »
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMES :
Madame [X] [N] [B] [O][K][V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [O][V] incapable majeur placé sous tutelle suivant jugement du Tribunal d’Instance de Saint Paul représenté par Madame [X] [N] [B] [O][V], née le [Date naissance 1] à [Localité 3], de nationalité française, sans profession, domiciliée [Adresse 3] ès qualité de tutrice
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION -
Monsieur [A] [O][K][V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. EGIDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Clôture: 18 février 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Juin 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, M. [C] [O] [G] [V], Mme [X] [N] [B] [O] [G] [V], en son nom propre et ès qualités de tuteur de M. [C] [O] [G] [V] et M. [A] [O] [G] [V] (les consorts [O] [G] [V]) ont fait assigner la SARL [P] devant le juge des référés de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir ordonner l’expulsion de la SARL [P] du terrain situé [Adresse 3] à [Localité 3], outre condamnation de la SARL [P] à verser 420.505,56 euros à titre de provision sur les indemnités d’occupation, 105.674 euros en réparation des sommes versées à l’administration fiscale par sa faute, 20.000€ à valoir sur l’indemnisation du terrain et 5.000 euros de frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, les consorts [O] [G] [V] ont fait assigner la Selarl Elise de Laissardière, ès qualités d’administrateur judiciaire et la Selas Egide, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [P] suite à jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de cette dernière du 23 janvier 2024. Cette seconde procédure a été jointe à la première.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge des référés a:
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée,
— Ordonné l’expulsion de la SARL [P] ainsi que celle de tous ses biens et de tous occupants de son chef, du terrain cadastré EX n° [Cadastre 1] situé [Adresse 3] à [Localité 3], et ce avec le concours de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier en cas de besoin,
— Autorisé les consorts [O] [G] [V] à faire transporter les meubles et objets présents sur les lieux occupés dans tel endroit qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls de la SARL [P] ;
— Rejeté la demande d’astreinte ;
— Fixé à la somme provisionnelle de 259 000 (deux cent cinquante-neuf mille) euros la créance de Mme [X] [N] [B] [O] [G] [V], M. [C] [O] [G] [V] et M. [A] [O] [G] [V] sur la SARL [P] au titre de l’indemnité d’occupation,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles au titre des sommes versées à l’administration fiscale par la faute de la SARL [P] et de l’indemnisation pour endommagement de leur terrain,
— Condamné la SARL [P] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamné la SARL [P] à payer à Mme [X] [N] [B] [O] [G] [V], M. [C] [O] [G] [V] et M. [A] [O] [G] [V] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit
Par déclaration du 22 avril 2024 au greffe de la cour d’appel, la SARL [P], la Selarl Elise de Laissardière, ès qualités d’administrateur judiciaire et la Selas Egide, ès qualité de mandataire judiciaire ont formé appel de l’ordonnance.
Par conclusions du 11 décembre 2024, la Selas Egide est volontairement intervenue à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [P] par jugement du 3 septembre 2024.
La SARL [P], de la Selarl Elise de Laissardière et de la Selas Egide demandent à la cour de:
— Infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de la SARL [P] et a condamné cette dernière à des indemnités d’occupation depuis janvier 2021;
— Débouter les consorts [O] [G] [V] de leurs demandes d’expulsion ou de paiement d’indemnités d’éviction contre la SARL [P], comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
— Confirmer cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes de provision sur dommages et intérêts à l’encontre de la SARL [P];
— Condamner solidairement les consorts [O] [G] [V] à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC majorée des entiers dépens.
Les consorts [O] [G] [V] sollicitent du Premier président de la cour d’appel de:
A titre principal
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie que contre
la justification de l’exécution de la décision.
A titre subsidiaire, au fond :
— Confirmer l’ordonnance de référé- du 28 mars 2024 du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint Denis (RG 23/00465) en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée et totalement fait droit à ses demandes;
— Infirmer l’ordonnance de référé- du 28 mars 2024 du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint Denis (RG 23/00465) en ce qu’elle a :
« – Rejeté la demande d’astreinte
— exception d’incompétence soulevée,
— Ordonné l’expulsion de la SARL [P] ainsi que celle de tous ses biens et de tous occupants de son chef, du terrain cadastré EX n° [Cadastre 1] situé [Adresse 3], et ce avec le concours de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier en cas de besoin,
.- Fixé à- la somme provisionnelle de 259.000 (deux cent cinquante-neuf mille) euros la créance de Mme [X] [N] [B] [O] [G] [V], M. [C] [O] [G] [V] et M. [A] [O] [G] [V] sur la SARL [P] au titre de l’indemnité d’occupation,
. Dit n’y avoir lieu à- référé sur les demandes provisionnelles au titre des sommes versées a- l’administration fiscale par la faute de la SARL [P] et de l’indemnisation pour endommagement de leur terrain,
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties",
Et, statuant à nouveau :
— Débouter la SARL [P], la Selarl Elise de Laissardière (administrateur judiciaire) et la Selas Egide (mandataire judiciaire) de leurs demandes, fins et conclusions,
— Fixer une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt;
— Fixer à la somme provisionnelle de 378.000 euros leur créance sur la SARL [P] au titre de l’indemnité- d’occupation;
— Fixer à la somme provisionnelle de 105.674 € leur créance sur la SARL [P] au titre de dommages et
intérêts résultant du préjudice fiscal subi par eux correspondant au montant des sommes versées à l’administration fiscal par la faute de la SARL [P] ;
— Fixer à la somme provisionnelle de 20.000 € leur créance sur la SARL [P] au titre provision sur l’indemnisation pour endommagement de leur terrain
En tout état de cause :
— Condamner la SARL [P], la Selarl Elise de Laissardière (administrateur judiciaire) et la Selas Egide (mandataire judiciaire) solidairement à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par message RPVA du 13 mai 2025, la cour a interrogé les parties pour leurs observations sous huitaine :
— au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile, sur la recevabilité des conclusions des consorts [O] [G] [V] dans le délai prescrit et, partant, sur la recevabilité de leur appel incident, en ce que celle-ci sont adressées au Premier président de la cour d’appel, non à la cour;
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile, sur la recevabilité de la demande en radiation de l’affaire du rôle;
— au visa des articles L.622-21 et L. 624-2 du code de commerce, sur la recevabilité des demandes en fixation de créance devant le juge des référés (Com. 19 septembre 2018, n° 17-13.210) et, de surcroit, en l’absence de production d’une déclaration de créance devant le liquidateur de la procédure de la SARL [P];
Par message RPVA du 2 juin 2025, intervenu hors le délai pour observer- la SARL [P], de la Selarl Elise de Laissardière et de la Selas Egide ont indiqué « acquiescer à tous les moyens soulevés par la cour à l’encontre e la recevabilité des demandes adverses ».
Les consorts [O] [G] [V] n’ont pas formé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SARL [P], de la Selarl Elise de Laissardière et de la Selas Egide du 11 décembre 2024 et celles des consorts [O] [G] [V] du 5 février 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 février 2025 ;
Sur la recevabilité des demandes
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ;
La cour relève que les consorts [O] [G] [V], dans la procédure conduite devant la cour, ont adressé leurs premières conclusions d’appel au Président de la cour d’appel de Saint Denis. Cette désignation est utilisée tant dans l’entête des conclusions que dans le dispositifs de celles-ci. Le fait que d’une part la juridiction du Premier président soit également invoquée dans la partie rappel des faits (p. 7) et discussion (p. 11) des conclusions, et, d’autre part, que les secondes conclusions d’intimés déposées dans l’instance reprennent les mêmes adresses au Premier président démontrent que ces adresses ne résultent pas d’erreur purement matérielles d’avoir saisi le Premier président et non la cour, seule compétente, mais d’une erreur de fond.
Aussi, les conclusions d’intimés du 18 juillet 2024 ne peuvent être lues comme des conclusions ayant valablement saisi la cour dans le délai d’un mois à compter du dépôt des conclusions de l’appelant -le 11 juillet 2024- prescrit par l’article 905-2 susvisé.
Les conclusions d’intimés devant la cour n’ayant pas valablement été déposées au greffe dans le délai imparti, celles-ci sont irrecevables, outre les pièces déposées à leur soutien.
Vu les articles 472 et 954 du code de procédure civile;
Par suite de ce qui précède, les consorts [O] [G] [V] sont réputés solliciter confirmation de l’ordonnance par adoption de ses motifs.
— sur les demandes en fixation d’une provision
Vu les articles L. 622-21 et L. 624-2 du code de commerce;
La demande de condamnation au versement d’une provision en référé se heurte à l’interdiction des poursuites individuelles associée à l’ouverture d’une procédure collective. En outre, la procédure en référé n’étant pas une instance en cours au sens de l’article L.622-21 susvisé, l’ouverture d’une procédure collective n’a pas pour effet de l’interrompre mais emporte l’irrecevabilité des demandes en condamnation. Par suite, le juge commissaire à la procédure collective est seul compétent pour statuer en fixation des créances de la procédure collective de la société, lesquelles doivent par ailleurs faire l’objet d’une déclaration.
En l’espèce, la SARL [P] est en procédure collective depuis le 17 novembre 2023; toutes les demandes en condamnation à paiement d’une provision ou en fixation de créance sont ainsi irrecevables devant le juge des référés.
En conséquence, l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a fixé à la somme provisionnelle de 259.000 la créance des consorts [O] [G] [V] sur la SARL [P] à titre d’indemnité d’occupation ; cette demande est déclarée irrecevable.
Sur la demande en expulsion :
A titre liminaire, il convient de rappeler que, par jugement du tribunal de grande instance de St Denis du 26 novembre 2019, confirmé par arrêt du 30 septembre 2022, la résiliation du bail conclu entre M. [P] et les consorts [O] [G] [V] pour l’occupation du terrain EX n° [Cadastre 1] situé [Adresse 3] à [Localité 3] a été prononcée et l’expulsion de M. [P] et de tous occupants de son chef en a été ordonnée, outre paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation mise à la charge de ce dernier (pièce 8).
Le premier juge a retenu que l’hypothèse d’une substitution de locataire entre M. [P] et la SARL [P] avait été rejetée par la cour dans les motifs de cet arrêt de sorte que l’allégation de M. [P] suivant laquelle la SARL [P] se serait substituée à M. [P] dans ses obligations n’est pas une contestation sérieuse du moyen soutenu par les consorts [O] [G] [V] de ce que la SARL [P], qui occupe le terrain litigieux, est dépourvue de titre.
Les appelants soulignent qu’aucune décision n’a tranché la question du lien juridique existant entre la SARL [P] et les consorts [O] [G] [V] puisque la décision du 30 septembre 2022 a été rendue hors la présence de la SARL [P] et que tant les courriers échangés avec les bailleurs que les loyers qu’elle a versés à ces derniers sont de nature à caractériser l’existence d’un bail. Ils indiquent que la seule décision ayant dit que la SARL [P], au contradictoire de cette dernière, était occupante du chef de M. [P] est un jugement du juge de l’exécution du 9 septembre 2022 ayant été annulé en appel par arrêt du 8 juillet 2022.
Sur ce,
Vu l’article 935 du code de procédure civile;
Les appelants sont fondés à souligner la contradiction existant dans l’argumentaire des demandeurs à solliciter du juge des référés qu’il étende ou interprète, par une nouvelle décision, l’arrêt de la cour du 30 septembre 2022 ayant statué au fond sur le litige d’occupation de la parcelle EX n° [Cadastre 1] situé [Adresse 3] à [Localité 3] entre M. [P] et les consorts [O] [G] [V] à la situation de la SARL [P].
En effet:
— soit la SARL [P] était une occupante du terrain du chef de M. [P] et les consorts [O] [G] [V] disposent déjà d’un titre d’expulsion à l’égard de la SARL [P] par l’arrêt de la cour de céans du 30 septembre 2022, dont les difficultés d’exécution sont susceptibles de relever, le cas échéant, du juge de l’exécution ou de l’interprétation de la cour;
— soit la situation de la SARL [P] n’était pas appréhendée par la précédente décision et la SARL [P] est occupante sans droit ni titre, auquel cas, le caractère sérieux des contestations élevées par elle pour faire obstacle à la demande d’expulsion sollicitée en référé sur le fondement de l’article 935 susvisée doivent être examinées, sans qu’il ne puisse être écartés par unique référence aux motifs de l’arrêt de la cour du 30 septembre 2022, rendu hors la présence à l’instance de la SARL [P];
Au cas d’espèce, les appelants versent aux débats deux courriers (pièces 10 et 11) dans lesquels le bailleur s’adresse à la SARL [P] au sujet de l’occupation du terrain litigieux et la preuve de paiement de loyers (pièce 16) transmis par courriers à en-tête de la SARL [P].
Ces éléments sérieux impliquent un examen au fond de la contestation élevée par la SARL [P] à ne pas disposer de titre.
La contestation soulevée excède ainsi les pouvoirs du juge des référés et l’ordonnance entreprise doit ainsi être infirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Les consorts [O] [G] [V], qui succombent, supporteront les dépens.
L’équité commande en outre de les condamner à verser à la SARL [P], représentée par son liquidateur, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les conclusions des consorts [O] [G] [V];
Infirme l’ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande des consorts [O] [G] [V] tendant à fixer à la somme provisionnelle leur créance sur la SARL [P] au titre de l’indemnité- d’occupation;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
Condamne in solidum M. [C] [O] [G] [V] représenté par sa tutrice, Mme [X] [N] [B] [O] [G] [V], en son nom propre et M. [A] [O] [G] [V] à verser à la SARL [P], représentée par son liquidateur, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Condamne in solidum M. [C] [O] [G] [V] représenté par sa tutrice, Mme [X] [N] [B] [O] [G] [V], en son nom propre et M. [A] [O] [G] [V] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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