Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 12 déc. 2024, n° 24/06456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2024, N° 23/57785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06456 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGUD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2024 -Président du TJ de [Localité 13] – RG n° 23/57785
APPELANTS
M. [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Mme [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE, RCS de [Localité 13] sous le n°632 009 031, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne-Elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0244
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] et son épouse Mme [K] sont propriétaires, au sein de l’immeuble en copropriété du [Adresse 6] [Localité 1], des lots 11 et 35 situés au 5ème étage.
Envisageant d’y réaliser des travaux, ils ont sollicité du syndic de copropriété, par courrier du 20 avril 2021, de mettre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale devant se tenir courant juin 2021, les résolutions suivantes :
acquisition du WC mitoyen au lot 11 et d’une partie du palier desservant ce WC au prix de 3.000 euros,
réalisation des travaux relatifs à l’ouverture de murs porteurs au niveau de leur appartement selon le rapport du bureau d’études structure,
demande de privatisation et mise en vente des conduits de cheminée faisant partie des parties communes au prix de 2.000 euros.
Les travaux envisagés ayant été réalisés sans attendre le vote des copropriétaires, l’assemblée générale des copropriétaires s’étant tenue le 29 juin 2021 a rejeté les résolutions proposées au vote par M. et Mme [L].
Par courrier recommandé du 5 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a mis M. et Mme [L] en demeure de remettre en état les parties communes annexées.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 6 octobre 2021 le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner sous astreinte à remettre en état les parties communes, au visa notamment des article 835 du code de procédure civile, 25b et 26 de la loi du 10 juillet 1965, sollicitant en outre leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. et Mme [L] ont conclu au rejet de ces prétentions et à la condamnation du demandeur à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
enjoint à M. et Mme [L], dans un délai de quatre mois suivant l’avis donné par l’expert que les travaux de remise en état peuvent être exécutés compte tenu de la fin des opérations d’expertise, à :
déposer la cloison édifiée sur le palier du 5ème étage de l’immeuble ayant pour effet l’appropriation des parties communes ;
restituer le palier et les wc communs situés au 5ème étage au syndicat des copropriétaires,
remettre en état le mur séparant les parties communes du lot n°11 au niveau du palier et des wc communs du 5ème étage,
remettre en état le mur de refend séparant le séjour et l’entrée du lot n°11 selon plan initial,
remettre en état les conduits de cheminée situés dans le lot n°11,
remettre en état le mur de refend situé entre l’entrée et la chambre n°2 du lot n°11 selon plan initial,
remettre en état le mur de refend situé entre le salon et la chambre n°3 du lot n°11 selon plan initial,
remettre en état d’origine les parties communes ainsi endommagées sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble et après validation par lui des devis comportant le descriptif des travaux,
justifier de la remise en état par la production des factures y afférentes,
dit que passé ce délai, M. [L] sera redevable pendant une période de trois mois, d’une astreinte provisoirement fixée à 300 euros par jour de retard, pour chaque poste ainsi précisé : WC et palier, conduits de cheminée, mur de refend séparant l’entrée et le séjour, mur de refend séparant l’entrée et la chambre n°2, mur de refend séparant le séjour de la chambre n°3 ;
dit que passé ce délai, Mme [K] épouse [L] sera redevable pendant une période de trois mois, d’une astreinte provisoirement fixée à 300 euros par jour de retard, pour chaque poste ainsi précisé : WC et palier, conduits de cheminée, mur de refend séparant l’entrée et le séjour, mur de refend séparant l’entrée et la chambre n°2, mur de refend séparant le séjour de la chambre n°3 ;
condamné solidairement M. et Mme [L] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.100 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’architecte, et la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné solidairement M. et Mme [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 mars 2024, M. et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2024, ils demandent à la cour, de :
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 23/57785) ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Adresse 14] [Localité 2] de ses demandes
A titre subsidiaire :
surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une décision de justice définitive dans le cadre de la procédure engagée par M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Paris sous RG n° 24/03540 – 8ème chambre – 1ère section – audience de mise en état du 10 février 2025 ;
En toute hypothèse :
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10]) à payer à M. et Mme [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] aux entiers dépens d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] demande à la cour, de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu’elle a rejeté en partie la demande de dommages-intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] ;
Statuant à nouveau,
condamner solidairement, à titre provisionnel, M. et Mme [L] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
débouter M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner solidairement, à titre provisionnel, M. et Mme [L] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner solidairement, à titre provisionnel, M. et Mme [L] qu’aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Anne- Elizabeth Dezard, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR
C’est par des motifs exacts et pertinents en fait comme en droit, que la cour approuve, que le premier juge a considéré que les travaux exécutés dans leurs lots par M. et Mme [L] sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite pour le syndicat des copropriétaires dès lors qu’il est avéré que ces travaux ont porté sur des parties communes sans avoir été préalablement autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, laquelle les a refusés par son vote du 29 juin 2021 et ne les a pas ratifiés a posteriori, la demande formée en ce sens par M. et Mme [L] ayant été rejetée par l’assemblée générale des copropriétaires du 11 janvier 2024.
C’est à bon droit que le premier juge, répondant aux moyens soulevés par M. et Mme [L], a rappelé que l’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile fondant la demande du syndicat des copropriétaires, et que le défaut d’autorisation des travaux est à lui seul constitutif d’un trouble manifestement illicite, de sorte qu’est indifférent le fait que les travaux aient été validés par un bureau de contrôle et un architecte, de même que le fait que des travaux similaires aient été par le passé autorisés au profit d’autres copropriétaires de l’immeuble, étant observé sur ce point que comme le souligne le syndicat des copropriétaires ces autorisations antérieures avaient été requises avant la réalisation des travaux, et que les travaux ici concernés ont été la cause de désordres dans l’appartement situé au-dessous de celui de M. et Mme [L] ainsi que cela est confirmé par le rapport déposé le 23 juillet 2024 par l’expert judiciairement désigné à la demande de M. et Mme [R], propriétaires de cet appartement endommagé.
Si depuis la décision déférée les appelants ont agi en annulation des résolutions de l’assemblée générale du 11 janvier 2024 leur ayant refusé la ratification des travaux non autorisés, sur le fondement de l’abus de majorité, ce nouvel élément n’est pas de nature à modifier la juste appréciation que le premier juge a fait du litige. En effet, comme le fait à juste titre observer le syndicat des copropriétaires, une annulation de ces résolutions n’emporterait pas pour autant l’autorisation des travaux litigieux. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer en l’attente de l’issue de cette procédure comme le requièrent les appelants à titre subsidiaire.
En conséquence l’ordonnance entreprise sera confirmée, la remise en état des lieux sous astreinte étant seule à même de réparer le trouble manifestement illicite subi par le syndicat des copropriétaires, sauf en ce qu’elle a fait courir l’astreinte prononcée à l’encontre de chacun des époux [L], alors que ceux-ci sont propriétaires indivis des lots en cause et codébiteurs de la remise en état. Une seule astreinte sera mise à la charge des deux époux.
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle n’a fait droit à la demande provisionnelle indemnitaire du syndicat des copropriétaires qu’à hauteur des frais d’architecte que celui-ci a dû exposer pour faire vérifier l’ampleur des travaux exécutés sans autorisation de la copropriété, le préjudice supplémentaire dont le syndicat fait état n’étant pas étayé et ne l’étant pas plus en appel, l’intimé n’en précisant même pas la nature.
Les mesures accessoires seront elles aussi confirmées, la charge des dépens et frais irrépétibles ayant été justement appréciés.
Perdant en appel, M. et Mme [L] seront solidairement condamnés aux dépens de cette instance et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a mis l’astreinte à la charge de chacun des époux [L],
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que l’astreinte prononcée court à l’encontre de M. et Mme [L] et non à l’encontre de chacun d’entre eux,
Y ajoutant,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Condamne solidairement M. et Mme [L] aux dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Anne-Elizabeth Dezard, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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