Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 29 janv. 2025, n° 23/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 décembre 2022, N° 2020056747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° 2025/ 19 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01330 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG64R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020056747
APPELANTE
S.A. ACTE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 332 948 546
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K126, substitué à l’audience par Me Jiqing ZHENG, avocat au barreau de PARIS, toque : K126
INTIMÉE
S.A.R.L. MR & CO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 518 639 067
[Adresse 2] à l’angle de ces deux voies
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P209, ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie D’HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1087
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL MR & CO exploite le Bistrot Dupleix situé [Adresse 2]. Le 6 novembre 2019, elle a souscrit auprès de la SA ACTE IARD, pour les besoins de son activité de Café- Bar- Brasserie- Restaurant sans bureau de tabac, et par l’intermédiaire de son courtier le cabinet SEILER, un contrat multirisques restaurant n° 2716622, à effet du 1er janvier 2020, aux termes duquel elle bénéficie notamment d’une garantie pertes d’exploitation.
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, en mars 2020, puis en octobre 2020, interdisant notamment aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public.
La société MR & CO a fermé son établissement le 15 mars 2020 et n’a plus reçu de public à compter de cette date et ce, jusqu’au 2 juin 2020. Puis du fait de la poursuite des mesures, l’établissement a été partiellement fermé du 2 juin au 14 juin 2020.
Le 18 mai 2020, la SARL MR & CO a adressé à son assureur, par l’intermédiaire de son courtier, une déclaration de sinistre en application de la garantie pertes d’exploitation.
Par courrier du 28 mai 2020, réitéré le 23 juin 2020, la SA ACTE IARD a informé le courtier conseil de la société MR & CO de son refus de prendre en charge le sinistre déclaré, dans la mesure où aucune des garanties de la police n’était susceptible de s’appliquer aux pertes alléguées par la société MR & CO.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2020, la
SA ACTE IARD a notifié à son assurée la résiliation du contrat d’assurance avec effet au 1er janvier 2021.
Le 16 octobre 2020, la société MR & CO a mis en demeure la société ACTE IARD d’honorer sa garantie contractuelle et de lui verser une provision de 150 000 euros au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation de l’établissement Bistrot Dupleix.
Une nouvelle période de fermeture administrative ayant été ordonnée, l’établissement a été partiellement fermé entre 21 heures et 6 heures, du 17 octobre 2020 au
29 octobre 2020. Puis le 29 octobre 2020, un nouveau décret a interdit aux restaurants de recevoir du public à compter du 30 octobre 2020. La société MR & CO a en conséquence fermé totalement son établissement jusqu’au 31 décembre 2020.
Après avoir mis vainement en demeure son assureur de garantir lesdits sinistres, la SARL MR & CO a, par acte du 11 décembre 2020, assigné la SA ACTE IARD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de mise en jeu de la garantie 'pertes d’exploitation’ durant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 puis du 30 octobre au 31 décembre 2020, aux fins d’expertise, et enfin de versement d’une provision de
300 000 euros à valoir sur le montant définitif de son indemnisation dans l’attente de la détermination finale de l’étendue de son préjudice.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la SA ACTE IARD à verser à la SARL MR & CO, à titre de provision, la somme de 200 000 euros à valoir sur le montant définitif de son indemnisation en attente de la détermination finale de l’étendue de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant sa signification ;
— désigné Mme [K] [G], Cabinet [G] & ASSOCIES,
expert-comptable dont la mission a été détaillée au dispositif du jugement ;
— dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées ;
— condamné la SA ACTE IARD à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL MR & CO ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 18 janvier 2023, la société ACTE IARD a versé le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de la société MR & CO à laquelle elle a été condamnée.
Par déclaration électronique du 6 janvier 2023, enregistrée au greffe le
24 janvier 2023, la SA ACTE IARD a interjeté appel des chefs du jugement lui faisant grief en intimant la SARL MR & CO.
Le 19 septembre 2023, l’expert désigné par le jugement du 14 décembre 2022 a déposé son rapport définitif. L’affaire est toujours pendante devant le tribunal de commerce de Paris.
Par conclusions d’appelante n° 3 notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SA ACTE IARD demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1192, 1353 et 1355 du code civil, des articles 12, 15, 16, 442, 444, 445, 446, 448, 455, 484, 488, 561 et suivants du code de procédure civile, du contrat d’assurance n°2716622 du
6 novembre 2019, de :
A titre principal,
— juger nul le jugement dont appel du 14 décembre 2022 du tribunal de commerce de Paris (RG n°2020056747) ;
— annuler le jugement dont appel du 14 décembre 2022 du tribunal de commerce de Paris (RG n°2020056747) ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que la garantie « Frais suite à fermeture administrative » invoquée par la société MR & CO n’est pas mobilisable ;
— condamner la société MR & CO à restituer à la société ACTE IARD, la somme de 200 000 euros réglée en exécution du jugement dont appel ;
— débouter la société MR & CO de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— INFIRMER le jugement dont appel du 14 décembre 2022 du tribunal de commerce de Paris (RG n°2020056747), dans son intégralité ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que la garantie « Frais suite à fermeture administrative » invoquée par la société MR & CO n’est pas mobilisable ;
— condamner la société MR & CO à restituer à la société ACTE IARD, la somme de 200 000 euros réglée en exécution du jugement dont appel ;
— débouter la société MR & CO de l’ensemble de ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire,
— INFIRMER le jugement dont appel du 14 décembre 2022 du tribunal de commerce de Paris (RG n°2020056747), en ce qu’il a condamné la société ACTE IARD à verser à la société MR & CO la somme de 200 000 euros à valoir sur le montant définitif de son indemnisation en attente de la détermination finale de l’étendue de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant sa signification ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que le quantum de la provision sollicitée et fixée à hauteur de 200 000 euros dans le jugement dont appel n’est pas justifié ;
— condamner la société MR & CO à restituer à la société ACTE IARD, la somme de 200 000 euros réglée en exécution du jugement dont appel ;
— rejeter la demande de provision formulée à l’encontre de la société ACTE IARD ;
A titre infiniment subsidiaire,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société ACTE IARD à verser à la société MR & CO la somme de 200 000 euros à valoir sur le montant définitif de son indemnisation en attente de la détermination finale de l’étendue de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant sa signification ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que le quantum de la provision sollicitée et fixée à hauteur de 200 000 euros dans le jugement dont appel n’est pas justifié ;
— condamner la société MR & CO à restituer à la société ACTE IARD, la somme de 171 261 euros correspondant à la somme de 200 000 euros réglée en exécution du jugement dont appel, déduction faite de la somme de 28 739 euros ;
— faire application des plafonds, limites de garantie et franchises prévus par la police ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société ACTE IARD à verser à la société MR & CO la somme de 200 000 euros à valoir sur le montant définitif de son indemnisation en attente de la détermination finale de l’étendue de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant sa signification ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que le quantum de la provision sollicitée et fixée à hauteur de 200.000 euros dans le jugement dont appel n’est pas justifié ;
— condamner la société MR & CO à restituer à la société ACTE IARD, la somme de 43 131 euros correspondant à la somme de 200.000 euros réglée en exécution du jugement dont appel, déduction faite de la somme de 156.869 euros ;
— faire application des plafonds, limites de garantie et franchises prévus par la police ;
En tout état de cause,
— rejeter toutes fins, conclusions et demandes de la société MR & CO ;
— laisser à la charge de la société MR & CO la totalité des frais d’expertise ;
— condamner la société MR & CO à payer à la société ACTE IARD, une somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MR & CO aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL ALERION représentée par Maître Philippe MATHURIN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la SARL MR & CO demande à la cour, au visa de l’article L. 721-3 du code de commerce et l’article R. 114-1 du code des assurances, de l’article 1103 et les articles 1188 et suivants du code civil, des articles 232, 263, 442, 445, 455, 699, 700 et 871 du code de procédure civile, du rapport d’expertise du 19 septembre 2023, de la jurisprudence, des pièces versées aux débats, de :
A titre principal :
— débouter la société ACTE I.A.R.D. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société ACTE I.A.R.D. à verser à la société MR & CO la somme de 200 000 euros à valoir sur le montant définitif de son indemnisation, à payer à la société MR & CO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour ce faire Mme [K] [G], Cabinet [G] & associés, expert-comptable agréée auprès de la Cour d’Appel de PARIS, avec pour mission de :
* déterminer le montant des pertes et plus généralement des frais subséquents supportés par la société MR & CO en raison de la fermeture administrative du BISTROT DUPLEIX durant les périodes des 15 mars au 2 juin 2020, 2 juin au
14 juin 2020, 17 octobre au 29 octobre 2020 et 30 octobre au 31 décembre 2020 et indemnisables par la société ACTE I.A.R.D. ;
* évaluer le montant des dommages, constitués par la perte de marge brute nette des charges remboursées ou épargnées, subis par l’assuré pendant la période d’indemnisation, et telle que définie par le contrat d’assurance ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
* entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
* s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place ;
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis en diffusant un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations transmises au-delà de cette date utile ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
* rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
* dire que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
— condamner la société ACTE I.A.R.D. à payer à la société MR & CO la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement et si la cour devait annuler le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal de commerce de PARIS :
— débouter la société ACTE I.A.R.D. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société ACTE I.A.R.D. à verser à la société MR & CO la somme de 200 000 euros à valoir sur le montant définitif de son indemnisation en attente de la détermination finale de l’étendue de son préjudice ;
— condamner la société ACTE I.A.R.D à régler à MR & CO la somme de 12 600 euros avancée par elle à ce jour au titre des frais d’expertise ;
— condamner la société ACTE I.A.R.D. à payer à la société MR & CO la somme de 11 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— condamner la société ACTE I.A.R.D aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 699 du Code susvisé.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante soutient que le jugement doit être annulé ou, à tout le moins réformé des chefs de condamnation énoncés dans la déclaration d’appel, dès lors, en substance, que :
Sur la demande d’annulation du jugement :
— le jugement encourt la nullité pour non-respect du principe de la contradiction ; pour omission de moyen, pour défaut de qualité de son signataire et enfin pour violation de la loi ;
Sur l’application de la garantie :
— l’application du contrat ne peut que conduire au rejet des prétentions de l’intimée dès lors que la société MR & CO ne rapporte pas la preuve de la réunion de l’intégralité des conditions de garantie de la clause 3.0.09, et que les conditions claires et précises de la garantie 3.0.09 sont dénaturées par MR & CO ;
— la fermeture de l’établissement de la société MR & CO est une décision relevant du choix de l’établissement lui-même, et non d’une décision de fermeture administrative qui ne se confond pas avec une interdiction de recevoir du public ;
— l’assurée ne démontre notamment pas que son restaurant fabrique ou vend des produits qui causent ou causeraient des maladies, empoisonnements ou intoxications alimentaires, et que son établissement a fait l’objet d’une décision individuelle de fermeture administrative pour, précisément, prévenir ces maladies, empoisonnements ou intoxications alimentaires provenant de ses produits ;
— il est inopérant pour l’assurée de se prévaloir du fait qu’un nouveau contrat, à en-tête ACTE IARD, a été proposé dans le cadre d’un mouvement général des assureurs, à la demande des institutions telles que le médiateur de l’assureur et l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenter de justifier un prétendu défaut de clarté du précédent contrat ;
— il s’agit d’un contrat de gré à gré ; le rédacteur du contrat C.A.D.R.E de la société MR & CO en litige est son courtier conseil, le cabinet SEILER, et la société MR & CO ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;
— à titre subsidiaire, aucune perte d’exploitation n’est démontrée par l’intimée sur qui pèse pourtant la charge de la preuve, de sorte que sa demande d’indemnisation provisionnelle est mal-fondée ;
— à titre infiniment subsidiaire, des franchises, plafonds, et limites de garantie sont prévus par la police d’assurance.
L’intimée demande à la cour de débouter la société ACTE IARD de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d’annulation du jugement rendu le
14 décembre 2022 par le tribunal, de confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, de la débouter consécutivement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et subsidiairement, si la cour devait annuler le jugement, de faire droit à ses demandes.
Elle fait notamment valoir que :
Sur la demande d’annulation du jugement,
— le principe de la contradiction a été régulièrement observé ; les moyens des parties ont été repris dans le jugement et il y a été répondu conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ; le juge chargé de l’instruction, ayant seul assisté aux débats, en a rendu compte aux deux autres magistrats membres du tribunal et le président a régulièrement signé le jugement ; enfin, aucune violation de la loi n’est démontrée ;
Sur la garantie 'pertes d’exploitation',
— les conditions d’application de la garantie 'pertes d’exploitation’ de la police d’assurance souscrite sont remplies dès lors qu’elle a été contrainte de fermer son établissement, à deux reprises, en raison des décisions administratives prises par une autorité compétente ;
— le contrat est un contrat d’adhésion qui doit, dans le doute, être interprêté en faveur de l’assurée ; il en résulte que la garantie est dûe en cas de fermeture administrative pour prévenir la survenance ou résultant de maladies ; tel est bien le cas s’agissant de l’épidémie de Covid 19.
1. Sur la demande d’annulation du jugement
Sur le non-respect du principe de la contradiction
L’appelante fait valoir que le jugement encourt la nullité pour non-respect du principe de la contradiction dès lors qu’elle n’a pas eu le temps de répondre contradictoirement après la note en délibéré adressée au tribunal par l’assurée ainsi que la production de la pièce litigieuse.
L’intimée réplique que le principe de la contradiction a été suffisamment respecté.
Sur ce,
L’article 16 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 442 du code de procédure civile, alinéa 1, prévoit que :
« Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».
L’article 444 du code de procédure civile, alinéa 1, dispose que :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Enfin, l’article 445 du code de procédure civile expose que :
« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
Lors de l’audience de plaidoiries du 22 novembre 2022, le juge du tribunal de commerce chargé d’instruire l’affaire a sollicité conformément aux dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, la transmission en cours de délibéré du « montant des aides perçues par elle-même en raison des fermetures liées à la Covid 19 pour le 23 novembre 2022 » avant 18 heures, afin d’apprécier, le cas échéant, dans le cadre de son délibéré, le montant de la provision à allouer, en tenant compte de « la perte de marge brute, nette des charges remboursées ou épargnées », tout autant que pour apprécier l’opportunité de la demande d’expertise.
Une note en délibéré, lorsqu’elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu’elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d’en débattre contradictoirement.
Aucun texte n’exige la révocation de l’ordonnance de clôture ou la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit sur lesquels le président leur a demandé de s’expliquer.
C’est donc à tort que la société ACTE IARD soutient que la note en délibéré produite par l’assurée à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire et avec son accord, « aurait dû conduire le tribunal à la rejeter des débats (') et à défaut d’ordonner la réouverture des débats », au seul motif qu’y était jointe une attestation de l’expert-comptable justifiant ce qu’elle y énonçait et qui avait été demandée.
En l’espèce, il n’existe aucune atteinte au principe du contradictoire dès lors que la note en délibéré et la pièce annexée ont été sollicitées par le tribunal et que l’assureur a bien été invité expressément à formuler ses observations dans un délai raisonnable.
Le tribunal a donc fait une exacte application de l’article 442 du code de procédure civile et a statué en considération de documents effectivement soumis à la discussion des parties. Il a respecté une parfaite égalité entre les parties ainsi que le principe du contradictoire de sorte que le jugement n’est pas entaché de nullité sur ce fondement.
Sur la présentation des moyens des parties
La société ACTE I.A.R.D. soutient ensuite que le jugement est nul pour omission de moyens dès lors que s’il expose succinctement les prétentions respectives des parties, il omet de faire état de façon exhaustive des moyens de la compagnie ACTE IARD, et plus précisément celui tenant à l’application de l’article 1192 du code civil, selon lequel les clauses claires et précises ne peuvent être interprêtées sous peine de dénaturation ; que l’omission de ce moyen conduit à s’interroger sur la teneur du compte-rendu des débats fait à M. [C] [J], qui n’a pas assisté aux débats du
22 novembre 2022 et qui a cependant signé le jugement. Le compte-rendu apparaît ainsi incomplet et la décision entreprise est nécessairement irrégulière dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles 455, 456 et 458 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 455 du code de procédure civile, al. 1, dispose que :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ».
Aucun texte de loi ne détermine sous quelles formes les faits de la cause et les moyens des parties doivent être mentionnés dans le jugement. Il suffit qu’ils résultent même succinctement des énonciations de la décision.
En l’espèce, le jugement vise régulièrement les conclusions signifiées par les parties avec leurs dates, dont le dispositif est reproduit. Il mentionne avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, et indique qu’il les résume appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il en résulte qu’il est suffisamment établi que le tribunal a pris en compte la totalité des moyens présentés par les parties. Ce moyen de nullité du jugement sera rejeté.
Sur la qualité du signataire du jugement
La SA ACTE IARD soutient que M. [C] [J], qui n’a pas assisté à l’audience, n’avait pas qualité pour signer le jugement. La société MR & CO fait valoir que le président, à qui rapport a été fait par le juge ayant instruit l’affaire, a régulièrement signé le jugement.
Sur ce,
Vu l’article 871 du code de procédure civile qui dispose :
« Le juge chargé d’instruire l’affaire peut également, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré ».
Conformément aux mentions portées dans le jugement, les parties ont expressément accepté d’être entendues par le juge chargé d’instruire l’affaire, lequel a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de deux autres juges, et notamment de M. Jean-Marc [J], président. Ce dernier, qui a régulièrement participé au délibéré, avait donc bien qualité pour signer le jugement entrepris.
L’assureur sera débouté de sa demande de nullité sur ce fondement.
Sur la violation de la loi
La société ACTE I.A.R.D. soutient enfin que les premiers juges ont refusé de faire application de l’article 1192 du code civil invoqué au soutien de son argumentation, selon laquelle l’assurée a dénaturé les termes clairs et précis de la garantie stipulée à l’article 3.0 09 du contrat en cause. Elle prétend que les premiers juges se sont contentés d’interpréter la clause, et ce sans apprécier et répondre préalablement à la question de savoir si la clause invoquée était claire et précise ('), et dans un second temps, d’éventuellement interpréter, ce qui doit conduire à la nullité du jugement.
Le grief de violation de la loi constitue un cas d’ouverture à cassation et non un cas d’annulation du jugement. Il en va de même pour la dénaturation. La SA ACTE IARD est en conséquence mal fondée et sera déboutée de ce chef.
2. Sur les conditions de garantie des pertes d’exploitation
Le tribunal a accueilli la demande formée par l’assurée en jugeant que la garantie prévue à l’article 3.0 09 du contrat d’assurance était acquise, a consécutivement condamné la société ACTE IARD à verser à la SARL MR & CO à titre de provision la somme de 200 000 euros à valoir sur le montant définitif de son indemnisation dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire, et a ordonné et confié à Mme [K] [G], expert-comptable agréée auprès de la cour d’appel de Paris une expertise, outre sa condamnation à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d’ordre public'.
L’article 1192 du code civil interdit la dénaturation des clauses claires.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Sur ce,
Les conditions particulières du contrat « Multirisque Restaurant » résultent d’un intercalaire du courtier conseil, le cabinet SEILER. Elles stipulent, en page 7 du contrat, que le contrat est constitué par :
' la convention à en-tête unique Conseil en Assurances Des Risques D’entreprises (C.A.D.R.E) qui est composée d’un tableau de garanties comportant l’essentiel des dispositions du contrat, dont les garanties, limitations et franchises, et les clauses numérotées qui définissent les garanties, limitations et exclusions, étant précisé que seules restent applicables les limitations et exclusions prévues aux présentes conditions générales et particulières auxquelles ces clauses n’auraient pas dérogé ;
' des conditions générales et annexes éditées par la société qui garantit le risque et qui accepte que cette convention C.A.D.R.E prévale sur toutes autres dispositions, dans la mesure où elle est plus favorable à l’assuré.
Il s’agit d’un contrat à péril dénommé énumérant nommément et individuellement les événements garantis, et qui ne prévoit aucune garantie 'tout risque sauf'.
Aux termes de la garantie PERTE d’EXPLOITATION (3.0 00) en son article 3.0 09 intitulé « FRAIS SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE », pages 29-30, il était stipulé que :
« Les garanties du contrat sont acquises dans les limites mentionnées au « tableau des montants des garanties et franchises » du présent contrat si l’établissement fait l’objet d’une décision de fermeture administrative totale ou partielle pour prévenir la survenance ou résultant de maladies, d’empoisonnements ou d’intoxication alimentaires causés par des produits fabriqués et/ou vendus par l’entreprise ».
Le tableau des garanties, page 10 du contrat, visé par l’article 3.0 09, mentionne une garantie de 250 000 euros pour les « Frais suite à fermeture administrative ».
Il résulte de cette clause claire, sans qu’il y ait lieu à interprétation, que les trois conditions suivantes doivent être remplies :
— l’établissement assuré fait l’objet d’une décision de fermeture administrative totale ou partielle ;
— ladite décision a pour but de prévenir la survenance ou la conséquence de maladies, d’empoisonnements ou d’intoxication alimentaires ;
— la survenance ou la conséquence de maladies, d’empoisonnements ou d’intoxications alimentaires doivent être causés par des produits fabriqués et/ou vendus par l’entreprise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société MR & CO a fermé totalement son établissement à compter du 15 mars 2020 jusqu’au 1er juin 2020, puis partiellement du 2 juin au 14 juin 2020 (fermeture administrative sauf en terrasse, pendant 13 jours), du 17 octobre au 29 octobre 2020 (fermeture administrative de 21h à 6h pendant 13 jours), puis de nouveau totalement du 30 octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
L’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 édicte notamment des mesures concernant les établissements recevant du public parmi lesquels figurent les restaurants et débits de boissons, qui ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020.
Si cet arrêté autorise les établissements de cette catégorie à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, il résulte de sa motivation que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels étant l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, afin de favoriser leur observation, il y avait lieu de 'fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques’et 'qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse'.
Ces établissements étant ainsi énumérés de manière non exhaustive, il y a lieu d’y inclure les restaurants et débits de boisson, objets des mesures concernant les établissements recevant du public édictées par l’arrêté en question, reprenant en cela les catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ont également conduit à la fermeture d’un certain nombre d’établissements 'non essentiels à la vie de la Nation', pour faire face à l’épidémie de Covid-19, en édictant l’interdiction de déplacements à l’exception de ceux pour motifs impérieux et la possibilité pour les autorités du département d’interdire ou restreindre les activités de restauration.
Si les restaurants et débits de boissons ne pouvaient ainsi plus accueillir du public, dans un premier temps jusqu’au 15 avril 2020, une exception était prévue pour leurs activités de livraison ou de vente à emporter, le 'room service’ des restaurants et bars d’hôtels et la restauration sous contrat. En outre, l’exercice des activités de livraison, vente à emporter et de « room service » des restaurants n’était manifestement qu’une simple possibilité offerte aux restaurants et débits de boissons, nonobstant la fermeture du restaurant à l’accueil du public qui a pour activité la restauration sur place impliquant nécessairement l’accueil du public.
Ces interdictions ont été renouvelées pour la période du 30 octobre 2020 au
15 décembre 2020 non inclus (décret du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire).
La cour ne peut suivre l’assureur lorsqu’il déduit de la faculté laissée aux restaurants de pratiquer de la vente à emporter et de la livraison durant ces périodes, l’absence de fermeture, au sens du contrat.
Contrairement à ce que soutient ACTE IARD, le fait que l’autorité préfectorale puisse fermer un établissement ne respectant pas la réglementation édictée pour lutter contre la propagation de la Covid-19 ne démontre pas pour autant que les établissements n’étaient pas fermés. Il s’agissait simplement de laisser au préfet le pouvoir de sanctionner un établissement faisant usage de la possibilité de faire de la vente à emporter, qui n’aurait pas respecté les règles notamment de distanciation destinées à lutter contre la propagation du virus Covid-19.
Les décisions précitées ont été prises au visa notamment de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique qui donne compétence au ministre chargé de la santé de prescrire toute mesure proportionnée aux risques courus du fait d’une menace sanitaire grave.
Il n’est pas contesté que le ministre de la santé, mais aussi le préfet de police, décisionnaires, sont des autorités administratives au sens du contrat.
Il s’en déduit que tant l’arrêté du 14 mars 2020 que le décret du 29 octobre 2020 interdisant l’accès du restaurant au public constituent des décisions de fermeture administrative au sens dudit contrat.
En revanche, comme le fait justement valoir l’assureur, la clause litigieuse 3.0.09 du contrat est claire et précise, ce qui signifie qu’elle ne nécessite aucune interprétation, en sorte que la qualification de contrat d’adhésion, qui n’a pour unique dessein que d’appliquer la méthode d’interprétation prévue à l’article 1190 du code civil, qui au surplus ne lie pas le juge, est superfétatoire.
Ladite clause prévoit l’acquisition des garanties prévues au contrat d’assurance si 'l’établissement fait l’objet d’une décision de fermeture administrative totale ou partielle pour prévenir la survenance ou résultant de maladies, d’empoisonnements ou d’intoxication alimentaires causés par des produits fabriqués et/ou vendus par l’entreprise'. Compte tenu de la structure générale de la phrase le terme 'causés’ s’applique sans ambiguité tant aux maladies, qu’aux empoisonnements ou intoxication alimentaire.
Or, en l’espèce la fermeture administrative consécutive à la prévention de la propagation de la Covid 19 ne trouve pas son origine dans la vente ou la fabrication de produits par l’entreprise.
La garantie n’est pas vidée de tout effet dès lors qu’une garantie fermeture administrative pour prévenir la survenance ou résultant de maladies, d’empoisonnements ou d’intoxication alimentaire est utile dans le cadre de l’exploitation d’un restaurant-bar-brasserie qui peut être fréquemment exposé à ce type de risque au sein de son établissement.
Enfin, il est inopérant, pour la société MR & CO, de se prévaloir du fait qu’un nouveau contrat, à en-tête ACTE IARD, a été proposé pour justifier un défaut de clarté du précédent contrat.
La crise de la Covid-19 a entraîné une reconsidération des risques liés aux épidémies par l’ensemble des acteurs du marché de l’assurance et de la réassurance. La proposition d’un avenant ne saurait valoir reconnaissance implicite de garantie ou de reconnaissance d’une ambiguïté à éclaircir du contrat en cours, soumis à l’examen de la cour, dès lors que l’assureur n’a fait qu’user de son droit de faire évoluer sa politique de souscription et d’acceptation de risque pour l’avenir.
Il en résulte que la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation doit être déniée à ce titre.
En conséquence, la société MR & CO est déboutée de sa demande de garantie et le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que la garantie pertes d’exploitation de la police d’assurance souscrite par la SARL MR & CO auprès de la société ACTE IARD s’applique à la demande de prise en charge spécifique de la SARL MR & CO, condamné la SA ACTE IARD à payer à la SARL MR & CO la somme provisionnelle de
200 000 euros, réservé sa décision sur le quantum des demandes en principal, et nommé un expert judiciaire.
Compte tenu des termes de la décision, il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens devenus sans objet.
3. Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de condamner la société MR & CO à restituer à la société ACTE IARD, la somme de 200 000 euros réglée en exécution du jugement dont appel, le présent arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA ACTE IARD à payer à la
SARL MR & CO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
La SARL MR & CO qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la SA ACTE IARD, pour l’ensemble de la procédure, une indemnité de
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de ses propres demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Déboute la SA ACTE IARD de sa demande de nullité du jugement rendu le 14 décembre 2022 ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SARL MR & CO de toutes ses demandes ;
Condamne la SARL MR & CO aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne la SARL MR & CO à payer à la SA ACTE IARD une indemnité de
1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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