Désistement 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 2 mai 2025, n° 25/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 14 janvier 2025, N° 23/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 02 MAI 2025
(n° 377 /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01446 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3LM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 février 2025
Date de saisine : 25 février 2025
Décision attaquée : n° 23/00067 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL le 14 janvier 2025
APPELANT
Monsieur [E] [T]
Représenté par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0016
INTIMÉE
S.A.S. AMALRIC prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 538 44 9 4 89
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, Présidente de chambre, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 05 février 2025, M. [E] [T] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 14 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, M. [T] a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2025, la SAS Almaric a déclaré accepter ce désistement.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [E] [T] a accompagné son désistement d’une réserve en ce que sa demande de désistement tend à mettre fin à l’instance et non à l’action qui se trouve poursuivie devant la cour d’appel territorialement compétente.
De plus, la SAS Almaric a accepté ce désistement, il n’a formé aucun appel incident, ni demande incidente.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l’appel et de constater en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, sans que ce désistement puisse emporter, au regard des réserves formulées, acquiescement au jugement.
PAR CES MOTIFS
— CONSTATE le désistement de M. [E] [T] de son appel,
— CONSTATE l’extinction de l’instance ;
— CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel ;
— Faute d’accord des parties, les frais de l’instance en appel resteront à la charge de M. [E] [T].
Le greffier La Présidente
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