Irrecevabilité 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 août 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25-968
N° RG 25/00964 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REGZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le cinq août à 15h00
Nous V. MICK, Conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 03 Août 2025 à 16H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[K] [U]
né le 03 Avril 1989 à [Localité 1] (HAITI)
de nationalité Haïtienne
Vu l’appel formé le 04/08/2025 à 14 h 23 par courriel, par la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES.
A l’audience publique du 05 août 2025 à 11h00, assisté de A.CAVAN, greffier, lors des débats et de C.MESNIL greffier lors de la mise à disposition, avons entendu:
[K] [U] comparant et assisté de Maître Stéphanie MOURA avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, régulièrement avisé ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait parvenir ses observations par courriel du 04/08/2025 à 17h50;
[K] [U] a eu la parole en dernier ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’arrêté du préfet des Hautes Pyrénées portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de cinq années à l’encontre de M. [K] [U] né le 3 avril 1989 à [Localité 1] (Haiti) prononcée le 19 novembre 2024, notifiée le 21 novembre 2024 à 11h10,
Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 30 juillet 2025 adoptée par le préfet des Hautes Pyrénées notifiée le même jour à 9h19, à la suite de la levée d’écrou de l’intéressé intervenue le même jour après exécution d’une peine d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive et conduite après usage de stupéfiants en récidive (jugement du 11 janvier 2024), à la suite d’un placement en garde à vue pour dégradations aggravées,
Vu la requête en contestation de M. [U] de la décision de placement en rétention en date du 1er août 2025 à 17h32,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 août 2025 à 12h24 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 août 2025 à 16h12 concernant l’étranger ordonnant jonction des requêtes et disant n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention,
Vu la déclaration d’appel motivée de la préfecture en date du 4 août 2025 à 14h23,
Lors de l’audience, le conseil de l’étranger reprenant ses conclusions écrites du 4 août 2025 auxquelles il convient de se reporter, a soulevé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la préfecture, la privation arbitraire de liberté entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention, l’absence de communication au concluant du numéro de son consulat lors de la notification des droits en rétention, l’abrogation implicite du placement en rétention du fait de son placement sous assignation à résidence le 3 août 2025, l’irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention à raison du défaut de pièces utiles, du défaut de compétence du signataire de l’acte, a contesté la légalité externe et interne de la décision de placement en rétention et considéré que les diligences de l’administration n’étaient pas suffisantes car tardives, tournées uniquement vers l’administration et non effectives (mail d’échec de l’envoi).
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé n’a pas comparu.
L’étranger, dûment convoqué et présent, a déclaré : Je voudrais une dernière chance. J’ai deux enfants. Je suis arrivé à l’âge de 3 ans en France, j’ai été amené par ma mère, ça n’a pas toujours été facile. Je sais que c’est ma dernière chance si je reste dehors. J’ai respecté mon assignation à résidence.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu mais a formulé des observations par mail en date du 4 août 2025 à 17h50 tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée au motif de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation quant à la décision de placement en rétention.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à [Localité 2], le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Mme [H], secrétaire générale, disposant d’une délégation de signature par arrêté du préfet des Hautes Pyrénées en date du 28 juillet 2025 régulièrement publié aux fins de signer tout acte et décision relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle délégation implique nécessairement celle d’interjeter appel d’une ordonnance en la matière.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l’abrogation implicite de la décision de placement en rétention du fait de l’assignation à résidence en date du 3 août 2025 de l’étranger :
La juridiction d’appel se place à au jour où elle statue pour apprécier la situation qui lui est soumise, la connaissance du litige dévolue s’étendant aux faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement.
L’assignation à résidence (L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) et la rétention administrative (L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) sont des mesures différentes d’exécution d’une mesure d’éloignement d’un étranger. Elles sont incompatibles entre elles.
En l’espèce, la préfecture a placé en rétention administrative M. [U] le 30 juillet 2025 puis après sa remise en liberté le 3 août à 16h12 par le premier juge l’a placé sous assignation à résidence le 3 août 2025 par un arrêté notifié le même jour à 16h45.
Dans ces conditions, la requête initiale en prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet, tout comme l’appel interjeté sans qu’il n’y ait nécessairement lieu à examiner les exceptions de procédure soulevées par l’étranger.
En toutes hypothèses, il sera incidemment noté que les diligences effectuées par l’administration aux fins d’éloignement de l’étranger n’étaient pas effectives, le mail adressé le 1er août 2025 à 10h52 à la DNAF-UCI aux fins de prise d’attache avec le consulat haïtien (unique diligence effectuée) n’ayant pas été remis à son destinataire comme le démontre le récepissé attaché faisant état d’un échec d’envoi ('message non remis') en raison de pièces attachées trop lourdes, le mail revenant manifestement à l’expéditeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Rejette l’irrecevabilité de l’appel formé ;
Déclare l’appel sans objet eu égard à la décision de placement sous assignation à résidence aux fins d’exécution de la mesure administrative de l’étranger ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [K] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
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